Cour supérieure de justice, 23 mai 2018, n° 2018-00197

Arrêt N° 92/18 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-huit Numéro CAL-2018- 00197 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e :…

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Arrêt N° 92/18 — I — CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-huit

Numéro CAL-2018- 00197 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 12 février 2018,

comparant par Maître Karin ALTMEYER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), actuellement sans domicile ni résidence connus,

intimée aux fins du prédit exploit REYTER ,

défaillante.

——————————-

L A C O U R D ' A P P E L :

Suivant jugement rendu en date du 21 juin 2016, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de B) et dans le cadre de difficultés de liquidation, a, notamment,

— dit recevable mais non fondée la demande de A) à voir condamner B) à lui payer le montant de 7.798,38 euros au titre de la récompense prétendument due par B) à la communauté du chef du véhicule P. , immatriculé (…), prétendument emmené et vendu par B) sans son autorisation;

— dit recevable mais non fondée la demande principale de A) tendant à voir dire qu’il a droit à la moitié des revenus perçus par B) pendant la communauté et prétendument placés sur un compte personnel au Royaume- Uni et à se voir attribuer le montant de 36.199,54 euros de ce chef;

— dit recevable mais non fondée la demande subsidiaire de A) tendant à voir condamner B) à lui payer le montant de 36.199,54 euros au titre de la récompense prétendument due par B) à la communauté du chef des rémunérations perçues par B) depuis juin 2009;

— dit irrecevable la demande de A) à voir dire, sur base de l’article 815- 13 du code civil, qu’il a une créance d’un montant de 16.430,04 euros contre l’indivision post-communautaire au titre du remboursement du prêt (…) n° (…);

— dit irrecevable la demande de A) à voir dire, sur base de l’article 815- 13 du code civil, qu’il a des créances pour des montants de 337,03 euros, 4.746,25 euros et 3.530,5 euros contre l’indivision post-communautaire au titre du paiement pendant l’indivision de factures relatives à des travaux réalisés sur l’immeuble sis à L- (…) pendant la communauté;

— dit la demande recevable sur base de l’article 1251, 3° du code civil;

— dit la demande non fondée en ce qui concerne les travaux réalisés par la société 1) S.à r.l. et partiellement fondée en ce qui concerne les travaux réalisés par la société 2) S.à r.l.;

— dit que A) a une créance contre B) au titre du paiement outre sa part de la facture relative aux travaux réalisés par la société 2) S.à r.l. d’un montant de 592,26 euros, augmenté des intérêts légaux à partir du 19 novembre 2014 jusqu’à solde;

— dit recevable mais non fondées les demandes de A) tendant à voir ordonner à B) de lui restituer sous peine d’astreinte, le passeport de l’enfant commun Enfant 1) , ses dossiers scolaires de 2001 à 2011, les dossiers médicaux dudit enfant de 1998 à 2011, les dossiers fiscaux, financiers et bancaires de 1997 à 2011. les dossiers relatifs à la construction de la maison sise à L-(…), et les albums photo de 1997 à 2011 des deux enfants communs, Enfant 1) et Enfant 2),

Le tribunal s’est encore déclaré compétent pour connaître de la demande de A) à voir dire qu’il a une créance de récompense contre l’indivision d’un montant en principal de 25.500.- euros et une créance contre la communauté et/ou l’indivision d’un montant en principal de 145.253,16 euros au titre des sommes dues à l’Etat en raison des frais d’internat nés du chef de la fréquentation de l’institution « St. J(…). School » par l’enfant commun Enfant 1).

Il a dit la demande irrecevable en ce qui concerne les sommes dues à l’Etat en raison des frais d’internat nés du chef de la fréquentation de l’institution « St. J.(…) School » par l’enfant commun Enfant 1) postérieurement au 8 avril 2011 et dit la demande recevable en ce qui concerne les sommes dues à l’Etat en raison des frais d’internat nés du chef de la fréquentation de l’institution « St. J.(…) School » par l’enfant commun Enfant 1) avant le 8 avril 2011 et dit que A) a de ce chef une créance de 10.441,74 euros, augmenté des intérêts légaux à partir du 19 novembre 2014 jusqu’à solde contre B). Il s’est déclaré incompétent en ce qui concerne la demande subsidiaire de A) en payement de la moitié des sommes dues à l’Etat du chef des frais d’internat.

