Cour supérieure de justice, 23 novembre 2017, n° 1123-38199
Arrêt N° 143 /17 - IX - COM Audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept Numéro 38199 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Josiane STEMPER, greffier. E n t r e : AA.) ,…
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Arrêt N° 143 /17 — IX — COM
Audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept
Numéro 38199 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Josiane STEMPER, greffier.
E n t r e :
AA.) , demeurant à (…) ,
appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur -Alzette du 24 janvier 2012,
comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
Maître Yann BADEN, avocat à Ia Cour, demeurant à Luxembourg, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée BB.) s.à r.l., ayant fait le commerce sous la dénomination «CC.) », avec siège social à (…) , déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, en date du …,
intimé aux fins du susdit exploit NILLES,
Maître Yann BADEN comparant par lui-même.
2 LA COUR D'APPEL :
Par exploit du 30 août 2011, Maître Yann BADEN agissant en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée BB.) s.à r.l. a donné assignation à AA.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de l’entendre condamner à lui payer principalement la somme de 133.138,20 euros et, subsidiairement, la somme de 80.341,35 euros outre les intérêts.
La demande était basée, en ordre principal, sur l’article 495-1 du Code de commerce, subsidiairement, sur les règles régissant la responsabilité contractuelle du dirigeant d’entreprise et, encore plus subsidiairement, sur les règles régissant le remboursement d’un prêt.
Le jugement de première instance a condamné AA.) à payer au curateur la somme réclamée par ce dernier en ordre principal, représentant l’intégralité du passif de la faillite, à savoir 133.138,20 euros, avec les intérêts légaux à compter du 30 août 2011, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Sur appel, relevé suivant exploit du 24 janvier 2012 par AA.) , la deuxième chambre de la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris, par arrêt rendu en date du 28 novembre 2012.
Sur pourvoi, cette décision a été cassée par arrêt du 19 mars 2015.
Un premier moyen de cassation, tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 1er de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que le jugement de première instance aurait été rendu par une juridiction partial e, a été déclaré non fondé.
En revanche, un deuxième moyen de cassation tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution, de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, et de l’article 249 combiné à l’article 587 du Nouveau Code de procédure civile, a été déclaré fondé.
L’arrêt confirmatif a été cassé pour avoir omis de statuer sur un moyen de prescription opposé par AA.) .
D’après ce moyen, la créance affirmée par le curateur serait prescrite en vertu de l’article 189 du Code de commerce de sorte que la demande en payement y relative aurait dû être déclarée irrecevable.
3 La Cour d’appel, deuxième chambre, avait fait état de ce moyen en début d’arrêt, mais, par la suite, elle avait, selon les termes de l’arrêt de la Cour de cassation « omis de statuer sur ce moyen de défense ».
Dans des conclusions subséquentes, prises devant la juridiction de céans, AA.) revient sur le moyen mentionné plus haut, tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 1 er de la Convention européenne des droits de l‘homme garantissant, entre autres, le droit à un procès équitable devant une juridiction impartiale.
Tout en reconnaissant que la Cour de cassation n’a pas accueilli ce moyen, l’appelant estime néanmoins que celui-ci « mérite de plus amples discussions » (cf. conclusions notifiées le 19 octobre 2015, page 2).
Il fait valoir, sous ce rapport, que le juge- commissaire de la faillite a été consulté par le curateur, avant l’introduction de la demande litigieuse, qu’il lui a donné son avis ainsi que son accord, que ce même juge a siégé, par la suite, au sein de la juridiction de jugement appelée à statuer sur l’action en comblement, qui plus est en tant que président, et qu’il existe dès lors un doute légitime quant à l’impartialité de ce juge, « étant donné le non-respect de la séparation de la procédure d’instruction et de jugement ».
Le curateur précise qu’il n’oppose pas l’irrecevabilité de ce moyen.
