Cour supérieure de justice, 23 mars 2022, n° 2022-00035
Arrêt N°59/22 - I - CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux Numéro CAL-2022-00035 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : A, né…
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Arrêt N°59/22 — I — CIV (aff.fam.)
Arrêt civil
Audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux
Numéro CAL-2022-00035 du rôle
rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause
E n t r e :
A, né le (…) à (…), demeurant à (…),
appelant aux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 23 décembre 2021,
représenté par Maître Marie MALDAGUE, avocat, en remplacement de Maître Patrice R. MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t :
B, née le (…) à (…), demeurant à (…),
intimée aux fins de la susdite requête,
représentée par la société à responsabilité limitée NC ADVOCAT SARL, établie et ayant son siège social à L- 1222 Luxembourg, 16, rue Beck, inscrite sur la liste V de l’Ordre des A vocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B236962, représentée aux fins de la présente instance par Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN, avocat, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
——————————
L A C O U R D ' A P P E L :
Statuant sur deux requêtes déposées respectivement par B et par A (ci- après A) au greffe du juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg les 27 mai 2021 et 3 juin 2021, et en continuation d’un jugement numéro 2021TALJAF/002145 du 5 juillet 2021, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dans son jugement du 19 novembre 2021, a,
— avant tout progrès en cause, ordonné une enquête sociale ayant pour objet de rassembler toutes les données quant à la situation personnelle d’B, de A et de l’enfant commun mineur C, né le (…), la relation que l’enfant entretient avec ses deux parents, les capacités des parents de le prendre en charge, ainsi que tout autre renseignement permettant au tribunal d’apprécier la demande relative à l’instauration d’une résidence alternée de l’enfant commun mineur et commis à cette fin le Service Central d’Assistance Sociale, — dit que le rapport d’enquête sociale devra être déposé au plus tard le 25 avril 2022, — accordé à A un droit de visite et d’hébergement provisoire à l’égard de l’enfant commun mineur C à exercer, sauf meilleur accord des parties, jusqu’au 28 février 2022, un week-end sur deux, à savoir chaque deuxième week-end du mois, du samedi matin au dimanche soir et à partir du 1 er mars 2022, chaque deuxième week-end du vendredi dans l’après-midi au dimanche soir, — dit que A aura l’enfant commun du 31 décembre 2021 au 1 er janvier 2022, — condamné A à payer à B une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun mineur C de 200 euros par mois, allocations familiales non comprises, payable et portable le premier jour de chaque mois et pour la première fois le 7 mars 2020, à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés, — condamné A à payer à B la moitié aux frais extraordinaires relatifs à l’enfant commun mineur, avec la précision que ces frais doivent être engagés d’un commun accord des parties et précisé que les frais extraordinaires englobent notamment :
les frais médicaux et paramédicaux non remboursés par les organismes de sécurité sociale (traitements par des médecins spécialistes et les médications, examens spécialisés et soins qu'ils prescrivent; frais d'interventions chirurgicales et d'hospitalisation et les traitements spécifiques qui en résultent,…) ; les frais exceptionnels relatifs à la formation scolaire (classes de neige, classes de mer, frais d'inscription et cours pour des études supérieures, achat de matériel informatique et d'imprimantes, chambre d’étudiant, …) ; les frais liés au développement de la personnalité et à l'épanouissement de l'enfant (les frais d'inscription aux cours de conduite, …) ;
3 les autres frais que les parents qualifient d'un commun accord de frais extraordinaires, ou ainsi qualifiés par le juge ;
— sursis à statuer sur les demandes d’B et de A en obtention d’une indemnité de procédure, constaté que, par application de l’article 1007- 58 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement est d’application immédiate, fixé une date pour la continuation des débats et réservé les frais et les dépens.
Ce jugement, qui lui a été notifié le 23 novembre 2021, a été entrepris par A suivant requête déposée le 23 décembre 2021 au greffe de la Cour d’appel.
Par ordonnance du 3 mars 2022, celle-ci a délégué la présente affaire à un magistrat unique sur base de l’article 1007- 10 du Nouveau Code de procédure civile.
