Cour supérieure de justice, 23 mars 2016
Arrêt N° 57/16 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du vingt-trois mars deux mille seize Numéro 42566 du rôle Composition : Nico EDON, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Christiane JUNCK, premier conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e :…
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Arrêt N° 57/16 — I — CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt-trois mars deux mille seize
Numéro 42566 du rôle Composition : Nico EDON, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Christiane JUNCK, premier conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A.), demeurant à L- (…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 10 juillet 2015,
comparant par Maître João Nuno PEREIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.), demeurant à L- (…),
intimée aux fins du prédit exploit FUNK , comparant par Maître Marisa ROBERTO , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement du 4 juin 2015 , le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a prononcé le divorce entre B.) et A.) aux torts réciproques des parties sur base de l’article 229 du code civil, a dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté légale de biens existant entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles et a commis à ces fins le notaire Cosita Delvaux, a confié la garde des enfants communs mineurs C.) , né le (…), D.) et E.), nés le (…) à B.) et a condamné A.) à payer à B.) une contribution de 200 € par mois à l’entretien et l’éducation de chacun des trois enfants communs mineurs.
De ce jugement, A.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 10 juillet 2015 .
Il limite son appel à la pension alimentaire de 3×200 € par mois au paiement de laquelle il a été condamné pour ses trois enfants communs. Il demande à être déchargé de cette condamnation au vu de sa situation financière défavorable, sinon à en voir réduire le montant à de plus justes proportions qui ne peuvent dépasser la somme de 50 € par mois et par enfant.
Il critique les juges de la première instance en ce qu’ils ont admis, sans aucun fondement et en l’absence de tout élément le prouvant, qu’il touche un revenu mensuel théorique disponible de 1.800 €. Il réitère en instance d’appel qu’il est sans travail et sans revenu et partant incapable de contribuer aux frais d’entretien des enfants.
Il conteste le décompte des frais invoqués par son épouse, prétend qu’elle vit en communauté de vie avec un dénommé F.) et en déduit que le loyer et les charges ne peuvent être pris en compte que pour moitié. Il conteste que son épouse rembourse une somme de 250 € à titre de prêt PRÊT.) et soutient qu’en tout état de cause ce prêt a trait à des dépenses personnelles de son épouse et ne peut être considéré. Il conteste le montant des frais de la maison relais et soutient qu’ils ne s’élèvent qu’à 60 €/mois au lieu de 150 €/mois qui sont mis en compte par la partie adverse. Les autres frais relèveraient de la vie courante et il faudrait en faire abstraction.
B.) expose qu’elle vit seule avec les trois enfants communs mineurs, qu’elle perçoit un salaire mensuel de 1.700 € pour un emploi de caissière à plein temps ainsi que les allocations familiales . A titre de charges incompressibles, elle fait état d’un loyer mensuel de 1.150 euros.
L’intimée plaide que son époux a été licencié pour faute grave en date du 12 décembre 2012 et qu’il n’exerce plus aucune activité déclarée depuis cette date. Elle prétend qu’il s’est ainsi volontairement crée une situation d’insolvabilité aux fins d’échapper au payement de toute pension alimentaire pour ses enfants. L’appelant ne rechercherait en effet aucun emploi nouveau et se vanterait de vivre des allocations familiales de l’ordre de 1.900 €/mois qui sont versées à sa compagne pour leurs six enfants. B.) affirme que les juges de première instance n’étaient pas dupes et qu’ils ont à juste raison, en partant d’un revenu théorique disponible de 1.800 € dans le chef de l’appelant, fixé à la somme de 200 € sa contribution mensuelle pour l’entretien et l’éducation de chacun des enfants communs.
3 Les père et mère doivent contribuer, chacun proportionnellement à ses capacités financières, aux frais d’entretien et d’éducation des enfants communs.
A l’instar de la première instance, A.) ne verse, en instance d’appel, toujours pas la moindre pièce justifiant sa situation personnelle, professionnelle ou financière. Il se contente d’indiquer qu’il est sans revenu, sans fournir la moindre explication. Lors d’une comparution des parties devant les juges de la première instance, il avait indiqué qu’il était, dans le passé, chauffeur de camion.
B.) perçoit un revenu net mensuel d’environ 1.700 € et paie, pièces à l’appui, un loyer de 1.100 € pour un appartement de 80 m2 qu’elle loue ensemble avec un tiers.
L’article 213 du code civil dispose: « Les époux concourent, dans l’intérêt de la famille, à en assumer la direction morale et matérielle, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer le ur établissement ».
Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi. Elle permet à celui qui assume la charge entière des enfants communs, de recourir contre l’autre pour la part lui incombant, compte tenu de ses ressources.
L’entretien d’un enfant passe avant toute autre dépense. L’inactivité ne saurait affranchir un parent de son obligation de contribuer aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants, et ce encore moins, lorsqu’elle est une forme d’oisiveté.
Il suit des développements qui précèdent que c’est à juste titre que le tribunal a, face au refus de communication de la part du père des enfants et en tenant compte de sa qualification professionnelle, fixé à 1.800 € son revenu théorique disponible.
Compte tenu des facultés contributives respectives des parents et des besoins des enfants, il convient de fixer à 150 € par mois et par enfant, la pension alimentaire à payer par A.) pour les enfants communs.
Le jugement est à réformer en ce sens.
Aucune des parties n’ayant établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens, il convient de les débouter de leurs demandes en payement d’une indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
dit l’appel recevable et partiellement fondé ;
4 par réformation :
condamne A.) à payer à B.) une contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants communs de 150 € par enfant et par mois, allocations familiales non comprises ;
confirme le jugement pour le surplus ;
déboute les parties de leurs demandes basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des parties.
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