Cour supérieure de justice, 23 mars 2016, n° 0323-36248

Arrêt N° 61/16 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du vingt-trois mars deux mille seize Numéro 36248 du rôle Composition : Nico EDON, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Christiane JUNCK, premier conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e :…

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Arrêt N° 61/16 — I — CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt-trois mars deux mille seize

Numéro 36248 du rôle Composition : Nico EDON, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Christiane JUNCK, premier conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), demeurant à L- ……….,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 3 mai 2010,

comparant par Maître Jean -Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), demeurant à L-…………,

intimée aux fins du prédit exploit GALLE , comparant par Maître Richard STURM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————-

L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploit d’huissier de justice du 3 mai 2010, A) a relevé appel d’un jugement rendu le 13 avril 2010 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, intervenu dans le contexte d’une assignation donnée le 13 mars 1992 par …….. , épouse …… , à A) pour voir dire qu’il est tenu de rendre compte à la requérante de sa gestion de la procuration lui donnée le 15 janvier 1985 et s’entendre condamner à lui restituer la somme de 5.600.000 LUF avec les intérêts bancaires ou toute autre somme même supérieure à arbitrer par le tribunal ou à dire d’experts.

Suite au décès de ………, épouse …….. le 22 mai 2004, B) a repris l’instance de feue sa mère.

Le jugement présentement entrepris a été rendu en continuation d’un premier jugement rendu le 11 février 1998 entre les parties originaires, qui avait reçu la demande en la pure forme, et ordonné, avant tout autre progrès en cause et sans préjudice quant au fond, une expertise aux fins de dresser un inventaire des recettes et dépenses effectuées par A) sur le compte de ……….. , épouse ………n° 5 -125/3373/310 entre le 15 janvier 1985 et le 6 décembre 1991, en détaillant dans le rapport d’expertise les prélèvements exécutés, ainsi que les motifs et justifications desdits prélèvements. Ce premier jugement avait commis à ces fins Maître Evelyne KORN.

Le jugement déféré, dans son dispositif, a dit qu’il n’y a pas autorité de chose jugée du jugement du 11 février 1998 qui s’opposerait à ce que les demandes initiales puissent faire l’objet d’un nouveau débat, a dit que A) doit rendre compte de sa gestion et, avant tout autre progrès en cause, a renvoyé le dossier devant l’expert Maître KORN avec la mission telle que libellée au jugement du 11 février 1998, réservant par ailleurs les droits des parties et les frais.

L’appelant considère que c’est à tort que le tribunal a écarté l’argument tiré de l’autorité de la chose jugée. Le jugement du 11 février 1998 n’ayant pas été vidé, le tribunal ne pouvait pas se ressaisir de l’affaire.

L’appelant considère encore que c’est à tort que le jugement entrepris a décidé qu’il devait rendre compte de sa gestion. Le tribunal n’aurait pu être saisi d’une demande en reddition des comptes qu’après le dépôt du rapport d’expertise, et que c’est partant à tort qu’une reddition des comptes a été ordonnée en l’état actuel du dossier.

L’appelant critique finalement la décision déférée en ce qu’elle a mis à charge de l’appelant de consigner une provision à valoir sur la rémunération de l’expert, l’avance des frais d’expertise incombant manifestement à l’intimée.

L’intimée s’en remet à la sagesse de la Cour, tant en ce qui concerne la recevabilité de l’acte d’appel en la forme, que quant au fond. L’intimée demande de voir constater que par jugement du 11 février 1998, une expertise a été ordonnée et que Maître Evelyne KORN avait été nommée expert avec la mission plus amplement détaillée au dispositif dudit

3 jugement. Par voie d’ordonnance séparée, il y aurait lieu de demander à l’expert l’état actuel du dossier, des investigations menées, respectivement des compléments d’information dont l’expert aurait encore besoin pour terminer la mission lui conférée. En tout état de cause, il y aurait lieu de constater que l’appelant disposait d’une procuration sur le compte de feue ……….. à partir du 15 janvier 1985 jusqu’au 6 décembre 1991, et que des opérations de débit intitulées « transfert » ont été effectuées pour un montant total de 5.584.002 LUF, de constater que l’appelant est tenu de rendre compte de sa gestion et que cette obligation est inhérente au mandat, et partant d’ ordonner à l’appelant de rendre compte de sa gestion et de justifier l’utilisation et la destination des fonds prélevés du compte en question, et ce dans un délai de deux mois à partir de la signification de la décision à intervenir. L’intimée se réserve l e droit de solliciter à ce que cette mesure soit prononcée sous peine d’astreinte. L’intimée conclut qu’en tout état de cause, l’appelant soit condamné à payer à l’intimée, au titre de restitution, la somme de 5.584.002 LUF, soit 138.423,79 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