Il soutient que c’est à juste titre que la Cour de cassation a estimé que le reproche formulé par AA.) dans son mémoire en cassation n’était pas de nature à faire naître un doute raisonnable sur l’impartialité du juge-commissaire et de la juridiction de jugement.
Par ailleurs, le curateur serait parfaitement libre dans son choix quant à l’opportunité d’exercer une action en comblement du passif ; il n’aurait pas besoin de l’accord du juge-commissaire.
Le curateur demande partant à la juridiction de ce siège, juridiction de renvoi, de dire ce moyen non fondé.
Concernant le moyen ayant donné lieu à cassation, AA.) fait valoir que la créance affirmée par le curateur, résultant d’une inscription au compte courant des associés, dans le bilan au 31 décembre 1994 de la société BB.) , constitue une créance commerciale soumise à la prescription décennale de l’article 189 du Code de commerce.
4 Cette créance serait partant prescrite depuis le 1 er janvier 2005 de sorte que l’action en comblement du passif intentée en 2011 par le curateur aurait dû être déclarée irrecevable.
Le curateur fait valoir, de son côté, que l’action en comblement échappe au délai de prescription de l’article 189 du Code de commerce au motif qu’il ne s’agit pas d’une simple action en recouvrement d’une créance commerciale, mais d’une action en responsabilité sanctionnant la commission d’une faute ayant contribué à l’état de faillite de la société dirigée par la partie adverse, ladite faute consistant dans l’octroi d’un crédit personnel, non remboursé par la suite, portant sur un montant de 80.341,35 euros. Cette circonstance aurait mis la société BB.) dans l’impossibilité de faire face à ses engagements.
Cette faute ne serait d’ailleurs pas la seule reprochée au failli et ne ferait que s’ajouter à d’autres fautes (omission de faire l’aveu de la faillite en 1994, de dresser les bilans et comptes des pertes et profits et, d’une manière générale, l’omission de tenir une comptabilité régulière de la société après le 31 décembre 1994 …).
Le curateur fait valoir que l’action en comblement du passif se prescrit par trois ans à partir de la vérification définitive des créances, que ce délai n’avait pas encore commencé à courir au moment de l’introduction de la demande litigieuse et que celle-ci est partant recevable au regard de la prescription édictée à l’article 495- 1 du Code de commerce.
Quant au fond, AA.) estime que le curateur reste en défaut de rapporter la preuve d’une quelconque faute de l‘appelant.
Le curateur, quant à lui, se rapporte à ses développements susmentionnés concernant les fautes reprochées à AA.) et à sa farde de 11 pièces, communiquée en date du 15 septembre 2011, à l’avocat de l’appelant.
Par ordonnance rendue le 25 janvier 2017, l’ordonnance de clôture de l’instruction a été révoquée afin de permettre aux parties au litige de présenter des conclusions quant à l’étendue de la saisine de la Cour d’appel relativement au moyen tiré du reproche de partialité de la juridiction du premier degré eu égard à la teneur de l’arrêt rendu le 19 mars 2015, sous le numéro 23/15, par la Cour de cassation.
Inversement à l’ordre qui avait été retenu dans l’échéancier, Me Yann BADEN a conclu en premier.
5 Il estime que la théorie des motifs décisoires n’est quasiment plus d’application et que, partant, seul le dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation « dispose de la force de chose jugée » .
Or, ce dispositif « remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé. »
Il serait dès lors loisible aux parties de revenir actuellement sur la question relative à l’impartialité de la juridiction du premier degré, le motif y relatif de la Cour de cassation étant dépourvu de la force de chose jugée.
La partie intimée demande à la Cour de renvoi d’écarter le moyen opposé par l’appelant en suivant la motivation de la Cour de cassation, mais sans lui opposer une irrecevabilité, faute de quoi la partie adverse pourrait se pourvoir, une nouvelle fois, en cassation.
