Cour supérieure de justice, 23 novembre 2020
Arrêt N° 387 /20 VI. du 23 novembre 2020 (Not. 884/18/XC) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt, l’arrêt qui suit, dans la cause e n…
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Arrêt N° 387 /20 VI. du 23 novembre 2020 (Not. 884/18/XC)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le Ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
e t :
P1, né le … à …, demeurant à … ,
prévenu, appelant.
____________________ _________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I.
d'un jugement rendu par défaut par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 21 septembre 2018, sous le numéro 472 /2018, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« … »
II.
d'un jugement sur opposition rendu par défaut par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 7 juin 2019, sous le numéro 326/2019, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« …»
2 De ce dernier jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 19 septembre 2019 par le prévenu P1 .
En vertu de cet appel et par citation du 5 novembre 2019, le prévenu P1 fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 20 janvier 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre , siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise au 16 mars 2020.
L’affaire fut décommandée.
Par nouvelle citation du 12 mars 2020 , le prévenu P1 fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 4 mai 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
L’affaire fut à nouveau décommandée.
Par nouvelle citation du 12 août 2020, le prévenu P1 fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 9 novembre 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette dernière audience, le prévenu P1, après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, renonça à l’assistance d’un avocat et fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Monsieur l’avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de M inistère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 23 novembre 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 19 septembre 2019 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, P1 a interjeté appel contre le jugement rendu par défaut à son encontre le 7 juin 2019 sous le numéro 326/2019 par la chambre correctionnelle du susdit tribunal, ayant siégé en composition de juge unique, lui notifié en date du 14 août 2019.
Cet appel, relevé en conformité de l’alinéa 4 de l’article 203 du Code de procédure pénale et dans le délai légal, est recevable.
Le jugement entrepris, dont les motifs et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt, a déclaré irrecevable l’opposition formée par P1 contre le jugement rendu par défaut à son encontre le 21 septembre 2018 sous le numéro 472/2018 et condamné celui-ci aux frais de sa poursuite pénale.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que le jugement du 21 septembre 2018 a ét é notifié au prévenu en personne le 10 janvier 2019 et que l’acte d’opposition du prévenu
3 est entré dans les services du parquet de Diekirch le 28 janvier 2019, soit après l’expiration du délai d’opposition.
Le représentant du Ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’opposition irrecevable pour être tardive.
Lorsque la Cour d’appel est saisie d’un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable, pour être tardive, l’opposition relevée contre un jugement par défaut, il lui appartient d’examiner si la juridiction de première instance a valablement déclaré l’opposition irrecevable pour tardiveté. Dans l’affirmative, il appartient à la juridiction d’appel de confirmer la décision déférée sans pouvoir statuer au fond.
Aux termes de l’article 187, alinéa 1 er , du Code de procédure pénale, l’opposition doit être faite dans les quinze jours de la signification ou notification du jugement au prévenu, à son domicile, son domicile élu, sa résidence ou son lieu de travail.
Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale dont l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à laquelle le recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère public, en soit informé ou en ait connaissance dans le délai légal de quinze jours après la signification ou notification faite à la personne du prévenu.
La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.
Comme l’a relevé à juste titre le juge de première instance, le jugement du 21 septembre 2018 a été dûment notifié à P1 en date du 10 janvier 2019.
Au dossier figure un courrier daté au 23 janvier 2019 informant le parquet de ce que le prévenu entend former opposition contre le jugement rendu par défaut en date du 21 septembre 2018. La date de cette lettre n’établit toutefois pas par elle- même le respect des conditions posées à l’article 187 du Code de procédure pénale, dès lors que ledit courrier porte le tampon d’entrée au parquet de Diekirch indiquant la date du 28 janvier 2019, date à laquelle le délai d’opposition avait expiré.
Il appartient au prévenu d’établir que nonobstant cette divergence de dates, le parquet a eu effectivement connaissance dans le délai légal de l’opposition formée contre le jugement par défaut.
Comme cette preuve n’a pas été rapportée, il reste d’être établi que l’opposition a été faite dans les délais légaux.
C’est partant à bon droit que la juridiction de première instance a déclaré l’opposition irrecevable comme étant tardive.
L’appel contre le jugement du 7 juin 2019 n’est dès lors pas fondé et le jugement entrepris est par conséquent à confirmer.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, ainsi que le représentant du Ministère public en son réquisitoire,
4 déclare l’appel recevable,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
condamne P1 aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 27 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Christiane JUNCK, président de chambre Françoise ROSEN, conseiller Marc WAGNER, conseiller Marc SCHILTZ, avocat général Pascale BIRDEN, greffier
qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent arrêt.
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