Cour supérieure de justice, 23 janvier 2025, n° 2024-00807

Arrêt N°6/25-IX–CIV Audience publique duvingt-trois janvierdeux mille vingt-cinq NuméroCAL-2024-00807du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Françoise WAGENER,premierconseiller, Linda CLESEN, greffierassumé. E n t r e: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au…

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Arrêt N°6/25-IX–CIV Audience publique duvingt-trois janvierdeux mille vingt-cinq NuméroCAL-2024-00807du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Françoise WAGENER,premierconseiller, Linda CLESEN, greffierassumé. E n t r e: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justicePatrickMULLERde Diekirch du30 juillet 2024, comparant par MaîtreEmilie WALTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL, établie et ayant son siège social àL-ADRESSE2.),inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

2 intiméeaux termes du prédit exploitMULLERdu30 juillet 2024, partie défaillante. LA COUR D'APPEL : Exposé du litige Le litige a trait au recouvrement par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARL, (ci-après: «SOCIETE1.)») d’une créance à hauteurde 39.638,36euros qu’elle prétend détenir à l’égard de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL (ci-après «SOCIETE2.)») au titre de trois facturesrestées impayées. Par acte d'huissier de justice du6 mai 2024et en vertu d’une ordonnance présidentielle du23 avril 2024,SOCIETE1.)a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la sociétéanonymeSOCIETE3.)SAsur toutes les sommes, deniers, objets ou valeursquelconquesque celle-cidétiendrait ou redevrait àSOCIETE2.), à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, pour avoir sûreté, conservation et parvenir au paiement de la somme en principal de 39.638,36euros,y non compris les intérêts échus ou à échoir et les frais, sous réserve d’augmentation. Suivant acte d’huissier de justice du10 mai 2024, cette saisie-arrêt fut dénoncée àSOCIETE2.), le même exploit contenant assignation en validation de la saisie-arrêt pratiquée etencondamnation au paiement de la sommede39.638,36 euros, augmentée des intérêts échus et à échoir et des frais, ainsi que d’une indemnité de procédure de 5.000.-euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. La contre-dénonciation fut faite au tiers saisi par acte d’huissier de justice du 17 mai 2024. Par jugement du9 juillet 2024, le tribunal d’arrondissement deDiekirch, siégeant en matière civile,statuant par défaut à l’égard deSOCIETE2.),adit non fondées les demandes d’SOCIETE1.)et l’en a déboutée, a ordonnéla mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la société anonyme SOCIETE3.)SA,alaissé les frais y relatifs à charge d’SOCIETE1.)eta condamnéSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que lesdemandes d’SOCIETE1.) n’étaient pas établies par les pièces versées au dossier,qu’au vu des graves lacunes affectant la procédure, les pièces et le montant réclamé, la créance invoquée ne présentait pas une apparence de certitude suffisante pour justifier tant une condamnation que la validation de la saisie-arrêt.

3 Par acte d’huissier de justice du 30 juillet 2024,SOCIETE1.)a régulièrement relevé appel de ce jugement, lequel ne lui avait, suivant les informations de la Cour, pas été signifié. L’instruction a été clôturée par ordonnance du7 octobre2024 et les mandataires des parties ont été informés que l’affaire serait plaidée à l’audience du27novembre 2024.L’affaire a été prise en délibéré à la même date et les avocats ont été informés de la date du prononcé. Discussion SOCIETE1.)demande, par réformation,à voir faire droit à ses demandesen condamnation deSOCIETE2.)au paiement de la somme de39.638,36 euros,augmentéedesintérêts échus et à échoir, ainsi qu’en validation de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de lasociété anonymeSOCIETE3.) SA. Elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000.- euros pour chacune des deux instances et demande à se voir déchargéede la condamnation aux frais et dépens de la première instance et à voir mettre les frais et dépens des deux instances à charge deSOCIETE2.). Pour voir statuer dans ce sens,SOCIETE1.)fait plaider qu’elle aurait été chargée parSOCIETE2.)de services comptables et fiscaux pour les exercices 2021, 2022 et 2023. Tandis que les factures relatives aux prestations de l’exercice 2021 auraient été réglées, lesfacturessuivantes relatives aux services rendus pour les exercices 2022 et 2023 resteraient impayées: -facture n°NUMERO3.)du 29 octobre 2023: 4.431,20 euros -facture n°NUMERO4.)du 29 octobre 2023: 18.967,15 euros -facture n°NUMERO4.)du 11 décembre 2023: 16.240.-euros. SOCIETE2.)aurait réagi à la lettre de rappel lui adressée le11 décembre 2023, par un courrier du30 janvier 2024, lequel serait truffé de mensonges. Contrairement à ce qui serait indiqué dans ce courrier, les factures en question n’auraient jamais été contestées, ni oralement, ni par courriel ou par courrier. De même, aucune réunion entre parties n’aurait eu lieu et aucune résiliation des relations contractuelles ne serait intervenue.Par ailleurs, l’intiméen’aurait réservé aucune suite aux mises en demeure lui adressées en date des7 et 23 février 2024. L’appelanteconclutque les factures en souffrance n’auraient jamais fait l’objet de contestations précises, sérieuses et circonstanciées, intervenues endéans un bref délai,le courrier du 30 janvier 2024 ne pouvant en aucun cas valoir contestation en bonne et due forme. Les factures en causeseraient dès lorsà considérer comme factures acceptées, en application de l’article 109 du Code de commerce.

