Cour supérieure de justice, 23 mars 2015, n° 0323-40684

Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du vingt -trois mars deux mille quinze Numéro 40684 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller ; Mme Monique FELTZ, conseiller ; M. Alain BERNARD, greffier. Entre:…

Source officielle PDF

10 min de lecture 1 993 mots

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt -trois mars deux mille quinze

Numéro 40684 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller ; Mme Monique FELTZ, conseiller ; M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant,

appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Jean- Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 4 décembre 2013,

comparant par Maître François COLLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

M. A.), demeurant à L-(…),

intimé aux fins du prédit acte STEFFEN,

comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à Esch — sur-Alzette.

———————————————————

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 17 mai 2011, M. A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC1.), devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, aux fins de s’y entendre condamner à lui payer 1.683,72 € du chef de majoration pour heures supplémentaires prestées d’avril 2009 à octobre 2009 et d’avril 2010 à juillet 2010 ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 €.

Par jugement du 28 octobre 2013, le tribunal du travail a condamné la société SOC1.) à payer à M. A.) la somme de 2.202,25 € avec les intérêts légaux à partir du 17 mai 2011 jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 € et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Par exploit d’huissier de justice du 4 décembre 2013, la société SOC1.) a régulièrement interjeté appel contre le jugement, demandant, par réformation, à la Cour de dire que le tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette était territorialement incompétent pour connaître de la demande, sinon de déclarer la demande non fondée sinon de dire que tout au plus une majoration de 25 % est due. Elle a également réclamé une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.

M. A.) conclut à la confirmation du jugement, au rejet de la demande en paiement d’une indemnité de procédure et réclame lui-même une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.

L’incompétence territoriale La société SOC1.) soutient que le tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette aurait été territorialement incompétent pour connaître de la demande en affirmant que le contrat de travail contiendrait une clause attributive de compétence au profit des juridictions de Luxembourg-Ville. M. A.) oppose que le moyen tenant à l’incompétence territoriale n’est pas un moyen d’ordre public de sorte qu’il aurait dû être soulevé in limine litis devant le tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette ce qui n’aurait pas été le cas. Son propre exemplaire du contrat de travail ne renseignerait par ailleurs aucune clause de ce genre.

La règle de droit tenant à la compétence territoriale n’est que relative de sorte que le défendeur qui entend faire valoir l’incompétence territoriale du tribunal saisi doit le faire avant toutes autres exceptions et défenses, c’est-à-dire comme premier moyen de défense. Comme la société SOC1.) a accepté de plaider le fond du litige devant le tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette sans soulever l’incompétence territoriale dudit tribunal, cette incompétence, à la supposer établie, est couverte.

Les heures supplémentaires

M. A.) réclame la majoration du chef d’heures supplémentaires et verse à titre de preuve ses fiches de salaire qui renseignent, mois par mois, ses heures de travail.

La société SOC1.) résiste à la demande en soutenant que les heures renseignées sur les fiches de salaire ne seraient pas toutes des heures de travail effectif mais qu’il faudrait faire une différence entre les heures reprises sous le code 031 et celles reprises sous le code 032 alors que seules les heures 031 correspondraient à des heures de travail effectif tandis que les heures 032 constitueraient des heures de trajet.

Ces heures, correspondant au temps du trajet entre le siège de l’entreprise et le lieu de travail, seraient indemnisées par l’employeur sur base du salaire horaire normal du salarié concerné. Elles ne seraient cependant pas considérées comme temps de travail productif et ne donneraient de ce fait pas lieu à majoration du chef d’heures supplémentaires.

Pour vérifier si les heures de travail prestées dépassent la durée de travail normale et pour déterminer le nombre d’heures pour lesquelles un supplément serait dû, la Cour ne devrait dès lors tenir compte que des seules heures de travail effectif, soit des heures reprises sous le code 031.

M. A.) conteste les affirmations de la société SOC1.) et fait valoir que les fiches de salaire ne feraient aucune différence entre les heures prestées et ne renseigneraient notamment pas d’heures de trajet. Toutes les heures renseignées, qu’elles relèvent du code 031 ou du code 032, constitueraient des heures de travail effectif et devraient emporter majoration du moment que la durée normale de travail serait dépassée. M. A.) prétend tout ignorer des codes 031 et 032 qui relèveraient de l’organisation interne de la société SOC1.) .

La société SOC1.) verse en instance d’appel des pièces qu’elle qualifie de « relevés des heures travaillées » pour les deux périodes pour lesquelles M. A.) réclame une majoration de salaire.

Ces relevés renseignent en bas, d’une part, le nombre d’heures de travail que comptait normalement le mois en question et, d’autre part, le nombre d’heures de travail prestées. Pour calculer les heures supplémentaires prestées qui sont normalement à récupérer par des heures libres, l’employeur n’a cependant pas calculé la différence entre les deux postes, mais il a déduit en outre les heures qu’il qualifie d’heures de trajet qui varient entre 16 et 25 heures par mois.

