Cour supérieure de justice, 23 mars 2017, n° 0323-42145
Arrêt N° 38/17 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -trois mars deux mille dix -sept. Numéro 42145 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle…
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Arrêt N° 38/17 — III – TRAV
Exempt — appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt -trois mars deux mille dix -sept.
Numéro 42145 du rôle
Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à F -(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 17 février 2015, intimé sur appel incident,
comparant par Maître Kari m SOREL, avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l. en faillite, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), représentée par son curateur Maître Marie- Christine GAUTIER,
intimée aux fins du susdit exploit FUNK, appelante par incident,
comparant par Maître Marie- Christine GAUTIER, avocat à la Cour à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 10 janvier 2017.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
A aux services de la société à responsabilité limitée S1 depuis le 17 décembre 2012, d’abord à mi-temps à raison de 20 heures, ensuite à plein temps en tant que vendeur modéliste a résilié le 24 avril 2014 son contrat de travail avec eff et immédiat pour faute grave dans le chef de l’employeur pour n’avoir pas respecté ses obligations élémentaires, à savoir le paiement des salaires de février et de mars 2014, le paiement d’heures supplémentaires et la remise de fiches rectifiées pour les mois de décembre 2012 à janvier 2014.
Par requête du 6 mai 2014, A a fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer fondée et justifiée la susdite résiliation avec effet immédiat du contrat de travail pour faute grave dans le chef de l’employeur et pour le voir condamner à lui payer :
— une indemnité de préavis (2 mois), soit : 3.075 euros — des dommages-intérêts pour préjudice matériel : 5.000 euros — des dommages-intérêts pour préjudice moral : 5.000 euros — les salaires de février et mars 2014 : 3.075 euros — le solde du salaire d’avril 2014 : 1.230 euros — une indemnité de congé non pris et heures supplémentaires : 377 euros
Total : 17.757,25 euros.
Il demanda encore que son ancien employeur soit condamné, sous peine d’astreinte, à lui communiquer ses fiches de salaires rectifiées des mois de décembre 2012 à janvier 2014. Il demanda enfin une indemnité de procédure de 1.500 euros.
À l’audience des plaidoiries, A réduisit sa demande en paiement de dommages et intérêts du chef de préjudice matériel au montant de 3.075 euros.
La société S1 s’opposa à la demande au motif que les parties avaient conclu le 5 décembre 2013 une convention prévoyant le paiement par l’employeur de la somme totale de 4.894,50 euros, par trois tranches, à titre de rémunération d’heures supplémentaires, la reconnaissance d’un droit de six jours de congé en faveur du salarié, la remise par le salarié de sa carte d’impôt pour l’année 2013 à l’employeur dans les dix jours de la signature de la transaction ainsi que le versement par l’employeur des fiches de salaire rectifiées au salarié.
Elle soutint avoir procédé au paiement du montant de 4.894 euros repris dans la transaction, mais n’avoir jamais reçu de la part de A sa carte d’impôt pour l’année 2013.
Elle demanda partant au tribunal de constater la résolution de la transaction eu égard au fait que A n’avait pas versé la carte d’impôt et réclama reconventionnellement le remboursement du montant de 4.894 euros payé en exécution de la transaction.
La société S1 expliqua qu’à défaut par le salarié de lui avoir remis sa carte d’impôt pour l’année 2013, elle avait directement versé au salarié l’intégralité de son salaire brut, étant donné qu’à ce moment-là, elle n’avait pas été consciente de son obligation légale d’opérer une retenue d’impôt sur le salaire de A selon les conditions tarifaires les plus onéreuses, soit une retenue d’impôt de l’ordre de 33 % et de déclarer et de verser le montant correspondant à l’Administration des contributions.
Elle réclama partant encore, à titre reconventionnel, la condamnation de A à lui payer le montant de (12x (1.537,50 x 33)=) 6.088,56 euros qu’il reste redevable à l’Administration des contributions directes.
La société S1 admit encore ne pas avoir procédé au paiement des salaires de A des mois de février et mars 2014, mais estima que cette omission ne saurait constituer une faute grave dans son chef dans la mesure où le salarié aurait perçu des sommes dépassant largement les montants nets lui redus à titre de salaires pour l’année 2013.
Elle demanda encore de compenser le montant des salaires restant dus à A avec sa propre créance.