4 De même, les différents courriersde rappeladressésà l’intimée, qui n’auraient pas fait l’objet de contestationsetseraientàconsidérer comme correspondances commercialesacceptées.SOCIETE2.)resterait,pour le surplus,en défaut d’exposer concrètement les prestations facturées qui seraient contestées de sa part. Appréciation de la Cour -La demande d’SOCIETE1.) Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et ventes se constatent par une facture acceptée. Ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (cf. Cour de cassation, 24 janvier 2019, n°16/2019). En l’espèce, les parties sont liées par un contrat de prestation de services. Pour ce type de contrats, il est admis que le fait de ne pas émettre de contestations endéans un bref délai contre une facture permet de présumer que le client commerçant marque son accord sur la facture et ses mentions. Il appartient au débiteur de renverser cette présomption d’acceptation. Le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture. La jurisprudence n’admet qu’un délai de protestation extrêmement bref dépendant du temps nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la concordance entre l’une et l’autre. Il y a lieu à cet égard de tenir compte de la nature du contrat, de son objet, du comportement réciproque des parties, donc de toutes les circonstances de la cause. L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture avec les qualités promises (cf. André Cloquet (1959) La facture, Maison Fernand Larcier, n°446 et s.). Pour écarter l’application de la théorie de la facture acceptée, les contestations doivent être précises. Cette exigence répond au souci d’éviter que les clients formulent des contestations vagues par prudence et sans grand fondement, de manière à se réserver l’avenir. Cette façon de procéder serait contraire aux besoins de célérité et de sécurité qui se trouvent à la base du commerce.

5 Ainsi, le simple fait de contester une facture sans détailler précisément les contestations ne saurait constituer une protestation utile susceptible de faire échec à l’application de l’article 109 du Code de commerce. En date du30 janvier 2024,SOCIETE2.)s’est adressée àSOCIETE1.)dans les termes suivants: «Par la présente, on vous informe encore de notre contestation des factures suivantes: -NUMERO5.)daté du 29 octobre 2023 -NUMERO4.)(numéro identique à la facture du 29 octobre 2023) daté du 11 décembre 2023) En effet, une contestation des facturesNUMERO5.)daté du 29 octobre 2023 a déjà faite par téléphone en date du 6 novembre 2023 et par courriel du 13 novembre 2023. Lors d’une réunion dans vos bureaux le 19 décembre 2023 on a contesté la facture 2023102918 daté le 11 décembre 2023. Par courrier cette même facture a été contestée en date du 22 décembre 2023. Vous nous avez informé précisément dans cette même réunion le 19 décembre que vous cessez toute coopération avec notre société. En date du 8 janvier 20124 vous avez réceptionné un courriel avec les explications concernant notre constatation ainsi qu’une propose de résoudre l’affaire à l’amiable. Ces explications vous étiez aussi déjà fourni lors de notre réunion le 19 décembre 2023. Jusqu’à ce jour on n’a pas reçu de retour de votre part. Entre temps l’Administration des Enregistrement et des Domaines et de la TVA (Diekirch Bureau d’imposition 1 (6) nous a informé en date du 15 janvier 2024 qu’aucune déclaration annuelle pour l’année 2022 a été déposée. On a dû solliciter une nouvelle fiduciaire afin d’établir une déclaration annuelle pour l’année 2022. Toutes les écritures comptables que vous avez faite depuis la reprise doivent être comptabilités encore une fois, comme on n’a pas d’accès à notre comptabilité. En effet l’intégralité de notre comptabilité est gérée par SOCIETE1.)S.à.r.l. par le biais du programme comptable «BOB». Concernant les écritures comptables pour l’année 2023 ont doit aussi prévoir une nouvelle comptabilisation intégrale. Quant aux salaires qui ont été établies de votre part depuis janvier 2022, on doit aussi procéder à une recalculation de tous les salairescomme le «XLM» fait faute. (…)» Les protestations émises dans ce courrier, outre le fait qu’elles sont tardives au regard des exigences de délai, sont vagues et imprécises et ne sauraient