A titre d’exemple, et en prenant le mois de septembre 2009 qui comptait normalement 176 heures de travail et qui renseigne un total de 201,5 heures travaillées tant sur la fiche de salaire que sur le relevé des heures travaillées versé par l’employeur, celui-ci déduit 17 heures de trajet pour n’arriver qu’à 8,5 heures supplémentaires à récupérer tandis que pour le même mois le salarié réclame la majoration pour 25,5 heures supplémentaires, soit la différence

entre 201,5 heures travaillées et les 176 heures de travail que comptait normalement le mois en question.

Abstraction faite de la considération que l’employeur n’a versé aucune liste de codes qui permettrait tant au salarié qu’à la Cour de vérifier à quoi ceux-ci correspondent, il y a lieu de constater que même durant le temps du trajet du siège de l’entreprise au chantier, le salarié est à la disposition de l’employeur.

Or, l’article L.211- 4 du code du travail définit la durée de travail comme « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur » de sorte qu’il n’y a pas lieu de retrancher la durée du temps du trajet du siège de l’entreprise au chantier du décompte des heures de travail prestées.

Pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires, il y a dès lors lieu, tel que l’a fait le salarié dans son décompte, de calculer la différence entre les heures travaillées et les heures de travail que comportait normalement le mois en question.

La Cour constate au vu des pièces versées, soit, d’une part, le décompte dressé par M. A.) et, d’autre part, les fiches de salaire et les relevés des heures travaillées versés par l’employeur, que, mise à part la discussion relative aux heures de trajet, les parties sont en accord par rapport au nombre des heures travaillées et par rapport au nombre des heures de travail que comportaient normalement les mois relevant de la période litigieuse.

Au vu de la décision de la Cour de ne pas déduire les heures de trajet du calcul, il y a dès lors lieu d’entériner le décompte dressé par M. A.) et de retenir qu’il y a en tout 326,50 heures supplémentaires.

L’employeur conteste ensuite que ces heures supplémentaires aient été prestées sur sa demande expresse voire avec son accord.

Cette contestation est à rejeter au vu des relevés des heures travaillées versés par l’employeur qui contiennent une rubrique relative aux heures à récupérer suite à la prestation d’heures supplémentaires, ce qui prouve qu’il y avait accord entre parties par rapport au principe de la prestation d’heures supplémentaires.

Le taux de majoration applicable M. A.) réclame une majoration de 40 % pour les heures supplémentaires prestées en basant sa demande sur l’article L.211- 27 du code du travail qui dispose en son alinéa 3 :

« Si pour des raisons inhérentes à l’organisation de l’entreprise, la récupération ne peut pas se faire selon les modalités définies sous (1) et (2) ou si le salarié quitte l’entreprise pour une raison quelconque avant d’avoir récupéré les heures supplémentaires prestées, le salarié a droit, pour chaque heure supplémentaire, au paiement de son salaire horaire normal majoré de quarante pour cent ».

La société SOC1.) s’y oppose en renvoyant à l’article 23.1 de la Convention collective pour le bâtiment stipulant : « Pour les heures supplémentaires prestées avant 22.00 heures une majoration de 25 % (vingt-cinq) est à appliquer. »

A cela M. A.) réplique qu’aux termes de l’article L.211- 1 du code du travail, le titre du code du travail relative à la durée de travail et dans lequel ledit article figure, s’applique à tous les salariés occupés dans les secteurs public et privé de l’économie (…) pour autant qu’ils ne bénéficient pas d’autres dispositions légales ou conventionnelles plus favorables.

Cet article ne serait d’ailleurs qu’un rappel de l’article L.162- 12 du même code qui traite du contenu de la convention collective de travail et qui dispose en son paragraphe (6) que « toute stipulation contraire aux lois et aux règlements est nulle, à moins qu’elle ne soit plus favorable pour les salariés. »

La Cour retient qu’au vu des dispositions des articles L.211- 1 et L.162- 12 du code du travail, il convient d’appliquer aux heures supplémentaires prestées par M. A.) la majoration de 40 % prévues par l’article L.211- 27 du même code, les stipulations de la convention collective étant en l’espèce moins favorables pour le salarié.

Le salaire horaire de base ayant été le même durant les deux périodes en question, soit 16,8625 €, un supplément de 6,745 € est dû pour chaque heure supplémentaire de sorte que la demande est fondée jusqu’à concurrence d’un montant de 2.202,25 € (326,50 heures x 6,745 €).

Il y a partant lieu à confirmation du jugement entrepris.

Les indemnités de procédure Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOC1.) en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter, seule la partie obtenant gain de cause pouvant y prétendre. Il est par contre inéquitable de laisser à la charge exclusive de M. A.) l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour se défendre contre un appel qui sera déclaré non justifié et il convient de lui allouer l’indemnité de procédure de 1.500 € qu’il réclame pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS : la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Astrid MAAS, premier conseiller, reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement du tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette du 28 octobre 2013 ;

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOC1.) basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à M. A.) une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel et la condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Me Nicolas BAUER, avocat constitué, suivant ses affirmations de droit.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.