Cour supérieure de justice, 23 mars 2016

Arrêt N° 5 7/16 – VII – CIV Audience publique du 23 mars deux mille seize Numéro 41748 du rôle. Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : la société anonyme…

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Arrêt N° 5 7/16 – VII – CIV

Audience publique du 23 mars deux mille seize

Numéro 41748 du rôle.

Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 1 er octobre 2014,

comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, représentée par son directeur actuellement en fonctions, pour autant que de besoin par le receveur du bureau de la recette centrale, L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume,

intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 1 er octobre 2014,

comparant par Maître Frédérique LERCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

2 LA COUR D’APPEL :

Antécédents de procédure

Par exploit d’huissier de justice du 20 janvier 2012, la société anonyme SOC.1.) S.A. (ci-après le SOC.1.)) a fait donner assignation à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir réformer la décision du directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines du 31 octobre 2011, notifiée le 11 novembre 2011, en ce qu’elle a refusé de régulariser les montants réclamés au titre des taxations d’office effectuées pour les années 2008 et 2009 et, partant, voir annuler les bulletins de taxation d’office des années 2008 et 2009 émis par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, voir décharger le SOC.1.) de toute imposition de TVA supplémentaire pour ces deux exercices et ordonner à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines de redresser l’imposition d’office établie au titre des années 2008 et 2009 au regard du chiffre d’affaires réel effectué par la société. Pour le surplus, le SOC.1.) conclut à voir confirmer la décisions de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines en ce qu’elle a redressé la taxation d’office initialement établie au titre de l’année 2007 et en ce qu’elle a ordonné la réouverture du dossier relativement à l’année 2010. Le SOC.1.) a encore réclamé une indemnité de procédure de 2.500 €.

Par jugement du 2 juillet 2014, le tribunal a déclaré la demande irrecevable en tant que dirigée contre l’Etat et non fondée en tant que dirigée contre l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et la décision du directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines du 31 octobre 2011 a été confirmée. Le SOC.1.) a été débouté de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure et il a été condamné à payer une indemnité de procédure de chaque fois 750 € à l’Etat.

Par exploit d’huissier de justice du 1 er octobre 2014, le SOC.1.) a régulièrement interjeté appel contre le jugement qui n’a pas fait l’objet d’une signification à personne, en demandant, par réformation, à la Cour de déclarer fondé son recours contre la décision de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines du 31 octobre 2011 ayant refusé de régulariser les montants réclamés au titre des taxations d’office effectuées pour les années 2008 et 2009, partant d’annuler les bulletins de taxation d’office des années 2008 et 2009 et de décharger le SOC.1.) de toute imposition supplémentaire pour ces deux exercices et d’ordonner à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines de redresser l’imposition d’office établie au titre des années 2008 et 2009 au regard du chiffre d’affaires réel effectué par le SOC.1.).

Pour le surplus, le SOC.1.) conclut à la confirmation de la décision de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines en ce qu’elle a redressé la taxation d’office initialement établie au titre de l’année 2007 et en ce qu’elle a ordonné la réouverture du dossier relativement à l’année 2010.

Le SOC.1.) demande encore la réformation du jugement en ce que sa demande en paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance a été rejetée et réclame une indemnité de procédure de 4.500 € pour l’instance d’appel.

Exposé du litige

Le 18 février 2011, le SOC.1.) s’est vu notifier des bulletins de taxation d’office des années 2007, 2008, 2009 et 2010, établis le 2 février 2011 par le préposé du bureau d’imposition Luxembourg 1.

Par courrier recommandé d’avocat du 16 mai 2011, adressé au Bureau d’imposition 1, le SOC.1.), a introduit un recours contre ces taxations.

S’il y a brièvement fourni quelques motifs (la Cour reviendra là-dessus dans l’examen du bien-fondé de l’appel), la Cour retient qu’en ce qui concerne les années 2007, 2008 et 2009, le SOC.1.) a à chaque fois déclaré que les pièces justificatives seraient versées en cours de réclamation.

