Cour supérieure de justice, 23 mars 2022, n° 2022-00134

Arrêt N°66/22 - I - TUT. MAJ. Numéro CAL- 2022- 00134 du rôle Arrêt Tutelle du vingt-trois mars deux mille vingt-deux rendu sur un recours déposé en date du 28 janvier 2022 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles de et à…

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Arrêt N°66/22 — I — TUT. MAJ. Numéro CAL- 2022- 00134 du rôle

Arrêt Tutelle du vingt-trois mars deux mille vingt-deux

rendu sur un recours déposé en date du 28 janvier 2022 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles de et à Luxembourg par

Maître Sabine DELHAYE-DELAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de

A, demeurant à (…), comparant en personne, assisté par Maître Sabine DELHAYE- DELAUX, avocat à la Cour, appelant

contre le jugement n°36/22 rendu le 12 janvier 2022 par le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

en présence de :

B, épouse , née (…), demeurant à la maison de soins « … », à (…) , représentée par son gérant de tutelle, Maître Luc TECQMENNE, avocat à Cour, demeurant à Luxembourg,

et du Ministère public, partie jointe.

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L A C O U R D ’ A P P E L :

Par jugement rendu en date du 18 septembre 2013, le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a prononcé l’ouverture de la tutelle de B , épouse …, née le 26 juin 1961 (ci-après B), et désigné Maître Luc TECQMENNE en tant que gérant de la tutelle.

Par ordonnance du 13 janvier 2022, le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement du Luxembourg a autorisé la donation d’un montant de 54.650 euros à C et d’un montant de 74.425 euros à D , dit que la donation se fera en avancement d’hoirie, dit qu’il s’agit d’une donation grevée de la charge pour les donataires de subvenir à concurrence du montant de cette donation aux besoins de leur mère, si les revenus personnels de celle- ci et son épargne ne suffisaient plus pour y subvenir et ordonné l’exécution provisoire de l’ordonnance.

2 Par requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 28 janvier 2022, A a relevé appel de l’ordonnance du 13 janvier 2022. Il demande à la Cour, par réformation, de révoquer l’autorisation de donation tant à l’égard d’D que de C .

A fait plaider à l’appui de son appel, que selon l’article 505 du Code civil, les donations ne peuvent être faites au nom du majeur en tutelle, au profit de ses descendants et en avancement d’hoirie, ou en faveur de son conjoint, qu’avec l’autorisation du conseil de famille.

En outre, il donne à considérer que lui et son épouse, B , sont mariés sous le régime de la communauté universelle, de sorte que les donations litigieuses qui grèvent le patrimoine commun ne pourraient être décidées que de l’accord des deux époux. Or, lui-même ne serait pas disposé à autoriser ces donations à ses filles C et D. C serait âgée de 23 ans et aurait déjà étudié aux frais des parents pendant cinq ans sans obtenir aucun résultat. Par ailleurs, il n’aurait reçu aucune pièce justificative relative au montant réclamé et ne saurait partant pas à quoi correspond ledit montant, pourtant substantiel. Il n’y aurait pas lieu non plus à la donation en faveur d’ D, celle- ci n’ayant rien réclamé et le tuteur n’ayant envisagé cette donation que pour des raisons d’équité.

A donne encore à considérer que son épouse, B, n’est âgée que de 61 ans et que les donations litigieuses diminueront de façon significative le patrimoine commun destiné à financer sa vie jusqu’à son décès.

Maître Luc TECQMENNE fait valoir en premier lieu qu’il n’y a pas eu nomination d’un conseil de famille puisqu’il ne s’agit pas d’une tutelle complète, mais d’une tutelle en gérance. Il n’y aurait partant pas lieu à autorisation dudit conseil.

Il confirme que les époux sont mariés sous le régime de la communauté universelle et expose que ces derniers ont, il y a quelques années, vendu leurs deux biens immobiliers sis à Paris et à Luxembourg, partagé le produit de la vente entre eux et placé chacun « sa moitié » sur deux comptes distincts libellés, l’un au nom de A, et l’autre au nom de B. Chaque époux a ainsi perçu un montant de 886.000 euros. Il a ensuite été convenu entre lui et A que chaque partie pouvait gérer son compte, lui-même n’ayant jamais demandé à A de lui rendre compte de sa gestion ou de lui faire part de ses dépenses. Jusqu’à présent, A aurait toujours été d’accord avec les donations faites en avancements d’hoirie à C (10.000 euros en 2018, 5.000 euros en 2019, 3.775 euros en 2020, 5.000 euros en 2020 et 5.500 euros en 2021).

