Cour supérieure de justice, 23 mars 2017

Arrêt N° 41/1 7 - IX – CIV Audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept Numéro 42768 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Mylène REGENWETTER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier. E n t r e : A1), juriste, demeurant…

Source officielle PDF

16 min de lecture 3 477 mots

Arrêt N° 41/1 7 — IX – CIV

Audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept Numéro 42768 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Mylène REGENWETTER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.

E n t r e :

A1), juriste, demeurant à CH-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 3 août 2015, comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t : 1) la société anonyme PICTET & Cie (Europe), (anciennement BANQUE PICTET (Luxembourg) S.A.), établie et ayant son siège social à L -1855 Luxembourg, 15A, avenue J. F. Kennedy, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit, comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite au barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Philippe DUPONT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2 2) A2), demeurant à CH-(…),

3) A3), demeurant à CH- (…),

4) A4), demeurant à CH- (…),

intimés aux fins du susdit exploit,

comparant par Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL : Par acte d’huissier de justice du 21 mai 2012, A1) a fait donner assignation à la société anonyme PICTET & Cie (Europe), anciennement BANQUE PICTET (Luxembourg), à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir dire que le compte n° COMPTE1) ouvert auprès de PICTET & Cie (Europe) — ci-après la BANQUE — est un compte individuel dont le demandeur est seul titulaire, qu’il a seul le droit de disposer des avoirs inscrits sur ce compte, pour voir ordonner à la BANQUE le déblocage dudit compte, pour voir condamner la BANQUE à exécuter l’ordre de virement du 4 novembre 2010 par transfert des avoirs disponibles au compte, évalués à 368.852 € (valeur au 30 avril 2012), ou tout autre montant même supérieur à parfaire en cours de procédure ou à dire d’expert, sur le compte ouvert au nom de A1) auprès de l’UNION BANCAIRE PRIVEE sise à Genève, IBAN COMPTE2) , sous peine d’une astreinte de 10.000 € par jour de retard, subsidiairement, voir condamner la BANQUE à payer au demandeur la somme de 368.852 € (valeur au 30 avril 2012), ou tout autre montant même supérieur à parfaire en cours de procédure ou à dire d’expert, avec les intérêts légaux à partir de la date de la mise en demeure du 4 novembre 2010, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, augmentés de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, voir condamner la BANQUE à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 €. Par acte d’huissier de justice du 5 février 2014, la BANQUE a mis en intervention les sœurs et le frère de A1), A2), A3) et A4) aux fins de leur voir déclarer commun le jugement à intervenir, les entendre condamner à tenir la BANQUE quitte et indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son égard dans le cadre de l’affaire principale, les entendre condamner à payer à la BANQUE une indemnité de procédure de 3.000 €.

3 Par demande reconventionnelle, la BANQUE a demandé de condamner A1) à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi qu’une indemnité de procédure de 3.000 €.

A2), A3) et A4) ont requis une indemnité de procédure de 3.000 € de la part de la BANQUE.

Les deux affaires ont été jointes.

Par jugement rendu contradictoirement le 2 juin 2015, le tribunal a : dit la demande de A1) non fondée, rejeté la demande de la société PICTET & CIE (Europe) à se voir tenir quitte et indemne par A2), A3) et A4), dit la demande reconventionnelle de la société PICTET & CIE (Europe) non fondée, dit la demande de A1) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondée, condamné A1) à payer une indemnité de procédure de 1.000 € à la société PICTET & CIE (Europe), condamné la société PIC TET & CIE (Europe) à payer une indemnité de procédure de 1.000 € à A2), A3) et A4), dit que la demande en exécution provisoire du jugement est devenue sans objet, déclaré le jugement commun à A2), A3) et A4), condamné la société PICTET & CIE (Europe) aux frais et dépens de l’instance introduite suivant assignation du 5 février 2014 avec distraction au profit de Maître Claude PAULY, condamné A1) aux frais et dépens de l’instance introduite suivant assignation du 21 mai 2012 avec distraction au profit de Maître Philippe DUPONT.

