Cour supérieure de justice, 24 février 2021, n° 2019-01089

Arrêt N°52/21 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du vingt-quatre février deux mille vingt-et-un Numéro CAL-2019- 01089 du rôle Composition : Rita BIEL, premier conseiller-président, Yannick DIDLINGER, conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Amra ADROVIC, greffier assumé. E n t r e : A., demeurant…

Source officielle PDF

19 min de lecture 3 986 mots

Arrêt N°52/21 — I — CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt-quatre février deux mille vingt-et-un

Numéro CAL-2019- 01089 du rôle

Composition :

Rita BIEL, premier conseiller-président, Yannick DIDLINGER, conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Amra ADROVIC, greffier assumé.

E n t r e :

A., demeurant à (…), (…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du (…),

comparant par Maître Jean- Jacques SCHONCKERT , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B., demeurant à (…), (…),

intimé aux fins du prédit exploit CALVO ,

comparant par Maître Marisa ROBERTO , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————- L A C O U R D ' A P P E L :

Statuant dans le cadre de difficultés de liquidation de la communauté de biens ayant existé entre B. (ci-après B.) et A., le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement civil contradictoire du 27 juin 2019, a dit que la communauté est redevable à B. d’une récompense de 376.775,07 euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 août 2017, jusqu’à solde, a condamné A. à payer à B. la somme de 2.833,44 euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 août 2017, jusqu’à solde, a dit non fondée la demande d’A. en relation avec les salaires touchés durant le mariage, a constaté que l’indivision post-communautaire dispose d’une créance de 59.950 euros à l’encontre de B. , augmentée des intérêts légaux à partir du 2 octobre 2018 et a dit recevable, mais non fondée, la demande d’A. en obtention d’une indemnité de procédure.

De ce jugement, qui lui a été signifié le 8 août 2019, A. a régulièrement relevé appel suivant exploit d’huissier de justice du 6 septembre 2019.

Elle critique les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que la somme de 376.775,07 euros versée sur le compte de B. en date du 2 octobre 2009 constitue une donation faite par les parents de l’intimé au seul profit de leur fils et donc un bien propre de celui-ci. Durant le mariage, elle n’aurait pas disposé de compte bancaire ouvert à son nom et, à l’exception des comptes communs ouverts en relation avec les crédits, seul B. aurait disposé d’un compte bancaire auprès de l’établissement Banque 1., en sorte qu’il aurait été normal que les fonds litigieux ont été virés sur ce compte par lequel aurait passé tout l’argent du ménage. L’attestation testimoniale établie par la mère de B. renseignant que la donation a été faite au profit de celui-ci serait à écarter, en ce qu’elle aurait été établie « in propria causa » et qu’elle ne serait pas pertinente. La donation aurait été faite en faveur des parties B. -A., pour apurer les dettes de la communauté, en sorte que, par réformation du jugement déféré, il y aurait lieu de dire, principalement, que la communauté ne doit pas une récompense de ce chef à B. , sinon, subsidiairement, que la communauté n’est redevable que de la moitié du montant litigieux, soit 188.387,50 euros.

L’appelante critique encore les juges de première instance, en ce qu’ils ont dit non fondée sa demande en relation avec les salaires touchés durant le mariage, soutenant qu’elle a toujours travaillé dans différentes pizzerias appartenant aux parents de l’intimé et qu’elle n’a pas touché de l’argent et que pour autant qu’elle en touchait, cet argent se serait retrouvé respectivement sur les comptes de B. ou sur les comptes communs d’apurement de crédits. Elle déclare que conformément au relevé du Centre Commun de la Sécurité Sociale renseignant sa carrière d’assurance de 1996 à 2010, elle aurait théoriquement dû toucher le montant de 284.477,74 euros à titre de salaires. Elle fait valoir qu’il y a « enrichissement sans cause du mari et partant de la communauté » et elle demande, par réformation, à voir dire que la communauté lui doit donc récompense de ce montant.

Finalement, elle critique les juges de première instance, en ce qu’ils l’ont déboutée de sa demande en condamnation de B. à rembourser les loyers appartenant respectivement à la communauté et à l’indivision post — communautaire encaissés et utilisés à son seul profit. Ce serait à tort qu’il a été retenu qu’elle n’a pas autrement précisé les immeubles en cause, en ce que la communauté n’aurait disposé que de deux immeubles sis à (…) .

