Cour supérieure de justice, 23 novembre 2016
Assistance judiciaire accordée à C.) et à D.) par décisions du délégué du bâtonnier des 17 juin 2015 respectivement 14 mars 2014 Arrêt N° 162/16 – VII – CIV Audience publique du 23 novembre deux mille seize Numéro 41067 du rôle. Composition: Astrid MAAS, président…
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Assistance judiciaire accordée à C.) et à D.) par décisions du délégué du bâtonnier des 17 juin 2015 respectivement 14 mars 2014
Arrêt N° 162/16 – VII – CIV
Audience publique du 23 novembre deux mille seize
Numéro 41067 du rôle.
Composition:
Astrid MAAS, président de chambre; Marie-Laure MEYER, premier conseiller; Monique HENTGEN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. A.), épouse B.), et son époux 2. B.), demeurant ensemble à L-(…),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 17 janvier 2014,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
1. C.), demeurant à L-(…),
2. D.), demeurant à L-(…),
intimés aux fins du susdit exploit REYTER du 17 janvier 2014,
2 comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Antécédents de procédure
Par exploit d’huissier de justice du 8 novembre 2011, A.) et B.), ci- après les époux B.)-A.) ont fait donner assignation à C.) et D.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour s’entendre condamner solidairement sinon in solidum sinon chacun pour sa part à leur payer la somme de 18.000 € du chef d’une reconnaissance de dette, ce montant avec les intérêts au taux légal à partir de chaque échéance, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde, en se réservant le droit d’augmenter leur demande en cours d’instance pour les échéances à venir et pour voir dire que le taux d’intérêt sera automatiquement majoré de trois points à partir du troisième mois qui suit la signification du jugement à intervenir et pour voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Ils ont encore réclamé une indemnité de procédure de 2.000 €.
Par jugement du 3 décembre 2013, la demande des époux B.)-A.) a été déclarée non fondée. La demande reconventionnelle d’D.) et de C.) en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire a également été déclarée non fondée, mais ceux-ci se sont vu allouer une indemnité de procédure de 1.000 €.
Par exploit d’huissier de justice du 17 janvier 2014, les époux B.)-A.) ont régulièrement interjeté appel contre ce jugement leur signifié le 13 décembre 2013, demandant, par réformation, à la Cour de déclarer fondée leur demande en paiement à hauteur de 50.000 € sinon de 30.000 € outre les intérêts au taux légal à partir de chaque échéance, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir de l’arrêt à intervenir, jusqu’à solde et de les décharger de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure prononcée en première instance. Ils demandent, par réformation, une indemnité de procédure de 1.500 € pour la première instance et le même montant pour l’instance d’appel.
D.) et C.) demandent le rejet de l’appel et concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et réclament une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel.
3 Exposé du litige
Les époux B.)-A.) exposent que le 2 mai 2010, C.) et D.) ont signé une reconnaissance de dette par laquelle ils ont reconnu leur redevoir la somme de 50.000 € qu’ils se sont engagés à rembourser par tranches mensuelles de 1.000 € le premier de chaque mois. Selon les époux B.)-A.), la cause de cette reconnaissance de dette résiderait dans la cession de 50 parts sociales de la société V.S. SARL par B.) à D.) consentie lors de l’assemblée générale extraordinaire des associés du 19 avril 2010 et documenté par un écrit « Cession de parts » du même jour.
Ces affirmations sont contestées par D.) et C.) qui font valoir qu’à leur arrivée du Portugal en 2008, ils auraient été hébergés par les époux B.)-A.) qui leur auraient donné du travail. Ceux-ci leur auraient fait signer plusieurs documents rédigés en langue française qu’à l’époque ils n’auraient pas encore maîtrisée. Ils admettent que la signature figurant sur le document « Reconnaissance de dette » est bien leur signature, mais ils contestent redevoir le montant de 50.000 € y figurant.
D.) admet avoir acquis 50 parts sociales de la société V.S. mais affirme en avoir payé intégralement le prix ainsi qu’en témoignerait l’écrit « Cession de parts » qui comporte la mention « Au prix convenu entre parties, et, ce dont quittance » signé par B.) qui reconnaîtrait ainsi avoir touché le prix de vente.
L’autre moitié lui aurait été cédée à titre gratuit au vu des investissements financiers qu’il aurait faits au courant de l’année 2009 dans la société V.S. qui se serait trouvée dans une situation difficile. Il soutient avoir contracté à cet effet deux prêts de respectivement 20.000 € et 30.000 € et avoir remis ces fonds aux époux B.)-A.).