Par acte d’huissier de justice du 3 août 2015, A1) a régulièrement relevé appel de ce jugement qui, d’après les actes de procédure versés, n’a pas fait l’objet d’une signification.

Par conclusions notifiées le 27 janvier 2016, la BANQUE a régulièrement interjeté appel incident.

Faits et rétroactes Par acte du 20 octobre 1999, A), donatrice, et A1), fils de la donatrice et donataire, ont convenu ce qui suit :

« La DONATRICE souhaite, de sa propre volonté, faire une donation au profit du DONATAIRE, donation constituée de la nue propriété d’un portefeuille de titres d’une valeur totale de deux millions quatre cent mille (2 400 000) Euros, la DONATRICE conservant l’usufruit viager de l’objet de la donation, y compris les revenus, les dividendes, les intérêts et les plus-values qui en découleraient ; la donation est réalisée en vertu du présent contrat et du dépôt simultané du portefeuille de titres mentionné supra sur un compte joint ouvert aux noms de la DONATRICE et du DONATAIRE, en conformité avec les

CLAUSES suivantes

I. La DONATRICE fait une donation pure et simple au DONATAIRE portant sur la nue propriété d’un portefeuille de titres d’une valeur totale de deux millions quatre cent mille (2 400 000) Euros ; la DONATRICE conserve néanmoins l’usufruit viager de l’objet de la donation, y compris les revenus, les dividendes, les intérêts et les plus-values qui en découleraient ainsi que tout droit d’administration ou de gestion dudit portefeuille dont l’usufruit sera transféré au DONATAIRE à la mort de la DONATRICE, sans autre formalité.

II. La présente donation sera comprise dans le partage de la succession de la DONATRICE, n’aura pas caractère de préciput et sera attribuée au DONATAIRE au titre du « tercio de légitima » (part réservataire ou, si nécessaire, au titre du « tercio de mejora » (tiers de la part réservataire pouvant être réparti entre les héritiers selon un pourcentage ou attribué aux petits enfants).

III. Le DONATAIRE accepte la donation, et déclare avoir reçu la somme faisant l’objet de la dite donation à travers le dépôt du portefeuille de titres cité dans la clause I sur un compte joint ouvert aux noms de la DONATRICE et du DONATAIRE. »

Le 23 octobre 1999, A) et A1) ont ouvert un compte joint n° COMPTE1) auprès de la BANQUE en vue du dépôt des titres.

A) et A1) ont informé la BANQUE du fonctionnement de ce compte par courrier du 25 octobre 1999 :

« I. La nue-propriété appartient à Monsieur A1) ; l’usufruit viager du compte, qui comprend les revenus, les dividendes, les intérêts et les plus-values ainsi que tout droit d’administration ou de gestion du compte, appartient à Madame A).

II. A la mort de Madame A) , le dit compte deviendra, sans autre formalité, de manière automatique et sans nécessité de disposition testamentaire particulière, un compte individuel dont l’entière propriété reviendra à Monsieur A1).

III. Dans l’hypothèse où Monsieur A1) viendrait à décéder avant, ou simultanément à Madame A) , la nue- propriété ou la pleine propriété reviendrait respectivement aux héritiers de Monsieur A1) . »

Ces règles de fonctionnement du compte ont été acceptées par la BANQUE.

En 2003, un litige est né entre A) et son fils A1) sur le mode de fonctionnement de ce compte. Suite à une demande de renseignement de A1), la BANQUE

5 l’informa par courrier du 26 novembre 2003 qu’en date du 13 octobre 2003, elle a reçu instruction d’A) de lui verser la totalité des revenus accumulés sur le compte n° COMPTE1), soit le montant de 348.561 € pour les années 1999 à 2003.