3 De plus, elle serait dans l’impossibilité de produire des pièces établissant l’encaissement par B. à son seul profit des loyers . Pour autant que de besoin, elle demande à voir enjoindre à l’intimé de verser les extraits du compte Banque 2.et du compte Banque 3. pour la période allant de la date d’ouverture du compte jusqu’à l’assignation en divorce du 20 novembre 2015 ainsi que pour la période allant du 20 novembre 2015 jusqu’à solde. Elle demande, en outre, à voir dire que les intérêts sur les loyers encaissés par l’intimé courent à partir de leur encaissement.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement déféré, en ce que les juges de première instance ont retenu que la somme de 376.776,07 euros lui virée par ses parents le 2 octobre 2009 constitue une donation faite à son seul profit, eu égard notamment au fait que les fonds ont été virés sur un compte ouvert à son seul nom et à l’attestation testimoniale de C. , qui contrairement aux développements de la partie adverse, serait recevable et pertinente. Les fonds ayant été utilisés pour apurer des dettes de la communauté, dont le prêt et l’ouverture de crédit auprès de la banque Fortis, regroupés auprès de la Banque 1. S.A. pour un montant total de 374.000 euros, les juges de première instance auraient à juste titre retenu que la communauté lui est redevable d’une récompense de 376.776,07 euros avec les intérêts légaux à compter du 22 août 2017, jusqu’à solde.

L’intimé conclut, en outre, à la confirmation du jugement déféré en ce que la demande de l’appelante en relation avec ses salaires touchés durant le mariage a été déclarée non fondée. Outre le fait que rien n’aurait empêché l’appelante d’ouvrir un compte bancaire à son nom, il fait valoir que, conformément à l’article 1401 du Code civil, les salaires entrent en communauté, en sorte que si récompense il devait y avoir, il s’agirait uniquement d’une récompense due par B. en faveur de la communauté dans l’hypothèse où des fonds communs auraient servi à rembourser des prêts contractés dans l’intérêt de celui-ci. Or, une telle preuve ne serait pas rapportée, les prêts invoqués étant tous des prêts contractés pendant le mariage pour les besoins de la communauté et remboursés par les revenus professionnels des deux parties. De plus, la théorie de l’enrichissement sans cause ne serait pas applicable dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de la communauté légale.

B. relève encore que les juges de première instance ont retenu à juste titre qu’A. ne verse aucune preuve qu’il a encaissé et utilisé à son profit les loyers appartenant à la communauté. L’appelante ne produirait une telle preuve non plus en instance d’appel. Le jugement déféré serait dès lors à confirmer de ce chef et la demande de l’appelante tendant à voir enjoindre à l’intimé de verser les extraits de son compte BANQUE 2.et du compte Banque 3.de la date d’ouverture des comptes au 20 novembre 2015, serait à rejeter. Il en serait de même concernant la demande tendant à lui enjoindre de verser les extraits bancaires se rapportant à la période du 20 novembre 2015 à ce jour, eu égard à l’aveu de l’intimé d’être tenu d’une dette au profit de l’indivision post-communautaire concernant cette période. Finalement, l’intimé conclut au caractère non fondé de l’appel en ce qu’ A. demande à voir dire que les intérêts courent à partir de l’encaissement des loyers, l’article 1153 alinéa 2 du Code civil disposant que les intérêts ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit.

4 B. relève ensuite appel incident. Par réformation du jugement déféré, il demande à voir dire que les biens suivants sont à rapporter à la communauté :

— un commerce avec cave et WC sis dans un immeuble en copropriété situé à (…), (…) (…), évalué à la somme de 135.000 euros,

— une maison d’habitation sise à (…), (…), évaluée à la somme de 174.000 euros,

— les immeubles situés en (…) : un appartement à (…), (…), (…), deux terrains de 5.000m2 situés à (…) , (…) un local commercial situé à (…), (…).

Par réformation, il demande encore à voir dire que la communauté se compose passivement de la somme de 12.843,25 euros au titre des impôts dus collectivement par les parties concernant l’année 2015.

Il demande, finalement, la réformation du jugement déféré, en ce que les juges de première instance ont dit que l’indivision dispose d’une créance de 59.950 euros à son encontre, soutenant que cette créance ne s’élève qu’à la somme de 37.350 euros, sous réserve des loyers perçus depuis le mois de novembre 2018 pour l’immeuble situé à (…), (…) et des loyers perçus depuis le mois d’août 2018 pour l’immeuble situé à (…) , (…).