A résista au motif qu’il n’y a pas lieu à résolution de la transaction et conclut à la nullité de la clause suivant laquelle le non-respect par les parties des échéances imparties pour remplir leurs obligations légales entraîne la résolution de plein droit de la transaction.
Par jugement du 26 janvier 2016, le tribunal du travail a :
— donné acte à A qu’il réduit sa demande en indemnisation de son préjudice matériel au montant de 3.075.- euros ; — déclaré non justifiée la résiliation du contrat de travail par A pour faute grave dans le chef de l’employeur, intervenue le 24 avril 2014 ; — avant tout autre progrès en cause,
4 — ordonné la comparution personnelle de A et d’un représentant de la société S1 ; — invité A à verser un décompte détaillé permettant de retracer le montant de 377,25 euros réclamé à titre de solde d’heures supplémentaires et de congés non pris ; — invité la société S1 à verser des pièces permettant d’établir les montants exacts payés à A à titre de salaires pour l’année 2013 et à titre de rémunération d’heures supplémentaires en exécution de la transaction du 5 décembre 2013, ainsi qu’un décompte détaillé de ses revendications ; — fixé la continuation des débats à une audience ultérieure ; — sursis à statuer sur les demandes respectives des parties pour le surplus.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a relevé qu’indépendamment de la question de la légalité de la retenue effectuée par l’employeur sur les salaires de février et mars 2014 pour compenser un trop- payé antérieur de salaire, ladite retenue ne saurait, au vu de l’omission du salarié de remettre sa fiche d’impôt pour l’année 2013 constituer une faute grave dans le chef de l’employeur.
Le tribunal constata encore qu’avant la démission du salarié en date du 24 avril 2014, l’employeur avait procédé au paiement de l’intégralité, sinon de la majeure partie de la somme fixée dans la transaction à titre de rémunération des heures supplémentaires prestées par A , de sorte que le non- paiement d’heures supplémentaires est également à écarter comme motif valable de la démission avec effet immédiat.
Le tribunal releva enfin qu’il en était de même en ce qui concerne le non-paiement d’une indemnité de congé non pris, l’employeur n’étant redevable d’une telle indemnité avant la fin du contrat.
En ce qui concerne la portée de la transaction et les montants respectifs réclamés par les parties, le tribunal ordonna une comparution personnelle des parties et invita les parties à verser des décomptes détaillés de leurs revendications respectives.
De ce jugement, A a régulièrement interjeté appel suivant exploit d’huissier du 17 février 2015.
L’appelant conclut, par réformation, à voir dire justifiée et fondée la résiliation avec effet immédiat intervenue en date du 24 avril 2014, par conséquent, à voir condamner l’intimée à lui verser : — des dommages-intérêts pour préjudice matériel : 3.075 euros — des dommages-intérêts pour préjudice moral : 5.000 euros — une indemnité de préavis : 3.075 euros — les salaires : février et mars 2014 : 3.075 euros — le solde salaire avril 2014 : 1.230 euros
5 soit au total, la somme de 15.455 euros sous réserve de tout autre montant même supérieur à déterminer en cours d’instance par voie d’expertise ou de consultation avec les intérêts légaux à partir de la requête introductive d’instance jusqu’à solde, sinon à partir du jugement à intervenir.
L’appelant demande encore d’enjoindre à l’intimée de lui communiquer les fiches de rémunération rectifiées des mois de décembre 2012 à janvier 2014, sous peine d’une astreinte de 25 euros par document et par jour de retard, à compter de la demande, sinon de la notification du jugement à intervenir.
Il demande également une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance et de 2.500 euros pour l’instance d’appel.
L’intimée soulève l’irrecevabilité de l’appel principal. Elle interjette appel incident du jugement et conclut pour le surplus a sa confirmation et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la première instance et de 2.500 euros pour l’instance d’appel.