Les pièces relatives aux années 2007 et 2009 ont été transmises à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines par courrier recommandé du 21 juin 2011.

Dans ce même courrier, le mandataire du SOC.1.) a déclaré que des pièces complémentaires concernant les exercices 2008 et 2010 suivront très prochainement.

Par courrier du 7 juillet 2011, le mandataire du SOC.1.) s’enquiert sur le sort de sa réclamation pour autant que les années 2007 et 2009 sont concernées.

Le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines répond par courrier du 31 octobre 2011, reçu le 3 novembre 2011 par le mandataire du SOC.1.).

4 Dans ce courrier, le directeur confirme en premier lieu que le dossier se trouve entre ses mains aux fins de réexamen conformément à l’article 76, paragraphe 3 de la loi TVA modifiée du 12 février 1979.

Il a ensuite dit ce qui suit :

« S’il est vrai qu’un premier recours avait été introduit le 17 mai 2011 contre lesdits bulletins, il n’en reste pas (moins) vrai que cette réclamation n’était accompagnée que d’une seule pièce justificative, à savoir l’annexe des frais généraux de l’année 2007. Pour ce qui concerne tous les autres points litigieux soulevés en rapport avec les exercices 2007 à 2010, il avait tout simplement été observé dans la réclamation, je cite « …les pièces justificatives ayant trait à ce droit à déduction seront rapportées en cours de réclamation », ou « …la société SOC.1.) SA s’engage à fournir dans les plus brefs délais les documents attestant la réalité de cette situation » et finalement « …l’ensemble des pièces justificatives sera également versé en cours d’instance ». A défaut de présentation de tous les documents probants dans le délai légal de trois mois à compter de la date de notification des bulletins de taxation contestés, le bureau d’imposition n’avait redressé que partiellement le bulletin d’impôt 2007, en tenant notamment compte de la seule pièce justificative présentée (Annexe des frais généraux 2007). C’est donc à juste titre qu’un nouveau bulletin d’impôt 2007 avait été notifié à votre mandante en date du 15 juin 2011, alors que les bulletins d’impôt relatifs aux exercices 2008 à 2010 restaient maintenus. En main votre lettre supplémentaire du 21 juin 2011 accompagnée de diverses pièces justificatives, je me dois de constater qu’il y est encore une fois indiqué, je cite « …des pièces complémentaires suivront très prochainement concernant les exercices 2008 et 2010 ». Or, vous conviendrez certainement que cette façon de faire ne peut être tolérée par l’administration. Toujours est-il que le seul moyen légalement prévu pour intervenir par écrit auprès de l’administration face à un bulletin de rectification ou de taxation d’office, est la réclamation administrative dûment motivée introduite dans le délai légal. Le délai de trois mois pour exercer un recours administratif étant un délai de forclusion, un écrit présenté après ce délai est irrecevable en tant que réclamation. D’autre part, le dépôt d’une formule déclarative rectificative postérieurement à la notification d’un bulletin d’impôt portant rectification ou taxation d’office ne saurait pouvoir valoir une réclamation administrative. Pour pouvoir valoir réclamation administratrice dûment motivée, un écrit doit clairement indiquer que l’assujetti est en désaccord avec l’administration, ainsi que le ou les points sur lesquels porte le désaccord et, finalement, les motifs sur lesquels l’assujetti s’appuie pour justifier sa position.

5 En tout état de cause, aucune réclamation en bonne et due forme n’ayant été présentée endéans le délai légal concernant les bulletins d’impôt 2008 et 2009 notifiés le 18 février 2011, j’ai le regret de vous confirmer que lesdits bulletins resteront maintenus ».

Le restant de la lettre concerne les années d’imposition 2007 et 2010 qui ne sont pas concernées par le présent litige.

La lettre contient une information sur les formes et délai du recours contre la décision conformément aux dispositions de l’article 76, paragraphe 23, alinéa 2 de la loi TVA modifiée du 12 février 1979.

