Cour supérieure de justice, 23 janvier 2020

Arrêt N° 12 /20 - IX – CIV Audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt Numéro 44752 du rôle Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé. E n t r e : A.),…

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Arrêt N° 12 /20 — IX – CIV

Audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt

Numéro 44752 du rôle

Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé.

E n t r e :

A.), demeurant à L-(…), (…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK, en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg, du 6 mars 2017,

comparant par Maître Grégori TASTET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.), demeurant à L-(…), (…),

intimée aux fins du susdit exploit KONSBRUCK du 6 mars 2017,

comparant par Maître Elisabeth KOHLL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier de justice du 6 mars 2017, A.) a régulièrement relevé appel d’un jugement du 6 janvier 2017, lui signifié le 26 janvier 2017, qui l’a condamné à payer à B.) la somme de 14.512,77 EUR et la somme de 500 EUR à titre d’indemnité de procédure et qui a déclaré sa demande reconventionnelle au paiement du montant excédant sa part qu’il a payée ou qu’il payera du chef d’un prêt contracté auprès de la société SOC.1.) non fondée.

B.) a régulièrement formé appel incident en ce que sa demande au paiement de la somme de 1.500 EUR à titre d’indemnité de procédure a été déclarée partiellement fondée.

En date du 12 juin 2018, la Cour d’appel a procédé à la comparution personnelle des parties.

L’appelant fait valoir que c’est à tort que les juges de première instance ont déclaré fondée et justifiée la demande d’B.) en remboursement d’un montant de 14.512,77 EUR du chef du solde d’un contrat de prêt contracté ensemble avec B.) auprès de la société anonyme SOC.2.) pour l’acquisition d’un véhicule (…) en mars 2008. Les juges auraient, à tort, retenu qu’il aurait été le seul bénéficiaire du prêt et qu’il lui appartenait de prendre en charge le remboursement de cette dette en vertu des articles 1216 et 1315 du Code civil. Le véhicule aurait été acheté dans l’intérêt commun du couple et dans la mesure où il aurait payé l’intégralité des frais du ménage, les loyers relatifs à l’appartement, un voyage au Monténégro etc., il aurait été convenu qu’B.) procède au remboursement du prêt. Les juges auraient, à tort, estimé que la présomption de l’article 1213 du Code civil ne lui profitait plus et qu’il y aurait renversement de la charge de la preuve.

Il serait à décharger de la condamnation intervenue.

En ordre subsidiaire, le montant réclamé serait à compenser avec « l’utilisation de ses propres fonds pour l’intérêt commun des deux parties ».

B.) serait, en ordre plus subsidiaire, à condamner à sa partie de la dette solidairement souscrite par les parties.

B.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la condamnation au paiement de la somme de 14.512,77 EUR.

3 Il est constant en cause que le 18 mars 2008, B.) et A.) ont contracté un prêt à tempérament auprès de la société anonyme SOC.2.) en vue de l’acquisition d’un véhicule auprès de la société anonyme SOC.3.). Le coût total du crédit s’est élevé à la somme de 17.908,90 EUR. Aux termes de l’article 1 er des conditions générales dudit prêt, les parties se sont engagées solidairement et indivisiblement envers le prêteur. Suivant certificats de la BQUE.1.) des 29 septembre 2014 et 8 octobre 2014, le compte d’B.) a été débité de la somme totale de 14.512,77 EUR au profit du compte d’ SOC.2.).

B.) estime que l’appelant ne démontre ni qu’elle a tiré un quelconque profit de la vente de la voiture acquise moyennant le prêt contracté auprès d’SOC.2.) ni la preuve d’emploi des fonds obtenus suite à la vente. Les conditions d’application de l’article 1216 du Code civil seraient remplies et l’article 1213 du Code civil invoqué par l’appelant ne s’appliquerait pas.

Elle conclut au rejet des attestations testimoniales produites en cause par l’appelant et par lesquelles il entend prouver un emploi postérieur des fonds dans un intérêt commun au motif qu’elles ne sont, d’une part, en partie pas conformes aux prescriptions légales requises et, d’autre part, pas pertinentes au regard des pièces produites en cause.

Elle estime, en outre, que les pièces produites par l’appelant ne prouvent pas qu’il aurait payé à lui seul tous les frais du couple et que le véhicule aurait été acheté pour permettre de conduire B.) lors de ses déplacements privés et professionnels.

En vertu de l’article 1213 du Code civil, l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.

Les parts des codébiteurs d’une dette solidaire étant présumées égales, celui qui prétend n’être tenu que pour une plus faible part doit le prouver.

