Cour supérieure de justice, 23 mai 2019, n° 2018-00290
Arrêt N° 66/19 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -trois mai deux mille dix -neuf. Numéro CAL -2018-00290 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller,…
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Arrêt N° 66/19 — III – TRAV
Exempt — appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt -trois mai deux mille dix -neuf.
Numéro CAL -2018-00290 du rôle
Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
la société anonyme S1 S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch — sur-Alzette du 12 février 2018,
intimée sur appel incident,
défenderesse aux fins d’une requête en intervention de l’État du Grand- Duché de Luxembourg du 19 avril 2018,
comparant par Maître Céline LELI EVRE, avocat à la Cour à Luxembourg,
et :
1) A, demeurant à L-(…),
intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA ,
appelante par incident,
défenderesse aux fins de la susdite requête en intervention,
comparant par Maître Tom BEREND , avocat à la Cour à Luxembourg,
2 2) l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
demandeur aux termes d’une requête en intervention du 19 avril 2018,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 5 mars 2019.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée au greffe de la justice de Paix de Luxembourg en date du 18 mars 2016, A , épouse A (ci-après B), a fait convoquer son ancien employeur, le groupement d’intérêt économique S2 , liquidé le 15 juillet 2016 et repris par la société anonyme S1 SA (ci-après la société S1) devant le tribunal du travail de Luxembourg, pour ;
— dire le licenciement intervenu abusif ; — l’entendre condamner à lui payer le montant total de 323.519,99 euros, ou tout autre montant même supérieur à arbitrer par le tribunal ou à dire d’expert, avec les intérêts légaux depuis la demande en justice, jusqu’à solde, ce montant étant ventilé comme suit : — indemnité de préavis 36.217,14 euros — dommage matériel 217.302,85 euros — dommage moral 55.000,00 euros — prime 2016 15.000,00 euros
— majorer le taux d’intérêt de trois points à partir du troisième mois suivant celui de la notification du jugement ; — l’entendre condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ; — voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A l’appui de sa demande, A fit valoir avoir été engagée par la société S2 , actuellement la société S1 , suivant contrat de travail du 28 juin 2012, avec effet au 1 er juillet 2012, en qualité de « Senior Finance Department and Corporate
3 Finance Manager », moyennant un salaire annuel brut de 217.302,85 euros. Depuis le 13 mai 2015, elle a occupé le poste de « Deputy to the Chief Financial Officer ».
Suite à un entretien préalable au licenciement qui s’est tenu le 27 janvier 2016, A a été licenciée avec effet immédiat par courrier recommandé du 29 janvier 2016. Elle a fait contester ce licenciement par courrier du 16 février 2016 de son mandataire.
Elle contesta tant la précision que la gravité, la réalité et le sérieux des fautes invoquées à son encontre.
A l’audience du 1 er juin 2017, A versa un décompte actualisé de ses demandes : • dommage matériel 174.312,32 euros • dommage moral 55.000,00 euros • indemnité de préavis 36.217,14 euros • prime 2016 15.000,00 euros.
La société S1 conclut au débouté des demandes de A , formula une offre de preuve quant au bienfondé des motifs repris dans la lettre de licenciement et demanda reconventionnellement la condamnation de A à lui payer les montants suivants :
• solde restant dû pour le dépôt de garantie 3.960 euros • matériel subtilisé 3.000 euros
Elle requit encore une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros.
A la même audience, l'ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'emploi (ci-après l’ÉTAT), déclara intervenir au litige et exercer un recours en vertu de l'article L.521-4 du code du travail aux fins d'obtenir le remboursement des indemnités de chômage avancées à A, à hauteur de 42.990,52 euros, contre la partie malfondée au litige, avec les intérêts légaux tels que de droit.