Par un courrier du 6 janvier 2004, la BANQUE informa A1) de ce qu’en raison de la discordance entre lui et sa mère sur le mode de fonctionnement du compte, son devoir de diligence lui impose de bloquer le compte avec effet immédiat.

La demande introduite le 7 juin 2004 par A) aux fins de voir dire que son fils A1) refuse à tort la contresignature des ordres par elle donnés dans le cadre de son usufruit sur le compte collectif no COMPTE1) , a été rejetée par jugement du 13 juin 2006.

Par acte d’huissier de justice du 20 septembre 2006, A) a interjeté appel contre ce jugement.

Suite au décès d’A) le 8 décembre 2007, la BANQUE a transféré le montant de 2.700.000 € déposé sur le compte n° COMPTE1) à A1) et a, dans un courrier du 4 février 2008 adressé à A1), précisé que « l’instance en cours relative à des revenus non perçus par votre Mère sur ce compte en sa qualité d’usufruitière, nous amène à garder provisoirement bloquée une somme correspondant au solde approximatif des intérêts de l’usufruit revenant à votre Mère, ainsi qu’aux dommages et intérêts éventuels liés à l’issue de l’instance en cours, soit € 350.000. Ce montant restera bloqué jusqu’au moment où notre banque se trouve définitivement fixée sur le sort de l’instance en cours. »

L’instance d’appel qui avait été introduite par A) contre le jugement du 13 juin 2006 fut reprise par A2), A3), A4) et B).

Par un arrêt du 20 octobre 2010, la Cour d’appel a déclaré recevable la reprise d’instance faite par A2), A3) et A4), déclaré irrecevable la reprise d’instance d’B) et déclaré irrecevables les prétentions en appel formées par A2), A3) et A4).

Par une assignation devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 23 septembre 2008, A1) a reproché à la BANQUE d’avoir exécuté sous la signature unique de la donatrice des instructions de celle- ci de verser la totalité des revenus accumulés sur le compte entre 1999 et 2003 à la donatrice en sa qualité d’usufruitière, soit une somme de 348.561 € et a demandé de condamner la BANQUE à créditer le compte n° COMPTE1) de ladite somme, y non compris les intérêts. Par jugement du 2 décembre 2009, le tribunal a déclaré cette demande non fondée. Par arrêt du 25 mai 2011, la Cour d’appel a confirmé ce jugement. Un arrêt rendu le 28 juin 2012 par la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de cassation dirigé contre l’arrêt d’appel du 25 mai 2011.

Par courrier du 4 novembre 2010, le mandataire de A1) a demandé à la BANQUE de transférer les avoirs disponibles sur son compte auprès de l’UNION BANCAIRE PRIVEE à Genève.

Le mandataire de la BANQUE a répondu par courrier du 2 décembre 2010 : « Dans la mesure où il existe des contestations sérieuses quant à la propriété des avoirs actuellement déposés sur le compte n°COMPTE1), la Banque, dans un souci de préserver les intérêts des différentes parties en présence, n’acceptera de débloquer ces avoirs que sur base d’un accord entre votre mandant et les ayants droit de Madame A) ou d’une décision de justice se prononçant sur la propriété des avoirs ».

Par ordonnance de référé du 11 mars 2011, la demande de A1) introduite par assignation du 6 janvier 2011 aux fins de voir dire que c’est à tort que la BANQUE refuse d’exécuter son ordre de transfert des avoirs sur le compte n° COMPTE1) conformément à ses instructions et de voir ordonner ce transfert sous peine d’une astreinte de 10.000 € par jour de retard, a été déclarée irrecevable. Un arrêt de la Cour d’appel du 23 novembre 2011 a confirmé cette ordonnance.

Il y a lieu de préciser que le litige actuel porte sur la demande de transfert des revenus accumulés entre octobre 2003 et décembre 2007.

