Cour supérieure de justice, 23 juillet 2020, n° 2018-01096
Arrêt N° 68/20 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -trois juillet deux mille vingt . Numéro CAL -2018-01096 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle…
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Arrêt N° 68/20 — III – TRAV
Exempt — appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt -trois juillet deux mille vingt .
Numéro CAL -2018-01096 du rôle
Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
A, demeurant à F -(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 7 décembre 2018,
comparant par la société à responsabilité limitée C.A.S., inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2339 Luxembourg, 1a, rue Christophe Plantin, représentée aux fins des présentes par Maître Christophe MAILLARD, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,
et :
la société anonyme SOC 1) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit REYTER ,
comparant par SCHILTZ & SCHILTZ S.A., société anonyme inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1610 Luxembourg, 24- 26, avenue de la Gare, représentée aux fins des présentes par Maître Anne FERRY, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 7 juillet 2020.
Revu l’arrêt rendu en date du 30 avril 2020, pa r lequel la Cour a :
• déclaré l’appel recevable,
• donné acte aux parties de leur accord à voir statuer par un arrêt séparé sur la seule exception de transaction,
• dit l’exception de transaction fondée et la demande de A en obtention d’arriérés de salaires irrecevable,
• partant confirmé le jugement sur ces points,
• renvoyé, pour le surplus, l’affaire devant le magistrat de la mise en état.
Deux points restent à toiser, à savoir l’indemnisation d’un préjudice moral réclamé par A à hauteur de 10.000 euros et l’octroi d’indemnités de procédure requises de part et d’autre, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Suite à l’arrêt interlocutoire, A maintient sa demande en obtention de dommages- intérêts pour le préjudice moral subi, en se référant à son acte d’appel.
Il conclut à être déchargé de la condamnation prononcée en première instance à hauteur de 750 euros au titre d’indemnité de procédure, et sollicite, pour chacune des deux instances, une telle indemnité de 5.000 euros.
A demande finalement le rejet de la demande afférente à l’indemnité de procédure de la partie intimée.
Les SOC 1) requièrent le rejet de l’ensemble des demandes à toiser de A, la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué une indemnité de procédure de 750 euros pour la première instance et l’octroi d’une telle indemnité à hauteur de 5.000 euros pour l’instance d’appel.
Appréciation de la Cour
3 Indemnisation d’un préjudice moral
À l’appui de sa demande, A fait valoir qu’il a, « à plusieurs reprises depuis 2009, en sa qualité de Responsable du Bloc Opératoire, attiré l’attention de l’Intimée sur la problématique des Périodes de Permanence au sein de son service, et notamment de la non- conformité des règles applicables au système de permanence en vigueur avec le droit communautaire. Il a également attiré l’attention de l’Intimée concernant l’impact de cette non- conformité sur la rémunération des Périodes de Permanence et le calcul de la durée du travail, y compris leurs conséquences respectives sur les salaires et temps de repos au sein du service du bloc opératoire. L’Intimée a non seulement refusé d’entendre ses demandes, mais a également fait pression sur l’Appelant Salarié pour qu’il cesse d’intervenir sur ces problèmes et notamment de l’évoquer avec ses collègues du bloc opératoire. Compte-tenu de ces pressions, refus successifs de l’employeur de lui verser les sommes auxquelles il avait droit pendant les Périodes de Permanence effectuées, l’Appelant a finalement pris la décision de démissionner de son poste. Compte tenu des circonstances évoquées ci-dessus, l’Appelant a subi un dommage moral certain et, évalue son préjudice à ce titre au montant de 10.000 euros ».
La Cour constate d’une part que A affirme à tort ne pas avoir été entendu par son ancien employeur, les SOC 1) . En effet, dans son arrêt interlocutoire, la Cour a retenu l’exception de transaction. Le document signé le 13 juin 2016 entre les SOC 1) et le personnel du bloc opératoire, dont A , a ainsi été qualifié de transaction, qui « met un terme définitif, à savoir pour le futur et pour le passé, à une contestation née, en respectant l’ordre social, puisque l’accord trouvé est plus favorable que les termes de la convention collective applicable aux parties : les concessions sont réciproques, réelles et d’une importance certaine de part et d’autre ».
La Cour a encore motivé sa décision comme suit : « A est ainsi malvenu à venir réclamer des arriérés de salaires, dont l’exacte même problématique a été réglée par la transaction qu’il a signée avec les SOC 1) en date du 13 juin 2016 et qui a mis un terme définitif au conflit qui était né à propos de la rémunération des heures prestées durant les services de permanence ».
Les SOC 1) ont bien tenu compte des revendications de A, pour entamer des négociations qui ont abouti à la transaction du 13 juin 2016.
La Cour note d’autre part, à l’instar des juges du premier degré, que A ne fait qu’alléguer un préjudice moral, sans apporter le moindre élément de preuve pouvant justifier un tel préjudice, ce d’autant plus que sa démission est intervenue le 30 décembre 2016, soit postérieurement à la transaction et partant sans lien avec la problématique soulevée quant aux permanences, leur rémunération et prise en compte pour le temps de travail.
C’est pour de justes et valables motifs que cette demande a été déclarée non fondée par le tribunal du travail.
Il y a lieu à confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Les indemnités de procédure Au vu de l’issue du litige, les demandes de A en obtention d’indemnités de procédure pour les deux instances ne sont pas fondées : il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté A sur ce point. Au vu de la même issue, il y a lieu de confirmer le jugement a quo en ce qu’il a accordé une indemnité de procédure de 750 euros aux SOC 1) pour la première instance. Il est en revanche inéquitable de laisser à la charge des SOC 1) l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de leurs accorder une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS : la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, statuant en continuation de l’arrêt du 30 avril 2020,
confirme le jugement du 26 octobre 2018,
dit non fondée la demande de A en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
dit fondée la demande de la société SOC 1) SA en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros,
partant condamne A à payer à la société SOC 1) SA la somme de 1.500 euros,
5 condamne A aux frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de Maître Anne FERRY, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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