A demande la production forcée par l'intimée de ses certificats de résidence depuis le 7 mars 2020 jusqu'à aujourd'hui, conformément à l’article 60 du Nouveau Code de procédure civile et il conclut, par réformation, à entendre dire qu’il n’est redevable d'aucune contribution et à l’entretien et à l'éducation de C pour la période du 7 mars 2020 au 19 novembre 2020, date de la reconnaissance de l’enfant, et à voir fixer le montant de sa contribution à l'entretien et à l’éducation de C pour la période postérieure au 19 novembre 2020 à 50 euros par mois. L’appelant demande finalement la condamnation de l’intimée aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de son recours, il fait valoir qu’il ne saurait être tenu de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun pendant une période où la mère lui a volontairement caché sa paternité et où il ne savait donc pas qu’il était le père de C . Pour la période subséquente, A critique le juge de première instance pour avoir surévalué ses facultés contributives en retenant que son ex-épouse contribue par moitié à ses frais de logement et pour avoir sous-évalué celles de la mère en prenant notamment en considération le remboursement de l’entièreté d’un prêt hypothécaire que celle- ci aurait contracté avec son père qui en serait également le débiteur et en ne tenant pas compte du fait qu’B habite avec son nouveau compagnon. Il conviendrait encore de prendre en considération le fait que A a à sa charge pour moitié deux enfants d’une précédente union, âgés de 11 et de 15 ans et que ces enfants étant domiciliés auprès de leur mère, il ne perçoit pas d’ allocations familiales.
Les besoins de l’enfant C seraient finalement presque entièrement couverts par les allocations familiales touchées par la mère, suivant les chiffres publiés à ce sujet par le STATEC.
B soulève l’irrecevabilité de l’appel en vertu des dispositions combinées des articles 585, 1007 (4) et 1007 (6) du Nouveau Code de procédure civile en soutenant que la requête d’appel ne permet pas de connaître l’identité de l’enfant concerné par le recours, ni la base légale invoquée à l’appui du recours, ni finalement les prétentions de l’appelant.
Concernant le fond, elle fait valoir que le droit d’un enfant à une contribution à son entretien et à son éducation de la part de ses parents est un droit
4 personnel à l’enfant, de sorte que le parent ayant l’enfant à charge ne peut pas y renoncer en son nom et pour son compte. Le jugement déféré serait donc à confirmer en ce qu’il a accordé à C, représenté par sa mère, une contribution à son entretien et à son éducation à partir de sa naissance, le 7 mars 2020.
Concernant le montant du secours alimentaire, B interjette appel incident du jugement du 19 novembre 2021 et demande, par réformation, à entendre condamner A à lui payer la somme mensuelle de 300 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun mineur C . Les capacités financières de la mère ne lui permettraient, en effet, pas d’entretenir seule l’enfant et la contribution du père fixée par le juge de première instance serait insuffisante. Contrairement aux conclusions de l’appelant, elle serait l’unique débitrice du prêt immobilier ayant servi à l’acquisition de son immeuble et elle le rembourserait seule. Elle aurait versé son certificat de résidence élargi aux débats et il en résulterait qu’elle vit seule avec son enfant. Il conviendrait également de tenir compte de son importante contribution en nature à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun.
A qui aurait obtenu un nouveau poste de directeur, cacherait les revenus générés par cette activité, de sorte que ses capacités contributives seraient beaucoup plus importantes que ce qu’il n’admettrait. Les frais d’entretien et d’éducation des enfants de A issus d’une union antérieure ne seraient pas à prendre en compte. B ne conteste pas que l’appelant vit seul, mais soutient que dans la mesure où son ancienne compagne a signé le contrat de bail avec lui, il payerait la dette d’autrui.
Les besoins d’ostéopathe et de kinésithérapeute de l’enfant C et son inscription aux « bébés -nageurs » seraient justifiés par la maladie de l’enfant faisant qu’il grandit plus rapidement que les autres enfants et qu’il a donc besoin d’entraîner son corps aux fins de mieux le maîtriser. Les frais liés à ces thérapies, comme les frais de garde de l’enfant, relèveraient des frais extraordinaires auxquels le père devrait contribuer à raison de moitié. Finalement les besoins de l’enfant seraient à évaluer in concreto , de sorte que la référence aux publications du STATEC ne serait pas pertinente pour la solution du litige.
B demande finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel au motif que le recours de A constituerait un acte de vengeance.
Appréciation de la Cour
— La recevabilité des appels
L’article 1007- 9 (1) du Nouveau Code de procédure civile dispose que la requête d’appel doit contenir, notamment, la mention de l’identité des enfants communs, les prétentions de l’appelant et l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués.