L’appelant prend , en résumé, position comme suit :
Il constate que la partie adverse avait accepté, sans réserve aucune, de poursuivre les débats sur la question de l’impartialité et fait valoir que la Cour de renvoi a soulevé d’office le moyen d’intérêt privé tiré de l’autorité de la chose jugée. Outre que la partie adverse n’aurait pas soulevé ce moyen, les conditions nécessaires à l’autorité de la chose jugée ne seraient pas réunies.
Il y aurait lieu de se référer au seul dispositif de l’arrêt du 19 mars 2015, aux termes duquel la Cour de cassation a remis les parties « dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé. »
Selon l’appelant, la juridiction de renvoi se trouverait donc actuellement « dans la même position » que la juridiction d’appel saisie originairement de sorte qu’elle devrait également toiser la question de l’impartialité de la juridiction du premier degré.
Les plaidoiries du 25 janvier 2017 auraient fait apparaître un élément nouveau dans la mesure où le représentant de la société intimée aurait reconnu avoir sollicité l’avis du juge-commissaire.
L’appelant maintient que le juge-commissaire consulté par le curateur et ayant par la suite siégé au sein de la juridiction de jugement, qui plus est, en qualité de président, avait un parti pris, ou du moins donnait l’apparence d’un parti pris incompatible avec les exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
6 Appréciation de la Cour
C’est à tort que l’appelant soutient que le moyen d’irrecevabilité tiré de l’autorité de la chose jugée ne peut, en l’espèce, pas être soulevé d’office.
S’il est vrai que ce moyen n’est, en principe, pas d’ordre public et ne peut dès lors pas être relevé d’office, il en est différemment quand il est statué au cours d’une même instance sur les suites d’une précédente décision passée en force de chose jugée (cf. Cass. 1 re civ., 07.04.1976, Bull. civ. 1976, I, n° 113 ; 29.10.1990, Bull. civ. 1990, I, n° 225) .
Or, par l’effet de la cassation de l’arrêt qui clôturait l’instance, l’instance antérieure reprend son cours, les parties étant placées au même état où elles étaient avant le prononcé de l’arrêt cassé (cf. Jacques et Louis Boré, La cassation en matière civile, Dalloz Action, 5 e éd., n° 131.90).
S’agissant de la même instance, le moyen d’irrecevabilité tiré de l’autorité de la chose jugée des dispositions maintenues par la Cour de cassation est d’ordre public et doit partant être relevé d’office par le juge (cf. Cass. 1 re civ., 07.04.1976, arrêt précité ; 29.10.1990, arrêt précité ; Jacques et Louis Boré, op. cit., n° 82.352 ).
Comme, en l’espèce, la décision intervenue au sujet du moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable devant une juridiction impartiale a été prise par un arrêt rendu dans la même instance que celle dans laquelle la juridiction de céans, juridiction de renvoi, est amenée à se prononcer, le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée liée à cette décision doit être relevé d’office, contrairement aux affirmations de la partie appelante.
La juridiction de ce siège est amenée à se prononcer, en tant que juridiction de renvoi après cassation, sur la portée de l’annulation prononcée par la Cour de cassation et, de manière corrélative, sur l’étendue de la saisine de la juridiction de ce siège.
Selon la jurisprudence récente de la Cour de cassation française, consacrée par l’Assemblée plénière, la cassation d’un arrêt, expressément prononcée en toutes ses dispositions, investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l’entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation de sorte que la juridiction de renvoi ne doit pas limiter sa saisine à l’examen des seuls moyens invoqués à l’appui du pourvoi et accueillis par la Cour de cassation et déclarer irrecevables les autres moyens (cf. not. Cass. Com. 15.10.2002, Bull. civ. IV, 2002, n° 142 ; 2 e
7 civ. 13.07.2006, Bull. civ. 2006, II. n° 207 ; Ass. plén. 27.10.2006, Bull. civ. 2006, Ass. plén. n° 13).