La Cour retient que le recours judicaire du SOC.1.) ne vise que les taxations d’office relatives aux années d’imposition 2008 et 2009.

Le texte applicable

Il convient en premier lieu de préciser que bien que les recours visent des taxations d’office pour les années d’imposition 2008 et 2009, il y a lieu à application des dispositions de la loi TVA du 10 novembre 2009, entrée en vigueur le 1 er janvier 2010 et portant modification de la loi modifiée du 12 février 1979, pour l’ensemble des recours eu égard au fait que les bulletins portant taxation d’office ont été notifiés le 18 février 2011.

La nouvelle loi a modifié le paragraphe (3) de la loi TVA comme suit :

« 3. Les bulletins portant rectification ou taxation d’office visés au paragraphe 2 peuvent être attaqués par voie de réclamation. La réclamation, dûment motivée, doit être introduite par écrit auprès du bureau d’imposition compétent dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du bulletin portant rectification ou taxation d’office. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation au niveau de ce bureau, le directeur de l’administration est saisi d’office de la réclamation. Dans ce cas, le directeur réexamine l’imposition sur laquelle porte la réclamation. Sa décision se substitue à l’imposition entreprise et donne lieu, selon le cas, à l’émission d’un avis confirmatif, en partie ou en totalité, des éléments du bulletin attaqués et/ou à l’émission d’un bulletin portant rectification du bulletin attaqué. (…) La décision du directeur est susceptible de recours. Le recours est introduit par une assignation devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile. Sous peine de forclusion, l’exploit portant assignation doit être signifié à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines en la personne de

6 son directeur dans un délai de trois mois à compter de la date de notification figurant sur la décision du directeur. Lorsqu’une réclamation a été introduite et qu’une décision n’est pas intervenue dans le délai de 6 mois à partir de la réclamation, le réclamant peut considérer la réclamation comme rejetée et introduire un recours contre le bulletin qui fait l’objet de la réclamation. Le recours est introduit par une assignation devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile. Dans ce cas, le délai prévu à l’alinéa qui précède ne court pas ».

Appréciation Les premiers juges ont déclaré le recours non fondé en retenant que dans sa réclamation adressée au bureau d’imposition le SOC.1.) s’était limité à contester l’imposition intervenue et à soutenir que le montant réclamé n’était pas dû sans pour autant produire la moindre pièce documentant la pertinence de ses allégations et ce nonobstant le fait que c’était précisément l’absence de telles pièces, qui auraient déjà dû être jointes à la déclaration initialement déposée par le SOC.1.), qui avait amenée l’administration à redresser cette déclaration.

Le tribunal a dès lors retenu que c’était à bon droit que le directeur de l’administrateur avait estimé que la réclamation était inopérante et qu’il avait maintenu les bulletins émis. Le tribunal a ajouté qu’il était sans incidence que des pièces, ne concernant d’ailleurs que l’exercice 2009, avaient le cas échéant été fournies par courrier du mandataire du SOC.1.) du 21 juin 2011 dans la mesure où le délai de réclamation de trois mois était déjà coulé à ce moment-là.

Le SOC.1.) critique cette décision notamment en ce que les premiers juges ont retenu que le délai de réclamation visé au paragraphe (3) de l’article 76 de la loi TVA constituait un délai de forclusion en dépit du fait que ledit texte est muet quant à la nature dudit délai. Il reproche encore aux premiers juges de s’être livrés à une appréciation erronée de la motivation de la lettre de réclamation adressée à l’Administration en jugeant que le SOC.1.) se serait limité à contester les montants réclamés et à soutenir que les montants n’étaient pas dus. Ensuite, comme la réclamation avait été déposée le 16 mai 2011, le SOC.1.) est d’avis qu’il n’était pas forclos à déposer ses pièces en date du 21 juin 2011.

