Cour supérieure de justice, 23 janvier 2023
Arrêt N°26/23VI. du23 janvier2023 (Not.12121/22/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-trois janvierdeux mille vingt-trois, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : le Ministère public, exerçant l'action…
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Arrêt N°26/23VI. du23 janvier2023 (Not.12121/22/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-trois janvierdeux mille vingt-trois, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : le Ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu,appelant. __________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugementrendu contradictoirementpar le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,treizième chambre,siégeant en matière correctionnelle, le12 juillet2022, sous le numéro 1908/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 «…»
3 De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourgle12août2022 par lemandataire duprévenuPERSONNE1.)et le17 août2022 par lereprésentant du Ministère public. En vertu de ces appels et par citation du26septembre2022,leprévenu PERSONNE1.)fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du14 novembre2022 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise au 9 janvier 2023. A cettedernièreaudience,leprévenuPERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pass’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense. Maître Emmanuelle KELLER, avocat à la Cour, en remplacement deMaîtreBrian HELLINCKX, avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenuPERSONNE1.). Madame le substitut Jil FEIERSTEIN, assumant les fonctions de Ministère public, fut entendue en son réquisitoire. L A C O U R prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du23 janvier 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par déclaration du 12 août 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a fait interjeter appel contre le jugement n° 1908/2022 rendu contradictoirement à son encontre le 12 juillet 2022 par une chambre correctionnelle du susdit tribunal. Par déclaration notifiée au greffe le 17 août 2022, le procureur d’Etat a également relevé appel de ce jugement. Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du Code de procédure pénale et dans le délai légal, sont recevables. Les motifs et le dispositif de la décision attaquée se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt. Le jugement déféré a condamnéPERSONNE1.)àuneamende correctionnelle de 800 euros et à une interdiction de conduire de 20 mois, dont 10 mois ont été assortis du sursis intégral, et pour les 10 mois restantsont été exceptés les trajetsdéfinis à l’article 13.1ter de laloi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, pouravoir circulé avec un taux d’alcoolémie de 0,87 mg/l d’air expiré en date du9 avril 2022 vers 23.15 heures à ADRESSE3.). A l’audience de la Cour, le prévenu, qui n’a pas contesté les faits lui reprochés, a déclaré, avoir besoin de son permis pour s’occuper de son père souffrant de la maladie de Parkinson, ayant besoin de soins rendant la vie seule impossible.
4 Le mandataire de prévenu, précisant que l’appel est limité à la peine d’interdiction de conduire, a demandé, pièces à l’appui, à assortir l’interdiction de conduire retenue en première instance du sursis intégral pour permettre à son mandant, qui est fils unique, de s’occuper de son père afin d’éviter une structure médicalisée à ce dernier. Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement déféré et ne s’oppose pas à voir assortir l’interdiction de conduire d’un sursis intégral de 14 mois. La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu l’appelant dans les liens de l’infraction mise à sa charge, qui est restée établie en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu. Les peines d’amende et d’interdiction de conduire, telle qu’aménagée, sont légales et adéquates et partant à maintenir en leur principe et leur quantum. En effet, l’appelant ne mérite, de l’appréciation de la Cour, ni un sursis intégral ni un sursis plus large au vu du taux d’alcoolémie retenu. Par ailleurs, il résulte du certificat médical du 21 avril 2022 versé que le médecin généraliste du père de l’appelant estime qu’une chambre dans un CIPA ou une structure équivalente est fortement indiquée afin de garantir un suivi optimal du patient. L’appel n’est dès lors pas fondé et le jugement déféré est à confirmer. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense ainsi que le ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels en la forme, les dit non fondés, confirmele jugement entrepris, condamnePERSONNE1.)aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à10 euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant les articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211du Code de procédure pénale.
5 Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel duGrand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents: Nathalie JUNG, président de chambre Françoise ROSEN, premier conseiller Paul VOUEL, conseiller MarcSCHILTZ, avocat général Pascale BIRDEN, greffier qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent arrêt.
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