Ce faisant, la Haute juridiction privilégie clairement une conception formelle de l’étendue de la cassation. Si une cassation totale a été prononcée par erreur, elle n’en restera pas moins totale, sauf à ce que, d’office ou à la demande des parties, la Cour de cassation rectifie sa décision. En cas de difficulté donc, il appartient à la partie qui y a intérêt de saisir la cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle afin qu’elle rectifie le dispositif de sa décision (Jacques et Louis Boré, La cassation en matière civile, Dalloz, 5 e éd., n° 122.42).
Cependant, il importe de relever que la position récente de la Cour de cassation qui marque une rupture avec sa jurisprudence ancienne, se fonde sur les nouvelles dispositions légales françaises pertinentes, introduites par le décret numéro 79-941 du 7 novembre 1979, lesquelles dispositions confèrent expressément à la Cour de cassation la faculté de ne prononcer qu’une annulation partielle.
Il s’agit plus précisément des articles 623, 624 et 625, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile qui se lisent comme suit : « La cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres » (article 623). « La censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire » (article 624). « Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé » (article 625, alinéa 1 er ).
En cela, la loi française présente une différence fondamentale avec les dispositions légales luxembourgeoises applicables en la matière puisqu’aux termes de l’article 28 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur le pourvoi et la procédure en cassation : « Lorsque la Cour cassera ou annulera un arrêt ou un jugement, elle déclarera nuls et de nul effet lesdites décisions judiciaires et les actes qui s’en sont suivis et elle remettra les parties au même état où elles se sont trouvées avant la décision cassée ou annulée. »
Aucune autre disposition légale luxembourgeoise n’est consacrée à la portée de l’annulation prononcée par la Cour de cassation.
La Cour constate que la jurisprudence luxembourgeoise a toujours été en accord avec la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation française, selon laquelle l’annulation prononcée par la Cour régulatrice, si généraux et absolus que soient les termes dans lesquels elle a été
8 prononcée, est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base (cf. not. Cour de Cassation, 12.02.1976, Pas. 23, 281; 11.05.2000, Pas. 31, 289 ; Cour d’appel 01.12.2011, numéro du rôle 32 131 ; 11.04.2013, numéro du rôle 35 143 ; dans le même sens, Cass. fr., Com. 17.12.1957, Bull. civ. 1957, III, n° 349 ; 3 e civ. 04.12.1973, Bull. civ., 1973, III, n° 612 ; Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale, éd. 1955, tome 1er, v° Cassation, n° 2333).
Ainsi, la cassation laisse subsister, comme étant passés en force de chose jugée tous les chefs de la décision contre lesquels le pourvoi n’a pas été dirigé et ceux qui ont été maintenus par le rejet des moyens inutilement proposés, alors même que l’arrêt de cassation déclare remettre la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant la décision annulée, cette formule devant s’interpréter par ce qui précède et ne pouvant signifier autre chose, si ce n’est que les parties sont remises au même et semblable état en ce qui concerne le chef atteint par la cassation (cf. not. Req. 03.03.1936, D.H. 1936, 252; Com. 11.04.1951, Bull. civ. 1951, III, n° 132; 1 re civ. 24.06.1953, Bull. civ. 1953, I, n° 218; Encyclopédie Dalloz, op. cit. n° 2334).
En tant que juridiction de renvoi, la juridiction de ce siège ne peut donc se prononcer que sur la partie du litige dont le jugement lui est déféré par la Cour de cassation, les chefs non attaqués ou non cassés de la décision frappée de pourvoi subsistant avec l’autorité de la chose définitivement jugée (cf. Cass. Com. 17.12.1957, arrêt précité ; Encyclopédie Dalloz, op. cit. n° 2442).
