Cour supérieure de justice, 23 février 2021, n° 2020-00640

1 Arrêt N° 28/ 21 IV-COM Audience publique du vingt-trois février deux mille vingt et un Numéro CAL-2020-00640 du rôle Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société anonyme A, établie…

Source officielle PDF

13 min de lecture 2 787 mots

1

Arrêt N° 28/ 21 IV-COM

Audience publique du vingt-trois février deux mille vingt et un Numéro CAL-2020-00640 du rôle

Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier.

E n t r e la société anonyme A, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d’administration, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro, appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Frank Schaal de Luxembourg du 17 juillet 2020, comparant par Maître Aurélia Cohrs, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

le Groupement d’intérêt économique LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS, établi à L- 1468 Luxembourg, 14, rue Erasme, inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro C24, représenté par son conseil de gérance, intimé aux fins du préd it acte Schaal, comparant par la société anonyme Schiltz & Schiltz, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L- 1610 Luxembourg, 24- 26, avenue de la Gare, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro 220251, représentée par Maître Charles Hurt, avocat à la Cour.

LA COUR D'APPEL

La société anonyme A (ci-après « A »), qui a été constituée le 20 novembre 1985, a été déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 25 novembre 2019.

Cette décision judiciaire a été déposée et publiée au Registre de Commerce et des S ociétés (ci-après « RCSL ») sous le numéro de dépôt L190245627 le 4 décembre 2019, en application de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (ci-après « la Loi de 2002 »). Par exploit d’huissier de justice du 29 novembre 2019, A a formé opposition contre le jugement de faillite, et suite au paiement de ses dettes à l’égard de l’Administration des C ontributions Directes, la faillite a été rabattue. L e jugement déclaratif de faillite a été mis à néant suivant jugement n° 2019TALCH15/01609 du 11 décembre 2019. Cette décision a été déposée et publiée au RCSL par extrait le 18 décembre 2019 sous le numéro L1900255070. Par exploit d’huissier de justice du 1 er avril 2020, A a fait donner assignation au groupement d’intérêt économique LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS (ci-après « LBR ») à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de le voir condamner à annuler respectivement à retirer les dépôts portant les références L190245627 et L190255070 de son dossier auprès du RCSL dans un délai de quinze jour à partir de la décision et sous peine d’ une astreinte de 100 euros par jour de retard. A l’appui de sa demande, elle exposa que la déclaration en état de faillite ne serait intervenue qu’en raison d’une erreur humaine l’ayant empêchée de prendre connaissance de l’assignation en faillite et de réagir adéquatement. Elle n’aurait cependant à aucun moment été en état de cessation des paiements. Elle affirma subir un préjudice du fait des dépôts au RCSL étant donné que chaque personne consultant son dossier auprès du RCSL serait informée de cette procédure de faillite. A se référa encore au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après « RGPD ») et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (ci-après la « CJUE ») pour conclure à un droit à l’oubli et au déréférencement, alors que les

publications la concernant au RCSL porteraient atteinte à sa vie privée. LBR conclut au rejet de la demande. Les dépôts critiqués par A auraient été correctement faits à la diligence du greffe de la juridiction ayant rendu les décisions de déclaration de faillite et de rabattement de faillite, en application des articles 13 et 14 b) de la Loi de 2002. Dans la mesure où la demande en annulation des dépôts ne repose pas sur le caractère erroné du dépôt, mais sur le fait que A considère que ces dépôts lui portent préjudice, LBR s’est fermement oppos é à la demande en annulation des dépôts qui ont été faits en exécution de dispositions légales les prescrivant . La régularisation par A de sa situation ne justifierait pas l’annulation de dépôts régulièrement effectués. La transparence des dossiers des personnes immatriculées garantirait une plus grande sécurité juridique, dans la mesure notamment où la nature des différents dépôts apparaîtrait clairement dans ce dossier et empêcherait toute confusion dans l’esprit des personnes consultant les dossiers publiés par le LBR. LBR donna encore à considérer que si la liste des dépôts effectués dans le dossier de A reprend l’ensemble des dépôts consultables par les tiers, y compris les décisions judiciaires la concernant, l’extrait remis par le gestionnaire du RCSL retracerait la situation actuelle de la société et ne ferait aucune mention des décisions judiciaires, de sorte que l’existence d’un préjudice ne serait pas établie. Concernant la demande en ce qu’elle est basée sur le droit à l’oubli, LBR plaidait que le RGPD prescrivant un tel droit sous certaines conditions n’est applicable qu’aux personnes physiques, de sorte qu’il ne saurait servir de base légale à la demande de A . LBR contesta enfin la demande en paiement d’une astreinte. Par jugement du 5 juin 2020, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré la demande non fondée et a laissé les frais et dépens à charge de A . Pour statuer ainsi, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande en application de l’article 21 (1) de la Loi de 2002, suivant lequel « les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale connaissent de toute contestation d’ordre privé à naître de la présente loi ». Il a précisé qu’en application de l’article 17bis du règlement grand- ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés

ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (ci- après le « Règlement de 2003 »), « tout formulaire ou document ayant fait l’objet d’un dépôt ne peut être modifié ou restitué que sur base d’une décision judiciaire portant injonction au registre de commerce et des sociétés » et que conformément aux articles 13 et 14 de la Loi de 2002, les jugements et arrêts déclaratifs de faillite sont publiés par extrait au RCSL à la diligence du greffier de la juridiction ayant prononcé ces jugements et arrêts. Le tribunal a retenu qu’en l’espèce, ces dispositions ont été correctement appliquées par le gestionnaire du RCSL et qu’une annulation d’un dépôt ne peut être ordonnée que dans l’hypothèse où un document a été déposé par erreur. Or, tel ne serait pas le cas en l’espèce et les dépôts, qui sont requis par la L oi de 2002, n’auraient pas été effectués par erreur et, dès lors, aucune annulation des dépôts ne pourrait être obtenue. Quant à la demande basée sur le droit à l’oubli et au déréférencement, les juges de première instance ont constat é que l’article premier du RGPD restreint son champ d’application à la protection des données des personnes physiques et que A n’est dès lors pas admise à faire valoir son droit à l’oubli et au déréférencement sur base du RGPD. Par acte d’huissier de justice du 17 juillet 2020, A a relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié le 18 juin 2020. Elle sollicite par réformation qu’il soit fait droit à sa demande telle que formulée en première instance et qu’elle soit déchargée des condamnations prononcées à son encontre par le jugement entrepris . Elle demande finalement la condamnation de l’intimé aux frais et dépens des deux instances. L’appelante critique la motivation du tribunal en ce qu’il a retenu que seuls les dépôts effectués par erreur peuvent faire l’objet d’une annulation et d’un retrait en donnant à considérer que ni la Loi de 2002, ni l’article 17 bis du Règlement de 2003 ne corroborent cette interprétation. Elle avance encore qu’il ressort des articles 13 et 14 de la Loi de 2002 que toutes les publications reprises au LBR doivent être prescrites par la loi et qu’il n’est pas permis de faire procéder à des publications qui ne sont pas légalement rendues obligatoires. A conclut que le tribunal a rajouté une condition au texte légal et, partant, en a fait une mauvaise application. Il existerait un droit à demander le retrait de tout dépôt sans devoir justifier cette demande. En relation avec son moyen du droit à l’oubli, A expose que les personnes morales doivent également en bénéficier en vertu d’un principe général du droit. Elle invoque l’arrêt Google/Espagne de la CJUE pour en demander l’application à son cas par adoption de

motivation. Il s’agirait d’éviter que chaque personne consultant son dossier auprès du RCSL ne soit informée de la procédure de faillite. Elle avance finalement que le droit luxembourgeois accorde aux personnes morales un droit à voir leur casier judiciaire effacé après l’écoulement d’un certain délai en fonction de l’infraction. LBR conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande la condamnation de l’appelante aux frais et dépens de l’instance. L’intimé expose qu’en vertu de l’article 13 de la Loi de 2002, les jugements et arrêts déclaratifs de faillite doivent être inscrits au RCS L. Ainsi l’inscription au RCSL tant de la décision déclarative de faillite que de la décision rapportant le jugement déclaratif de faillite serait de droit. Annuler ces dépôts sur base de l’article 17bis du Règlement de 2003 serait contraire à la Loi de 2002. Il serait par ailleurs de jurisprudence constante que les demandes fondées sur l’article 17 bis du Règlement de 2003 ne peuvent être justifiées que par le caractère erroné du dépôt effectué. Quant à l’existence du droit à l’oubli basé sur le R GPD, les juges de première instance auraient à juste titre retenu qu’il ne s’applique qu’aux personnes physiques. Dans la mesure où le LBR respecterait la décision de la Cour, la demande de condamnation à une astreinte devrait être déclarée non fondée. Appréciation L’appel est recevable pour avoir été introduit selon les forme et délai prévus par la loi. Le tribunal s’est prononcé sur cette demande sur base de l’article 21 (1) de la Loi de 2002. C’est à juste titre que le tribunal a retenu qu’en application des articles 13 et 14 de la Loi de 2002, les jugements et arrêts déclaratifs de faillite sont publiés par extrait au RCSL à la diligence du greffier de la juridiction les ayant prononcés. Le jugement ayant prononcé la faillite de A a partant été publié conformément aux prescrits légaux. Par analogie, le jugement ayant prononcé le rabattement de la faillite de A a également été transmis par la voie du greffe au RCSL aux fins de publication par extrait. L’article 17bis du Règlement de 2003 précité est muet quant aux raisons qui justifient la modification ou la restitution d’un dépôt et suivant quels critères la juridiction devrait apprécier une telle demande. Dans ces circonstances, la Cour se rallie à la motivation correcte des juges de première instance qui ont retenu qu’une annulation d’un dépôt ne peut être ordonnée que dans l’hypothèse où