Conformément aux conclusions de l’intimée, cet article est le pendant, en matière d’appel des décisions du juge aux affaires familiales rendues en
5 matière de droit commun, de l’article 585 du Nouveau Code de procédure civile, applicable à la procédure d’appel devant la Cour en général et non expressément exclu par les dispositions de la loi du 27 juin 2018.
L’article 585 du Nouveau Code de procédure civile disposant que les mentions prescrites aux articles 153 et 154 du même Code doivent figurer dans l’acte d’appel à peine de nullité, il convient d’admettre que les mentions requises par l’article 1007- 9 (1), 6° et 7° du Nouveau Code de procédure civile sont également prévues à peine de nullité.
Tel n’est pas le cas du 4 ième point du même article. A cela s’ajoute qu’en l’occurrence, la requête d’appel indique bien l’identité et la date de naissance de l’enfant concerné par le litige.
Quant aux prétentions de l’appelant et à l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués, la requête d’appel de A mentionne de façon suffisamment claire les points critiqués du jugement de première instance qui concernent exclusivement sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun C, ainsi que les modalités de celle- ci retenues par le juge de première instance et l’appelant indique également de manière suffisamment précise dans quel sens il entend les voir modifier en instance d’appel.
Il est finalement de jurisprudence constante que les dispositions de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile n’exigent pas du demandeur à l’action de qualifier celle- ci (Cour 21 avril 1899, Pas. 5, p. 392), ni d’énoncer les textes de loi sur lesquels le demandeur entend baser sa demande (Cour 7 juillet 1969, Pas. 22, p. 39 et Cour 20 avril 1977, Pas. 23, p. 517).
Le moyen tiré du libellé obscur de la requête d’appel du 23 décembre 2020 n’est donc pas fondé.
Les appels principal et incident étant li mités aux dispositions définitives du jugement entrepris, ayant été introduits dans les formes et délai de la loi et n’étant pas spécialement critiqués à ces égards, ils sont à déclarer recevables.
— Le fondement des appels
Le juge aux affaires familiales n’est pas critiqué en ce qu’il a fait application de la loi luxembourgeoise à la demande d’B en allocation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun C. Il s’est également correctement référé aux dispositions de l’article 376- 2 du Code civil, tel qu’introduit par la loi du 27 juin 2018, qui prévoit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant est confié. Cette pension peut en tout ou en partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut aussi être servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. Les modalités de cette pension alimentaire peuvent être fixées par une convention homologuée ou, à défaut, par le tribunal.
6 En l’occurrence, il n’existe pas de convention homologuée fixant la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant C , de sorte que c’est à juste titre que le juge aux affaires familiales a déterminé cette contribution.
A cet égard, l’article 208 du Code civil dispose que les aliments sont accordés dans « la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit » et l’article 372-2 du même code précise que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ».
Concernant le point de départ de l’obligation alimentaire, le juge de première instance a relevé à bon escient que l’obligation d’entretenir et d’élever les enfants naît indépendamment de toute action exercée en justice aux fins d’en obtenir l’exécution et que le parent, qui n’a pas rempli son obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur, peut être condamné à payer une pension alimentaire avec effet rétroactif, l’adage « aliments n’arréragent pas » n’étant pas applicable en cas de pension alimentaire due pour un enfant mineur.
Il s’ajoute que la reconnaissance de paternité, a, tout comme le jugement qui établit la paternité, un caractère déclaratif de la filiation, de sorte que tous les effets attachés à la filiation naturelle sont acquis rétroactivement à l’enfant commun et remontent au jour de sa naissance, voire au jour de sa conception, si tel est son intérêt.
L’obligation alimentaire du père naturel remonte donc à la naissance de l’enfant, qui peut réclamer en principe tous les droits afférents à sa qualité d’enfant naturel qui ont pu s’ouvrir à son profit depuis sa naissance.
Finalement, l’existence de l’obligation alimentaire est sans lien direct avec l’exercice par le parent auprès duquel l’enfant ne réside pas d’un droit de visite et/ou d’hébergement à l’égard de l’enfant commun et il n’est pas non plus pertinent de savoir dans quelles conditions l’enfant a été procréé, ni si la mère a informé le père en temps utile de la grossesse et de l’éventuelle paternité. La mère exerce, en effet, une action tendant à la consécration d’un droit de l’enfant mineur, incapable d’agir lui-même.
Le juge de première instance a, à juste titre, procédé à une analyse des besoins de l’enfant qui ne peuvent pas être déterminés sur base de publications du STATEC, mais qui sont à analyser in concreto dans chaque cas d’espèce.