La disposition de la décision attaquée ayant été maintenue du fait du rejet partiel prononcé par la Cour de cassation revêt l’autorité de la chose jugée et ne peut plus être remise en cause devant la juridiction de renvoi (cf. not. Cass. 1 re civ. 18.05.1960, Bull. civ. 1960, I, n° 274; 3 e
civ. 22.02.1972, Bull. civ. 1972, III, n° 118; 1 re civ. 21.04.1982, Bull. civ. 1982, I, n° 141; Encyclopédie Dalloz, op. cit. n° 2333).
En d’autres termes, si une décision fait l’objet d’un pourvoi en cassation, que l’arrêt rendu par la Cour de cassation annule la décision frappée de pourvoi, mais après avoir rejeté un ou plusieurs moyens, les chefs de la décision attaquée frappés de pourvoi, mais maintenus par le rejet prononcé par la Cour de cassation ne peuvent plus être toisés par la juridiction de renvoi, sous peine de violation de l’autorité de la chose jugée dont sont revêtus les chefs de la décision ayant été maintenus.
En l’espèce, parmi les chefs de l’arrêt du 28 novembre 2012 ayant acquis l’autorité de la chose définitivement jugée, il convient de retenir le rejet de la demande de AA.) tendant à l’annulation du jugement
9 déféré pour violation du droit à un procès équitable devant une juridiction impartiale puisque l’arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 2015 contient un rejet du moyen y relatif.
C’est en vain que l’appelant se prévaut de ce qu’à l’audience du 25 janvier 2017, soit postérieurement à l’arrêt de cassation, le curateur de la faillite a reconnu s’être entretenu avec le juge-commissaire avant d’introduire la demande litigieuse.
En effet, même lorsque la décision dont l’autorité est invoquée est basée sur une insuffisance de preuve, la découverte de nouveaux éléments de preuve ne permet pas à la partie déboutée de remettre en cause cette décision et de rouvrir les débats sur ce point.
Il s’ensuit que la juridiction de ce siège ne saurait, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée dont est revêtu l’arrêt du 28 novembre 2012 sur ce point, connaître de la demande de l’appelant tendant à l’annulation du jugement entrepris pour violation du droit à un procès équitable devant une juridiction impartiale.
Il s’ensuit que AA.) est irrecevable à renouveler sa demande en annulation du jugement déféré pour violation du droit à un procès équitable devant une juridiction impartiale.
L’appelant se prévaut ensuite de l’article 189 du Code de commerce aux termes duquel « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non- commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».
Cependant, en l’espèce, l’action dirigée par le curateur de la société BB.) en faillite contre AA.) n’est pas une action en recouvrement d’une créance contractuelle de la société en faillite, mais une action en comblement du passif, régie par l’article 495-1 du Code de commerce, aux termes duquel «Lorsque la faillite d’une société fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut décider, à la requête du curateur, que les dettes doivent être supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par les dirigeants sociaux, de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, à l’égard desquels sont établies des fautes graves et caractérisées ayant contribué à la faillite. L’action se prescrit par trois ans à partir de la vérification définitive des créances. En cas de résolution ou d’annulation du concordat, la prescription, suspendue pendant le temps qu’a duré le concordat, recommence à courir, sans toutefois que le délai pour exercer l’action puisse être inférieure à un an».
10 Il résulte en effet clairement de l’énoncé de l’exploit introductif d’instance et des conclusions prises en cours d’instance par le curateur de la faillite que ce dernier fonde expressément son action, en ordre principal, sur l’article 495-1 du Code de commerce précité et qu’il reproche à AA.) certains actes et certaines omissions qu’il qualifie de fautes graves et caractérisées ayant contribué à la faillite.
L’action en comblement du passif est une action en responsabilité civile spécifique, soumise au délai de prescription spécial de l’article 495 -1 du Code de commerce, lequel déroge aux règles de droit commun.
Ce délai spécial est de trois ans à compter de la vérification définitive des créances.
En l’espèce, ce délai n’avait pas encore commencé à courir au moment de l’introduction de la demande en justice puisque la vérification définitive des créances n’était pas encore intervenue au jour du prononcé du jugement entrepris.
