Cour supérieure de justice, 23 mars 2016, n° 0323-42441

Arrêt N° 60/16 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du vingt-trois mars deux mille seize Numéro 42441 du rôle Composition : Nico EDON, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Christiane JUNCK, premier conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e :…

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Arrêt N° 60/16 — I — CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt-trois mars deux mille seize

Numéro 42441 du rôle Composition : Nico EDON, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Christiane JUNCK, premier conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), demeurant à L- 4711 Pétange, 95, rue d’Athus,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 18 mai 2015,

comparant par Maître Isabelle GIRAULT , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), établie et ayant son siège social à L-3378 Livange, 251, route de Luxembourg, représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit BIEL , comparant par Maître Yves WAGENER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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L A C O U R D ' A P P E L :

B) (ci-après la société B)) a effectué pour le compte de la société à responsabilité limitée C) (ci-après C)) des travaux d’entretien, de réparation et de contrôle sur les camions de cette dernière pour un montant total de 17.985,38 euros. Le 17 juillet 2012, C) est déclarée en état de faillite. La société B) a fait donner assignation à A) (ci-après A)) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour l’entendre condamner au paiement de la somme de 17.985,38 euros, avec les intérêts légaux à compter du 16 juillet 2012. A l’appui de sa demande, la société B) fait valoir que suivant contrat du 16 juillet 2012, A) s’est engagé en tant que caution solidaire pour l’exécution des obligations à charge de C), dont il était le gérant unique. A) a contesté la demande, en faisant valoir que le contrat dont se prévaut la partie demanderesse ne constituerait pas un cautionnement, alors que le caractère accessoire de son engagement ferait défaut. Il a, de manière subsidiaire, conclu à la nullité de l’acte du 16 juillet 2012, pour absence de cause, sinon pour vice du consentement. Il a formulé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts à concurrence de 20.000 euros au titre d’indemnisation du dommage moral qu’il affirme avoir subi. Par jugement du 25 février 2015, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a fait droit à la demande principale et a condamné A) à payer à la société B) la somme de 17.985,38 euros, avec les intérêts légaux au taux légal à partir du 16 juillet 2012 jusqu’à solde. A) a encore été condamné à payer à la société B) une indemnité de procédure de 750 euros. A) a été débouté de sa demande reconventionnelle en dommages — intérêts et de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. De ce jugement, signifié le 10 avril 2015, A) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 18 mai 2015. L’appelant demande à ce que, par réformation de la décision entreprise, la société B) soit déboutée de sa demande principale, et que sa demande reconventionnelle soit déclarée fondée. L’appelant réitère les moyens développés en première instance à l’encontre de la demande principale. En premier lieu, il soutient que l’engagement par lui souscrit ne pourrait pas être qualifié de cautionnement, le caractère accessoire de l’engagement de la caution faisant en l’espèce défaut. Il déclare qu’il n’aurait signé l’acte du 16 juillet 2012 qu’après avoir fait, le jour même, l’aveu de la cessation de paiements de C). Le caractère accessoire, élément essentiel pour qualifier un acte de cautionnement, ferait donc incontestablement défaut, le débiteur principal ayant été déjà défaillant et insolvable au moment de la signature de l’acte du 16 juillet 2012. L’appelant maintient également son argumentation tirée de l’absence de cause de son engagement, alors qu’en signant l’acte du 16 juillet 2012,

3 l’appelant ne pouvait obtenir aucune contrepartie ni aucun avantage, ni pour lui-même, ni pour C) . L’appelant se prévaut encore de la nullité de son engagement pour vice du consentement. Il se prévaut d’une jurisprudence de la Cour d’appel qui a retenu que la contrainte économique peut justifier l’annulation d’un contrat pour cause de violence, si le cocontractant a profité de la situation de détresse économique et de l’impossibilité de négocier, dans laquelle se trouvait l’autre partie, pour lui imposer un contrat profondément déséquilibré dont il retire un profit ou un avantage excessif. Tel serait précisément le cas en l’espèce, le contrat ayant été préparé et apporté au domicile privé de l’appelant par la partie intimée, et le contrat étant déséquilibré pour ne comporter aucune contrepartie à l’engagement pris. L’appelant aurait été pris au dépourvu par l’intimée, qui aurait profité de son état de désarroi et de faiblesse, alors qu’il venait de faire l’aveu de la cessation de paiements de la société dont il était gérant unique. La société B) conclut à voir déclarer non fondé l’appel et à voir confirmer le jugement entrepris. Elle considère qu’en l’espèce l’engagement de l’appelant constitue bien un cautionnement de l’obligation principale de C) qui aurait existé alors même qu’elle ne pouvait plus être exécutée contre cette société. L’intimée réplique aux développements de l’appelant en relation avec une prétendue absence de cause, ces développements présupposant que l’intimée aurait eu connaissance de ce que l’appelant avait fait ou allait faire l’aveu de la cessation des paiements de C), ce que l’intimée conteste. La société B) fait encore valoir que l’appelant avait un intérêt personnel à garder de bonnes relations avec un fournisseur. L’intimée conteste par ailleurs qu’il y ait eu une quelconque contrainte exercée à l’encontre de l’appelant. L’intimée conteste encore avoir obtenu un quelconque avantage excessif, ne réclamant que ce qui lui était dû. Appréciation de la Cour Il est constant en cause que l’appelant a souscrit le 16 juillet 2012 un acte intitulé « cautionnement solidaire » dans lequel il déclare se constituer caution solidaire au profit de la société B) , pendant une durée de 3 ans courant à partir de la signature de l’acte, pour les dettes dues par C) à la société B) pour le montant de 17.985,38 euros en capital. L’appelant a fait précéder sa signature de la mention manuscrite « Bon pour cautionnement solidaire des dettes de C) sàrl au profit de B) sàrl dans la limite de la somme de 17.985,38 euros en principal ainsi que des intérêts de retard sur ladite somme pour la durée de 3 ans courant à partir de la présente ». Il n’est pas contesté que le montant de 17.985,38 euros correspond au montant des factures émises par la société B) entre le 2 janvier 2012 et le 1 er juillet 2012 à l’adresse de C) pour prestations effectuées au profit de cette dernière. C) a été déclarée en état de faillite sur aveu par jugement du 17 juillet 2012. L’aveu de la cessation de paiements a été effectué par l’actuel appelant à la date du 16 juillet 2012.

