Cour supérieure de justice, 23 mars 2022, n° 2021-01054
Arrêt N° 63 /22 – VII – OESC Audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux Numéro CAL-2021 -01054 du rôle. Composition: Thierry HOSCHEIT, président de chambre; Nadine WALCH, conseiller; Françoise SCHANEN, conseiller ; André WEBER, greffier. E n t r e : la RÉPUBLIQUE…
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Arrêt N° 63 /22 – VII – OESC
Audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux
Numéro CAL-2021 -01054 du rôle.
Composition: Thierry HOSCHEIT, président de chambre; Nadine WALCH, conseiller; Françoise SCHANEN, conseiller ; André WEBER, greffier.
E n t r e :
la RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, agissant par le biais de son Ministère de la Santé, établie à CZ-12801 Praque 2, Palackeho namesti 375/4,
partie appelante aux termes d’un recours basé sur l’article 37 du règlement UE n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, déposé au greffe de la Cour en date du 4 novembre 2021,
comparant par la société anonyme ORGANISATION1.), établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au barreau de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° (…), représentée aux fins de la présente procédure par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…), au siège social de laquelle domicile est élu,
e t :
2 la société européenne constituée selon le droit de la Principauté de Liechtenstein SOCIETE1.) SE, établie et ayant son siège à FL-(…), immatriculée sou le n° (…), agissant par le biais de sa succursale à Luxembourg SOCIETE1.) SE, ayant son siège social à L-(…),
partie intimée aux fins du susdit recours du 4 novembre 2021,
comparant par Maître AVOCAT2.), avocat, demeurant à (…); ________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Suivant ordonnance unilatérale du 19 novembre 2020 rendue dans le dossier n° 2020-TAL-ART19- 0016, un vice-président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, agissant en remplacement du président du tribunal d’ arrondissement de Luxembourg, a délivré à la demande de la société de droit du Lichtenstein SOCIETE1.) SE, agissant par le biais de sa succursale à Luxembourg (ci-après la société SOCIETE1.)), sur base de l’article 19, paragraphe 1 er du règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d’ une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale (ci-après le règlement n° 655/2014), une ordonnance européenne de saisie conservatoire à hauteur du montant de 14.668.279.100 couronnes tchèques à l’encontre de la REPUBLIQUE TCHEQUE auprès d’une banque établie en Slovaquie, à savoir la BANQUE1.)
Par demande datée du 2 mars 2021 et déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 3 mars 2021, la REPUBLIQUE TCHEQUE a exercé sur base de l’article 36, paragraphe 1 er du règlement n° 655/2014 un recours contre cette ordonnance unilatérale du 19 novembre 2020.
Au formulaire visé audit article 36, paragraphe 1 er était joint une annexe reprenant les moyens du recours en ce que principalement le règlement n° 655/2014 serait inapplicable ratione materiae en raison du fait que la créance alléguée par la société SOCIETE1.) procèderait d’une sentence arbitrale mais que l’article 2, paragraphe 2, point e) exclurait l’arbitrage du champ d’application du règlement n° 655/2014 et en ce que subsidiairement le règlement n° 655/2014 serait inapplicable ratione personae à la société SOCIETE1.) en tant que société établie hors de l’Union européenne, la création de la succursale au Luxembourg n’ayant eu lieu que pour les besoins de la cause sans correspondre au lieu de son administration centrale ou de son principal établissement dans le seul et unique but de pratiquer du forum shopping prohibé, destiné à éluder les dispositions du règlement n° 655/2014 et d’ouvrir au profit de la société SOCIETE1.) la voie à l’obtention d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires.
Par ordonnance contradictoire du 24 septembre 2021, un premier juge du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en remplacement du président du tribunal d ’arrondissement de Luxembourg, a dit irrecevable le recours de la REPUBLIQUE TCHEQUE.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu en substance que la REPUBLIQUE TCHEQUE ne justifiait d’aucun intérêt à agir, dès lors que la procédure n’avait conduit à aucune saisie de fonds et que la REPUBLIQUE TCHEQUE ne faisait état d’aucun préjudice réellement subi ou susceptible de se produire en raison de l’ordonnance de saisie et auquel la révocation de l’ordonnance de saisie pourrait porter remède.
Par demande datée du 25 octobre 2021 déposée au greffe de la Cour en date du 5 novembre 2021, la REPUBLIQUE TCHEQUE a exercé sur base de l’article 37 du règlement n° 655/2014 un recours-appel contre cette ordonnance contradictoire du 24 septembre 2021.
