Cour supérieure de justice, 23 novembre 2020
Arrêt N° 386 /20 VI. du 23 novembre 2020 (Not. 4804/ 19/XC) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt, l’arrêt qui suit, dans la cause e…
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Arrêt N° 386 /20 VI. du 23 novembre 2020 (Not. 4804/ 19/XC)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le Ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P1, née le … à …, demeurant à … ,
prévenue , appelante.
____________________ _________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 24 avril 2020 sous le numéro 163/2020, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« …»
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 15 mai 2020 par le mandataire de la prévenue P1 et le 18 mai 2020 par le représentant du Ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 17 juin 2020, la prévenue P1 fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 13 août 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
L’affaire fut contradictoirement remise au 9 novembre 2020.
A cette dernière audience, la prévenue P1 , après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer elle -même, fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Maître Charles WEILER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch , développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue P1 .
Monsieur l’avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de Ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 23 novembre 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 15 mai 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, P1 a fait interjeter appel au pénal contre le jugement rendu contradictoirement à son encontre le 24 avril 2020 sous le numéro 163/2020 par la chambre correctionnelle du susdit tribunal ayant siégé en composition de juge unique.
Par déclaration du 18 mai 2020 au greffe du susdit tribunal, le procureur d’Etat a également relevé appel de ce jugement.
Ces appels, relevés en conformité de l’alinéa 4 de l’article 203 du Code de procédure pénale et dans le délai légal, sont recevables.
Les motifs et le dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
La juridiction de première instance a condamné P1 à une amende correctionnelle de 2.500 euros et à une interdiction de conduire d’une durée de 27 mois, dont ont été exceptés les trajets tels que définis à l’article 13, point 1ter, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, pour avoir, étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 5 octobre 2019 vers 17.00 heures à … , au croisement entre la … , par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups à une personne, circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,19 mg par litre d’air expiré et pour avoir contrevenu à quatre
3 prescriptions énoncées à l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’appelante, qui n’a pas contesté à l’audience les infractions mises à sa charge, a sollicité une réduction des peines prononcées et le bénéfice d’un sursis, au moins partiel, quant à l’exécution de l’interdiction de conduire.
Le représentant du Parquet général a requis la confirmation du jugement entrepris quant aux déclarations de culpabilité pour les infractions libellées à charge de la prévenue. S’il a sollicité le maintien de l’interdiction de conduire prononcée quant à son quantum, il ne s’est toutefois pas opposé à voir accorder à la prévenue un sursis partiel quant à l’exécution de celle- ci.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre, sur base des éléments du dossier répressif et des aveux de la prévenue, qu’elle a retenu P1 dans les liens des infractions mises à sa charge qui se trouvant en concours idéal.
Les peines d’amende et d’interdiction de conduire prononcées sont légales et adéquates au vu de la gravité des infractions commises, partant à maintenir.
Eu égard à l’antécédent judiciaire spécifique, c’est à bon droit que le juge de première instance n’a pas fait bénéficier P1 d’un sursis quant à l’exécution de l’interdiction de conduire prononcée.
L’appel interjeté n’est dès lors pas fondé et le jugement entrepris est par conséquent à confirmer.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, ainsi que le représentant du Ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels recevables,
les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris,
condamne P1 aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 10,25 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Christiane JUNCK, président de chambre Françoise ROSEN, conseiller Marc WAGNER, conseiller Marc SCHILTZ, avocat général Pascale BIRDEN, greffier
qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent arrêt.
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