La société S1 s’opposa à cette demande de l’ÉTAT, au motif que A n’aurait pas rempli la condition de domiciliation sur le territoire luxembourgeois au moment de la notification du licenciement.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 4 janvier 2018, le tribunal du travail;
— a reçu la demande en la forme;
4 — a donné acte à la société anonyme « S1 » qu’elle reprend l’instance introduite à l’égard du groupement d’intérêt économique « S2 », liquidé en date du 15 juillet 2016 ; — a donné acte à la société anonyme « S1 » (anciennement groupement d’intérêt économique « S2 ») de ses demandes reconventionnelles; — s’est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de la demande reconventionnelle en remboursement de la caution locative ; — s’est déclaré compétent pour connaître du surplus des demandes principale et reconventionnelle; — a déclaré non fondée la demande de la société anonyme « S1 » (anciennement groupement d’intérêt économique « S2 ») tendant au rejet des pièces et du décompte versés par le mandataire de A, épouse B , en cours de délibéré ; — a déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat de A, épouse B , intervenu le 29 janvier 2016; — a déclaré fondée la demande de A , épouse B , en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis pour le montant de 36.217,14 euros; — a déclare fondée la demande de A , épouse B , en indemnisation de son préjudice matériel à concurrence de 43.909,68 euros et non fondée pour le surplus; — a déclaré fondée la demande de A , épouse B , en indemnisation de son préjudice moral subi pour un montant évalué ex aequo et bono à 4.000 euros et non fondée pour le surplus; — a déclaré non fondée la demande de A , épouse B , en paiement d’une prime pour l’année 2016, partant en a débouté ; — en conséquence, a condamné la société anonyme « S1 » (anciennement groupement d’intérêt économique « S2 ») à payer à A , épouse B la somme de 84.126,82 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu'à solde avec majoration du taux d’intérêt légal de trois points à partir du troisième mois qui suit la notification du jugement; — a condamné la société anonyme « S1 » (anciennement groupement d’intérêt économique « S2 ») à payer à l'ÉTAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, le montant de 10.416,03 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu'à solde; — a dit la demande de l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, non-fondée pour le surplus; — a déclaré non fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme la demande de l a société anonyme « S1 » (anciennement groupement d’intérêt économique « S2 ») en paiement d’un montant de 3.000 euros au titre de matériel subtilisé, partant en a débouté;
5 — a condamné la société anonyme « S1 » (anciennement groupement d’intérêt économique « S2 ») à payer à A , épouse B, une indemnité de procédure évaluée à 250 euros ; — a déclaré non fondée la demande de la société anonyme « S1 » (anciennement groupement d’intérêt économique « S2 ») en allocation d'une indemnité de procédure, partant en a débouté ; — a condamné la société anonyme « S1 » (anciennement groupement d’intérêt économique « S2 ») aux frais et dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la lettre de licenciement répond aux critères de précision et que le délai d’un mois à partir de la connaissance de l’acte par l’employeur pour l’invoquer comme motif de licenciement a été respecté par l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable, en date du 20 janvier 2016.
Le tribunal a estimé que les transferts de mails par A vers ses adresses mails privées ne constituent pas une violation de son obligation de confidentialité et que ces agissements ne valent pas faute grave.
Il a jugé que les reproches relatifs au manque de professionnalisme dans la gestion de la clôture annuelle et des évaluations de fin d’année sont à considérer comme des négligences professionnelles ne valant pas comme motif pour écarter immédiatement la salariée de l’entreprise.
Il a finalement dit que les actes de pression anormale exercée sur certains collaborateurs, peuvent valoir comme fautes, s’ils sont établis. Le tribunal n’a pas fait droit à l’offre de preuve de la société S1, parce qu’elle « manquait de preuve » par rapport aux prétendus actes de pression. Il a de même écarté les attestations testimoniales versées, pour ne pas répondre aux critères de forme énoncés à l’article 402 du nouveau code de procédure civile, pour être imprécises et pour s’agir de témoignages indirects.
Le tribunal a partant conclu au caractère abusif du licenciement de A .
Il a dit fondée tant sa demande en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis équivalent à deux mois de salaire au vu de son ancienneté de 3,5 années, se chiffrant à 36.217,14 euros, que ses demandes en indemnisation de ses préjudices matériel, à hauteur de 43.909,68 euros, pour une période de référence de 5 mois après la fin des relations de travail, et moral, à hauteur de 4.000 euros.