6 constituer uneprotestation utile,susceptible de faire échec à l’application de l’article 109 du Code de commerce. En effet, les termes dudit courrier non seulement ne se réfèrent à aucun poste précis des deux factures du 29 octobre 2023 niaux prestations visées danscelle du 11 décembre 2023, mais encore n’indiquent aucun lien entre le prétendu non-dépôt de la déclaration de TVA annuelle relative à l’exercice 2022, respectivementla nécessitéalléguéed’une «nouvelle comptabilisation intégrale» et les factures litigieuses. Dans ces conditions, il ne peut être déterminéen raison de quelsélémentset de quelspostesou montants mis en compte, les troisfacturesvisées sont contestées. Les échanges antérieurs entre parties mentionnés dans ledit courrier, lesquels sont contestés par l’appelante, ne sont étayés par aucun élément du dossier. Enfin, les mises en demeure adressées àSOCIETE2.)les 7 et 23février 2024 sont restées sans suites. Les factures sont dès lors à considérer comme factures acceptées et engendrent, en présence d’un contrat de prestations de services, une présomption simple de l’existence de la créance, susceptible d’être renversée par la preuve contraire de la part deSOCIETE2.). Une telle preuve n’estpas rapportée parl’intimée. Il y a lieudès lors lieu, par réformation du jugement entrepris, de déclarer la demanded’SOCIETE1.)fondée pour le montant réclamé de39.638,36euros sur base de la théorie de la facture acceptéeetdecondamnerSOCIETE2.) au paiement de ladite somme, augmentéedes intérêts légauxà partirde la demande en justice,jusqu’à solde. La créance d’SOCIETE1.)étant dès lors certaine, liquide et exigible, il y a également lieu à réformation du jugement en ce que la demande en validation de la saisie-arrêt a été rejetée et la mainlevée de la prédite saisie ordonnée. -Les demandes accessoires SOCIETE1.)ne justifiant pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement déféré est à confirmer en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. Pour les mêmes raisons,SOCIETE1.)ne saurait prétendre à l’allocation d’une telle indemnitépour l’instance d’appel. SOCIETE2.)succombant à l’instance et devant supporter les dépens, il y a lieu de déchargerSOCIETE1.)de la condamnation au paiement des frais et dépens prononcée à son encontre en première instanceet de mettre ces frais et dépens à charge de l’intimée.

7 C’est encore pour les mêmes raisons qu’il y a lieu de mettre à charge de l’intimée l’entièreté des frais et dépens de l’instance d’appel. L’acte d’appel a été régulièrement signifié au siège social deSOCIETE2.)qui n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard, en application de l’article 79, alinéa 1 er , du Nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard dela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARLet contradictoirement à l’égard del’autre partie, reçoit l’appel, le dit fondé, réformant, déclare la demande dela société à responsabilité limitéSOCIETE1.)SARL fondée pour la somme de 39.638,36 euros, partant, condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL la somme de 39.638,36 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, déclare fondée la demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée le 6 mai 2024 à charge de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL pour la sommede39.638,36 euros majorée des intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, pour assurer le recouvrement de la somme de39.638,36 euros majorée des intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, que la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARLredoit à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, déclare bonne et valable la saisie-arrêt formée entre les mains de société anonymeSOCIETE3.)SA, suivant exploit d’huissier de justice du6 mai 2024, dit qu’en conséquence les sommes dont le tiers-saisi se reconnaîtra ou sera jugé débiteur seront par lui versées entre les mains de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL en déduction et jusqu’à concurrence de la créance en principal, intérêts et frais,

8 condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL aux frais et dépens dela premièreinstance, confirmele jugement entreprispour le surplus, dit lademandede la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLsur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile en instance d’appel non fondée, condamne la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARLaux frais et dépensde l’instance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre,en présence du greffierassumé Linda CLESEN.


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