En l’espèce, B.) soutient que la dette aurait été contractée dans le seul intérêt de l’appelant, de sorte qu’elle ne devrait supporter aucune part de la dette, conformément aux dispositions de l’article 1216 du Code civil.

L’article 1214 du Code civil prévoit que le codébiteur d’une dette solidaire qui l’a payée en entier ne peut répéter contre les autres que les parts et portion de chacun d’eux.

L’article 1216 du Code civil précise que, si l’affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l’un des coobligés

4 solidaires, celui-ci serait tenu de toute dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions.

La présomption édictée par les articles 1213 et 1214 du Code civil n’est renversée que s’il est établi que l’intérêt des codébiteurs de la dette litigieuse n’est pas identique, auquel cas la division se fait proportionnellement aux intérêts de chacun.

Il appartient à celui qui soutient que la dette doit se diviser de manière inégale entre les débiteurs solidaires de prouver et d’établir soit l’existence d’une convention prévoyant une répartition inégale, soit que les parties avaient dans l’affaire des intérêts inégaux, auquel cas les intérêts respectifs sont à évaluer.

B.) doit, dès lors, établir que le prêt contracté par les parties le 18 mars 2008 a exclusivement profité à l’appelant.

Il est acquis en cause que le prêt a été contracté pour l’acquisition d’un véhicule (…) immatriculé au nom de l’appelant. Il n’est pas contesté en cause qu’B.) n’avait pas de permis de conduire et qu’elle ne pouvait pas se servir du véhicule acquis avec les fonds empruntés, de sorte qu’elle n’avait, a priori, aucun intérêt dans l’affaire.

Outre le fait que certaines attestations testimoniales produites en cause par l’appelant ne sont pas conformes aux prescriptions légales de l’article 402 du Nouveau C ode de procédure civile, ces attestations sont vagues et imprécises et ne permettent pas d’établir que l’appelant a conduit B.) à son lieu de travail. Elles ne permettent dès lors pas de contredire la circonstance que le véhicule immatriculé au nom de A.) a exclusivement profité à ce dernier et que la dette a donc été contractée dans l’intérêt exclusif de ce dernier.

Il est acquis en cause que A.) a vendu le véhicule en octobre 2008 et a recueilli le prix de vente.

C’est à juste titre que le tribunal a retenu que la présomption de l’article 1213 du Code civil ne s’applique plus, dès lors, à A.) dans la mesure où les fonds prêtés ont servi dans un premier temps à financer un bien propre et que la charge de la preuve de l’emploi des fonds recueillis dans un intérêt commun appartient à A.).

Les mouvements figurant sur les extraits bancaires produits par l’appelant n’établissent pas que A.) a procédé seul au paiement du loyer. Il ne résulte, en outre, ni de ces extraits ni des autres pièces qu’il aurait payé l’intégralité des frais du ménage ou un voyage au Monténégro.

Les attestations testimoniales produites en cause sont, en outre, imprécises et ne permettent, ensemble avec les pièces produites en cause, pas d’établir que les fonds recueillis par A.) ont été utilisés dans l’intérêt commun des codébiteurs solidaires.

En application de l’article 1216 du Code civil, A.) est dès lors tenu à la totalité de la dette.

La demande subsidiaire de A.) tendant à voir compenser le montant de 14.512,77 EUR avec « l’utilisation de ses propres fonds pour l’intérêt commun des deux parties » ou à voir condamner B.) à sa partie de la dette solidairement souscrite par les parties est au vu de ce qui précède à rejeter.

Le jugement est dès lors à confirmer en ce qu’il a condamné A.) à payer à B.) la somme de 14.512,77 EUR.

A.) critique ensuite le jugement de première instance en ce qu’il a été débouté de sa demande en remboursement du montant de 10.924 EUR du chef d’un deuxième prêt contracté par les parties en cause auprès de la société SOC.1.).

Etant donné que A.) ne verse, en instance d'appel, aucune pièce à l'appui de cette demande, contestée par B.), le jugement de première instance est à confirmer en ce qu'il l'a déclarée non fondée.

C’est à juste titre que A.) a été condamné à payer à B.) une indemnité de procédure de 500 EUR pour la première instance et qu’il a été débouté de sa demande afférente.

Il s’ensuit que l’appel incident d’B.) n’est pas fondé.

Pour l’instance d’appel, il convient d’allouer à B.) une indemnité de procédure de 1.000 EUR tandis que A.) est à débouter de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident,

les dits non fondés,

confirme le jugement entrepris,

condamne A.) à payer à B.) une indemnité de procédure de 1.000 EUR pour l’instance d’appel,

déboute A.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Serge THILL, président de chambre, en présence du greffier assumé Alexandra NICOLAS.


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