un document a été erronément déposé. Le raisonnement de l’appelante suivant lequel il existerait un droit de demander le retrait des dépôts effectués sans obligation de justification ne saurait être suivi. En effet, les juridictions auxquelles le législateur a confié la tâche d’ordonner la restitution de dépôts ne sauraient servir que de simples intermédiaires sans pouvoir d’appréciation du bien- fondé de la demande. Il résulte des pièces versées qu’en date du 11 octobre 2019, A a été assignée en faillite par Monsieur le Receveur-Préposé du bureau de recette des contributions directes de Luxembourg qui se prévalait d’une créance fiscale à hauteur de 316.040,16 euros, couvrant les années d’imposition 2016 à 2019. Cette assignation a été signifiée par l’huissier de justice au siège de la société et remis à son domiciliataire qui a accepté l’exploit et a déclaré être habilité à le recevoir. A ne s’est pas présentée à l’audience des plaidoiries, de sorte qu’elle a été déclarée en état de faillite par jugement réputé contradictoire du 25 novembre 2019. Suite à l’apurement de la dette fiscale, la faillite a été rabattue par jugement du 11 décembre 2019. La Cour en conclut que A a été déclarée en état de faillite parce qu’elle a laissé accumuler des dettes fiscales importantes et qu’elle n’a pas réagi à l’assignation lui donnée, respectivement que son domiciliataire ne lui a pas transmis cette assignation en faillite. Etant donné qu’elle a été négligente dans la gestion de ses affaires, elle se saurait raisonnablement invoquer que le dépôt du jugement de faillite ait été effectué par erreur, même au sens large de ce terme. A cela s’ajoute qu’il résulte des travaux parlementaires de la Loi de 2002 que la publicité légale des principaux documents juridiques et financiers d'une entreprise est une fonction d'ordre public et qu’il est d’intérêt public de veiller au respect de différents critères de fonctionnement essentiels du RCS L tels que l‘exactitude, l‘exhaustivité et l‘actualisation des données (Doc. Parl. n° 4581, p. 4 et 5). Les créanciers et, de façon générale, les tiers qui contractent avec une société commerciale ont en effet un intérêt légitime d’avoir des informations précises et correctes sur l’évolution de la vie sociale de leur cocontractant. L’appelante invoque encore que le droit à l’oubli constituerait un principe général du droit dont les personnes morales pourraient également bénéficier. Or, la notion de droit à l’oubli est un concept qui permet à un individu de demander le retrait sur Internet de certaines informations qui pourraient lui nuire sur des actions qu'il a faites dans le passé. Le droit à l'oubli s'applique concrètement soit par le retrait de l'information sur le site d'origine, on parle alors du droit à l'effacement, soit par un

déréférencement du site internet par les moteurs de recherches, on parle alors du droit au déréférencement. Le droit à l’oubli a été institué à la suite de la jurisprudence Google Espagne de la CJUE (13 mai 2014, C-131/12) et a pour finalité le déréférencement ou l’anonymisation d’un article d’actualité sur Internet. Ce droit a été concrètement mis en œuvre dans le cadre de l’article 17 du RGPD. Or, comme l’ont souligné les juges de première instance, ledit Règlement ne s’applique qu’aux personnes physiques. L’arrêt Google Espagne de la CJUE invoqué par l’appelante et qui a été rendu dans le contexte de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données n’est pas non plus pertinent dans le cas d’espèce alors que la prédite directive ne s’appliquait également qu’aux personnes physiques et que le traitement des données visé était celui d’un moteur de recherche. Pour le reste, l’appelante reste en défaut de prouver que le droit à l’oubli constitue actuellement un principe général du droit qui devrait trouver application de façon plus large que dans le seul contexte où il est légalement ou réglementairement consacré et qui devrait prévaloir sur le droit légitime d’information des tiers. Finalement, le moyen selon lequel une inscription au casier judiciaire d’une personne morale est effacée après un certain délai n’est ni pertinent, ni transposable au cas d’espèce étant donné que le casier judiciaire est régi par des dispositions légales très particulières et que l’effacement de données y inscrites n’est envisagée qu’après un certain écoulement de temps. Il découle de ce qui précède que l’appel est à déclarer non fondé et le jugement est à confirmer.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, en application de l’article 2 de la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale, reçoit l’appel en la forme, le dit non fondé, confirme le jugement 2020TALCH02/00727 du 5 juin 2020,

condamne la société anonyme A aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de la société anonyme Schiltz & Schiltz, sur ses affirmations de droit.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.