Cour supérieure de justice, 23 janvier 2025, n° 2019-01167
Arrêt N°7/25-IX–COM Audience publique duvingt-trois janvierdeux mille vingt-cinq NuméroCAL-2019-01167du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Joëlle DIEDERICH,conseiller, Linda CLESEN, greffierassumé. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant à NL-5244 Rosmalen, 160,Graafsebaan, Pays-Bas, appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justice…
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Arrêt N°7/25-IX–COM Audience publique duvingt-trois janvierdeux mille vingt-cinq NuméroCAL-2019-01167du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Joëlle DIEDERICH,conseiller, Linda CLESEN, greffierassumé. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant à NL-5244 Rosmalen, 160,Graafsebaan, Pays-Bas, appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, enremplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, du 6 septembre 2019, demandeuraux fins d’un exploit d’assignation en reprise d’instancede l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, du 31 mars 2022, défendeur sur appels incidents, comparant par Maître Jean-Luc DASCOTTE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: 1)la société anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
2 Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son administrateur actuellement en fonctions, intiméeaux fins du prédit exploit KOVELTER du 6 septembre 2019, comparant par la société à responsabilité limitée SCHIRRER WALSTER, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes parMaîtreCédric SCHIRRER, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, 2)PERSONNE2.), demeurant à B-2950 Kapellen, 38, Kalmthoutsesteenweg, Belgique, intiméaux fins du prédit exploit KOVELTER du 6 septembre 2019, comparant par Maître Virginie BROUNS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 3)la fondation de droit antillienSOCIETE2.), stichting particular fonds, établie et ayant son siège social àADRESSE4.), immatriculée au registre de commerce de Curaçao sous le numéroNUMERO2.), représentée par son administrateur actuellement en fonctions, intiméeaux fins du prédit exploit KOVELTER du 6 septembre 2019, appelante par appel incident, comparant par Maître Amélie BAGNES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 4)PERSONNE3.), demeurant àADRESSE5.), NL-ADRESSE6.), 5)SOCIETE3.), demeurant àADRESSE7.), intimésaux fins du prédit exploit d’assignation en reprise d’instance KOVELTER du 31 mars 2022, pris en leur qualité d’héritiers de feuPERSONNE4.), ayant demeuré de son vivant à NL-ADRESSE8.), intimé aux fins du prédit exploit KOVELTER du 6 septembre 2019, appelant par appel incident, ayant comparu par Maître Hervé WOLFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, parties défaillantes.
3 LA COUR D'APPEL : Vu l’arrêt N° 73/23-IX-COM du 29 juin 2023. Statuant sur l’appel interjeté parPERSONNE1.)le6 septembre 2019contre le jugementN°2019TALCH15/00620 du 8 mai 2019 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ayantdit la demande principale en annulation des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire (AGE)dela société anonymeSOCIETE1.)SA (ci-après SOCIETE1.))du 23 mai 2017 non fondée, dit les demandes reconventionnelles de la fondation de droit antillienSOCIETE2.)(ci-après SOCIETE2.)) en nullité du contrat de cession du 10 février 2017 et en nullité du transfert des actions deSOCIETE2.)àPERSONNE1.)sans objet, dit la demande deSOCIETE2.)en condamnation dePERSONNE1.)à lui payer le montant de 170,47 euros à titre de frais d’huissier par elle exposés non fondée,déboutéPERSONNE1.)de sa demandeen obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamnéPERSONNE1.)à payer àSOCIETE1.), à SOCIETE2.), àPERSONNE2.)et àPERSONNE4.)chacun 1.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, déclaré le jugement commun àSOCIETE2.), àPERSONNE2.)et àPERSONNE4.)et condamnéPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance,la Cour a, par arrêtN°73/23-IX–COM du 29 juin 2023 précité,prononcé, avant tout autre progrès en cause, la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction du 20 février 2023 pour permettre aux parties de compléter l’instruction quant à la régularité de la reprise d’instance du 31 mars 2022 etquant àla recevabilité desappelsprincipal et incident; invité à ces finsPERSONNE1.) à verser à la Cour un document reprenant les héritiers de feu PERSONNE4.)et de documenter, à toutes fins utiles, le commun accord allégué ; réservé le surplus, les droits des parties et les frais et renvoyé l’affaire devant le magistrat de la mise en état. MaîtreJean-Luc DASCOTTEa été invité par bulletin du26 février 2024à conclure pour le14 mars 2024.N’ayant pas respecté le délai pour conclure, un rappel de conclure au plus tard pour le 28 mars 2024 lui a été adressé en date du 20 mars 2024. Faute de respecter également ce second délai, la Cour lui a, en date du16 avril 2024, donné injonction «[…] de conclure et de déposer ses conclusions au greffe au plus tard le15 mai 2024», sous peine de clôture de l’instruction. Il est apparu que MaîtreJean-Luc DASCOTTEn’avait à cette date toujours pas conclu et qu’il n’avait donc pas respecté l’injonction de conclure lui délivrée le16 avril 2024. Dans ces conditions, une clôture-sanction a été ordonnée le3 juin2024 à