— Quant au libellé obscur de l’appel principal: La société S1 , déclarée en état de faillite par jugement du 9 mars 2016 et représentée en instance d’appel par son curateur, soulève en ordre principal l’irrecevabilité de l’appel pour libellé obscur. Elle fait valoir qu’en indiquant dans l’acte d’appel que ses demandes en dommages et intérêts sont fondées sur l’existence d’un « licenciement abusif », « d’une résiliation fautive », respectivement « d’une période de référence » de deux mois et en réclamant encore le paiement d’une « indemnité de préavis », A fait manifestement l’amalgame entre une résiliation pour faute grave et un licenciement abusif, de sorte qu’il lui serait impossible de préparer utilement sa défense. A résiste en faisant valoir que, mise à part une erreur matérielle dans l’utilisation du terme de « licenciement » au lieu de celui de « résiliation abusive », il n’y a pas eu de confusion. En effet, mise à part l’utilisation erronée du terme de « licenciement abusif », il résulte tant de l’intitulé « Quant à la résiliation justifiée du contrat de travail survenue avec effet immédiat » que de la motivation subséquente de l’acte d’appel que A demande des dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral subis et une indemnité compensatoire de préavis en raison du comportement fautif de l’employeur qui , selon lui, justifiait la dénonciation immédiate du contrat de travail. La société S1 n’ayant pas pu s’y méprendre, le moyen n’est pas fondé.
— Quant à la résiliation du contrat de travail avec effet immédiat pour faute grave dans le chef de l’employeur :
Il résulte de la lettre de résiliation du contrat de travail avec effet immédiat de A du 24 avril 2014 que celle-ci est fondée sur le non- respect par l’employeur de « certaines de ses obligations élémentaires » notamment celle de payer les salaires des mois de février et mars 2014. Il est de surcroît reproché à l’employeur de ne pas avoir procédé au paiement des heures supplémentaires et des congés non pris. A fait grief aux premiers juges d’avoir retenu que les retenues opérées par l’employeur sur les salaires des mois de février et mars 2014 ne constituaient pas une faute grave dans son chef en raison du fait qu’il n’avait pas remis à l’employeur sa fiche d’impôt pour l’année 2013. Il soutient qu’aucun texte de loi n’autorise cependant l’employeur de remédier à sa propre négligence et de retenir la somme totale des retenues non opérées lors de la dernière attribution de rémunération au salarié, ce à plus forte raison qu’en vertu de l’article L.136 de la loi du 4 décembre 1965 concernant l’impôt sur le revenu, l’employeur n’est pas personnellement responsable de l’impôt qu’il aurait dû retenir. A en conclut que l’employeur ne pouvait retenir les salaires des mois de février et mars 2014, de sorte qu’il était, de son côté, fondé à procéder à la résiliation du contrat de travail avec effet immédiat pour faute grave dans le chef de l’employeur. La société S1 demande, au contraire, de voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non justifiée la résiliation du contrat de travail pour faute dans son chef. Elle explique qu’elle s’était rendu compte de son erreur au début de l’année 2014 qu’elle avait payé la somme de (12 x (1.537,50 x 33%) = 6.088,50 euros en trop et qu’elle n’a dès lors plus procédé au paiement des salaires de février et mars 2014. Le non- paiement des salaires des mois de février et mars 2014 ne saurait donc être considéré comme faute grave, étant donné qu’il ne s’agissait, d’une part, pas d’une période prolongée et que, d’autre part, les deux salaires avaient déjà été payés, étant donné que pendant toute l’année 2013 elle avait payé à A l’intégralité du salaire brut et qu’elle n’avait pas procédé aux retenues d’impôt sur le revenu. Elle soutient n’avoir pas été « consciente » de son obligation légale d’opérer, en raison de la non -remise par le salarié de sa carte d’impôt, une retenue d’impôt sur son salaire d’après les conditions tarifaires les plus onéreuses, à savoir une retenue de 33 % du salaire et de verser le montant en question à l’Administration des Contributions directes. Craignant d’être mise personnellement en cause pour non- paiement de la retenue d’impôt pour toute l’année 2013, elle aurait décidé de retenir
7 l’équivalent du trop- payé afin de régulariser sa situation à l’égard de l’Administration des Contributions directes.
Selon l’intimée, le trop-perçu par le salarié se compensait ainsi naturellement avec le non- paiement des salaires de février et mars 2014. Eu égard encore à la transaction intervenue entre parties le 5 décembre 2013 ayant porté notamment sur le fait que le salarié n’avait pas remis sa carte d’impôt pour l’année 2013, celui-ci n’aurait pas pu ignorer que son employeur avait payé un montant qui ne lui était pas dû au titre de salaire pendant toute l’année 2013. Elle en conclut que la retenue sur le salaire de A des mois de février et mars 2014 n’était pas sans fondement et qu’elle n’avait pu causer aucun préjudice à A.