B explique et il n’est pas contesté par A, que l’enfant commun C souffre d’une maladie faisant qu’il grandit plus rapidement que les autres enfants et qu’il est très grand, de sorte qu’il se trouve sous une surveillance médicale accrue, qu’il a besoin de séances de kinésithérapie, ainsi que d’ostéopathie et qu’il suit un traitement chiropratique et des cours de natation pour bébés. Suivant son décompte versé aux débats, B évalue la dépense totale y relative pour l’année 2020 à 856,40 euros, soit environ 71 euros par mois et pour 2021 à 2.089,20 euros, soit environ 174 euros par mois.
Si le juge de première instance a retenu à juste titre que l’intégralité de ces frais n’est pas restée à charge de la mère, notamment en raison des remboursements effectués par la Caisse Nationale de Santé pour les frais de médecin et de kinésithérapie, sinon par une assurance complémentaire, il reste qu’B établit assumer des frais supérieurs à la normale en relation avec le problème de croissance de C . Ces frais entrent cependant, eu égard aux dispositions non critiquées du jugement de première instance, revêtues de l’autorité de la chose jugée à cet égard, dans les frais extraordinaires liés à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun.
B invoque encore de frais de crèche de 1.000 euros au total pour l’année 2020, soit environ 83 euros par mois et d’environ 320 euros par mois en moyenne en 2021. Suivant les factures versées, ces frais comprennent la garde de l’enfant en journée et les repas, de sorte que les frais d’alimentation engagés par la mère s’en voient diminués.
Ces frais de garde sont des frais usuels récurrents, non excessifs quant à leur montant, qui ne sont pas désignés comme frais extraordinaires par le jugement du 19 novembre 2020 et qui seront couverts par la pension alimentaire à déterminer.
Pour le surplus, B invoque les frais de logement, de nourriture et de soins de chaque enfant en bas âge de presque 2 ans.
Le juge aux affaires familiales a retenu à bon droit que ces dépenses ne sont que partiellement couvertes par les allocations familiales touchées par la mère, de sorte que l’enfant se trouve dans le besoin.
Concernant les capacités contributives de la mère, le juge de première instance n’est pas critiqué pour avoir retenu qu’B dispose d’un revenu mensuel net moyen de 3.330 euros.
A s’oppose à la prise en compte des frais de logement invoqués par B à raison de 939,81 euros par mois du chef du remboursement d’un prêt hypothécaire ayant servi à l’acquisition de son logement au motif que le contrat de prêt est signé par deux parties débitrices et que les extraits de compte ne permettent pas de retenir que le compte débité pour le remboursement des mensualités est bien celui d’ B. Dans l’hypothèse où la Cour devait retenir qu’B paye le prêt en question, elle payerait la dette d’autrui pour moitié.
B relève à juste titre et il se dégage du contrat de prêt signé le 15 juillet 2013 entre la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, comme partie prêteuse, et B et son père Michel Faye, comme emprunteurs et codébiteurs solidaires, que ce contrat a été conclu en vue de l’acquisition par B d’un immeuble situé à Mondorf-les-Bains par acte notarié du même jour. A admet à l’audience qu’B habite dans cet immeuble avec l’enfant commun.
Le contrat de prêt a donc été contracté dans l’intérêt exclusif d’B, même si le père de celle- ci est également intervenu dans le contrat, à titre de garant suivant les explications d’B.
8 Cette situation est expressément visée par l’article 1216 du Code civil qui dispose que « si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions ».
C’est donc B qui doit en définitive supporter la dette, indépendamment de l’identité du titulaire du compte dont sont débitées les mensualités du prêt en question.
La dépense de logement invoquée par B n’étant finalement pas excessive, c’est à juste titre que le juge de première instance l’a prise en considération à titre de charge mensuelle incompressible.
A soutient encore qu’B partage son logement avec une tierce personne et il conclut à la production forcée d’un « certificat de résidence élargi rétroactif » par celle- ci.
B verse aux débats un certificat de résidence élargi établi le 16 février 2022 par la Bourgmestre de la commune de Mondorf-les-Bains.
Contrairement aux conclusions de A , ce document atteste du fait qu’B habite à l’adresse (…) depuis le 3 juillet 2015 et que seul l’enfant mineur C y demeure avec elle depuis le 7 mars 2020.
Cette pièce étant pertinente pour la solution à apporter au présent litige, il n’y a pas lieu d’ordonner encore la production d’une autre pièce que A qualifie de « certificat de résidence élargi rétroactif ».