4 l’égard de MaîtreJean-Luc DASCOTTEpar le magistrat de la mise en état. L’instruction a été clôturéeà l’égard de toutes les partiespar ordonnance du 26 septembre 2024. Les mandataires des parties ont été informés que l’affaire serait plaidée à l’audience du 20 novembre 2024.L’affaire a été prise en délibéré à la même date. Appréciation de la Cour Pour rappel, la Cour a, dans son arrêt N°73/23-IX-COM du 29 juin 2023, soulevé des questions touchant tant à la régularité de la reprise d’instance du 31 mars 2022 qu’à la recevabilité des appels principal et incident. Dans un souci de logique juridique, il convient en premier lieu d’examiner la recevabilité de l’appeldu 6 septembre 2019dePERSONNE1.)et des demandes y contenues. La Cour constate qu’àla page 2 duditacted’appel,PERSONNE1.)indique interjeter«régulièrement et formellement appel contre le jugement rendu le 8 mai 2019 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, portant le numéro 2019TALCH15/00620, non signifié, statuant contradictoirement entre la requérante et les parties assignées dans les affairesinscrites au rôle sous les numéros 185.535+TAL-2017-00276+TAL- 2018-00270 et dont le dispositif est libellé comme suit : […]». A la page 3 de ce même acte d’appel, il déclare que«l’appel est fondé en ce que le jugement a quo cause torts et griefs à la partie appelante en ce qu’il a déclaré la demande de la partie appelante non fondée, alors que PERSONNE1.) est l’actionnaire de la sociétéSOCIETE1.)S.A. à concurrence de 50% et en cette qualité il aurait dû être convoqué à l’assemblée générale litigieuse du 23 mai 2017. […]». Dans la motivation figurant en pages 7 à 12 sous le point II«EN DROIT», PERSONNE1.)demande à voir réformer le jugement a quo sur 5 points et de constater que : * (1) les conditions posées par le SPA pour la cession des actions à l’appelant ont bel et bien toutes été remplies ; * (2) l’assemblée ne pouvait pas se tenir sans convocation préalable puisqu’elle ne réunissait pas l’ensemble des actions ; * (3) l’absence de convocation de l’appelant en tant qu’actionnaire à l’assemblée générale du 23 mai 2017 constitue une irrégularité de forme qui a une influence sur la décision prise ; * (4) le fait pourSOCIETE2.)de se présenter en propriétaire de la totalité des actions doit être qualifié de dolosif et entraîne la nullité de toutes décisions prises le 23 mai 2017 ; * (5) la condamnation de l’appelant à une indemnité de procédureet aux frais et dépensn’est pas fondée.
5 Dans le dispositif de l’acte d’appel figurant en page 13,PERSONNE1.) demandetoutefoisexpressémentà la Cour à«voirpartiellement réformer le jugement commercial n°2019TALCH15/00620 rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale en date du 8 mai 2019, et, àtitre principal par réformation du premier jugement,prononcer la suspensiondes résolutions adoptées par l’assemblée générale extraordinaire contestée de la sociétéSOCIETE1.)S.A. du 23 mai 2017; dire pour droit qu’à la suite de cette suspension, sont réintégrés à leurs fonctions les membres du conseil d’administration de la société SOCIETE1.)S.A. qui le formaient avant l’adoption des résolutions contestées du 23 mai 2017; dire pour droit que le siège social de la société se situe encore et toujours auADRESSE9.), L-ADRESSE10.), et que la version des statuts encore en vigueur à ce jour est celle d’avant l’adoption putative d’un nouveau texte des statuts le 23 mai 2017; ordonner le dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et la publication dans le RESA de la décision à intervenir; à titre subsidiaireordonner la nomination d’un administrateur provisoire pour la sociétéSOCIETE1.)S.A. jusqu’à ce que l’appelant et son frère PERSONNE4.) décident d’un commun accord que l’administrateur provisoire peut être relevé de ses fonctions.[…]». Dans ses conclusions du 10 février 2021,PERSONNE1.)se borne à rappeler le contexte factuel et à demander à la Cour de statuer conformément aux dispositions de l’acte d’appel. L’acte d’appel lui-même ne permet pas de savoir si ce défaut de concordance entre le dispositif et les motifs résulte d’une erreur d’inattention, et dans l’affirmative, si elle est à chercher plutôt du côté de la motivation que de celui du dispositif, ou vice-versa, ou s’il s’agit d’une intentionvoulue de l’appelant. Suite à l’arrêt N°73/23-IX-COM du 29 juin 2023,PERSONNE1.)n’a pas pris positionsur cette question. Du fait de la rédaction imparfaite de l’acte d’appel, en l’absence de réaction dePERSONNE1.)et en tenant compte des contestationsdes parties adverses, il y a lieu de déterminer la saisine de la Cour. L’effet dévolutif est généralement défini comme étant l’effet produit par certaines voies de recours (appel, opposition) qui, remettant en question une chose jugée, en défèrent la connaissance à la juridiction de recours avec pouvoir et obligation pour elle de statuer à nouveau en fait et en droit sur tous les points qu’elles critiquent dans la décision attaquée (et sur ces points seulement).