Concernant la prime de 15.000 euros pour l’année 2016, le tribunal a considéré que A n’a pas établi avoir atteint les objectifs fixés, ni que l’employeur l’aurait empêchée de les atteindre ; il a rejeté ce chef de sa demande.
Quant aux demandes reconventionnelles, et plus spécialement celle relative au remboursement de la somme de 3.960 euros sur une garantie locative de 4.400 euros, le tribunal s’est déclaré incompétent ratione materiae. Il a encore rejeté la demande portant sur le montant de 3.000 euros, qui seraient redus du chef de non restitution d’un blackberry, d’un laptop, d’un token, et de clefs de bureau, d’une armoire et d’un caisson, faute de preuve que A a effectivement omis de restituer ce matériel.
Le tribunal du travail a finalement fait droit à la demande de l’ÉTAT, à l’égard de la société S1 , à hauteur de 10.416,03 euros, a rejeté la demande en exécution provisoire du jugement et a fait droit à la demande en majoration du taux d’intérêt.
Par acte d’huissier de justice du 12 février 2018, la société S1 a régulièrement interjeté appel contre le prédit jugement. Elle demande, par réformation, de :
— déclarer le licenciement de A justifié et régulier ; — débouter A de l’intégralité de ses demandes, sinon à titre subsidiaire, de réduire les montants réclamés à de plus justes proportions; — déclarer l’offre de preuve présentée en première instance et reprise, pertinente et concluante, partant l’admettre ; — déclarer la demande de l’État irrecevable, sinon non fondée ; — condamner A à lui rembourser la somme de 4.400 euros au titre de prêt consenti par elle avec les intérêts légaux depuis le jour du licenciement, sinon de la demande en restitution, sinon de la demande reconventionnelle formulée en audience, sinon de l’acte d’appel ; — condamner A à lui rembourser la somme de 3.000 euros au titre du matériel non restitué, avec les intérêts légaux depuis le jour du licenciement, sinon de la demande en restitution, sinon de la demande reconventionnelle formulée en audience, sinon de l’acte d’appel ; — subsidiairement, lui réserver le droit de produire toute offre de preuve ; — condamner A à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
L’appelante insiste sur le moment de la survenance du licenciement, à savoir lors d’une complète restructuration, avec un plan social, duquel A n’a toutefois pas fait partie. Le CFO, Monsieur C , a démissionné et quitté l’entreprise en décembre 2015. A aurait alors estimé que le poste de CFO lui revenait de droit, même si la société S1 n’a pas envisagé cela, puisque A avait déjà bénéficié d’une promotion moins de six mois plus tôt.
7 L’appelante conclut à la réformation du jugement entrepris quant à la violation par A de son obligation de confidentialité, obligation reprise dans la loi sur le secteur des assurances, dans le contrat de travail conclut entre parties et dans le code de conduite interne de la société S1, code expressément validé par la signature de A . Utiliser une adresse non professionnelle pour transmettre des informations confidentielles, permet de présumer un détournement. Même si dans le passé l’employeur a envoyé des mails sur une des adresses mails privées de sa salariée, cela ne peut s’analyser comme renonciation de toute sa politique mise en place pour assurer la confidentialité des informations sensibles.
La société S1 revient sur chacun des mails invoqué dans la lettre de licenciement, pour expliquer en quoi il contient des informations confidentielles, car lié au contexte de la restructuration, de la démission ou de l’embauche de personnel, de l’élaboration de stratégies, de l’explication des difficultés des sociétés du groupe et de contenus comptables.
Pour le comportement inapproprié de A vis-à-vis des membres de son équipe, la société S1 explique qu’à la réception de la troisième plainte, elle a convoqué l’équipe de A pour faire un état de la situation, en organisant des entretiens avec chacun des membres de l’équipe. Ce qu’elle a ainsi découvert était inadmissible.
Pour les évaluations de fin d’année de ses collaborateurs, A ne les a non seulement pas réalisées, mais elle a fourni le 9 décembre 2015 une liste des noms des personnes susceptibles de recevoir une gratification, laissant croire à la tenue des évaluations. L’instauration de ce favoritisme est considérée comme inacceptable par la partie appelante.
