Cour supérieure de justice, 23 janvier 2023

Arrêt N°24/23VI. du23 janvier2023 (Not.10624/22/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-trois janvierdeux mille vingt-trois, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : le Ministère public, exerçant l'action…

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Arrêt N°24/23VI. du23 janvier2023 (Not.10624/22/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-trois janvierdeux mille vingt-trois, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : le Ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), prévenu,appelant. __________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugementrendu contradictoirementpar le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,septième chambre,siégeant en matière correctionnelle, le6 octobre2022, sous le numéro 2281/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 «…»

3 De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourgle11 octobre2022 par lemandataire duprévenuPERSONNE1.)et le 21 octobre2022par lereprésentant du Ministère public. En vertu de ces appels et par citation du10 novembre2022,leprévenu PERSONNE1.)fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du9 janvier 2023devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. A cette audience,Maître Katrin GILLEN, avocat, en remplacement deMaître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg,déclara que sa partie se désiste de sonappel. Madame le substitut Jil FEIERSTEIN, assumant les fonctions de Ministère public, déclara ne pas s’opposer au désistement d’appel. L A C O U R prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du23 janvier 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par déclaration en date du 11 octobre 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a régulièrement fait relever appel d’un jugement no 2281/2022 du 6 octobre 2022 rendu par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissementde Luxembourg, statuant en composition de juge unique. La motivation et le dispositif de ce jugement sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration du 21 octobre 2022 au même greffe, le Procureur d’Etat a également interjeté appel au pénal contre ledit jugement. Les appels faits dans les formes et de délai de la loi sont recevables. A l’audience de la Cour d’appel du 9 janvier 2023, le mandataire du prévenu a déclaré se désister de l’appel interjeté. Le représentant du Ministère publica accepté le désistement. Ce désistement étant régulier et valable est donc à décréter. La Cour malgré le désistement du prévenu, reste saisie par l’appel du Ministère public et doit statuer sans tenir compte de l’abandon d’appel de la part du prévenu. La juridiction de première instance a correctement analysé les faits. C’est à bon droit qu’elle a retenuPERSONNE1.), en tant que conducteur, dans les liens des préventions mises à sa charge, préventions qui sont restées établies suite aux débats menés devant la Cour d’appel. La peine d’amende de 2000 euros et les peines d’interdiction de conduire prononcées pour les infractions retenues, sont légales et appropriées et c’est également à bon droit qu’elles ont été assorties partiellement des exceptions prévues à l’article 13.1.

4 ter de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Il suit des considérations qui précèdent que le jugement est à confirmer. P A R C E S M O T I F S , laCour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la mandataire du prévenu entendueen ses déclarations et le représentant du Ministère public en son réquisitoire; reçoit les appels; donne acte àPERSONNE1.)de son désistement d’appel; décrète ce désistement; déclare l’appel du ministère public non fondé; confirmele jugement déféré; condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à10,75euros. Par application destextes de loi cités par le juge de première instance en y ajoutant les articles 199, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégea nt en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents: Nathalie JUNG, président de chambre Françoise ROSEN, premier conseiller Paul VOUEL, conseiller Marc SCHILTZ,avocat général Pascale BIRDEN,greffier qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent arrêt.


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