Au formulaire visé audit article 37 était joint une annexe, à laquelle il est fait référence au point 8 du formulaire ad hoc au titre des raisons qui motivent le recours-appel, reprenant les moyens de le recours-appel en ce qui concerne le moyen d’irrecevabilité retenu par le premier juge. Devant la Cour, la REPUBLIQUE TCHEQUE a exposé qu’au fond, elle maintenait les deux moyens de fond développés dans l’annexe jointe à son recours en première instance du mois de mars 2021, tout en y ajoutant un moyen tiré de la spécialité de l’objet social de la succursale luxembourgeoise de la société SOCIETE1.).
Lors des plaidoiries à l’audience du 8 mars 2022, les parties se sont accordées à limiter les débats aux points suivants : — Recevabilité du recours-appel devant la Cour au regard de l’exception du libellé obscur en raison de l’absence d’indication de l’objet du recours-appel — Incompétence de la Cour pour connaître du recours-appel en raison de l’existence d’un recours identique porté devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, respectivement surséance à statuer sur le recours-appel porté devant la Cour en attendant que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg ait statué sur le recours porté devant lui — En cas de recevabilité du recours-appel porté devant la Cour et de compétence de celle-ci pour en connaître et de rejet de la demande de surséance, recevabilité du recours devant le tribunal d’ arrondissement de Luxembourg au regard de l’intérêt à agir de la REPUBLIQUE TCHEQUE — En cas de recevabilité du recours initial porté devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et partant de réformation de l’ordonnance contradictoire du 24 septembre 2019 sur ce point, existence d’un effet dévolutif devant la Cour
4 — En cas d’absence d’effet dévolutif devant la Cour, opportunité de l’évocation du fond du litige par la Cour.
1. Recevabilité du recours-appel du 25 octobre 2021
1.1. Considérations générales
Il est constant en cause que le recours de la REPUBLIQUE TCHEQUE du 2 mars 2021 en première instance s’inscrivait dans le cadre de l’article 36, paragraphe 1 er du règlement n° 655/2014 qui organise les recours prévus à l’article 33 (demande de révocation ou de modification de l’ordonnance de saisie parce qu’une des conditions fait défaut au départ), de l’article 34 (limitation ou cessation de l’exécution de l’ordonnance) et de l’article 35 (demande de révocation ou de modification de l’ordonnance de saisie parce que les circonstances ont changé) du règlement n° 655/2014. La REPUBLIQUE TCHEQUE s’inscrivait plus particulièrement dans l’article 33, alors qu’elle avait coché au chapitre 6 du formulaire ad hoc la case « 6.1. Je demande que l ’ordonnance de saisie conservatoire soit révoquée » au motif que « 6.1.1. les conditions ou exigences prévues pour la délivrance de l’ordonnance de saisie conservatoire au titre du règlement (UE) n° 655/2014 n’ont pas été remplies car : 6.1.1.1. le règlement (UE) n° 655/2014 n’est pas applicable (article 2) … 6.1.1.3. la juridiction qui a délivré l’ordonnance de saisie conservatoire n’ est pas compétente en la matière (article 6) ».
Le recours-appel actuellement porté devant la Cour est prévu à l’article 38 du règlement n° 655/20144 qui énonce au titre du « Droit d’interjeter appel » que « Chaque partie a le droit d’interjeter appel d’une décision rendue en vertu de l’article 33, 34 ou 35. Un tel appel est interjeté en utilisant le formulaire de recours établi au moyen d’ actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 52, paragraphe 2 ».
Cette disposition du droit de l’Union européenne est mise en œuvre au niveau national à travers l’article 685-5, paragraphe 6 du Nouveau Code de Procédure Civile aux termes duquel « … Les décisions rendues par le président du tribunal d’arrondissement en application des paragraphes 4 [recours en révocation et en modification] et 5 [recours en limitation et en cessation] peuvent faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification. L’appel est introduit et jugé comme en matière de référé ».
C’est donc à bon droit que la REPUBLIQUE TCHEQUE a porté son recours-appel actuel devant la Cour d’appel.
Il résulte des affirmations faites à l’audience par la société SOCIETE1.) que l’ordonnance contradictoire du 24 septembre 2021 rendue sur recours n’a pas fait l’objet d’une signification. Le délai du recours n’ayant partant pas
5 pris cours, le recours-appel porté devant la Cour est recevable ratione temporis.