Le manque de professionnalisme dans la clôture annuelle des comptes serait encore plus grave dans le contexte particulier de la restructuration ; elle devait les préparer, mais elle n’avait pas encore progressé début janvier 2016.
La société S1 conclut, dans la motivation de son acte d’appel, à la réformation du jugement a quo, en ce qu’il a prononcé la rupture « des délibérés pour accepter des moyens de preuve qui auraient pu et dû être produits avant les plaidoiries contradictoires. Les pièces n° 17, 18 et 19 auraient dû être écartées du débat », sans toutefois reprendre cet argument dans le dispositif de son acte d’appel.
Quant aux montants réclamés à titre d’indemnisation des préjudices allégués, la partie appelante laisse à considérer que A a volontairement prolongé sa période de chômage, parce qu’elle n’a pas fait suite aux premiers retours, pourtant positifs, pour cause de prétentions salariales très élevées. Dans ses recherches, elle a de plus fait des présentations mensongères, qui ont pu avoir une influence
8 sur les potentiels employeurs, de ne pas l’engager. La société S1 demande que l’indemnité en réparation du préjudice matériel soit rapportée à de plus justes proportions, tout comme celle en réparation du préjudice moral, préjudice inexistant.
Pour ses demandes reconventionnelles, la société S1 relève que A s’est formellement engagée par courrier du 12 juin 2013 à rembourser la somme de 4.400 euros, en cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit.
La partie appelante estime qu’il appartiendrait à celui qui se déclare libéré d’une obligation de prouver qu’il l’a exécutée : la charge de la preuve de la restitution des outils de travail revient à A . La société S1 indique que le montant réclamé de ce chef découle d’une facture du 13 février 2014, émise lors de la mise à disposition du matériel à A .
Quant à la demande de l’État, la société S1 fait valoir les mêmes arguments qu’en première instance, à savoir que durant son activité professionnelle et au moment de la résiliation du contrat, A remplissait la condition d’être travailleur frontalier : le chômage aurait dû être pris en charge par la France. La demande de l’État est irrecevable.
L’État requiert principalement la condamnation de l’employeur au remboursement de la somme de 42.990,52 euros, sinon, subsidiairement, de A .
A continue à contester avoir envoyé des mails vers une adresse tierce ; il s’agirait de ses adresses privées, respectivement d’une adresse commune avec son mari. Elle allègue encore toujours que l’utilisation des mails privés était d’usage au sein de l’entreprise employeuse et qu’aucun élément de confidentialité n’aurait existé dans les mails en cause. Comme elle sentait les problèmes venir, elle s’est procurée de « manière légale » des preuves, dans le cadre de la défense de ses intérêts. La réponse de son mari à son mail du 18 décembre 2015 démontre sa confusion par rapport à la situation au sein de la société S1 .
A conteste tout exercice de pressions inadéquates sur les membres de son équipe, ainsi que tout manque de professionnalisme et de rigueur de sa part dans la clôture des comptes. Elle demande la confirmation du jugement déféré quant aux montants lui attribués au titre d’indemnité compensatoire de préavis, et de réparation de ses préjudices matériel et moral.
Elle s0oppose finalement aux deux chefs des demandes reconventionnelles, concluant à la confirmation du jugement concernant l’incompétence ratione materiae et elle allègue avoir restitué tout le matériel à son ancien employeur.
Elle interjette appel incident quant au paiement de la prime pour 2016, alors qu’elle aurait été « enlevée » de la clôture comptable dès le 4 janvier 2016, perdant ainsi toute chance de réaliser les objectifs lui fixés.
La société S1 conteste cet appel incident.
Appréciation de la Cour
Dès l’ingrès, la Cour rappelle que la société S1 a, dans la motivation de son acte d’appel, requis la réformation du jugement a quo, en ce qu’il a prononcé la rupture « des délibérés pour accepter des moyens de preuve qui auraient pu et dû être produits avant les plaidoiries contradictoires. Les pièces n° 17, 18 et 19 auraient dû être écartées du débat », sans toutefois reprendre cet argument dans le dispositif de son acte d’appel. N’en tirant aucune conséquence juridique en ne l’inscrivant pas au dispositif de son acte d’appel qui seul saisit la juridiction d’appel, la Cour n’est pas saisie de ce chef de la demande de l’appelante.
