Cour supérieure de justice, 23 juillet 2020, n° 2018-00694

Arrêt N° 67/20 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -trois juillet deux mille vingt . Numéro CAL -2018-00694 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle…

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Arrêt N° 67/20 — III – TRAV

Exempt — appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt -trois juillet deux mille vingt .

Numéro CAL -2018-00694 du rôle

Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

la société anonyme SOC 1) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 24 juillet 2018,

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, représentée aux fins de la présente instance par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour à Luxembourg.

et :

1) A, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit REYTER ,

comparant par Maître Marie BENA , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2 2) l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du susdit exploit REYTER ,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 7 j uillet 2020.

Par requête en rectification d’erreur matérielle déposée au greffe de la Cour en date du 8 mai 2020, la société anonyme SOC 1) S.A. a demandé la rectification de l’arrêt n°25/20, rendu en date du 12 mars 2020 par la troisième chambre de la Cour d’appel, dans le rôle CAL-2018-00694.

Elle fait valoir que le dispositif contiendrait une erreur matérielle, à savoir le prénom de la partie intimée : ce dernier se prénomerait « Fabrice » A et non pas « Patrice » A.

La requérante soutient que le dispositif devrait être rectifié comme suit :

« dit l’appel principal recevable et fondé,

dit l’appel incident recevable, mais non fondé,

par réformation déclare justifié le licenciement du 31 janvier 2017, déboute A de ses demandes en réparation de ses préjudices matériel et moral, décharge la société anonyme SOC 1) du paiement d’une indemnité de procédure de 750 euros pour la première instance à A , confirme le jugement entrepris pour le surplus,

3 rejette la demande de A sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

dit recevables et fondées les demandes de la société anonyme SOC 1) en obtention d’une indemnité de procédure à concurrence de 750 euros pour la première instance et de 1.500 euros pour l’instance d’appel,

condamne partant A à payer à la société anonyme SOC 1) une indemnité de procédure totale de 2.250 euros,

condamne A aux frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de Me Christian Jungers et de Me Georges Pierret, avocats constitués, affirmant en avoir fait l’avance. »

A se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité en la pure forme de la requête en rectification d’erreur matérielle et quant au fond de cette demande.

L’État, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, n’a pas conclu.

Appréciation La requête tend à la rectification d’une erreur matérielle, contenue à plusieurs reprises dans le dispositif de l’arrêt en cause. La faculté de procéder à une rectification de jugement, où comme en l’occurrence d’un arrêt, est subordonnée à une double condition. Il faut, d’une part, que l’erreur à rectifier soit une erreur purement matérielle, et d’autre part, que la rectification ne conduise pas à une véritable réformation du jugement (Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale, v° jugement, n°470 et s.). L’erreur est purement matérielle lorsqu’elle ne porte pas sur la substance même du jugement. Elle consiste en une inadvertance qui affecte la lettre, l’expression de la pensée réelle du juge. La réparation de cette erreur permet de sauvegarder l’esprit, la substance du jugement. Mais cette réparation doit seulement conduire à rétablir l’exacte pensée du juge; en aucun cas, la rectification du jugement ne peut constituer un recours mettant en cause l’autorité de la chose jugée attachée à la décision (cf. Dalloz Action, Droit et pratique de la procédure civile, n°5626). Il ressort du dispositif de l’arrêt du 12 mars 2020 que le prénom de la partie intimée se lit « Patrice ». Force est de constater que l’intimé se prénomme en réalité « Fabrice », tel que repris dans l’ensemble de la motivation dudit arrêt. La Cour a ainsi erronément

4 nommé la partie intimée « Patrice A » au lieu de « A » dans le dispositif de l’arrêt du 12 mars 2020.

Au vu de ce qui précède, la demande en rectification est fondée dans son entièreté .

Par voie de conséquence, il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt n° 25/20 du 12 mars 2020 conformément au dispositif ci -dessous.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,

se déclare compétente pour connaître de la demande en rectification d’ erreur matérielle,

la dit recevable et fondée,

dit que par rectification, le dispositif de l’arrêt n° 25/20 du 12 mars 2020 doit se lire comme suit :

« dit l’appel principal recevable et fondé,

dit l’appel incident recevable, mais non fondé,

par réformation : déclare justifié le licenciement du 31 janvier 2017, déboute A de ses demandes en réparation de ses préjudices matériel et moral, décharge la société anonyme SOC 1) du paiement d’une indemnité de procédure de 750 euros pour la première instance à A , confirme le jugement entrepris pour le surplus, rejette la demande de A sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

dit recevables et fondées les demandes de la société anonyme SOC 1) en obtention d’une indemnité de procédure à concurrence de 750 euros pour la première instance et de 1.500 euros pour l’instance d’appel,

condamne partant A à payer à la société anonyme SOC 1) une indemnité de procédure totale de 2.250 euros,

condamne A aux frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de Me Christian Jungers et de Me Georges Pierret, avocats constitués, affirmant en avoir fait l’avance. »

ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge de la minute de l’arrêt rectifié et qu’il ne sera plus délivré d’expédition ni d’extrait de ce dernier sans la présente rectification,

laisse les frais de la procédure de rectification à charge de l’État.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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