1.2. Exception du libellé obscur
La société SOCIETE1.) fait valoir en droit que si la forme du recours- appel par voie du formulaire ad hoc est prévue par l’article 37 du règlement n° 655/2014, les autres règles procédurales resteraient soumises en vertu de l’article 46, paragraphe 1 er du règlement n° 655/2014 au droit national, partant en l’espèce à travers la mention à l’article 685-5 du Nouveau Code de Procédure Civile de la procédure à suivre « comme en matière de référé » à l’article 154 du Nouveau Code de Procédure Civile requérant l’indication de l’objet du litige.
Pour argumenter l’exception du libellé obscur, la société SOCIETE1.) fait valoir que l’objet du recours-appel ne serait pas clairement et concrètement indiqué et qu’il faudrait se demander — si la REPUBLIQUE TCHEQUE demande l’annulation, la réformation ou la suspension de l’ordonnance contradictoire du 24 septembre 2021 — si, tout en attaquant l’ordonnance contradictoire du 24 septembre 2021, la REPUBLIQUE TCHEQUE demande aussi l’annulation, la révocation, la suspension ou la réformation de l’ordonnance de saisie unilatérale du 19 novembre 2020 — si la REPUBLIQUE TCHEQUE demande à ce que la Cour tranche la substance du différend ou si elle demande le renvoi en première instance — si la REPUBLIQUE TCHEQUE fait valoir une demande en indemnisation en opérant des développements sur le préjudice qu’elle aurait subi.
C’est à bon droit que la société SOCIETE1.) fait valoir qu’en vertu de l’article 46, paragraphe 1 er du règlement n° 655/2014, disposant que « Toute question procédurale non expressément réglée par le présent règlement est régie par le droit de l’ État membre dans lequel la procédure se déroule », toutes les questions qui ne sont pas résolues par le règlement lui-même relèvent du droit national. On peut partant admettre avec la société SOCIETE1.) que le recours-appel prévu à l’article 37 du règlement n° 655/2014 doit répondre aux exigences de rédaction de l’article 154 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le formulaire ad hoc tend d’ailleurs dans le même sens lorsqu’il requiert au point 8 l’indication des raisons qui motivent le recours.
La Cour note toutefois que le seul reproche formulé par la société SOCIETE1.) consiste en l’absence d’indication suffisamment claire de l’objet du recours-appel de la REPUBLIQUE TCHEQUE, à l’exclusion du
6 reproche d’un défaut de motivation. C’est partant uniquement par rapport au reproche ainsi délimité que la Cour va prendre position.
En tout état de cause, le recours-appel de la REPUBLIQUE TCHEQUE était motivé à travers l’annexe jointe au formulaire dans laquelle elle a exposé les raisons qui à son avis devraient voir admettre un intérêt à agir dans son chef contre l’ordonnance unilatérale et partant conduire à la recevabilité de son recours en première instance. La circonstance que ces motifs ne rencontrent pas l’assentiment de la société SOCIETE1.) n’amènent pas à devoir les qualifier d’obscurs.
Par rapport au point à toiser par la Cour, il faut noter que c’est par une inventivité particulière que la société SOCIETE1.) entend voir admettre que l’objet du recours-appel de la REPUBLIQUE TCHEQUE pourrait être compris dans un ou plusieurs des sens par elle développés. Le recours de la REPUBLIQUE TCHEQUE, en ce qu’il s’inscrit dans l’article 37 du règlement n° 655/2014, a indubitablement pour objectif de voir réformer l’ordonnance contradictoire du 24 septembre 2021. Et dans la mesure où celle-ci n’a pris qu’une seule décision, à savoir qu’elle a déclaré irrecevable le recours en première instance contre l’ordonnance unilatérale du 19 novembre 2020, l’objet du recours-appel ne peut indubitablement que consister en l’admission de la recevabilité de ce recours initial. Il n’y a partant aucune hésitation possible sur l’objet du recours-appel de la REPUBLIQUE TCHEQUE du 25 octobre 2011.
La Cour rajoute que la société SOCIETE1.) n’a démontré aucun préjudice qu’elle aurait subi du fait de l’imprécision ou de l’obscurité allégués.
L’appel du 25 octobre 2021 est partant recevable.
1.3. Intérêt à agir
Pour autant qu’il faille admettre que la société SOCIETE1.) met en cause l’intérêt de la REPUBLIQUE TCHEQUE à agir à l’encontre de l’ordonnance contradictoire du 24 septembre 2021, force est de constater que cette dernière cause préjudice à la REPUBLIQUE T CHEQUE en ce qu’elle lui dénie le droit d’agir à l’encontre de l’ordonnance unilatérale du 19 novembre 2020, et qu’elle a de ce fait intérêt à exercer ce recours-appel. La circonstance que les motifs invoqués par la REPUBLIQUE TCHEQUE à l’appui du recours soient aux yeux de la société SOCIETE1.) dénués de fondement n’enlève pas à la REPUBLIQUE TCHEQUE l’intérêt à contester en instance d’appel l’ordonnance contradictoire du 24 septembre 2021.