Appréciation
Les époux B.)-A.) réclament le remboursement de la somme de 50.000 € et versent comme pièce une « reconnaissance de dette » signée par D.) et C.) dans laquelle ceux-ci reconnaissent leur redevoir la somme de 50.000 €.
L’ignorance de la langue française
D.) et C.) réaffirment dans leurs conclusions notifiées le 17 décembre 2015 qu’ils n’auraient pas été en mesure de comprendre la teneur du document leur soumis pour signature par les époux B.)-A.) alors qu’ils n’auraient pas suffisamment maîtrisé la langue française. Contrairement à
4 ce qu’ils ont fait en première instance, où ils avaient conclu à la nullité de la reconnaissance de dette sur base des articles 1109 et 1116 du code civil, ils n’ont en instance d’appel tiré aucune conséquence juridique de la prétendue ignorance de la langue française, se contentant d’affirmer que « les parties concluantes maintiennent l’ensemble de leurs conclusions antérieures et n’ont dès lors à aucun moment de la procédure renoncé à leur argument (…) que les parties concluantes évitent simplement les redites dans leurs conclusions en ne réexposant pas sans cesse leurs arguments et en ajoutant à la fin de leurs conclusions « attendu que pour le surplus les parties concluantes se rapportent entièrement à leurs conclusions antérieurement prises en cause » (cf. p. 5 des conclusions notifiées le 2 novembre 2015) ».
Dans la mesure où l’article 586 du NCPC dispose que « Les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. L’avocat ou les avocats d’une ou plusieurs parties peuvent être invités à récapituler les moyens qui auraient été successivement présentés. Les moyens qui ne sont pas récapitulés sont regardés comme abandonnés », et que de par sa formulation générale il vise non seulement l’appelant mais aussi la partie intimée, il n’y a pas lieu de prendre en considération les écrits de première instance.
C’est cependant pour de justes motifs que la Cour fait siens que les juges de première instance ont décidé que l’ignorance de la langue employée — à la supposer établie — ne suffit pas à elle seule pour invalider un acte.
La force probante de la reconnaissance de dette
D.) et C.) contestent redevoir la somme de 50.000 € et dénient toute force probante à la reconnaissance de dette qui ne comporterait pas, écrite de leur main, la mention de la somme en toutes lettres.
Selon l’article 1326 du Code civil :
« L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres. Cette mention doit être écrite de sa main ou être revêtue spécifiquement d’une signature électronique; si elle est indiquée également en chiffres, en cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur ».
En l’espèce, l’écrit invoqué ne comporte pas la somme écrite de la main des parties auxquelles il est opposé.
L’acte sous seing privé dressé en violation de l'article 1326 du Code civil perd la force probante qui lui est normalement attachée. Il est nul en tant qu'acte instrumentaire et ne peut donc valoir preuve par écrit, preuve parfaite.
Cependant seul l'instrumentum est touché, la sanction n’affecte pas la validité de l’acte juridique, le negotium, qui peut être établi par d’autres moyens de preuve.
Faute de bénéficier de l'autorité normalement attachée aux actes sous seing privé, le document dressé en violation de l'article 1326 peut être retenu en qualité de commencement de preuve par écrit dès lors qu'il répond aux impératifs d'origine et de contenu formulés par l' article 1347 du Code civil à savoir que l'acte doit émaner de la personne à laquelle on l'oppose et il doit rendre vraisemblable le fait allégué.
Tel étant le cas en l’espèce, les époux B.)-A.) sont admis à recourir à d’autres modes de preuve qui viendront compléter le commencement de preuve par écrit.
Les époux B.)-A.) soutiennent que la reconnaissance de dette, qui ne mentionne pas de cause, aurait été signée entre parties pour garantir le paiement du prix de la cession de 50 parts sociales de la société V.S. que B.) aurait cédées à D.) au prix de 1.000 € chacune.
Aucune somme d’argent n’ayant été payée par D.) avant la signature de la cession de parts, les époux B.)-A.) auraient pris soin de convenir avec D.) et C.) qu’une reconnaissance de dette serait signée par les parties afin de prendre acte du prix et des modalités de paiement convenus.
Ceux-ci auraient ainsi signé le 2 mai 2010 la reconnaissance de dette.