L’appelant maintient que le jugement du 11 février 1998 a autorité de chose jugée en ce qu’il a subordonné le bien- fondé de la demande à la mesure d’expertise. Le tribunal, dans le jugement présentement entrepris, ne pouvait donc pas ordonner la reddition des comptes, en refusant d’attendre l’issue de l’expertise ordonnée par le jugement du 11 février 1998. L’appelant conclut encore à voir dire que compte tenu des détails du dossier, feue …….. l’avait dispensé tacitement de rendre compte de sa gestion. Il relève encore que les délais de procédure dans le présent dossier démontreraient à eux seuls le peu de conviction avec laquelle la demanderesse a poursuivi sa demande en reddition de compte. L’ancienneté de l’affaire mettrait par ailleurs tout simplement à néant les chances pour l’appelant de rendre compte de sa gestion d’une quelconque manière, l’analyse des comptes devant se faire 27 ans en arrière. Une telle preuve d’un mandataire de sa gestion serait tout simplement impossible, et de cette impossibilité il y aurait lieu de déduire une dispense tacite de rendre compte.

L’appelant, selon le dernier état de ses conclusions, fait encore état de ce que le jugement du 11 février 1998 n’aurait pas été signifié, et que de ce fait il ne serait pas coulé en force de chose jugée.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu que le jugement du 11 février 1998, qui s’est limité à ordonner, avant tout autre progrès en cause et sans préjudice quant au fond, une mesure d’expertise, n’a pas autorité de chose jugée. Il demande encore la confirmation en ce que le dossier a été renvoyé à l’expert.

L’intimée considère que l’écoulement du temps ne supprime pas l’obligation du mandataire de rendre compte de sa gestion, aucun délai n’étant fixé pour la reddition des comptes.

Quant à la provision à payer à valoir sur la rémunération de l’expert, mise à charge de l’appelant par le jugement de première instance, l’intimée estime qu’il était loisible aux juges de première instance de désigner qui de la partie demanderesse ou de la partie défenderesse était tenue des frais d’expertise, et que le jugement entrepris est partant à confirmer également sur ce point.

Appréciation de la Cour

Le jugement déféré, tout en renvoyant le dossier à l’expert Maître Evelyne KORN avec la mission telle qu’elle avait été confiée à l’expert par jugement avant-dire droit du 11 février 1998, a dit que A) est tenu de rendre compte de sa gestion.

Dans son assignation introductive d’instance, feue ………… avait conclu à voir « l’assigné entendre dire que la présente demande est recevable en la forme et justifiée quant au fond, partant voir dire qu’il est tenu de rendre compte de sa gestion à la requérante, s’entendre condamner à restituer à la requérante la somme de cinq millions six cent mille francs avec les intérêts légaux et bancaires, ou toute autre somme même supérieure à arbitrer par le tribunal ou à dire d’expert ».

Aux termes de l’article 1993 du Code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand bien même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.

Le jugement du 11 février 1998 a réservé tant la question de la reddition des comptes que la question de la restitution des montants réclamés, en attendant de voir l’expert dresser un inventaire des recettes et dépenses effectuées par le défendeur sur le compte de la requérante n° 5- 125/3373/310 entre le 15 janvier 1985 et le 6 décembre 1991, en détaillant dans son rapport les prélèvements exécutés, ainsi que les motifs et justifications desdits prélèvements.

En décidant, dans le jugement déféré, que A) est tenu de rendre compte de sa gestion, les juges de première instance ont tranché une partie du principal, de sorte que le jugement est susceptible d’un appel immédiat.

Le jugement du 13 avril 2010 a été signifié le 4 mai 2010. L’appel relevé par A) par exploit d’huissier du 3 mai 2010 est partant recevable.

L’argument tiré du défaut de signification du jugement du 11 février 1998, qui de ce fait ne serait pas coulé en force de chose jugée, n’a pas été explicité par l’appelant. Celui-ci n’en a pas non plus tiré une conclusion en droit, les conclusions du 7 janvier 2013 se limitant à demander de « donner acte à A) qu’il précise que le jugement du 11 février 1998 n’a pas été signifié de sorte que d’après l’analyse de l’appelant, ce jugement n’est pas coulé en force de chose jugée ».