2. Incompétence et/ou surséance
Il est constant en cause que dans un premier temps, la REPUBLIQUE TCHEQUE avait déposé son recours- appel contre l’ordonnance
7 contradictoire du 24 septembre 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, que les parties avaient été convoquées à une audience du président dudit tribunal et que l’affaire a été rayée à la demande de la REPUBLIQUE TCHEQUE.
La société SOCIETE1.) fait valoir que cette mesure de radiation ne ferait pas juridiquement disparaître cette instance, de sorte qu’il y aurait actuellement deux instances parallèles identiques, ce qui risquerait de conduire à une contrariété de décisions. Il y aurait litispendance, qui devrait se solder par une décision d’incompétence du juge saisi en second, partant de la Cour d’appel, sinon du moins par une surséance à statuer.
Il n’y a litispendance que si deux demandes identiques sont portées devant deux juridictions de même degré dont chacune est pareillement compétente pour en connaître. Cette condition du même degré de juridiction n’est pas remplie en l’espèce, dès lors que les deux instances se trouvent engagées l’une devant la juridiction du premier degré et l’autre devant la juridiction d’appel. C’est à tort que la société SOCIETE1.) entend voir étendre le mécanisme de la litispendance à la situation de l’espèce en arguant d’un parallèle avec l’hypothèse du défaut profit joint.
Par ailleurs, la condition de se trouver en présence de deux juridictions pareillement compétentes pour connaître de l’instance leur soumise n’est pas non plus remplie en l’espèce, le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg étant manifestement incompétent en vertu de l’article 685-5, paragraphe 6 du Nouveau Code de Procédure Civile pour connaître d’un recours-appel dirigé contre une décision rendue par lui.
Il n’y a partant pas litispendance.
Il n’y a pas non plus lieu de surseoir à statuer, dès lors que la surséance à statuer, en dehors des cas prévus par la loi, est laissée à l’appréciation des juges et qu’aucun argument ne plaide en l’espèce pour que la Cour sursoie à statuer sur le litige qui lui est soumis. Notamment, aucune contradiction de décision ne risque d’intervenir.
3. Recevabilité du recours du 2 mars 2021
La REPUBLIQUE TCHEQUE fait valoir que le premier juge lui aurait à tort dénié l’intérêt à agir en révocation de l’ordonnance unilatérale du 19 novembre 2020. Cet intérêt à agir dans son chef serait admis aussi bien par le droit luxembourgeois que par le droit de l’Union européenne.
La REPUBLIQUE TCHEQUE soutient que son intérêt à agir serait caractérisé par la considération qu’il ne saurait être exclu que l’ordonnance de saisie, alors même qu’elle avait été notifiée aux tiers saisis sans engendrer le blocage de quelconques fonds, puisse à l’avenir faire l’objet de nouvelles tentatives de mises à exécution tant qu’elle n’était pas révoquée ou annulée
8 dès lors que le droit luxembourgeois permettrait qu’une même autorisation de saisir-arrêter puisse faire l’objet de plusieurs procédures de mise à exécution successives.
La REPUBLIQUE TCHEQUE soutient enfin que son intérêt serait encore caractérisé par le dommage moral qu’elle subirait comme étant dépeinte auprès des établissements bancaires et autres opérateurs économiques comme mauvais débiteur contre lequel il faudrait agir par voie de mesure d’exécution forcée.
La société SOCIETE1.) oppose à ces arguments tout d’abord que le risque dépeint d’une mise à exécution future de l’ordonnance de saisie ne caractériserait pas un intérêt suffisant, dès lors que pareille mise à exécution serait purement hypothétique et ne donnerait pas naissance à un intérêt né et actuel.
La société SOCIETE1.) dénie toute pertinence à l’argument tiré d’une nouvelle tentative de mise à exécution en faisant valoir que les effets de la saisie seraient régis par le droit national et que le droit luxembourgeois n’affecterait les biens du débiteur saisi se trouvant entre les mains du tiers saisi que dans la mesure de leur existence au moment de la notification de la saisie, sans toucher des avoirs qui viendraient à être détenus ultérieurement par le tiers saisi.