Concernant le bien- fondé de sa demande en autorisation des deux donations, il fait valoir que C, de même que sa sœur D, ont eu une enfance extrêmement difficile eu égard à l’état de santé et de dépendance à l’alcool de leur mère. Après l’obtention de son baccalauréat, C aurait étudié deux ans à Bruxelles sans succès, étant donné qu’elle n’allait pas bien psychiquement. Elle serait ensuite partie en Australie, où vivait sa sœur, et aurait passé avec succès ses deux années dans une école d’art. Elle se serait cependant rendue compte au cours des différents postes qu’elle a occupés pour financer ses études (serveuse, nurse, etc….) que sa vocation était de s’occuper de petits enfants. Son projet d’entamer des études pour

3 devenir institutrice serait mûrement réfléchi et justifié. Le montant réclamé serait justifié au vu des pièces versées et pourrait être versé sur plusieurs années, les études durant cinq ans. C’est lui- même qui a proposé, par soucis d’équité, de faire donation à D , à titre d’avancement d’hoirie, du même montant que le montant total perçu à ce titre par C .

D a versé aux débats deux lettres émanant d’elle et de sa sœur (il manque la page 2 de la lettre d’ D), dans lesquelles elles relatent les difficultés qu’elles ont traversées pendant leur enfance en raison de l’état de santé de leur mère (dépressions, addictions multiples) : B a, à de nombreuses reprises, dû être internée et A , qui depuis la naissance de C n’a jamais exercé d’activité rémunérée, s’est occupé de ses filles, ces dernières devant la plupart du temps loger avec lui dans un minuscule studio ; les deux filles ont souffert de l’état de santé de leur mère, de l’exiguïté des lieux dans lesquels elles ont vécu avec leur père et leur mère (lorsque cette dernière n’était pas internée), ainsi que du comportement méprisant et violent de leur père à l’égard de leur mère ; malgré cela, elles ont toujours soutenu leur père auquel elles ont régulièrement prêté de l’argent, dont elles disposaient à l’époque grâce à leur bourses luxembourgeoises ; D a étudié avec succès pendant trois ans et gagne sa vie depuis. C , après avoir obtenu son baccalauréat avec mention très bien, est partie étudier à Bruxelles pendant deux ans ; elle n’y a pas réussi ses études parce qu’« elle se cherchait » ; après avoir travaillé pour financer son voyage, elle a rejoint sa sœur en Australie et y a fait des études en « illustration »pendant deux ans avec succès ; ses deux années ont forgé sa personnalité ; elle suit actuellement des études en « Early Childhood Education » et désire continuer à vivre en Australie, loin du « chaos » qu’elle a connu en tant qu’enfant ; elle donne à considérer qu’elle a toujours travaillé depuis qu’elle a 16 ans et que son père, qui lui reproche de n’avoir jamais rien réussi, n’a jamais travaillé, ni reçu aucun salaire depuis qu’elle est née ; les deux filles sont convaincues que leur mère, qui désire leur bonheur, approuve le projet de C .

La représentante du Ministère public conclut que l’appel est recevable pour avoir été relevé dans les formes et délai de la loi, la décision entreprise n’ayant pas été notifiée à A et le délai d’appel n’ayant partant pas commencé à courir.

Quant au fond, elle fait valoir que, s’agissant d’une tutelle en gérance, il n’y a pas lieu à autorisation du conseil de famille. Cependant, les parties étant mariées sous le régime de la communauté universelle, le juge des tuelles aurait dû recueillir l’avis de A , de sorte qu’il conviendrait de réformer la décision. Du point de vue de l’équité, elle estime cependant que puisque chacune des parties gère sa « moitié » des fonds communs et que A ne rend pas compte de sa gestion à son épouse, respectivement à son tuteur, les donations envisagées pourraient être autorisées, puisqu’elles seraient justifiées par l’intérêt des filles communes et ne préjudicieraient pas aux intérêts de B .

Appréciation de la Cour

En toutes matières, les personnes auxquelles la décision du juge des tutelles doit être notifiée peuvent, dans le délai de quarante jours, former un recours

4 devant la Cour d’appel, chambre civile. Le délai court à partir de la notification de la décision (article 1049 du Nouveau Code de procédure civile).

Selon l’article 1048 du Nouveau Code de procédure civile, les décisions du juge des tutelles sont notifiées dans les trois jours au tuteur, à l’administrateur légal et à tous ceux dont elles modifient les droits ou les charges.

Il est constant en cause que l’ordonnance entreprise n’a pas été notifiée à A.

A et B étant mariés sous le régime de la communauté universelle, la décision entreprise aurait dû lui être notifiée, étant donné que ses droits et ses charges sont modifiés par ladite décision.

L’ordonnance entreprise n’ayant, nonobstant les dispositions de l’article 1048 précité, pas été notifiée, le délai d’appel n’a pas commencé à courir à l’encontre de l’appelant.