• Quant à la précision des motifs La société S1 demande la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a retenu que la lettre de licenciement du 29 janvier 2016 est suffisamment précise. Dans ses conclusions, A conteste pêle- mêle tant la précision que la réalité et le sérieux des motifs de licenciement invoqués. Conformément à l’article L.124- 10 (1) et (2) du code du travail, le licenciement avec effet immédiat exige un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute du salarié, de nature à rendre immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail. L’énoncé de ce(s) fait(s) ou de cette(s) faute(s) d’une particulière gravité dans le chef du salarié doit(vent) être suffisamment précis pour permettre non seulement aux juges de contrôler si les faits débattus devant eux correspondent à ceux invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement, mais aussi pour permettre au salarié de reconnaître les faits lui reprochés, de les identifier, de prendre position à leur égard et de rapporter, le cas échéant la preuve de leur fausseté. En l’espèce, la lettre de licenciement traite sur treize pages de trois groupes de reproches, qui peuvent se résumer comme suit :
— violation du principe de confidentialité, par l’envoi de mails professionnels vers des adresses mails privées (exemples de 14 mails, avec l’indication de la date et de l’heure de leur envoi ainsi que du contenu, tout comme de l’explication en quoi il s’agit de données confidentielles ; rappel du contenu du contrat de travail et du code de conduite interne à la société) ;
— comportement peu professionnel et manque de rigueur (exemples d’une réponse à un sms de la directrice des Ressources humaines en date du 9 janvier 2016 ; non- réalisation des entretiens d’évaluation des membres de son équipe ; absence de gestion de la clôture annuelle des comptes) ;
— pressions sur les membres de son équipe (exemples de Madame D , de Madame E, de Madame F , de Madame G et discussion avec Monsieur H , à chaque fois avec l’indication des dates et du problème en cause).
C’est partant à bon droit que la juridiction de première instance a retenu que les faits à la base du licenciement répondent au critère de précision et qu’elle a rejeté le moyen tiré de l’imprécision des motifs.
• Quant à la gravité, au sérieux et à la réalité des fautes reprochées Pour pouvoir justifier un licenciement privant le salarié de toutes les indemnités légales prévues en cas de résiliation du contrat de travail avec effet immédiat, la ou les fautes qui lui sont reprochées doivent être de nature à rendre immédiatement et irrévocablement impossible le maintien de la relation de travail dans la mesure où elles sont de nature à rompre la confiance que l’employeur doit avoir en son salarié. Tel que repris ci-dessus le premier motif invoqué à la base du licenciement de A a trait à l’envoi de 14 mails, durant la période du 18 décembre 2015 au 8 janvier 2016, vers deux adresses mails externes et inconnues de la société S1, soit des adresses non sécurisées. Ce reproche, respectivement l’envoi desdits mails vers des adresses externes à celles de la partie appelante n’est pas contesté par A . Elle dément que le contenu desdits mails ait été confidentiel et que l’envoi ait été fait vers un destinataire inconnu. Il est établi par les pièces versées au dossier que lesdits mails ont été envoyés à deux adresses tierces. Ce fait constitue une violation des règles de sécurité informatique et partant de l’obligation de confidentialité à laquelle A était tenue, par application de son contrat de travail du 28 juin 2012 et plus spécialement de son article 7, ainsi que de l’article 7.7 du « Code of conduct and business practice », qu’elle a expressément accepté en apposant sa
11 signature sur le document intitulé « Code of conduct, acknowledgment » en date du 28 juillet 2012, sous la mention « I accept ». La Cour précise que la date de la signature n’est pas parfaitement lisible sur l’exemplaire communiqué en cause, il s’agit néanmoins d’une journée dans les vingt du mois de juillet 2012.