Il a finalement dit irrecevable la demande de A) à voir dire qu’il a une créance de récompense d’un montant de 16.985,47 euros au titre des honoraires d’avocat par lui payés, invité A) à verser l’état taxé des frais de la procédure de divorce, dit recevable mais non fondée la demande de A) en exécution provisoire des mesures prononcées dans le présent jugement et sursis à statuer sur les demandes de A) pour le surplus et refixé l’affaire, réservant les frais et dépens de l’instance.

De ce jugement, A) , a régulièrement relevé appel suivant exploit d’huissier de justice introduit en date du 12 février 2018.

L’appel est limité à sept points.

1) Quant au véhicule P.

L’appelant réitère que B) s’est appropriée le véhicule P. , en a profité seule, l’a vendu et a dissipé le produit de la vente de l’actif communautaire.

Il critique le jugement en ce qu’il n’a, malgré l’absence de contestation de la part de B) qui faisait défaut, pas admis ces faits pour établis. Il verse des attestations testimoniales et formule une offre de preuve par audition de témoins et il demande par réformation à voir dire que B) doit rapporter à l’indivision post-communautaire le montant de 15.596,76 euros avec les intérêts légaux à compter de la date de dissolution de la communauté jusqu’à solde et sinon à compter du 19 novembre 2014.

Aux termes de l’article 58 du Nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

A) n’ayant pas prouvé les faits reprochés à B) en rapport avec le véhicule P., c’est à bon droit et pour des motifs que la Cour approuve que sa demande en récompense du chef de la prétendue vente du véhicule commun a été rejetée par les juges de première instance, la circonstance

4 que B) ne s’est pas, du fait de son défaut, opposée à cette demande, n’étant pas de nature à pallier la carence de preuve.

Les attestations testimoniales versées en cause sont en effet vagues. Elles ne contiennent aucune information précise quant à la prétendue vente du véhicule commun par B), de sorte qu’elles n’apportent pas la preuve de cette vente.

L’offre de preuve formulée aux termes de conclusions du 28 mars 2018, ne tend pas à établir la vente. Elle ne donne aucune précision quant au lieu et à la date de vente. Elle n’indique pas plus le nom de l’acquéreur ou le prix de vente. Elle n’est partant pas pertinente et il n’y a pas lieu d’y faire droit.

Le jugement est partant à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande en récompense du chef de la vente du véhicule P. .

2) Quant aux revenus perçus par B)

Tout comme en première instance, l’appelant expose que B) a travaillé du 12 juin 2009 au 12 juin 2010 pour une société Schroeder Investment Management et a touché un revenu annuel de 52.000 livres sterling. Il affirme que bien que cet argent était de l’argent commun au prescrit de l’article 1401 du Code civil, la communauté n’en aurait pas profité puisque le salaire aurait été viré directement sur un compte personnel de B) ouvert au (…). Afin d’établir que cet argent n’est « jamais arrivé à Luxembourg », A) verse au débat les extraits de compte de la BCEE et de la (…) à Luxembourg ainsi que des attestations testimoniales. Il estime qu’il y a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, de condamner B) à rapporter la somme de 52.500 livres sterling « à l’actif indivisaire post- communautaire ».

Si les produits du travail entrent, conformément à l’article 1401 du Code civil, en communauté, ils sont également présumés avoir été consommés au fil du temps par la communauté et dans son intérêt.

A) doit partant renverser cette présomption et démontrer que les revenus perçus par B) n’ont pas été dépensés dans l’intérêt du ménage, mais ont servi les intérêts strictement personnels de B) ou ont été économisés par elle.