L’appel introduit dans les forme et délai de la loi est partant recevable.

Il résulte des pièces versées au dossier que A et B ont, par acte notarié du 10 juin 2005, adopté le régime de la «communauté universelle, tel que ce régime est établi à l’article 1526 du Code civil », la communauté comprenant « tous leurs biens tant meubles qu’immeubles, présents et à venir, y compris les biens que l’article 1404 du Code civil déclare propres par nature » et supportant « définitivement toutes les dettes des époux présents et futures ». A l’article 3 dudit acte il est stipulé que « la communauté est administrée conjointement par les deux époux conformément aux dispositions des articles 1421 et suivant du Code civil ».

Aux termes de l’article 1421 précité, « pourvu que ce soit sans fraude, et sous les exceptions établies par la loi, chaque conjoint administre seul les biens entrés dans la communauté de son chef et en dispose librement (….) La preuve qu’un bien est entré en communauté du chef d’un des conjoints est faite par ce conjoint suivant les règles de l’article 1402 ».

Selon l’article 1421- 1 « un conjoint ne peut disposer sans le consentement de l’autre des biens entrés en communauté du chef des deux conjoints (…) les biens dont aucun des conjoints ne peut justifier qu’ils sont entrés en communauté de son chef sont considérés comme entrés en communauté du chef des deux conjoints ».

Selon l’article 1422 « un conjoint ne peut sans le consentement de l’autre disposer entre vifs à titre gratuit, même pour l’établissement d’enfant communs, des biens entrés en communauté de son chef ».

L’adoption du régime de la communauté universelle ne modifie aucunement la gestion des biens qui reste gouvernée par le régime légal. Chacun des conjoints a le pouvoir d’administrer seul les biens communs conformément à l’article 1421 du Code civil (Encyclopédie Dalloz, Répertoire de droit civil, communauté conventionnelle, Annie Chamoulaud- Trapiers, n° 91).

La cogestion imposée pour les actes plus graves portant sur les biens communs doit jouer sur l’ensemble de la communauté, l’article 1422

5 subordonnant les donations de biens communs au double consentement des époux (opus cité, n° 92).

En l’espèce, même si le produit de la vente des immeubles communs a été répartie entre les parties par moitié, les fonds remis à chacun des époux restent communs.

Il suit de ce qui précède que Maître Luc TECQMENNE, agissant en tant que gérant de tutelle de B, ne peut procéder à des donations de deniers figurant sur le compte attribué à B , même au profit des enfants communs, sans le consentement de A .

Concernant l’autorisation requise par Maître Luc TECQMENNE sur base de l’article 505 du Code civil, il y a lieu de dire, au vu des éléments du dossier, que la donation envisagée par B en faveur de C est justifiée. En effet, contrairement aux affirmations de A , C a réussi ses deux dernières années d’études et a motivé à suffisance son choix de se réorienter et de rester en Australie. Par ailleurs, eu égard à son vécu, les raisons de son échec à Bruxelles sont compréhensibles. B disposant des fonds nécessaires, la donation en faveur d’D est également justifiée, étant donné qu’elle assure une égalité de traitement entre les deux filles des époux A-B.

Il y a partant lieu de dire que c’est à bon droit que le juge de première instance a estimé les donations justifiées, à charge pour les donataires de subvenir aux besoins de leur mère si son patrimoine, ses revenus personnels et son épargne ne suffisaient plus.

Les parties, bien que vivant séparément depuis des années et ne partageant plus aucune communauté de vie, sont cependant toujours mariées sous le régime de la communauté universelle, dont les règles continuent à s’appliquer. Il y a partant lieu, par réformation, de dire que B ne pourra procéder auxdites donations qu’en respectant les dispositions de l’article 1422 du Code civil, c’est-à-dire en obtenant au préalable le consentement de son époux commun en biens A .

6 P A R C E S M O T I F S

la Cour, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement, après instruction en chambre du conseil, le représentant du ministère public entendu,

reçoit l’appel,

le dit partiellement fondé,

autorise la donation par B d’un montant de 54.650 euros à C et d’un montant de 74.425 euros à D, sous réserve du respect des dispositions de l’article 1422 du Code civil,

dit que, le cas échéant, la donation se fera en avancement d’hoirie, et sera grevée de la charge pour les donataires de subvenir à concurrence du montant de cette donation aux besoins de leur mère si les revenus personnels de celle- ci et son épargne ne suffisaient plus pour y subvenir,

fait masse des frais et dépens et les impose aux parties par moitié.

Ainsi prononcé en audience publique, après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :

Jeanne GUILLAUME, président de chambre, Yannick DIDLINGER, conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Monique SCHMITZ, avocat général, Joëlle SCHAEFER, greffier assumé.


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