Afin d’apprécier le bien-fondé de l’appel, il faut en premier lieu déterminer la nature du délai de trois mois pour faire la réclamation auprès du bureau d’imposition et ensuite définir la notion de « réclamation motivée », la réponse à ces deux questions permettant de juger si le

7 versement des pièces justificatives postérieurement à l’écoulement du trois mois était encore admissible et si ces pièces auraient dû être prises en considération par le directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines pour apprécier le mérite du recours.

La nature du délai de trois mois pour faire la réclamation auprès du bureau d’imposition

Tandis que le paragraphe (3) de l’article 76 de la loi sur la TVA précise dans son alinéa 3 que le recours contre la décision du Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines doit être introduit sous peine de forclusion dans un délai de trois mois à compter de la date de notification figurant sur la décision du directeur, l’alinéa 1 er dudit paragraphe (3) ne contient pas, par rapport à la réclamation qui doit être introduite auprès du bureau d’imposition compétent dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du bulletin portant rectification ou taxation d’office, la précision que ce délai doit être respecté sous peine de forclusion.

Le SOC.1.) soutient dès lors qu’il ne s’agirait pas d’un délai de forclusion de sorte que l’administration aurait dû tenir compte des pièces justificatives qu’il avait remises le 21 juin 2011, donc postérieurement à l’écoulement du délai, mais dont la communication avait été annoncée dans sa réclamation déposée le 16 mai 2011, partant endéans le délai de trois mois.

La forclusion (ou déchéance) est la perte du droit d'accomplir l'acte ou la formalité qui aurait dû être effectué dans le délai imparti par la loi, ainsi que l'inefficacité de l'acte ou de la formalité accompli hors délai.

Certaines dispositions législatives ont expressément assorti l'expiration de délais de la déchéance, provoquant l'irrecevabilité de l'acte accompli tardivement.

Il en est ainsi de tous les délais d'exercice des voies de recours ordinaires et extraordinaires. Tel est encore le cas, en matière de TVA, du recours contre la décision du directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.

En ce qui concerne le délai de trois mois endéans lequel l’assujetti doit faire sa réclamation contre le bulletin de rectification ou de taxation d’office, la loi n’a pas précisé qu’il s’agit d’un délai de forclusion.

8 Lorsque les textes n'ont pas expressément sanctionné l'inobservation d'un délai par la forclusion, le problème se pose de savoir s'il convient ou non de faire application de cette sanction. A cet égard, la doctrine a proposé plusieurs critères, permettant de déterminer l'exacte portée de cette sanction. Parfois, le critère retenu a été fondé sur l'importance de l'intérêt que le délai tend à sauvegarder : la forclusion ne doit être admise que si « la règle qui fixe une date ou un délai, étant édictée dans un intérêt essentiel, est assez importante pour mériter une sanction aussi grave ; tel est le cas pour les délais de voies de recours, essentiels pour l'utilité sociale de la chose jugée ». Il a de même été retenu que « si le délai est destiné à stimuler le zèle des plaideurs, en les obligeant à exercer un droit ou à accomplir une formalité aussi rapidement que possible, la déchéance apparaît comme la sanction la plus appropriée ». (Jurisclasseur, Procédure civile, Fasc. 145, Délais de procédure, N° 73, et 82 – 85) Au vu des critères ci-avant repris, la Cour retient que le délai pour formuler la réclamation contre le bulletin de rectification ou de taxation d’office est un délai de forclusion alors qu’il est dans l’intérêt général à voir fixer rapidement le montant redu au titre de TVA et éviter que l’assujetti n’abuse de manœuvres dilatoires pour se soustraire à l’imposition. Bien que la loi ne l’ait pas spécifié à propos de la réclamation administrative, cette solution se justifie encore à l’examen des travaux parlementaires où l’on peut lire :