La Cour tient à relever que A est en aveu qu’un ordinateur portable a été mis à sa disposition par son employeur. Rien ne justifiait ainsi la prise de risque démesurée par l’expédition de messages internes, tous relatifs aux domaines des finances et du personnel, soit confidentiels par essence, vers des adresses tierces, fussent -elles ses adresses privées. Ces expéditions ne respectaient pas les hauts standards de sécurité informatiques mis en place par l’employeur.
Même si A verse certains mails qui lui ont été envoyés par des salariés de la société S1 vers une de ses adresses mails privées, la Cour constate d’une part que le contenu de ces mails est anodin et d’autre part que les mails versés ne sauraient renverser les obligations strictes et claires quant à la confidentialité qui pèsent sur A , et que cette dernière a acceptées. La réalité de ce premier motif de licenciement est établie.
Au vu de la fonction exercée par A , à savoir celle de « Deputy to the Chief Financial Officer » auprès d’une société active dans le milieu sensible de la réassurance, soumise tant à la C.S.S.F. qu’au Commissariat aux Assurances, ces fautes sont à qualifier de graves et elles suffisent à elles seules à rendre immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail, au sens de l’article L.124-10 du code du travail, sans qu’il ne faille s’attarder sur les autres motifs repris dans la lettre de congédiement.
Il s’ensuit que le licenciement de A est régulier et que ses demandes en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis et en indemnisation de ses préjudices matériel et moral sont non fondées.
Le jugement entrepris est à réformer en ce sens.
• Quant aux demandes reconventionnelles
1) Remboursement de sommes prêtées dans le cadre du contrat de travail La société S1 réclame la somme de 4.400 euros sur base d’un courrier du 12 juin 2013. A demande la confirmation du jugement de première instance, à savoir l’incompétence ratione materiae.
12 Cette lettre du 12 juin 2013 est de la teneur suivante :
« Dear Mrs A ,
We hereby confirm that the company will compensate the amount you have paid in respect of your housing deposit. The amount of EUR 4,400.00 will therefore be wired onto your bank account when you sign this letter.
However, in the event your employment contract is terminated, whatever the reason would be, this amount will be deducted from your last paycheck.
We remain at your disposal for any further details.
With our Best Regards».
En apposant sa signature sous ledit courrier, A a pris une obligation en lien avec son contrat de travail, puisque la société S1 ne lui a uniquement avancé la somme de 4.400 euros qu’en raison et pendant l’exécution dudit contrat.
La Cour est ainsi compétente pour connaître de cette demande reconventionnelle.
Le susdit courrier précise que dès la fin de la relation de travail, pour quelque raison que ce soit, le montant sera déduit du salaire.
La demande en remboursement est ainsi à dire fondée, par réformation du jugement a quo.
2) Le dommage matériel pour non- restitution d’outils de travail La société S1 requiert actuellement, en instance d’appel, la somme de 3.000 euros, pour le matériel qu’elle a mis à disposition de la salariée. A l’appui de cette demande, elle verse en pièce « 32 » une facture datée au 13 février 2014, d’un montant de 6.704,04 euros, pour l’achat de cinq ordinateurs FUJITSU et dix écrans. Cette facture ne prouve pas la remise d’un des objets figurant sur la facture à A . Même s’il n’est pas contesté par cette dernière qu’elle était en possession d’un ordinateur portable et du matériel de travail réclamé (un « blackberry », un « token », et des clefs de bureau, d’une armoire et d’un caisson), elle allègue avoir rendu ce matériel.
13 A reste néanmoins en défaut de rapporter la preuve de cette remise et elle ne l’offre même pas en preuve.
Il n’est donc pas établi que A a remis le matériel professionnel mis à sa disposition.
Ce chef de la demande reconventionnelle est ainsi recevable en son principe.
Quant au montant réclamé par la société S1, il lui aurait toutefois appartenu de préciser la ventilation du montant réclamé et partant l’estimation faite pour chacun des outils, pièces à l’appui, pour déterminer la valeur neuve et éventuellement la valeur de rachat. En l’absence de ces justifications et justificatifs, surtout en présence de la modification du montant réclamé de ce chef entre les deux instances, la demande de la société S1 n’est pas fondée.