C’est partant par une exacte appréciation des éléments de la cause que le juge de première instance a retenu qu’B dispose d’un revenu mensuel disponible d’environ 2.390 euros.
Concernant les revenus de A , B soutient que celui-ci cache certains revenus qu’il percevrait notamment de son activité en tant que directeur de YumiSign.
A admet qu’il est en charge du projet en question, mais soutient que cette tâche fait partie de celles qu’il exécute pour le compte de son employeur actuel, la société anonyme RCDevs Security s.a. en tant que marketing officer et social media manager.
Comme il se dégage, en effet, des pièces versées par B que la société RCDevs Security s.a. est l’initiatrice du projet YumiSign et comme B ne produit aucun autre élément de preuve de nature à faire admettre que A touche une rémunération séparée pour le développement dudit projet, il y a lieu de retenir que le débiteur d’aliments touche un salaire mensuel moyen d’environ 3.870 euros au vu de ses fiches de salaire récentes versées aux débats (octobre 2021 à janvier 2022).
L’appelant au principal invoque une dépense de logement de 2.200 euros par mois et critique le juge de première instance pour avoir retenu qu’il partage son logement avec sa nouvelle compagne et pour n’avoir retenu que la moitié de la charge de logement dans son chef. Il conteste vivre avec une
9 tierce personne et explique qu’il a signé le contrat de bail avec son ex- épouse aux fins de pouvoir louer un logement plus spacieux, lui permettant de loger les deux enfants issus de cette union une semaine sur deux.
Le contrat de bail portant sur le logement situé (…) a été conclu le 17 juin 2020 par A et Den tant que locataires et responsables solidairement de l’exécution dudit contrat.
Il se dégage cependant de l’attestation testimoniale établie le 7 décembre 2021 par D qu’elle vit séparée de A depuis 2019 et qu’elle a signé le contrat de bail avec A aux fins de permettre à celui-ci de louer un appartement assez grand pour accueillir de manière convenable les deux enfants communs une semaine sur deux, suite à la séparation des parents.
Il est donc établi que A ne vit pas avec la cosignataire du contrat de bail à l’adresse, 203, rue de Neudorf à Luxembourg. L’engagement solidaire ayant été contracté dans le seul intérêt de A , c’est lui qui doit supporter la dette de loyer, conformément aux dispositions précitées de l’article 1216 du Code civil.
Il convient ainsi de tenir compte de l’entièreté de la charge de logement dans le chef de A .
A relève encore qu’il a ses deux enfants issus d’une première union à sa charge une semaine sur deux, ce qui lui causerait des frais évalués à 150 euros par enfant et par mois.
Comme il se dégage de l’attestation testimoniale établie par D , ex-épouse de A, que celui-ci exerce un droit de visite et d’hébergement conventionnel à l’égard des deux enfants communs une semaine sur deux, il convient d’admettre que le père assume des frais de ce chef. Ces frais ayant préexisté à la naissance de C , ils sont à prendre en considération.
Le revenu mensuel disponible du père peut donc être évalué à environ 1.400 euros par mois.
Au vu des besoins de l’enfant, des revenus des parents, dont ceux de la mère sont supérieurs à ceux du père et des contributions en nature des parents respectifs, dont celle de la mère est beaucoup plus importante que celle du père, notamment eu égard au jeune âge de l’enfant, il convient de fixer la contribution de A à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun C à la somme mensuelle de 200 euros, payable à partir du 7 mars 2020, jour de la naissance du fils commun.
Les appels principal et incident ne sont donc pas fondés et le jugement déféré est à confirmer quoique pour des motifs légèrement différents que ceux retenus par le juge aux affaires familiales.
— Les accessoires
Les deux parties succombant dans leurs recours respectifs, il y a lieu d’instaurer un partage des frais et dépens de l’instance par moitié entre elles.
Au vu de l’issue de l’instance, B reste en défaut d’établir l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte que sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement,
vu l’article 1007- 10 du Nouveau Code de procédure civile,
reçoit les appels principal et incident,
dit non fondée la demande de A en production forcée d’un « certificat de résidence élargi rétroactif » par B,
dit les appels non fondés,
confirme le jugement du 19 novembre 2021 dans la mesure où il est entrepris,
dit non fondée la demande d’B en allocation d’une indemnité de procédure,
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à chacune des parties.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présentes :
Yannick DIDLINGER, conseiller — président, Joëlle SCHAEFER, greffier assumé.
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