Moyens des parties A1) critique le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la BANQUE n’a commis aucun manquement contractuel en refusant l’exécution de l’ordre de virement par lui donné le 4 novembre 2010 et en bloquant le compte jusqu’à l’intervention d’une décision judicaire ou d’un accord entre les ayant-droits d’A). La BANQUE confondrait deux rapports de droit, celui ayant trait à la donation entre la mère et le fils et le droit successoral applicable pouvant déterminer la propriété des fonds au crédit du compte n° COMPTE1) et celui existant entre le ou les titulaires du compte et la banque, seul ce dernier rapport de droit concernerait la BANQUE. L’appelant fait valoir que la BANQUE est liée à son client, titulaire d’un compte bancaire, par un contrat ; la propriété des avoirs portés sur le compte résulte d’un rapport de droit qui ne la concerne en rien. Au décès de sa mère, le compte n° COMPTE1) est devenu, conformément aux stipulations contractuelles, un compte individuel de A1). Le refus d’exécuter un mandat de payer, valablement donné, est fautif dans le chef de la BANQUE. Les règles relatives à l’usufruit seraient de nature supplétive, les avoirs tels que constitués au décès de la donatrice seraient devenus la pleine propriété du donataire. L’appelant déclare que le dépositaire a à l’égard de son client une obligation de résultat de restitution des fonds déposés, que la créance est certaine, liquide et exigible, que la donatrice a affecté l’intégralité du compte à son fils A1). En refusant d’exécuter l’ordre de virement de l’appelant, la BANQUE violerait ses obligations contractuelles à l’égard de l’unique titulaire du compte n°

7 COMPTE1), le blocage du compte n’aurait été autorisé par aucune procédure légale, une mesure conservatoire au profit des légataires ne se justifierait pas, l’attribution des fonds au titulaire du compte ne préjudicierait ni aux droits des héritiers ni à ceux des légataires.

La BANQUE demande de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit qu’elle n’avait commis aucune faute en retenant une somme équivalente aux fruits accumulés sur le compte. Elle estime que s’il est exact que les règles de fonctionnement du compte prévoient que A1) devient seul titulaire du compte et propriétaire des avoirs sur ce compte au décès de sa mère, il est tout aussi vrai que A1) a mis sa mère dans l’impossibilité de récupérer, de son vivant, les fruits accrus en compte ; or, si les fruits étaient sortis du compte, ils feraient aujourd’hui partie de la masse successorale d’A).

A1) ne subirait aucun préjudice du fait des actions de la BANQUE, le débat relatif au droit sur les fruits resterait ouvert et devrait être résolu amiablement entre héritiers ou par voie judiciaire.

A2), A3) et A4) considèrent que la BANQUE du fait d’avoir accepté le mode de fonctionnement du compte n° COMPTE1) , a une obligation de restitution à sa charge, que cette obligation de restitution est une obligation de résultat dont les ayants droit ne sont pas des co- débiteurs. A défaut d’une preuve d’un lien causal entre toute question d’ordre successoral et la mise en cause de la responsabilité de la BANQUE, les ayants droit ne pourraient être tenus responsables.

Ce serait à juste titre que le tribunal a retenu que le montant litigieux se trouvant bloqué sur le compte n° COMPTE1) tombe dans la masse successorale à partager, que le tribunal n’a pas été saisi de la question du partage de la succession d’A).

Quant à la demande de A1) Il importe de rappeler que suivant les instructions reçues par la BANQUE de la part d’A) et de A1), le compte n° COMPTE1) allait devenir, au décès d’A), sans autre formalité, de manière automatique et sans nécessité de disposition testamentaire particulière, un compte individuel dont l’entière propriété allait revenir à A1) et que ces règles de fonctionnement du compte ont été acceptées par la BANQUE. Si, du vivant d’A), celle-ci était conjointement avec son fils A1) titulaire du compte, A1) en est devenu titulaire unique au moment du décès de sa mère. En cette qualité, c’est lui seul qui dans les rapports avec la BANQUE peut disposer des sommes inscrites au crédit du compte ; ainsi que le reconnaissent A2), A3) et A4), la BANQUE n’est pas tenue à une obligation de restitution à leur égard. Le bien- fondé de revendications que A2), A3) et A4) entendront, suivant leurs conclusions que le montant bloqué tombe dans la masse successorale, le cas

8 échéant faire valoir, n’est pas à examiner par la Cour d’appel, le tribunal n’ayant pas été saisi d’une demande de partage de la succession d’A).