A. réplique que le passif du chef d’impôts invoqué par B. est dû du seul chef des revenus de celui -ci, de sorte que son appel incident ne serait pas fondé à cet égard.

Concernant les loyers perçus par B. , A. demande, au vu des contestations de ce dernier quant aux montants encaissés, à voir ordonner une expertise pour évaluer tant les loyers encaissés depuis l’instauration de l’indivision jusqu’à la liquidation de celle- ci, que la valeur économique des immeubles donnés en location pour en vérifier la valeur locative. Pour autant que la valeur locative serait supérieure de 20% aux loyers effectivement payés, A. demande la condamnation de B. à payer la différence à l’indivision.

Appréciation de la Cour

— La donation consentie par les parents de B.

Aux termes de l'article 1402, alinéa 1, du Code civil, « tout bien, meuble ou immeuble, est réputé bien de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi ».

Une disposition de la loi dérogatoire au principe communautaire, résulte de l'article 1405 du Code civil en ce qu’il qualifie de propres les biens qu’un époux acquiert par donation.

Il n’est pas controversé qu’en date du 2 octobre 2009 les parents de B. ont versé sur le compte ouvert au nom de leur fils auprès de la Banque 1. S.A. la somme de 376.775,07 euros.

5 Aux termes d’une attestation testimoniale datée du 8 septembre 2015, C., la mère de B., déclare que « (…) cette donation a été faite en son nom propre, une sorte d’avance sur héritage, au mois d’octobre 2009 ».

Conformément à l’article 405 alinéa 1 du Nouveau C ode procédure civile chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice. La capacité d’être entendu comme témoin est donc la règle et l’incapacité l’exception. L’actuelle rédaction de l’article 405 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile marque une nette rupture avec les règles antérieures qui organisaient la notion de reproche à témoin, par laquelle un certain nombre de personnes pouvaient être écartées du témoignage sur base de la suspicion qui pouvait peser sur leur sincérité ou leur impartialité en raison des relations familiales ou personnelles particulières qu’elles entretenaient avec l’une ou l’autre des parties au litige, ou de l’intérêt, moral ou matériel, qu’elles pouvaient avoir à l’issue du litige (voir Chronique de droit judiciaire privé : les témoins par Thierry Hoscheit, P. 2/2002, p. 4).

La décision d’écarter un témoignage doit reposer sur des éléments factuels avérés et pertinents qui laissent craindre un parti pris ou un témoignage dépourvu de la sincérité requise. Sous peine de retomber dans une approche emprunte de la procédure du reproche de témoins, il ne suffit pas de relever simplement l’existence d’un lien de parenté.

L’attestation testimoniale produite par B. n’est dès lors pas à écarter en raison du seul lien de parenté et à défaut d’un élément de nature à faire douter de l’honnêteté de l’auteur et de l’exactitude des faits relatés.

A l’instar des juges de première instance, la Cour considère qu’eu égard à cette attestation testimoniale et au fait que la somme de 376.775,07 euros a été versée sur un compte ouvert au seul nom de B. , il est établi à suffisance que celui-ci a reçu à titre personnel les fonds en cause. Même si le compte auprès de la Banque 1. S.A. qui a été crédité des fonds a servi de compte du ménage et a été un compte d’utilisation commune, tel qu’affirmé par A. , cette circonstance ne suffit pas pour conclure que la donation a été faite au profit des deux époux, en ce que le compte a été ouvert au seul nom de B. et que la gestion du compte entre les époux était étrangère au donateur.

Quant à l’affectation des fonds reçus par B. en donation, il n’est pas controversé que la somme de 376.775,07 euros a été utilisée pour apurer des dettes de la communauté.

Conformément à l’article 1433 du Code civil, B. a partant droit de la part de la communauté à la restitution du montant de 376.775,07 euros.

Aux termes de l’article 1473 du C ode civil, les récompenses dues par la communauté ou à la communauté emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution.

B. n’ayant sollicité les intérêts légaux qu’à partir du 22 août 2017, date de l’inscription de la demande au procès-verbal de difficultés, c’est à juste titre que les juges de première instance ont dit qu’il y a lieu d’assortir le montant de 376.775,07 euros des intérêts légaux à partir de cette date.