Si l’appelant entend faire valoir que le jugement du 11 février 1998 n’aurait aucune force exécutoire, au regard de l’article 255 du Nouveau code de procédure civile, le moyen ainsi entendu est à rejeter. Dans la mesure où le jugement a été mis à exécution sans qu’aucun acte d’exécution forcée n’ait été posé, l’article 255 précité n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.

Si l’appelant entend faire valoir que le jugement du 11 février 1998 serait encore susceptible de la voie de recours ordinaire de l’appel , pour n’avoir pas été signifié à partie, le moyen est encore à rejeter. Le jugement du 11 février 1998, en tant que jugement avant dire droit, se limitant à instituer une expertise sans trancher aucune partie du principal, n’est pas

5 susceptible d’un appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond. Une signification à partie dudit jugement n’aurait pu avoir pour effet de faire courir un délai d’appel. Par ailleurs, l’absence de signification à partie du jugement du 11 février 1998 reste sans incidence sur les autres effets découlant de la nature du jugement du 11 février 1998.

Ainsi, un jugement avant dire droit, tel que le jugement rendu le 11 février 1998 qui, avant tout autre progrès en cause et sans préjudice quant au fond, a ordonné une expertise, ne dessaisit pas le juge. Dans la présente affaire, les juges de première instance pouvaient valablement procéder à un nouvel examen des demandes dirigées contre A), sans violer à cet égard le principe du dessaisissement.

En second lieu, un jugement avant dire droit n’a pas autorité de chose jugée, ce d’autant moins qu’en l’espèce le jugement du 11 février 1998 n’a pas statué sur des éléments contentieux, à l’issue d’un débat contradictoire, mais a simplement institué, à la demande des parties, une expertise, en réservant le fond.

Il est vrai que le jugement ordonnant une mesure d’instruction n’est pas dépourvu de toute autorité, en ce que la juridiction qui l’a rendu doit en principe attendre l’exécution de la mesure prescrite avant de statuer au fond (Jurisclasseur, procédure civile, fascicule 530, n° 21), étant toutefois précisé que le juge qui a ordonné une mesure d’instruction peut, suivant les cas, statuer au fond avant que la mesure d’instruction soit achevée (Jurisclasseur, procédure civile, fascicule 550, n° 12).

Il y a lieu d’examiner si par leur décision dont appel, les juges de première instance ont, le cas échéant, méconnu l’autorité du jugement du 11 février 1998 en ce qu’il a ordonné une expertise et réservé le fond en attendant la réalisation de cette expertise.

Il y a lieu de relever que les juges de première instance, en disposant que A) est tenu de rendre compte de sa gestion, ne se sont pas prononcés sur l’intégralité de l’action en reddition de compte intentée par feue ……….. à l’encontre de A) . L’obligation de rendre compte se décline en deux obligations complémentaires. La première obligation consiste, pour le mandataire, à informer le mandant du déroulement de sa mission (Jurisclasseur, civil. Art. 1991 à 2002, fascicule 10, n° 20). La seconde facette de l’obligation de rendre compte est comptable. Il s’agit au sens propre de rendre des comptes. Elle suppose une reddition de comptes détaillés par la remise d’un compte de gestion détaillé.

Ainsi qu’il résulte de la motivation du jugement déféré, l’expert commis n’a pu mener à bien sa mission faute de pièces nécessaires. Le tribunal constate encore que la demanderesse a versé des copies d’extraits bancaires, mais « le tribunal ignore si les transferts mis en cause ont effectivement tous bien été effectués par A) . Il constate également que A) ne conteste pas avoir effectué des opérations bancaires pour compte de sa belle-mère. Le tribunal considère qu’il y a partant lieu de maintenir, avant tout autre progrès en cause, l’expertise ordonnée par jugement du 11 février 1998. Cette expertise permettra, le cas échéant d’avoir une vue précise des mouvements bancaires éventuellement litigieux ».

6 La disposition, par laquelle les juges de première instance ont dit que A) doit rendre compte de sa gestion, ne vise donc que le premier volet de l’obligation de rendre compte, afin de permettre à l’expert commis de mener à bien sa mission, sur base des informations concernant le déroulement de sa gestion à fournir par A). La question de savoir si ce dernier devra ensuite rendre compte, en présentant un compte de gestion détaillé, reste réservée. Cette conclusion s’impose d’autant plus que les juges de première instance ont renvoyé le dossier à l’expert commis, ce qui, compte tenu de la mission conférée à l’expert, ne ferait pas de sens si A) était tenu de présenter un compte de gestion détaillé.