Compte tenu de ce qui précède et eu égard à l’obligation de restitution incombant à la BANQUE, la demande de A1) est, par réformation du jugement entrepris, à déclarer fondée en principe.

Dans l’acte d’appel, A1) a demandé de condamner la BANQUE à exécuter son ordre de virement du 4 novembre 2010 par transfert des avoirs disponibles au compte n° COMPTE1) , évalués à 368.852 € (valeur du 30 avril 2012) ou tout autre montant même supérieur à parfaire en cours de procédure ou à dire d’expert, sur le compte ouvert au nom de A1) auprès de l’UNION BANCAIRE PRIVEE à Genève. Il a fait valoir que la nature des fonds retenus n’est pas établie.

Par conclusions du 9 novembre 2015, l’appelant a dit que, s’agissant du montant des avoirs inscrits au compte n° COMPTE1) , un extrait de compte établi à la date du 30 avril 2012 renseigne le montant de 368.852 €, que sa demande est dès lors justifiée pour ledit montant.

Par conclusions du 26 avril 2016, l’appelant a demandé de condamner la BANQUE à produire un extrait du compte n° COMPTE1), actualisé au 30 avril 2016, sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions du 9 juin 2016, il fait valoir que la BANQUE n’établit pas que les fonds retenus sur son compte correspondent aux fruits du capital sur la période du 30 octobre 2003 au 8 décembre 2007.

La BANQUE fait relever que A1) conteste pour la première fois en appel, après huit ans de procédure, le montant des fruits par elle retenus. En se référant aux conditions générales, elle fait valoir que par son silence l’appelant a accepté ce montant. Sinon, la juridiction saisie pourrait ordonner une expertise pour confirmer le montant des fruits par elle retenus.

L’appelant estime qu’une expertise est inutile, la BANQUE disposant des pièces pour établir l’origine du montant retenu.

L’article 11.1. des conditions générales auquel se réfère la BANQUE prévoit que : « Le client est tenu de signaler à la banque les erreurs qui peuvent être contenues dans les documents et extraits de compte qui lui sont délivrés par la banque. A défaut de réclamation par écrit dans les 30 jours à dater de l’expédition des documents et extraits de compte, les indications qui y sont reprises sont, sauf erreur matérielle manifeste, réputées exactes et le client est censé avoir approuvé ces documents et extraits. »

A1) répond que les procédures engagées et les revendications formulées à l’égard de la BANQUE au cours des dix dernières années tant par A) que par lui-même annihilent incontestablement l’argument tiré de la théorie du silence valant approbation.

Faute par l’appelant d’établir avoir formulé sa contestation du montant retenu conformément aux conditions générales du contrat, ladite contestation n’est pas à retenir.

Sa demande en production par la BANQUE d’un extrait du compte n° COMPTE1) actualisé au 30 avril 2016 est, toutefois, avant tout autre progrès en cause, à recevoir.

En l’état actuel, la nécessité d’ordonner la production de cet extrait sous peine d’une astreinte n’est pas établie.

L’affaire est refixée pour continuation à l’audience du 24 mai 2017.

Les demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont réservées.

PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile , statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel principal de A1) et l’appel incident de la société anonyme PICTET & Cie, déclare l’appel principal fondé, avant tout autre progrès en cause : ordonne à la société anonyme PICTET & Cie de produire un extrait du compte n° COMPTE1) actualisé au 30 avril 2016 pour le 14 avril 2017 au plus tard, refixe l’affaire pour continuation à l’audience du mercredi 17 mai 2017 à 09.00 heures, salle CR.2.29, réserve le surplus et les frais. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.