Ils versent à la Cour copie du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société V.S. du 19 avril 2010 documentant la cession de 50 parts sociales par B.) à D.).
Ce document dactylographié comporte au-dessus de « 50 parts » la mention manuscrite « 1.000 € ».
D.) et C.) estiment que le procès-verbal ne saurait valoir complément de preuve venant corroborer le commencement de preuve par écrit, alors que
6 ce document ne mentionnerait pas le prix de la cession et ils affirment à cet égard que la mention manuscrite « 1.000 € » aurait été apposée postérieurement sur ce document par B.).
La Cour constate que la copie du procès-verbal invoqué par les époux B.)-A.) diffère de l’extrait qui a été publié de cette même assemblée générale extraordinaire du 19 avril 2010 des associés de la société V.S. dans le Mémorial C et qui reprend le texte du procès-verbal tel que déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 6 mai 2010. Aucun prix ni aucune mention manuscrite « 1.000 € » n’y figure. Le prix des parts sociales est donc inconnu de sorte que ledit procès-verbal ne constitue pas un complément de preuve venant corroborer les affirmations des époux B.)- A.) selon lesquelles la reconnaissance de dette a été signée pour assurer le paiement des parts sociales, ce d’autant moins que la reconnaissance de dette n’est pas datée, la mention « Fait à LIEU.1.) le 02/05/2010 » ayant été rajoutée par après sur l’original qui ne portait pas de date et qui renseignait par ailleurs que l’écrit avait été fait non pas à LIEU.1.) mais à LIEU.2.).
La pièce invoquée par les époux B.)-A.) ne saurait donc valoir complément de preuve.
Les affirmations des époux B.)-A.) sont par ailleurs contredites par un écrit intitulé « Cession de parts » daté au 19 avril 2010, donc au jour où s’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés lors de laquelle la cession des parts a été admise à l’unanimité.
Ledit écrit qui documente la cession de 50% de parts sociales de la société V.S. par B.) à D.) comporte la mention « Au prix convenu entre parties, et ce dont quittance » et a été signé le 19 avril 2010 par B.) et par D.).
Selon D.) et C.) ledit écrit prouverait que le prix des parts sociales a bien été payé et qu’il ne peut donc avoir été la cause de la reconnaissance de dette.
Les époux B.)-A.) ont formulé une offre de preuve tendant à l’audition d’E.) de ADF COMPTABILITE dans les locaux de laquelle se serait tenue le 19 avril 2010 l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société V.S. lors de laquelle serait intervenue cette cession des parts.
Ils entendent notamment prouver « que la mention « ce dont quittance » ne correspond pas à la réalité alors que pour assurer le paiement des débiteurs il a été convenu qu’une reconnaissance de dettes serait signée par
7 les parties afin de prendre acte du prix et des modalités de paiement convenus ».
En faisant valoir dans leurs conclusions notifiées le 27 avril 2015 (page 7 en bas) que « cette offre de preuve est contestée et doit être écartée notamment du fait que l’on ne peut établir une vérité contre un écrit émanant de sa propre personne par le témoignage d’une tierce personne » D.) et C.) concluent à juste titre à l’irrecevabilité de cette offre de preuve, l’article 1341 du Code civil prohibant la preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ainsi que sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes.
Les époux B.)-A.) restent partant en défaut de rapporter la preuve de l’existence d’une relation causale entre la cession des parts sociales et la reconnaissance de dette.
Les appelants n’apportant aucun complément de preuve venant appuyer le commencement de preuve par écrit que constitue la reconnaissance de dette, il y a lieu à confirmation du jugement qui a déclaré la demande non fondée.
Les indemnités de procédure
Compte tenu de l’issue du litige, il n’est pas inéquitable que les époux B.)-A.) supportent l’intégralité des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en instance d’appel de sorte que le jugement est à confirmer en ce qu’ils ont été déboutés de leur demande en paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance et il n’y a pas lieu de leur allouer une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il est par contre inéquitable de laisser à charge de D.) et C.) l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour se défendre contre un appel déclaré non justifié et il convient de leur allouer l’indemnité de procédure de 2.500 € qu’ils sollicitent pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral, vu l’article 227 du Nouveau Code de Procédure Civile,
reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 3 décembre 2013 ;
dit non fondée la demande de A.) et B.) en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne A.) et B.) in solidum à payer à D.) et C.) une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel et les condamne in solidum aux frais et dépens de l’instance d’appel.
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