Il est constant en cause que, nonobstant les prescriptions de l’article 143 (4) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 de l’impôt sur le revenu prévoyant que « La fiche (d’impôt) sera délivrée au salarié qui sera tenu de la remettre à l’employeur, faute de quoi l’employeur devra opérer la retenue d’après les dispositions tarifaires les plus onéreuses, à moins qu’il en soit dispensé par l’administration des contributions (…) », A n’avait pas encore, au début de l’année 2014 remis à son employeur sa carte d’impôt de l’année 2013 et ce, malgré les termes de la transaction intervenue entre parties du 5 décembre 2013 prévoyant qu’il devai t la remettre à son employeur dans les dix jours de la signature de la transaction.
Si, conformément à l’article 136 paragraphe 4 de la prédite loi, « l’employeur est personnellement responsable de l’impôt retenu ainsi que de l’impôt qu’il aurait dû retenir, à moins que, dans ce dernier cas, il ne soit établi que le défaut ou l’insuffisance de retenue ne lui est pas imputable », il n’en demeure pas moins, que la retenue faite par la société S1 de la totalité des salaires redus à A pour les mois de février et mars 2014, abstraction faite de la question de sa légalité, constituait une mesure démesurée par rapport au comportement fautif du salarié, même si celui-ci, contrairement à son engagement formel, n’avait toujours pas remis sa carte d’impôt de l’année 2013.
En effet, le salaire mensuel, outre son caractère rémunératoire pour le travail fourni, permet au salarié de subvenir à ses besoins vitaux et à ceux de sa famille. L’employeur ne saurait dès lors, sauf exception prévue par la loi, se faire justice soi-même et retenir l’entièreté des salaires redus au salarié, ce à plus forte raison qu’eu égard au comportement récalcitrant du salarié de verser sa carte d’impôt, il aurait pu procéder aux retenues légales aux conditions les plus onéreuses, soit 33 %, ce qu’il a toutefois omis de faire, en raison de sa propre négligence.
Il en suit que le non- paiement par la société S1 des salaires de A de février et mars 2014 en vue de compenser le trop- perçu par le salarié au cours de l’année 2013, respectivement au début de l’année 2014, au titre des retenues légales non opérées,
8 la constituait en faute et que cette que faute était suffisamment grave pour justifier la résiliation avec effet immédiat le 24 avril 2014 par A de la relation de travail entre parties.
Il découle des développements qui précèdent et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner encore le bien-fondé des deux autres motifs invoqués par A pour fonder la résiliation du contrat de travail, qu’il y a lieu de déclarer la résiliation du contrat de travail avec effet immédiat du 24 avril 2014 pour faute grave dans le chef de l’employeur fondée.
Il y a partant lieu de réformer sur ce point le jugement entrepris.
— Quant aux montants indemnitaires réclamés par les deux parties :
— L’indemnité compensatoire de préavis réclamée par A : A demande à titre d’indemnité de préavis le montant de 3.075 euros correspondant à deux mois de salaires. La société S1 s’y oppose au motif que la jurisprudence et la doctrine s’accordent pour retenir que lorsque le salarié résilie pour faute grave de l’employeur son contrat de travail, il peut obtenir des dommages et intérêts s’il établit le lien de causalité entre la faute et le préjudice subi, mais qu’il n’a nullement le droit à une indemnité de préavis. A résiste en faisant valoir qu’il serait injuste et inique de priver le salarié qui prend l’initiative de résilier le contrat de travail pour une faute grave de l’employeur de l’indemnité compensatoire de préavis, alors que dans l’hypothèse d’un licenciement avec effet immédiat jugé abusif par la juridiction du travail, l’employeur est condamné en sus des dommages et intérêts à une indemnité compensatoire de préavis. Il demande, dès lors, à voir dire que les dispositions de l’article L.124- 6 du code du travail sont contraires à l’article 10 bis point 1 de la Constitution aux termes duquel « les Luxembourgeois sont égaux devant la loi ». En ordre plus subsidiaire, A demande encore de soumettre à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « Est-ce que le fait que l’article L.124- 6 du code du travail, en ce qu’il établit une différence de traitement entre les salariés licenciés par leur employeur avec effet immédiat et dont le licenciement est jugé abusif par la suite par la juridiction du travail et les salariés à l’initiative d’une résiliation de leur contrat de travail pour faute grave dans le chef de l’employeur et dont la résiliation est jugée justifiée et fondée par la suite par la juridiction du travail, en ce qu’il ne prévoit pas, à l’instar des salariés licenciés avec effet immédiat et dont le licenciement a par la
9 suite été jugé abusif par la juridiction du travail, le droit à une indemnité de préavis et à une indemnité de départ pour les salariés à l’initiative de la résiliation du contrat de travail jugée par la suite justifiée et fondée par la juridiction du travail, est une violation du principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 10bis point 1 de la Constitution aux termes duquel « les Luxembourgeois sont égaux devant la loi ? ».