Le jugement entrepris est à confirmer sur ce point, quoique par adoption d’autres motifs.
• Quant à l’appel incident
A a interjeté appel incident pour obtenir le payement de la prime de 15.000 euros pour l’année 2016, estimant avoir été empêchée de pouvoir respecter les conditions pour l’obtenir, à savoir la réorganisation du département comptabilité et le respect du délai pour l’approbation de la clôture des comptes 2015 par le conseil d’administration. C’est pour de justes et valables motifs que la Cour fait siens que le tribunal du travail a rejeté cette demande de A , comme non fondée. En effet, la salariée ne rapporte pas la preuve d’avoir été « enlevée » de la clôture comptable dès le 4 janvier 2016, ni qu’elle a œuvré à la réorganisation de son département, en réalisant les objectifs fixés par courrier du 13 mai 2015. Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
• Quant à la demande de l’ÉTAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi
14 A n’a pas pris position en instance d’appel quant à la demande de l’ÉTAT.
C’est pour de justes et valables motifs, que la Cour fait siens, que le tribunal du travail a dit que l’Administration de l’emploi a versé à A les indemnités de chômage sur base de deux ordonnances présidentielles du tribunal du travail des 29 juillet et 6 décembre 2016 devant lequel le moyen de l’absence de domiciliation sur le territoire luxembourgeois lors du licenciement n’a pas été relevé.
Dès lors, le tribunal du travail, saisi du recours exercé par l’ÉTAT, en vertu de l'article L.521-4 du code de travail aux fins d'obtenir le remboursement des indemnités de chômage avancées à A , a estimé à juste titre ne pas pouvoir statuer sur cette demande et revenir sur les conditions d’admission prévues à l’article L.521-3.
Au vu de l’issue actuelle du litige, il convient de réformer le jugement, en ce qu’il a condamné la société S1 au remboursement de la somme de 10.416,03 euros à l’ÉTAT. En effet, par application des textes de loi, la demande de l’ÉTAT est à dire fondée contre A à concurrence de 42.990,52 euros, avec les intérêts légaux depuis sa demande en date du 1 er juin 2017.
• Quant aux demandes accessoires La société S1 demande à être déchargée de la condamnation prononcée à son encontre en première instance sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et elle requiert une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel. A demande une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, à hauteur de 2.500 euros. La Cour relève que la partie qui succombe dans son action ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que la demande de A est à rejeter. Au vu de l’issue du litige, la demande de la société S1 est fondée pour la somme de 1.500 euros et il convient de la décharger de la condamnation prononcée à son encontre en première instance, à hauteur de 250 euros.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
dit l’appel principal recevable,
le dit fondé,
partant réformant , dit justifié le licenciement avec effet immédiat du 29 janvier 2016, dit non fondée les demandes de A , épouse B en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis et en réparation des préjudices moral et matériel, se déclare compétent pour connaître de la demande reconventionnelle en remboursement de sommes prêtées, dit fondée cette demande à concurrence de 4.400 euros, partant condamne A, épouse B à payer à la société anonyme S1 SA la somme de 4.400 euros, avec les intérêts légaux depuis le 12 février 2018, jusqu’à solde, dit recevable et fondée la demande de l’ÉTAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi à concurrence de 42.990,52 euros, à l’égard de A , épouse B , partant condamne A , épouse B à payer à l’ÉTAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, la somme de 42.990,52 euros, avec les intérêts légaux depuis le 1 er juin 2017, jusqu’à solde, dit l’appel incident recevable, mais non fondé, en déboute, rejette la demande de A, épouse B sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, dit recevable et fondée la demande de la société anonyme S1 SA en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile à concurrence de 1.500 euros, condamne partant A, épouse B à payer à la société an onyme S1 SA la somme de 1.500 euros de ce chef,
décharge la société anonyme S1 SA de la condamnation prononcée à son encontre en première instance, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ,
condamne A, épouse B aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maîtres Céline LELIEVRE et Georges PIERRET, avocats à la Cour, demeurants à Luxembourg, affirmant tous deux en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la Présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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