Cour supérieure de justice, 23 octobre 2014, n° 1023-40121
ARRET CIVIL - EXEQUATUR Audience publique du vingt -trois octobre deux mille quatorze Numéro 40121 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier. Entre: la société anonyme SOC1.) S.A., établie et…
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ARRET CIVIL — EXEQUATUR
Audience publique du vingt -trois octobre deux mille quatorze
Numéro 40121 du rôle.
Composition:
M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration,
appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 7 juin 2013,
comparant par la société anonyme Arendt & Medernach , établie et ayant son siège social à L- 2082 Luxembourg, 14, rue Erasme, représentée par Maître François KREMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société anonyme de droit français SOC2.), établie et ayant son siège social à F-(…), représentée par son conseil d’administration,
intimée aux fins du prédit acte CALVO ,
comparant par Maître Joram MOYAL , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
——————————————————-
LA COUR D’APPEL :
1. Les moyens des parties
Le 7 juin 2013, la société SOC1.) a régulièrement formé un recours contre l’ordonnance du 17 avril 2013, rendue par un magistrat du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, signifiée le 10 mai 2013, qui a déclaré exécutoire l’arrêt du 18 décembre 2012 de la Cour d’appel de Paris, pôle 1 — chambre 3, no 729, no 12/09896 du répertoire général, rendu entre la société SOC2.) et la société SOC1.).
Par sa décision déclarée exécutoire, la Cour d’appel de Paris a rétracté l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris ayant permis des recherches au siège de la société SOC2.) à Paris, annulé les opérations de saisie accomplies et condamné la société SOC1.) à payer à la société SOC2.) une indemnité de 30.000.- euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SOC1.) conclut à l’annulation, à la révocation ou à la réformation de l’ordonnance d’exequatur qui aurait été rendue en violation des articles 34 et 35 du règlement no 44/20 01.
Elle expose qu’elle aurait formé un recours en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel qui serait pendant. Le litige porterait sur l’application de l’article 495 du code de procédure civile (notification préalable d’une ordonnance rendue sur requête), que dans son ordonnance du 18 mai 2012 le tribunal de commerce aurait reconnu la demande de communication de documents par la société SOC2.) justifiée par un motif légitime et que l’exécution de son ordonnance du 16 février 2012 par l’huissier est régulière.
Elle considère qu’il « serait dès lors manifestement abusif de poursuivre l’exécution forcée de la décision de la Cour d’appel de Paris à Luxembourg alors que SOC1.) justifie d’un motif légitime et que l’issue de la procédure devant la Cour de cassation est incertaine.
La reconnaissance et l’exécution de l’arrêt de la Cour de Paris conduirait à un résultat contraire à l’ordre public. »
Subsidiairement, en application de l’article 46, alinéa 1, du règlement, elle conclut au sursis à statuer en attendant la décision de la Cour de cassation. En effet, le recours pourrait aboutir à l’annulation de la décision et l’exécution pourrait avoir des conséquences préjudiciables. Il y aurait lieu de craindre que la société SOC1.) ne puisse pas obtenir le remboursement des montants indument perçus par la société SOC2.) .
Plus subsidiairement, la société SOC1.) conclut à la constitution d’une garantie de 30.000.- euros en application de l’article 46, alinéa 3, du règlement.
La société SOC2.) conclut au rejet du recours, aucun motif énoncé aux articles 34 et 35 du règlement n’étant établi.
Elle considère que l’exécution d’un jugement exécutoire ne serait pas contraire à l’ordre public, que la décision aurait été rendue contradictoirement, ne serait pas inconciliable avec une décision rendue au Luxembourg et n’aurait pas été rendue en violation des règles de compétence du règlement.
Elle soutient que le recours en cassation constituerait une voie de recours extraordinaire, que le sursis à statuer et la constitution d’une garantie ne seraient prévus à l’article 46 du règlement qu’en cas de recours ordinaire et que les demandes afférentes ne pourraient pas être admises. A titre subsidiaire, elle soutient que les motifs invoqués ne justifieraient pas la constitution d’une garantie.
2. Le cadre juridique
L’article 45, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose :
« La juridiction saisie d’un recours prévu à l’article 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l’un des motifs prévus aux articles 34 et 35. … »
Suivant l’article 34 du règlement :
« Une décision n’est pas reconnue si : 1) la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat membre requis ; 2) l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire ; 3) elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État membre requis; 4) elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre requis. »
L’article 35 a la teneur suivante :
1) « De même, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 6 du chapitre II ont été méconnues, ainsi que dans le cas prévu à l’article 72. 2) Lors de l’appréciation des compétences mentionnées au paragraphe précédent, l’autorité requise est liée par les constatations de fait sur
lesquelles la juridiction de l’État membre d’origine a fondé sa compétence. 3) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l’État membre d’origine. Le critère de l’ordre public visé à l’article 34, point 1, ne peut être appliqué aux règles de compétence. »
3. L’appréciation de la demande de refus de l’exequatur La Cour retient que l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris ne peut pas être considérée comme étant contraire à l’ordre public. Aucun des motifs des articles 34 et 35 du règlement n’étant établi et au vu de l’article 45, qui n’admet pas d’autres motifs, le recours tendant au refus de l’exequatur n’est pas justifié.
4. Le sursis à statuer et la garantie Le recours en cassation en droit français constitue une voie de recours qui fait partie du cours normal d’un procès et qui, en tant que telle, constitue un développement procédural avec lequel toute partie doit raisonnablement compter. Ce recours en cassation est donc à considérer comme voie de recours ordinaire au sens de l’article 46 du règlement no 44/2001. La société SOC1.) ayant formé un recours en cassation, la condition de l’exercice d’un recours ordinaire est remplie. Cependant, aucun fait de nature à justifier en l’espèce le sursis à statuer ou la constitution d’une garantie n’est établi. Les demandes afférentes sont à rejeter.
5. La demande d’indemnisation pour procédure abusive La demande de la société SOC2.) qui tend à l’obtention du montant de 5.000.- euros à titre de dommages et intérêts en raison d’une procédure abusive, au motif que le recours serait totalement infondé, est à rejeter. En effet, l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive n’est pas justifiée à titre de sanction d’une faute. Le préjudice à indemniser, condition de l’attribution de dommages et intérêts, n’étant ni expliqué ni établi, la demande , contestée par la société SOC1.) , n’est pas fondée.
6. Les indemnités de procédure La société SOC1.) perdant le procès et devant supporter les dépens, sa demande formée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’est pas justifiée.
Il est inéquitable de laisser à charge de la société SOC2.) l’intégralité des sommes qu’elle a exposées qui ne sont pas comprises dans les dépens.
Au regard de la nature de l’affaire, sa demande d’une indemnité au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est fondée à hauteur de 1.500.- euros.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière d’exequatur, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Étienne SCHMIT, président de chambre,
déclare le recours recevable mais non fondé,
rejette la demande d’indemnisation de la société SOC2. ) SA,
rejette les demandes de la société SOC1.) SA tendant au sursis à statuer et à la constitution d’une garantie,
rejette la demande de la société SOC1.) SA formée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne la société SOC1.) SA à payer à la société SOC2.) SA le montant de 1.500.- euros au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne la société SOC1.) SA aux dépens et ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Joram MOYAL.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.
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