Par son arrêt rendu le 8 juillet 2016 dans l’affaire no 00124 du registre, la Cour Constitutionnelle a statué que :
«Considérant que les dispositions sous examen (les articles L.124- 6 et L.124- 7 du code du travail) en ce qu’elles n’accordent pas au salarié qui a résilié son contrat de travail avec effet immédiat pour faute grave de l’employeur et dont la résiliation est déclarée justifiée par la juridiction du travail, le bénéfice des indemnités de préavis et départ qui reviennent de plein droit au salarié dont le licenciement avec effet immédiat par l’employeur est déclaré abusif, instituent entre ces deux catégories de salariés se trouvant dans des situations comparables une différence de traitement qui ne procède pas de disparités objectives et qui n’est pas rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but ; Considérant qu’il y a partant lieu de dire, par rapport aux deux questions préjudicielles posées, que les articles L.124- 6 et L.124- 7 du code du travail ne sont pas conformes au principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution. »
Il découle de ce qui précède et sans qu’il n’y ait lieu de reposer une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle sur la conformité de l’article L.124-6 du code du travail à la Constitution que A peut prétendre à une indemnité compensatoire de préavis du fait de la résiliation justifiée du contrat de travail avec effet immédiat pour faute grave de l’employeur.
Le montant réclamé de 3.075 euros correspondant à un préavis de deux mois n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.
Compte tenu de l’état de faillite de la société S1 , il y a partant lieu de fixer la créance de A du chef d’indemnité compensatoire de préavis à 3.075 euros.
— Le préjudice matériel :
A demande à titre de dommage matériel subi et calculé sur une période de référence de deux mois, la somme de 3.075 euros. Il soutient que malgré ses différentes
10 demandes d’emploi restées infructueuses, il a été en mesure de retrouver un emploi dès le mois de mai 2014, mais qu’il n’a rien perçu du Pôle Emploi en France. Pour étayer sa demande, il fait valoir qu’il a dû d’abord faire reconnaître le caractère légitime et fondé de la résiliation du contrat de travail.
La société S1 conteste l’existence d’un préjudice matériel dans le chef de A au motif que celui-ci n’a subi aucune perte de salaire entre la démission du 24 avril 2014 et le mois de mai 2014 au cours duquel il a retrouvé un emploi. Elle s’oppose encore à la prise en compte d’un préjudice incertain.
Si l’indemnisation du dommage matériel du salarié doit être aussi complète que possible, il n’ y a cependant lieu de prendre en compte que le préjudice qui se trouve en relation causale directe avec le congédiement.
Or, force est de constater que A qui a retrouvé un emploi dès le mois de mai 2014 et qui bénéficie d’une indemnité compensatoire de préavis de deux mois, n’établit pas le préjudice matériel par lui invoqué. A ne saurait pas davantage fonder sa demande sur un préjudice qui reposait sur des éléments futurs et dont la réalisation était incertaine.
Il en découle que sa demande en obtention de dommages et intérêts pour préjudice matériel subi n’est pas fondée.
— Le préjudice moral :
A réclame à son ancien employeur à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi la somme de 5.000 euros. Il invoque son désarroi et ses soucis concernant tant sa situation familiale et sociale causés par la résiliation du contrat de travail due à la faute de son ancien employeur. La société S1 conteste l’existence d’un quelconque dommage moral dans le chef du salarié au motif qu’il a trouvé un emploi dès le mois suivant et que ses dires sont insuffisants pour caractériser un préjudice moral en relation causale avec la résiliation du contrat de travail litigieux. La Cour admet que A a dû se faire des soucis quant à son avenir professionnel au moment de la résiliation du contrat de travail. A n’a en effet pas fait preuve d’indifférence vis-à-vis de son avenir professionnel dès lors qu’il a fait des démarches pour retrouver un nouvel emploi en mai 2014. Compte tenu des soucis que A a dû se faire pour son avenir, mais aussi compte tenu de son ancienneté de service réduite et de son jeune âge au moment de la résiliation
11 du contrat de travail, sa demande du chef de préjudice moral subi est à déclarer fondée pour le montant de 750 euros.