Il offre de prouver par attestation testimoniale sinon par l’audition de témoins que durant la vie commune du couple, B) a trouvé un emploi rémunéré à Londres sur la période du 12 juin 2009 au 12 juin 2010, qu’elle a perçu un salaire annuel de 52.500 euros et que cet argent a été viré sur un compte ouvert au seul nom de l’épouse, que l’épouse n’a jamais participé aux charges du ménage avec l’argent perçu.

Les attestations testimoniales sont vagues et ne fournissent aucun renseignement précis. L’offre de preuve ne tend pas à établir que l’argent, dont B) avait la libre disposition en vertu de l’article 224 du Code civil, n’a pas été dépensé dans l’intérêt du ménage et a pu être économisé par B) . Elle n’est partant ni pertinente ni concluante et il n’y a pas lieu de l’admettre. Il ne faut en effet pas perdre de vue qu’à l’époque des faits, les parties, bien que mariées, vivaient, d’un commun accord entre elles, dans deux pays différents et devaient faire face à un dédoublement de leurs frais

5 de ménage et de logement, sans compter les frais de déplacement entre un pays et un autre, si bien que la présomption selon laquelle le salaire de B) a été entièrement absorbé par le ménage joue pleinement.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé sur ce point.

3) Quant au prêt personnel de la (…)

A l’instar de la première instance, l’appelant expose que les époux ont contracté en date du 19 mars 2009 un contrat de prêt personnel auprès de la (…) pour un montant de 25.000 euros, remboursable par 60 mensualités de 456,89 euros. Le prêt aurait servi à la conservation de l’immeuble commun par l’aménagement d’un grenier. A) affirme s’être acquitté seul de 36 mensualités et il critique le jugement en ce qu’il n’a pas été fait droit à sa demande en récompense. Il requiert partant, par réformation sur ce point et en application des articles 815- 13, sinon 1214 et 1420 du Code civil, à voir dire qu’il a une créance de 16.430,04 euros à l’égard de la « communauté sinon de l’indivision post-communautaire ». Il formule une offre de preuve par témoins aux fins d’établir l’ensemble de ces dires, notamment que l’argent a servi à la conservation de l’immeuble et que 36 mensualités ont été remboursées par lui avec des fonds propres.

Il ressort d’une pièce versée au débat que le prêt en question a été intégralement remboursé en date du 4 mars 2014. Aucune pièce n’indique cependant via quel compte, par qui et à quelles dates les remboursements ont été effectués.

L’offre de preuve tend à établir que A) « a remboursé seul sur ses fonds personnels l’intégralité de la dette commune du couple contractée auprès de la (…), soit la somme de 27.413,40 euros ». Cette offre de preuve n’est ni pertinente ni concluante alors qu’elle manque de la précision la plus élémentaire quant aux faits litigieux. Elle doit partant être rejetée.

Les attestations testimoniales ne fournissent à leur tour aucun renseignement utile sur ce point.

Or, pour prospérer dans sa demande, il aurait incombé à A) de rapporter non seulement la preuve que l’emprunt avait été contracté pour couvrir des dépenses du ménage ou pour servir à la conservation de l’immeuble, mais encore qu’il a soit payé outre sa part, soit que les 36 mensualités dont question ont été payées par lui pendant l’indivision post-communautaire.

Force est cependant de constater que A) n’indique pas la date des payements se rapportant aux 36 mensualités qu’il affirme avoir remboursées seul et par des fonds propres. Il ne produit aucune pièce bancaire établissant que les mensualités ont été payées par lui. Il reste ainsi en défaut d’établir ses allégations si bien que son appel n’est pas fondé et qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.

4) Les autres frais de conservation de l’immeuble

Par réformation du jugement déféré et alors que les pièces établiraient qu’il s’est acquitté du coût de ces travaux, A) conclut à ce qu’il soit fait droit à sa demande relative aux travaux réalisés par la société 1) pour le montant de

6 3.530,50 euros ainsi qu’à celle relative aux travaux effectués par la société 2) pour le montant de 20.141,88 euros. Il formule également une offre de preuve par témoins aux fins d’établir qu’il a payé seul lesdits travaux sur ses fonds personnels.