En effet, la juridiction du premier degré a constaté dans son jugement du 23 décembre 2011 que « le curateur n’a pas encore procédé à la vérification définitive des créances » et la véracité de cette constatation n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription de l’action du curateur en raison de l’expiration du délai prévu à l’article 189 du Code de commerce n’est pas fondé.
Le compte courant associé de AA.) tel qu’il est renseigné au bilan de la Société BB.) au 31 décembre 1994, présente un solde débiteur de 3.240.962 francs luxembourgeois, soit 80.341,35 euros selon l’évaluation, non contestée, du curateur (cf. pièce n° 9 de la farde de Me Baden).
Si AA.) affirme n’avoir aucun souvenir au sujet de cette inscription et demande au curateur de verser la comptabilité de la société en faillite, il ne conteste pas, à proprement parler, que cette inscription au bilan corresponde à la réalité.
Il ne se prévaut d’ailleurs d’aucune pièce ni d’aucune offre de preuve susceptible de la contredire.
Ce transfert de fonds au profit de AA.) qu’il y a partant lieu de tenir pour établi n’a jamais fait l’objet d’un remboursement ne serait-ce que partiel, même après une mise en demeure du curateur datée du 29 septembre 2010 (cf. pièce n° 7 de la farde de Me Baden).
Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier que la société BB.) était, dès l’année 1992, en situation précaire et qu’à compter de cette même année elle ne s’est plus acquittée ni de ses impôts ni de ses dettes de taxe sur la valeur ajoutée.
Il convient de constater à cet égard qu’en date du 5 juin 1992, le directeur des contributions a rendu exécutoire une contrainte du préposé du bureau de recette portant sur le montant de 5.499.196 francs luxembourgeois, puis le 14 décembre 1993 une autre contrainte, portant sur le montant de 5.654.485 francs luxembourgeois (cf. pièce 8- 6 et 8-7 de la même farde).
D’autre part, pour les seules années 1992, 1993 et 1 994, l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines a déposé une déclaration de créance d’un montant de 92.551,20 euros (cf. pièce n° 4 de la même farde).
Pour l’année 1992, la créance de cette même administration envers la société BB.) s’élevait déjà au montant de 19.803,67 euros.
Dans ces circonstances, le fait par l’appelant d’effectuer, en 1994 sur les avoirs de la société, un prélèvement non remboursé par la suite et portant sur le montant substantiel de 3.240.962 francs luxembourgeois, soit 80.341,35 euros, était particulièrement fautif eu égard à l’importance des dettes de la société.
Cet agissement constitue une faute grave et caractérisée ayant contribué à la cessation des payements et à l’ébranlement du crédit de la société BB.) , partant à son état de faillite.
C’est dès lors à bon droit que les juges de première instance ont retenu que les conditions de l’article 495 -1 du Code de commerce étaient données et qu’ils ont condamné l’appelant à payer au curateur de la faillite la somme de 133.138,20 euros, représentant le passif de la société BB.) , avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde.
L’appelant conclut à l’obtention d’une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel.
L’intimé conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel.
Chacune des parties conclut au débouté de la demande adverse.
12 Comme l’appelant succombe dans ses prétentions et devra partant supporter la charge des dépens, il y a lieu de rejeter sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
C’est à bon droit que la juridiction du premier degré a débouté le curateur de la faillite de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, étant donné que le curateur agissant dans le cadre de sa mission judiciaire ne peut être assimilé à une partie qui est obligée d’exposer des sommes non comprises dans les dépens pour la défense de ses intérêts en justice.
Pour le même motif, il convient de rejeter la demande formée par le curateur sur la même base légale relativement à l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
statuant à la suite de l’arrêt rendu le 19 mars 2015, sous le numéro 23/15, par la Cour de cassation,
reçoit l’appel,
le dit non fondé et en déboute,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure,
condamne AA.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.
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