6 L’appel principal d’ A. n’est dès lors pas fondé en ce point.

— La participation d’A. dans l’apurement des crédits

Conformément à l’article 1401 du Code civil, les produits du travail entrent, en communauté.

D’emblée il convient partant de constater qu’A. ne saurait faire valoir une quelconque récompense de ce chef à l’égard de la communauté, ni a fortiori une récompense sur base de l’enrichissement sans cause.

Les produits du travail sont présumés avoir été consommés au fil du temps par la communauté et dans son intérêt.

Si A. entend faire valoir une récompense au profit de la communauté, il lui appartient de renverser cette présomption et de démontrer que les revenus perçus par elle n’ont pas été dépensés dans l’intérêt du ménage, mais ont servi les intérêts strictement personnels de B. .

Or, une telle preuve n’est pas rapportée en l’espèce, l’appelante déclarant, au contraire, que les revenus qu’elle a perçus de son travail ont servi à apurer les dettes communes.

C’est partant à juste titre que les juges de première instance ont déclaré la demande d’ A. en relation avec ses salaires non fondée.

L’appel d’A. n’est dès lors pas fondé en ce point.

— Les loyers encaissés

Il n’est pas controversé que durant le mariage, les parties ont acquis deux immeubles sis à Echternach, 25 et 39 , rue de la Gare, de sorte qu’en principe ils sont communs et étant donné que la date de dissolution de la communauté a été fixée au 15 novembre 2015, ces immeubles sont tombés depuis lors en indivision post-communautaire.

C’est à bon droit et par une motivation que la Cour adopte que les juges de première instance ont rejeté comme non fondée la demande d’ A. relative aux loyers perçus pendant la période antérieure au 15 novembre 2015, dès lors que pendant la communauté conjugale l’utilisation des loyers est présumée avoir été faite dans l’intérêt de la communauté et qu’ A. ne fournit aucun élément permettant de conclure que les loyers échus pendant la communauté auraient considérablement excédé les dépenses faites dans l’intérêt du ménage ni que B. aurait utilisé des loyers à son profit personnel. A défaut par A. de rapporter la preuve d’un détournement des loyers au seul profit de B. , sa demande en relation avec les loyers pendant la communauté n’est pas fondée. Celui-ci est encore dispensé de l’obligation d’en rendre compte pendant cette période et ce en vertu de l’article 1421- 1 du Code civil.

Toutefois B., qui reconnaît avoir encaissé les loyers au cours de l’indivision post-communautaire, est tenu en vertu de l'article 815-8 du Code civil aux termes duquel « quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des

7 indivisaires », de rendre compte des loyers touchés et des frais payés pour compte de l’indivision.

B. se réfère à un décompte renseignant le détail des loyers perçus, appuyé par des relevés bancaires desquels résulte que le compte Banque 2. ouvert à son nom auprès de Banque 2. a été crédité durant la période du 13 décembre 2015 au 3 novembre 2016 de la somme de 9.200 euros au titre de loyers relatifs à l’immeuble sis à (…), (…) et que le compte Banque 3. a été crédité durant la période du 9 décembre 2016 au 5 novembre 2018 de la somme de 10.650 euros au titre de loyers relatifs au même immeuble et durant la période du 4 mai 2017 au 2 août 2018 de la somme de 17.500 euros au titre de loyers relatifs à l’immeuble sis à (…), (…).

Le loyer mensuel relatif à l’immeuble sis à (…), (…) s’est élevé à 1.250 euros et celui relatif à l’immeuble sis à (…), (…), à 1.200 euros pour les mois de décembre 2015 à juin 2016, à 550 euros depuis le mois de juillet 2016 et à 500 euros à compter du mois de novembre 2017 .

A. ne fournit aucun élément précis de nature à établir que le décompte des loyers touchés par B. pour l’occupation des immeubles indivis à partir de décembre 2015 soit inexact. Elle ne conteste pas que l’immeuble sis à (…), (…), n’a pas été occupé durant la période du 1 er décembre 2015 au 30 avril 2017 et elle ne produit aucun élément de nature à appuyer ses déclarations que les loyers ne correspondent pas à la valeur locative des immeubles. L’expertise n’étant pas destinée à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, la demande de l’appelante d’une telle mesure est à rejeter. Eu égard au décompte et aux extraits bancaires produits par B., la demande d’ A. tendant à faire injonction à celui-ci de produire les extraits de compte relatifs au compte Banque 1. et au compte Banque 3. auprès de la BGL n’est pas fondée.