6 L’étendue de la dévolution est déterminée par les termes de l’exploit d’appel. Lorsque l’exploit d’appel est conçu en termes généraux, la dévolution embrasse toutes les dispositions de la décision attaquée qui sont préjudiciables à l’appelant. Pour que ladévolution ne soit que partielle, il faut que l’acte d’appel s’exprime en termes clairs et précis à cet égard. Si l’appel est d’une manière non ambiguë limité à certains chefs déterminés, la dévolution est restreinte à ces chefs et la juridiction d’appel ne pourrait statuer sur les autres chefs sans violer à la fois l’autorité de la chose jugée et le contrat judiciaire qui s’est formé entre les parties litigantes. S’il est vrai qu’en principe, la saisine de la Cour ne se limite pas au seul dispositif de l’acte d’appel, l’acte d’appel en son entier valant conclusions, il n’en demeure pas moins que par le libellé clair et précis du dispositif de son acte d’appel,PERSONNE1.)entend saisir la Cour, par réformation partielle (et non totale)du jugement entrepris, d’une demande en suspension des décisions prises lors de l’AGO du 23 mai 2017, ainsi que d’une demande en nomination d’un administrateur provisoire pourSOCIETE1.). Cette limitationdans le dispositifest sans équivoque. Ainsi,contrairement à la motivation de son acte d’appel,parla teneurde son dispositif,l’appelant n’entend plus remettre en cause la décision du tribunal l’ayant débouté de sa demande en annulation des décisions prises lors de l’AGO du 23 mai 2017,maisentendse cantonnerexclusivement au volet relatifauxdeux demandesprécitées. Or, l’effet dévolutif de l’appel étant limité par ce qui a été décidé en première instance, une demande non soumise aux jugesdu premier degréne saurait être présentée pour la première fois en appel, cette demande constituant une demande nouvelle irrecevable en seconde instanceconformément à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile. La demande enen suspension des décisions prises lors de l’AGO du 23 mai 2017, ainsi que celle en nomination d’un administrateur provisoiredont les premiers juges n’avaient paseuà connaîtresontpartant irrecevables en appel. En tout état de cause, la Cour entendrappelerqu’aux termes des dispositions combinées des articles 154 et 586 du Nouveau Code de procédure civile, l’acte d’appel doit, à peine de nullité, contenir, notamment, l’objet et un exposé sommaire des moyens. Ces textes sont à interpréter en ce sens que l’appel n’est recevable qu’à la condition que l’intimé soit en mesure de préparer utilement sa défense, ce qui implique, entre autres, qu’il puisse savoir dans quelle mesure la décision de première instance estattaquée et sur base de quelles considérations tel est le cas. Il appert néanmoins que la formulation employée par l’appelant n’atteint pas ce but.
7 Dans ces conditions, l’appel dePERSONNE1.)est à déclarer irrecevable. L’examen de la régularité de la reprise d’instance devient dès lors superfétatoire. L’irrecevabilité de l’appel principal entraîne celle desappelsincidents, les secondsétant grefféssur le premier et étant, ainsi, dépourvusde l’autonomie indispensable pour pouvoir être jugésà part. Aucune des parties n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à charge de chacune d’elles l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elles ont dû exposer, elles sont à débouter de leursdemandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile. Succombant en appel,PERSONNE1.)devra en supporter les frais et dépens. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant par défaut à l’égard deM.PERSONNE5.)etSOCIETE3.)et contradictoirement à l’égard des autres parties, vu l’arrêt N° 73/23-IX-COM du 29 juin 2023; dit les appelsprincipal et incident irrecevables; dit les demandes présentéesen instance d’appelpar les parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondées, en déboute ; condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre, en présence du greffierassumé Linda CLESEN.
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