« Il est dès lors prévu de rendre obligatoire le recours à la réclamation administrative pour un assujetti contestant les bulletins de rectification ou de taxation d’office lui notifiés, de manière à ce que l’assujetti ne puisse assigner l’administration en justice qu’après avoir préalablement épuisé le recours administratif. Pour la notification au niveau du recours administratif, les mêmes règles que celles prévues pour la notification du bulletin de rectification ou de taxation d’office sont proposées. Tant pour la réclamation que pour le recours en justice un délai de forclusion de trois mois est prévu ». (Doc, parl. Commentaire des articles, ad article III, paragraphe (1) p.13) Cette solution se justifie encore au regard de la loi du 26 mai 2014 portant transposition de l’article 5 de la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/12/CE en ce qui concerne le lieu de prestation de services, et modifiant la loi modifiée du 12 février 1979

9 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, à laquelle l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines s’est référée dans ses conclusions notifiées le 10 novembre 2015. La dite loi a complété l’article 76 de la loi TVA par le paragraphe 4 qui a la teneur suivante :

« Un assujetti qui s'est trouvé, sans faute de sa part, dans l'impossibilité d'agir dans le délai imparti au paragraphe 3, alinéa 1 pour introduire une réclamation auprès du bureau d'imposition compétent, peut demander à être relevé de la forclusion. Cette demande, dûment motivée et accompagnée des pièces sur lesquelles elle est fondée, est à adresser par renvoi recommandé au directeur de l'administration qui prend, dans le délai de trois mois, une décision motivée. La notification de cette décision est valablement faite par dépôt à la poste de l'envoi recommandé adressé soit au lieu du domicile de l'assujetti, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse que l'assujetti a lui-même fait connaître à l'administration. La décision indique la date de notification à laquelle l'assujetti est censé l'avoir reçue. Si la décision fait droit à la demande, le délai pour l'introduction d'une réclamation, prévu par le paragraphe 3, recommence à courir à compter de la date de notification de ladite décision directoriale, la procédure ultérieure restant inchangée. La demande en relevé de la forclusion n'est recevable que si elle est formée dans les quinze jours à partir du moment où l'impossibilité d'agir a cessé. Elle n'est plus recevable plus de six mois après l'expiration du délai de trois mois prévu au paragraphe 3, alinéa 1 pour la réclamation auprès du bureau d'imposition.

La décision du directeur est susceptible de recours. Le recours est introduit par une assignation devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile. Sous peine de forclusion, l'exploit portant assignation doit être signifié à l'Administration de l'enregistrement et des domaines en la personne de son directeur dans un délai de trois mois à compter de la date de notification figurant sur la décision du directeur ».

L’ajoute en 2014 dudit paragraphe (4) à l’article 76 de la loi TVA démontre bien qu’il était dès l’ingrès de la volonté du législateur d’accorder au délai du paragraphe 3, alinéa 1, le caractère d’un délai de forclusion.

La notion de « réclamation dûment motivée » Aux termes du paragraphe (3) de l’article 76 de la loi TVA du 10 novembre 2009 :

10 « Les bulletins portant rectification ou taxation d’office visés au paragraphe (2) peuvent être attaqués par voie de réclamation. La réclamation, dûment motivée, doit être introduite par écrit auprès du bureau d’imposition compétent dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du bulletin portant rectification ou taxation d’office ».

Quant à l’année d’imposition 2008 Le bulletin de taxation d’office de l’année 2008 porte en bas sous la rubrique « Observations » les explications suivantes : « Taxation de la différence du montant du chiffre d’affaires pour un montant hTVA de 5.087,60 # selon votre compte de profits et pertes indiquent un chiffre d’affaires net de 1.149.293,17 # Supplément de taxe : 763,14 # ».

La réclamation du SOC.1.) contre ce bulletin se lit comme suit :

« Le montant de 763,14 euros réclamé dans la taxation d’office 2008, est contesté dans son principe que dans son quantum, alors qu’il correspond à un chiffre d’affaires exonéré. A ce titre, la société SOC.1.) s’engage fournir dans les plus brefs délais les documents attestant de la réalité de cette situation ».