4 Dans le cadre d’un aveu de cessation de paiements, le débiteur se borne à révéler une situation à la justice et à se conformer à l’obligation légale figurant à l’article 440 du Code de commerce. De par l’aveu fait en l’espèce le 16 juillet 2012, l’appelant avait connaissance de la cessation de paiements de C) . L’argumentation de l’appelant quant au défaut de caractère accessoire de son engagement, ensemble ses moyens tirés de l’absence de cause de son engagement et d’un vice de son consentement par suite de contrainte morale, ne font de sens que s’il est sous-entendu que la société B) , au moment de faire signer à l’appelant l’acte du 16 juillet 2012, avait elle- même connaissance de l’état de cessation de paiements de C), et cherchait, sous le couvert d’un acte intitulé « cautionnement solidaire », à obtenir un engagement personnel de l’actuel appelant pour échapper à une possible irrécupérabilité de sa créance à l’encontre de C). Le fait que le jour même de l’aveu de la cessation de paiements, A) s’est engagé à l’égard de la société B) au paiement des dettes dues par C) ne signifie pas que la société B) ait, elle aussi, nécessairement eu connaissance de la cessation des paiements de C). Compte tenu de ce que, sur base des pièces versées en cause, toutes les factures émises par la société B) à l’adresse de C) étaient venues à échéance, et compte tenu du fait qu’il n’y avait eu aucun paiement de ces factures échues, la société B) pouvait avoir connaissance de l’insolvabilité de son débiteur. Mais avoir connaissance de l’insolvabilité n’est pas synonyme d’avoir connaissance de l’état de cessation de paiements, l’appelant, face aux contestations de la société B), restant en défaut d’établir que l’engagement qu’il a souscrit l’a été à un moment où la société B) avait elle aussi connaissance de l’état de cessation des paiements de C) . Il y a par ailleurs lieu d’ajouter que rien n’empêche de se porter sciemment caution d’un débiteur dont l’insolvabilité est avérée (Jurisclasseur civil, art. 2288 à 2320, fascicule 10, n° 88). L’appelant a pris son engagement en pleine connaissance de la situation financière obérée de C). La Cour d’appel fait pour le surplus siens les motifs plus amples du jugement de première instance pour retenir que l’engagement pris par l’appelant était bien un engagement accessoire, de sorte que l’acte souscrit par l’appelant constitue un cautionnement consenti par le gérant d’une société à responsabilité limitée pour une dette sociale. L’engagement de l’appelant en tant que caution solidaire des engagements auxquels C) était tenue n’est pas non plus dépourvu de cause. Le cautionnement est un contrat unilatéral, puisque seule la caution prend un engagement à l’égard du créancier. Ainsi que les juges de première instance l’ont énoncé, l’engagement de l’actuel appelant avait pour cause de garantir les dettes de C). La cause de l’obligation de A) , est constituée par les prestations fournies par la société B) à C), et non pas, tel que l’appelant le soutient, par un avantage futur pour lui-même ou pour C). Peu importent par ailleurs les mobiles de l’actuel appelant à s’engager vis-à-vis de la société B) .

5 Il n’y a pas non plus vice du consentement de l’actuel appelant. La violence économique, qui est à apprécier in concreto, ne saurait être constituée uniquement par les difficultés économiques d’une entreprise ou résulter du seul usage par le fournisseur de sa force économique dans des rapports avec des dirigeants d’entreprise rompus aux affaires. L’actuel appelant, au moment de signer l’acte litigieux, savait pertinemment que la faillite de C) était incontournable. Il aurait suffi à l’appelant d’en informer la société B) pour rendre vaine la violence économique alléguée. Il s’y ajoute que, face aux contestations de l’intimée, l’appelant n’établit pas en quoi, concrètement, la société B) aurait exercé à son encontre la violence économique alléguée ou tout autre acte de contrainte morale. Il n’est pas contesté en l’espèce que la société B) n’a pu récupérer sa créance à l’encontre de C), ni en totalité ni en partie. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé, ni en ce qu’il est dirigé contre les dispositions du jugement déféré ayant déclaré la demande de la société B) fondée, ni en ce qu’il est dirigé contre les dispositions du même jugement ayant débouté l’actuel appelant de sa demande reconventionnelle. Les deux parties réclament une indemnité de procédure. Au regard du sort à réserver à l’appel, A) est à débouter de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile. Il serait par contre inéquitable de laisser à charge de la société B) tous les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour se défendre contre un appel injustifié. La Cour décide de lui allouer une indemnité de procédure de 750 euros pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme ; le dit non fondé ; confirme le jugement déféré ; déboute A) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ; dit la demande de B) basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile fondée à concurrence de sept cent cinquante euros ; condamne A) à payer à B) une indemnité de procédure de sept cent cinquante (750) euros pour l’instance d’appel ;

6 condamne A) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Yves WAGENER, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.


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