En considération des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que l’indivision post-communautaire dispose à l’encontre de B. d’une créance de 37.350 euros du chef de loyers perçus durant l’indivision post- communautaire, sous réserve des loyers perçus depuis le mois d’août 2018, respectivement depuis le mois de novembre 2018.

En l'absence d'une stipulation d'intérêts, les créances nées postérieurement à dissolution de la communauté sont purement et simplement justiciables du droit commun des obligations et notamment des dispositions de l'article 1153 du C ode civil et elles ne portent intérêt que du jour de la sommation.

Les juges de première instance sont donc à confirmer pour avoir fait courir les intérêts légaux à partir du 2 octobre 2018, date de la demande en justice y relative.

L’appel principal d’ A. n’est partant pas fondé en ce point, tandis que l’appel incident de B. est fondé, en ce que par réformation du jugement déféré, il y a lieu de retenir que la créance de l’indivision à l’égard de celui-ci du chef de loyers perçus durant l’indivision post-communautaire s’élève à la somme de 37.350, avec les intérêts légaux à partir du 2 octobre 2018.

— La dette fiscale

8 En matière de liquidation et de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses, de sorte que les demandes produites en appel seulement doivent toujours être considérées comme des défenses élevées contre les prétentions des copartageants et ne peuvent, dès lors, être écartées comme demandes nouvelles (Cour 10 mai 1901, Pas. 5, 458).

L’impôt sur le revenu auquel sont assujettis les époux communs en biens pour les revenus qu’ils perçoivent pendant la durée de la communauté constitue une dette commune.

Il résulte des pièces produites de part et d’autre que la dette fiscale invoquée par B. a trait à l’année 2013 et non pas l’année 2015, tel que renseigné dans ses conclusions.

Il découle de ces pièces que les impôts en question sont réclamés aux époux solidairement par suite d’une imposition collective.

B. ne produisant néanmoins aucune pièce établissant qu’il a effectivement réglé les impôts réclamés, sa demande y afférente est à déclarer non fondée.

L’appel incident de B. n’est dès lors pas fondé en ce point.

— Les immeubles composant l’indivision post-communautaire

En l’absence de contestations sur ce point, il y a lieu de dire que les immeubles suivants font partie de l’indivision post-communautaire :

— un immeuble sis à (…) (…), — un immeuble sis à (…), (…), — les immeubles situés en (…) : — un appartement à (…) , (…), (…), — deux terrains de 5.000m2 situés à (…), (…), (…), (…), (…), — un local commercial situé à (…), (…).

Les juges de première instance ayant omis de statuer sur cette demande, il y a lieu à réformation du jugement déféré sur ce point, une omission à statuer se réparant par une réformation de la décision entreprise.

L’appel incident de B. est dès lors fondé en ce point.

— Les indemnités de procédure

C’est à juste titre que les juges de première instance ont débouté A. de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, à défaut par celle- ci d’avoir établi la condition d’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Eu égard à cette même considération, les deux parties sont à débouter de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure, de 2.500 euros concernant B. et de 2.000 euros concernant A. , pour l’instance d’appel.

9 Eu égard au sort du litige en première instance, le tribunal a encore à juste titre mis les frais et dépens de cette instance pour moitié à charge de chaque partie.

Eu égard à l’issue de la voie de recours, les frais et dépens de cette instance sont à mettre à charge d’ A., avec distraction au profit de Maître Marisa Roberto, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

dit les appels principal et incident recevables,

dit l’appel principal non fondé,

dit l’appel incident partiellement fondé,

réformant,

dit que l’indivision post-communautaire dispose d’une créance de 37.350 euros à l’égard de B. , augmentée des intérêts légaux à partir du 2 octobre 2018, sous réserve des loyers perçus respectivement depuis le mois d’août 2018 et le mois de novembre 2018,

constate que l’indivision post-communautaire comprend les immeubles suivants : un immeuble sis à (…) , (…), un immeuble sis à (…) , (…), les immeubles situés en (…) : un appartement à (…), (…), (…), (…), deux terrains de 5.000m2 situés à (…), (…), (…), (…), un local commercial situé à (…), (…),

dit non fondée la demande de B. en relation avec une dette fiscale,

confirme le jugement déféré pour le surplus et dans la mesure où il a été entrepris,

dit non fondées les demandes d’ A. et de B. en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne A. aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Marisa Roberto, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.