Une condamnation de la société S1 n’étant plus possible en raison de son état de faillite, il y a partant lieu de fixer la créance de A du chef de dommage moral à 750 euros.
— L’indemnité compensatoire de préavis réclamée par la société S1 : La résiliation avec effet immédiat du contrat de travail étant à déclarer justifiée, il en suit que la demande de la société S1 en paiement d’une indemnité de préavis égale à un mois, soit la somme de 1.537,50 euros, pour non- respect des délais visés aux articles L.124-4 et L.124- 5 du code du travail est à déclarer non fondée.
— Quant aux arriérés de salaires et quant à la demande reconventionnelle en restitution des montants trop perçus au titre de salaires au cours des années 2013 et 2014 :
Tandis que A réclame le paiement des arriérés de salaires de février et mars 2014 ainsi que le solde du salaire d’avril 2014, soit la somme de (2 x 1.537) +1.230 = 4.035 euros, la société S1 réclame la restitution des montants perçus par A en 2013 et en 2014 au titre de salaires, soit la somme totale de (16 x (1537,50 x 33 %) =) 8.118,08 euros.
Il résulte du jugement entrepris que les premiers juges avaient réservé ces demandes en invitant notamment la société S1 à verser des pièces permettant d’établir les montants exacts payés à A à titre de salaires pour l’année 2013 ainsi qu’un décompte détaillé de ses revendications. Les premiers juges n’avaient pas non plus encore statué quant au bien-fondé de la demande en communication des fiches de rémunération rectifiées.
Étant donné que la juridiction de première instance n’a pas encore statué sur le bien-fondé de ces demandes, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties d’examiner, au regard des articles 579 et 580 du NCPC, la recevabilité de l’appel principal quant à ces volets.
— Quant à l’appel incident : La société S1 interjette appel incident du jugement en ce que les premiers juges ont décidé de surseoir à statuer sur sa demande relative à la transaction intervenue entre parties et sur les montants réclamés.
Elle demande à ce que, par évocation, il soit statué sur ses demandes en résolution de la transaction et en remboursement du montant de 4.898 euros fait en exécution de la transaction. Elle soutient que si elle a bien procédé au paiement du montant de 4.894 euros convenu au titre d’heures supplémentaires, le salarié ne lui a jamais remis sa carte d’impôt de l’année 2013. Elle demande partant de condamner A à lui rembourser le montant total de 4.894 euros payé en exécution de la transaction.
A s’oppose à ce qu’il soit statué par évocation sur la demande en résolution de la transaction.
Il résulte du jugement entrepris que les premiers juges ont, quant à ces demandes et avant tout autre progrès en cause, ordonné une comparution personnelle des parties et demandé à la société S1 de verser des pièces quant aux montants payés en exécution de cette transaction.
Afin de préserver le principe du contradictoire, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties d’examiner, au regard des articles 579 et 580 du NCPC la recevabilité de l’appel incident.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel principal recevable en ce qu’il porte sur le volet de la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail pour faute grave dans le chef de l’employeur ;
le dit fondé ;
par réformation : déclare la résiliation avec effet immédiat pour faute grave dans le chef de l’employeur justifiée ; déclare non fondée la demande de A en indemnisation du préjudice matériel ; déclare la demande de A en indemnisation du préjudice moral fondée pour le montant de 750 euros ;
partant, fixe la créance de A à l’égard de la masse de la faillite de la société à responsabilité limitée S1 à la somme de 750 euros du chef de préjudice moral avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 6 mai 2014 jusqu’au jour déclaratif de la faillite ;
dit la demande de A en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis fondée pour le montant de 3.075 euros ;
partant, fixe la créance de A à l’égard de la masse de la faillite de la société à responsabilité limitée S1 à la somme de 3.075 euros du chef d’indemnité compensatoire de préavis avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’au jour déclaratif de la faillite ;
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée S1 en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis ;
pour le surplus : ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties d’examiner la recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident quant aux demandes des parties fondées sur la résolution de la transaction et en relation avec les arriérés de salaires. renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état, réserve les frais. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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