En réponse au premier point soulevé par les parties, la Cour retient que par principe, le supposé débiteur visé par une ordonnance de saisie a manifestement un intérêt né et actuel à voir révoquer ou annuler cette ordonnance avant même qu’elle ne soit mise à exécution, afin d’éviter les effets négatifs que la mise à exécution pourrait produire à son encontre.
La Cour constate ensuite, par rapport au deuxième point mis en discussion, que la société SOCIETE1.) ne prend pas position sur l’argument tel que présenté par la REPUBLIQUE TCHEQUE. Cet argument ne tient en effet pas à la pérennité des effets d’une saisie qui est pratiquée à un instant donné entre les mains du tiers saisi, mais à la possibilité d’une réitération de la saisie entre les mains du tiers après une première tentative, peu importe même si elle est restée infructueuse ou non, sur base de la même ordonnance.
A cet égard, la société SOCIETE1.) affirme à tort que la mise à exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire serait soustraite à son emprise. La procédure se décompose en plusieurs étapes, portant successivement sur — la demande en obtention de l’ordonnance (articles 14 à 16 du règlement n° 655/2014 ) — la délivrance de l’ordonnance (articles 17 à 19 du règlement n° 655/2014) — la transmission de l’ordonnance à l’autorité compétente du pays d’exécution (article 23, paragraphes 1 à 4 du règlement n° 655/2014)
9 — la transmission de l’ordonnance par l’autorité compétente du pays d’exécution à la banque tierce saisie (article 23, paragraphes 5 à 6 du règlement n° 655/2014 ).
Au troisième stade, portant sur la transmission de l’ordonnance à l’autorité compétente du pays d’exécution, l’article 23, paragraphe 3, alinéa 2 du règlement n° 655/2014 laisse ouverte la question de savoir à qui de la juridiction d’émission de l’ordonnance ou du créancier appartient l’initiative d’opérer cette transmission en disposant que « La transmission est effectuée par la juridiction qui a délivré l’ ordonnance ou le créancier, selon celui qui, en vertu du droit de l’État mem bre d’origine, est chargé d’engager la procédure d’exécution ». Or, en droit luxembourgeois, l’initiative d’engager la procédure d’exécution appartient au créancier saisissant, de sorte que la transmission de l’ordonnance de saisie conservatoire à l’autorité compétente du pays d’exécution se fait par ce dernier. Le créancier saisissant, soit en l’espèce la société SOCIETE1.), exerce partant une influence déterminante sur la mise en œuvre de la saisie conservatoire, non seulement au stade de la délivrance initiale dans le pays d’émission, mais encore au stade de sa transmission à l’autorité compétente du pays d’exécution.
La Cour note ensuite que la REPUBLIQUE TCHEQUE se réfère par rapport à la problématique soulevée par elle, qui tient à la mise à exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire en Slovaquie, au droit luxembourgeois, alors toutefois que la portée et les effets de l’ordonnance de saisie conservatoire, bien qu’émise par un juge luxembourgeois, ne sont pas régis dans le pays d’exécution qu’est la Slovaquie par le droit luxembourgeois. Ces effets peuvent être régis soit par le règlement n° 655/2014 au cas où celui-ci contient des dispositions pertinentes à cet égard, soit en vertu de l’article 23, paragraphe 1 er du règlement n° 655/2014 (« Sous réserve des dispositions du présent chapitre, l’ordonnance de saisie conservatoire est exécutée conformément aux procédures applicables à l’exécution des ordonnances équivalentes sur le plan national dans l’État membre d’exécution »), sinon de l’article 46, paragraphe 1 er du règlement n° 655/2014 (« Toute question procédurale non expressément réglée par le présent règlement est régie par le droit de l’État membre dans lequel la procédure se déroule »), par le droit de la République Tchèque.
Sur base de ces développements, il y a lieu de rouvrir les débats par rapport aux questions ainsi soulevées.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, statuant contradictoirement,
10 dit l’appel recevable,
avant tout autre progrès en cause, rouvre les débats pour permettre aux parties de débattre o d’une part de la question de savoir si la procédure d’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire du 19 novembre 2020 est régie par la règlement n° 655/2014 ou par le droit slovaque, et o d’autre part du contenu du droit applicable à la procédure d’exécution de l’ ordonnance de saisie conservatoire du 19 novembre 2020 quant à la question de savoir si une même ordonnance de saisie conservatoire peut faire l’objet de mises à exécution successives,
fixe l’affaire à ces fins à l’audience publique du 10 mai 2022, 15.00 heures, salle CR 2.28,
réserve les droits des parties et les frais de l’instance.
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