Concernant la facture (…), la Cour constate qu’elle remonte au 30 janvier 2011 et concerne des travaux effectués en l’année 2010, soit pendant la communauté conjugale des parties. Si ladite facture porte désormais la mention « pour acquit », A) reste toujours en défaut d’établir à quelle date et via quel compte cette facture a été réglée, de sorte que la présomption selon laquelle les payements faits pendant l’indivision post-communautaire ont été faits par des fonds propres à celui ayant effectué le payement ne saurait jouer, A) n’ayant pas établi qu’il est à l’origine des payements.

Concernant les factures Société 2), la Cour constate qu’elles portent les dates des 31 juillet 2009, 30 septembre 2009 et 30 novembre 2009. Elles concernent donc des travaux qui ont été effectués pendant la communauté conjugale des parties. Il ressort d’un décompte dressé par la société Société 2) que les travaux ont été intégralement payés. Deux acomptes ont été réglés en 2009, soit avant la dissolution de la communauté, et le solde a été payé après la dissolution de la communauté, c’est -à-dire pendant l’indivision post-communautaire.

Concernant les payements effectués avant la dissolution de la communauté, A) reste en défaut d’établir qu’il a payé par des fonds propres.

Concernant les payements opérés après la dissolution de la communauté, A) ne verse à la Cour le moindre document justifiant des payements allégués. Il reste ainsi en défaut d’établir qu’il est à l’origine des payements et la présomption selon laquelle les payements faits pendant l’indivision post-communautaire ont été faits par des fonds propres à celui ayant effectué le payement ne peut pas jouer.

Il formule une offre de preuve par témoins qui tend à établir qu’il s’est acquitté seul sur des fonds personnels du coût des travaux réalisés par la société (…) se chiffrant à 3.550,50 euros ainsi que des travaux réalisés par la société 2) se chiffrant à un montant de 20.141,88 euros. Cette offre de preuve manque cependant de précision. Elle ne contient aucune date ou précision quant au mode de payement et elle doit partant être rejetée comme non fondée.

Les attestations testimoniales versées en cause sont muettes sur les remboursements de sorte qu’elles n’apportent aucun élément de preuve et qu’il y a lieu d’en faire abstraction.

L’appel n’est partant pas fondé sur ces points.

5) Quant à la demande de remise de documents

Au regard de l’absence de contestation de la part de B), A) est d’avis qu’il y a lieu d’ordonner, par réformation du jugement déféré, à B) de lui restituer, sous peine d’astreinte, le passeport de l’enfant commun Enfant 1) , ses dossiers scolaires de 2001 à 2011, les dossiers médicaux dudit enfant de 1998 à 2011, les dossiers fiscaux, financiers et bancaires de 1997 à 2011,

7 les dossiers relatifs à la construction de la maison sise à L-(…), et les albums photo de 1997 à 2011 des deux enfants communs, Enfant 1) et Enfant 2).

A) n’ayant fait valoir en instance d’appel le moindre argument nouveau, il reste toujours en défaut de rapporter la preuve que B) s’est appropriée lesdits documents et son appel est partant non fondé sur ce point.

6) Quant aux frais de soins de l’enfant Enfant 1)

A) expose que le fils commun Enfant 1) est atteint d’un autisme sévère et qu’il fréquente depuis l’année 2010 un établissement en Angleterre dénommé St J.(…) Specialist School & College. Une prise en charge des frais engendrés par le traitement à l’étranger avait été accordée par l’Etat luxembourgeois au couple A) -B), mais, suivant décisions prises en 2010 et 2012, l’Etat aurait refusé de prendre en charge les frais et aurait réclamé à A) le remboursement d’une somme de 145.253,16 euros au titre de frais de placement indûment payés.

Le jugement déféré serait erroné en ce qu’il a retenu que les sommes réclamées par l’Etat, créances nées du chef de la scolarisation de l’enfant Enfant 1) à St J.(…) Specialist School & College postérieurement au 8 avril 2011 ne constituent ni une dette de la communauté ni une dette de l’indivision post-communautaire, et dit que la demande formée en rapport avec ces sommes s’analyse en une demande en contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun mineur Enfant 1) pour laquelle le tribunal n’est pas compétent.