La décision des juges de première instance de dire que A) doit rendre compte de sa gestion et de renvoyer le dossier devant l’expert commis, forme un tout. Le jugement déféré n’a donc pas méconnu l’autorité du jugement du 11 février 1998, et passé outre la mesure d’instruction ordonnée par le jugement du 11 février 1998, mais il l’a complétée par une décision au fond destinée à permettre à l’expert de mener à bien sa mission.

L’argumentation de l’appelant qu’il y aurait lieu d’admettre qu’il serait dispensé de rendre compte, eu égard au temps qui s’est écoulé depuis l’assignation introductive d’instance, est à rejeter. Il n’est, en l’état actuel, pas demandé à A) de produire un compte de gestion détaillé. Il lui est uniquement demandé de fournir des informations au sujet de certaines opérations bancaires, dont notamment celles documentées par des extraits bancaires. A) a été assigné en reddition de compte et en restitution dès le 13 mars 1992, c’est-à-dire à peine 3 mois après que la procuration dont il disposait fut révoquée. A ce moment, tous les éléments d’information nécessaires étaient à disposition de A) , et il ne saurait actuellement faire valoir l’écoulement du temps, depuis l’assignation introductive d’instance, pour faire constater une impossibilité de fournir ces informations et pour conclure de ce fait à une dispense de rendre compte à tout le moins implicite. Le fait qu’il ait été assigné en justice pour se voir contraindre à rendre compte et pour s’entendre condamner à restituer les montants réclamés, à peine 3 mois après la révocation de la procuration, établit qu’il n’était pas dans l’intention de la mandante de dispenser, ni expressément, ni tacitement ni implicitement, A) de son obligation de rendre compte. L’appelant savait dès lors dès 1992 qu’il devrait fournir les informations nécessaires sur le déroulement de sa gestion, voire présenter un compte de gestion détaillé. Il ne saurait faire endosser à la mandante, et actuellement à la fille de celle-ci, la responsabilité de sa propre négligence de se munir de tous éléments lui permettant de satisfaire à son obligation.

Une dispense de rendre compte ne saurait pas non plus être déduite des seuls termes de la procuration signée le 15 janvier 1985 « mit der Massgabe, dass die gemäss dieser Vollmacht erfolgten Handlungen von mir anerkannt werden und jede diesbezügliche Verantwortung von mir übernommen wird » (pièce 188 de la farde VIII de Maître Sturm). Ces précisions de la procuration concernent les relations entre la mandante et la banque, mais non pas les obligations découlant du mandat à charge du mandataire, et notamment l’obligation de rendre compte à l’égard du mandant.

Dans la mesure où, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les dispositions par lesquelles le jugement entrepris a dit que A) doit rendre compte de sa

7 gestion et a renvoyé le dossier à l’expert commis, forment un tout, A) est recevable à critiquer les modalités de la mesure d’instruction, et notamment la disposition lui enjoignant de consigner la somme de 750 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert.

Le jugement du 11 février 1998 avait ordonné à feue …………. de consigner la somme de 20.000 francs à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert.

Aux termes de l’article 467 du Nouveau code de procédure civile, le juge qui ordonne l’expertise désigne la ou les parties qui devront, dans le délai qu’il détermine, consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert. Si la décision est donc laissée au choix du juge qui ordonne l’expertise, la Cour estime cependant qu’il y a lieu de s’en tenir en l’espèce au choix opéré par le jugement qui a ordonné l’expertise. Il y a donc lieu, par réformation du jugement déféré, d’enjoindre à B) de consigner le montant de 750 euros, montant duquel il y a toutefois lieu de déduire, le cas échéant, le montant de la provision déjà consignée par feue ……………

A) succombant en instance d’appel dans ses prétentions substantielles, il y a lieu de le condamner à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.

Par ces motifs

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel en la forme ;

par réformation :

dit que la provision de 750 euros à valoir sur la rémunération de l’expert Maître Evelyne KORN est à consigner par B) , et ce jusqu’au 15 mai 2016 au plus tard ;

dit que du montant de 750 euros sera déduit, le cas échéant, le montant de la provision consignée par feue …………. ;

confirme pour le surplus le jugement déféré ;

renvoie le dossier en prosécution de cause en première instance.

condamne A) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Richard STURM, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.


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