Quant à l’année d’imposition 2009

Le bulletin de taxation d’office de l’année 2009 porte en bas sous la rubrique « Observations » les explications suivantes :

« Taxation du chiffre d’affaires exonéré suivant l’article 43 pour un montant de 22.7.574, 96 # au taux normal de 15% (art.39) à défaut de preuves ouvrant droit à exonération. Supplément de taxe : 34.136,24 #. Refus de la taxe déclarée comme débiteur déduite sous frais généraux (art. 48/1/c) à défaut de preuve ouvrant droit à déduction. Supplément de taxe : 4.059,15 # ».

La réclamation du SOC.1.) contre ce bulletin se lit comme suit :

« Comme dans le cadre de la déclaration 2007, il n’y a pas lieu de taxer le chiffre d’affaires réalisé en 2009 par SOC.1.) SA et s’élevant à un montant de 227.574,96 €, les prestations de la société ayant été effectuées à l’étranger.

11 En effet, dans ce cas, le chiffre d’affaires réalisé est exonéré et ne saurait être taxé.

Par conséquent, la somme de 34.136,24 € euros réclamée au titre de la TVA calculée sur le chiffre d’affaires de 227.574,96 euros est dépourvue de tout fondement.

Il en est de même concernant le montant de 4.059,15, alors qu’il s’agit d’une taxe débiteur devant être déduite sous frais généraux.

L’ensemble des pièces justificatives sera également versé en cours d’instance ».

Pour répondre aux exigences du paragraphe (3) de l’article 76 de la loi sur la TVA par rapport à la « réclamation motivée », il ne suffit pas de contester la décision, mais il faut encore fournir à l’administration des motifs, c’est-à-dire des explications circonstanciées permettant à celle-ci de revoir son point de vue au vu des pièces qui lui sont soumises à l’appui de la réclamation. Autrement dit, et tel que l’a formulé le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines dans sa décision du 31 octobre 2011, « pour pouvoir valoir réclamation administrative dûment motivée, un écrit doit clairement indiquer que l’assujetti est en désaccord avec l’administration, ainsi que le ou les points sur lesquels porte le désaccord et, finalement, les motifs sur lesquels l’assujetti s’appuie pour justifier sa position ».

Pour pouvoir valoir réclamation motivée au sens du paragraphe (3) de la loi, la réclamation doit encore être accompagnée des pièces justifiant le point de vue de l’assujetti.

Au regard des développements qui précèdent par rapport aux critères auxquels doit répondre la « réclamation motivée », la Cour juge que, telle que formulée et non accompagnée de pièces justificatives, la réclamation du SOC.1.) par rapport aux taxations d’office des années 2008 et 2009 constitue tout au plus une contestation, mais non pas une réclamation motivée au sens de la loi.

Les pièces justificatives n’ayant pas été déposées avant l’écoulement du délai de trois mois, délai de forclusion ainsi que la Cour l’a retenu ci-avant, c’est à juste titre que le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines a écrit dans sa décision du 31 octobre 2001 : « A défaut de présentation de tous les documents probants dans le délai légal de trois mois à compter de la date de notification des bulletins de taxation contestés (…) c’est à juste titre (…) que les bulletins relatifs aux exercices 2008 à 2010 restaient maintenus ».

Il en suit que le jugement est à confirmer en ce qu’il a déclaré non fondé le recours judiciaire introduit contre la décision du Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines du 31 octobre 2011.

Les indemnités de procédure

Eu égard à l’issue du litige, la demande du SOC.1.) tendant à être déchargé de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 750 € pour la première instance est à rejeter.

Pour les mêmes motifs, sa demande tendant au paiement d’une indemnité de procédure de 4.500 € pour l’instance d’appel est à rejeter.

Il serait par contre inéquitable de laisser à charge de la partie intimée l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour se défendre contre un appel qui sera déclaré non fondé et il convient de lui allouer l’indemnité de procédure de 750 € qu’elle réclame pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 2 juillet 2014 ;

dit non fondée la demande de la société anonyme SOC.1.) S.A. en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne la société anonyme SOC.1.) S.A. à payer à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines une indemnité de procédure de 750 € pour l’instance d’appel et la condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Me Frédérique LERCH, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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