Il conviendrait, par réformation du jugement de dire que la dette en question constitue, en application de l’article 1409 du Code civil, une dette de la communauté au payement de laquelle les parents sont solidairement tenus pour avoir été contractée dans l’intérêt de l’enfant Enfant 1) et par conséquent dire que A) a une créance de 145.253,16 euros à l’encontre de B) au titre des frais d’internat de Enfant 1) pour la période postérieure au 8 avril 2011.

Les pièces versées établissent que les époux A)-B), ont introduit auprès du ministère de la Famille et de l’Intégration, en date du 26 août 2010, une demande en vue de l’obtention d’une participation financière pour le placement de leur fils Enfant 1) auprès d’un établissement scolaire en Grande-Bretagne. Leur demande a été favorablement accueillie pour l’année scolaire 2010/2011 en date du 3 septembre 2010, sous condition que les parents contribuent financièrement à ces frais à hauteur d’une somme journalière de 66,08 euros, augmentée du montant journalier de 36,29 euros par jour de présence touché via l’assurance dépendance.

Suivant courrier du 3 septembre 2010, les époux A) -B) ont déclaré avoir pris connaissance de cette condition et se sont engagés à verser mensuellement lesdits montants sur le compte bancaire au nom de l’Office National de l’Enfance. Malgré cet arrangement, il s’avère que les parties n’ont pas régulièrement participé aux frais de placement de leur fils Enfant 1).

Un historique de ces frais, dressé par les soins de l’Office National de l’Enfance en mai 2015, établit qu’il subsistait au 31 décembre 2011, un

8 solde impayé de 47.704,42 euros et en date du 9 mai 2015, un débit de 145.253,16 euros.

L’analyse de cette pièce établit que l’Etat a payé, d’abord en lieu et place des parents, puis en lieu et place du parent à qui la garde de l’enfant Enfant 1) a été confiée, l’intégralité des frais relatifs au placement de Enfant 1) auprès d’un établissement scolaire en Grande-Bretagne et que le ou les parents n’ont pas participé au payement de ces frais, de sorte qu’il se retourne désormais contre le parent à qui la garde de cet enfant a été confiée pour obtenir le payement de sa part des frais qu’il(s) s’étai(en)t engagé de rembourser.

Si l’Etat fait valoir une dette à l’encontre de A), parent auquel la garde de l’enfant Enfant 1) a été confiée dès l’introduction de la demande en divorce en avril 2011, il n’en reste pas moins que dans les rapports entre parents, lesdits frais relèvent de la contribution aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant Enfant 1) auxquels ils sont tenus de contribuer en application de l’article 303 du Code civil, contribution qui a été toisée par le jugement n°139/2013 rendu entre parties en date du 18 avril 2013.

C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont déclaré cette demande irrecevable en son volet principal et se sont déclarés incompétents pour connaître de la demande subsidiaire. Le jugement déféré est partant à confirmer sur ce point.

7) Frais et honoraires d’avocats exposés

A) demande la réformation du jugement en ce qu’il a dit sa demande en récompense d’un montant de 16.985,47 euros, réclamée au titre « de frais et honoraires d’avocat exposés par la communauté pour sa défense » irrecevable et il demande par voie de conséquence à voir dire cette demande recevable et fondée.

Pour les motifs exposés ci-avant et compte tenu du fait que A) reste toujours en défaut d’indiquer sur base de quel texte de loi il entend réclamer une récompense de ce chef, le jugement est à confirmer en ce qu’il a déclaré cette demande irrecevable.

Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’accorder à A) une indemnité de procédure.

Il y a lieu de statuer par défaut à l'égard de la partie intimée B) qui n'a pas constitué avocat et à laquelle l'acte d'appel n'a pas été délivré à personne.

Par ces motifs : la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de B) , sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel en la forme,

dit qu’il n’est pas fondé,

9 confirme le jugement déféré,

rejette la demande en payement d’une indemnité de procédure,

laisse les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de A) .


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