Cour supérieure de justice, 24 février 2021, n° 2020-00645
1 Arrêt N° 55 /21 - I – CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique du vingt-quatre février deux mille vingt-et-un Numéro CAL-2020- 00645 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r…
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Arrêt N° 55 /21 — I – CIV (aff.fam.)
Arrêt civil
Audience publique du vingt-quatre février deux mille vingt-et-un
Numéro CAL-2020- 00645 du rôle
rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause
E n t r e :
A., né le (…) à (…), demeurant à (…), (…),
appelant aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 6 mars 2020,
représenté par Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B., née le (…) à (…), demeurant à (…), (…) ,
intimée aux fins de la prédite requête d’appel,
représentée par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
——————————
L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement civil contradictoire du 26 juin 2020, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a reçu la demande de B. à voir condamner A. à lui payer une pension alimentaire de (2 X 500) = 1.000 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs et ce à partir de décembre 2018 pour C. , né le (…), et à partir de mars 2019 pour D., née le (…), l’a déclarée recevable et partiellement fondée, a condamné A. à payer à B. une pension alimentaire mensuelle de 280 euros par enfant, soit un montant total de 560 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs mineurs, allocations familiales non comprises, dit que cette pension est payable et portable le premier jour de chaque mois et pour la première fois, le 1 er décembre 2018 pour C. et pour la première fois le 28 février 2019 pour D. et est à adapter automatiquement et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires, condamné A. à participer pour moitié aux frais extraordinaires exposés dans
l’intérêt des enfants communs mineurs D. et C., sous la double condition que ces frais soient engagés d’un commun accord préalable des parents et sur présentation de pièces justificatives, condamné A. à payer à B. une indemnité de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et sans caution et a condamné A. aux frais et dépens de l’instance. Par requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 7 août 2020 A. a régulièrement interjeté appel contre ce jugement, pour, par réformation, voir réduire le secours alimentaire dû pour les deux enfants communs D. et C. à de plus justes proportions en tenant compte uniquement du besoin des enfants, entendre dire que le secours alimentaire est dû à partir du prononcé du jugement, sinon à partir du 28 janvier 2020, voir supprimer l’indemnité de procédure, sinon la réduire à de plus justes proportions, voir ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt et condamner la partie intimée à une indemnité de procédure de 1.000 euros et aux frais et dépens de l’instance. Suivant ordonnance du 6 novembre 2020, la Cour a délégué la présente affaire à un magistrat unique sur base de l’article 1007- 10 du Nouveau Code de procédure civile. L’appelant soutient que le montant de 280 euros par mois et par enfant est largement surfait, que les enfants ne sont âgés que de 2 et 7 ans, que le montant des allocations familiales perçues par l’intimée se chiffre à environ 615 euros, qu’il a lieu de vérifier si ces allocations couvrent les besoins des enfants. A. reproche au juge aux affaires familiales d’avoir fait une analyse erronée de la situation des parties, que le salaire mensuel de B. est de 2.716,23 euros, que le prêt pour l’acquisition de la voiture de luxe par B. est à considérer comme une dépense somptuaire et que le remboursement mensuel de 50 euros à l’ADEM par l’intimée a été retenu à tort. A. expose qu’il perçoit un salaire mensuel de 3.500 euros et il reproche au juge de première instance de ne pas avoir tenu compte à titre de dépense incompressible dans son chef du remboursement mensuel du prêt hypothécaire de 1.900 euros. L’appelant relève encore qu’il exerce un droit de visite et d’hébergement élargi à l’égard des enfants communs, notamment chaque premier week — end du mois du vendredi 16.00 heures au samedi 14.00 heures et chaque deuxième et quatrième week-end du mois du vendredi 16.00 heures au lundi 16.00 heures. L’appelant critique encore la date de départ des contributions fixées au 1 er
décembre 2018 à l’égard d’C. et au 28 février 2019 à l’égard d’D., au motif que si la tutelle de la grand- mère paternelle à l’égard d’D. a été levée le 28 février 2019 les parties vivaient avec les deux enfants jusqu’au mois de juin 2019 et que la partie intimée n’a pris en location un appartement à (…) qu’à partir du mois de septembre 2019. La partie intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement. Elle reproche à la partie appelante de ne verser que mensuellement le montant
de 150 euros à titre de contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, malgré l’exécution provisoire du jugement entrepris. B. explique que la séparation de fait des parties date de fin 2018, qu’elle a néanmoins continué à résider au domicile des grands-parents paternels, qu’en juin 2019 elle est partie pour résider en (…) en attendant l’attribution d’un logement social et qu’alors seulement elle a procédé au changement officiel d’adresse. Elle expose que chez les grands-parents paternels, elle a payé toutes les dépenses à l’exception du loyer. B. soutient que même si les enfants n’ont pas de besoins spécifiques, ils sont habitués à un certain niveau de vie, étant, donné que leur père a réussi professionnellement et détient actuellement toutes les parts de la société qu’il gère et qui met à sa disposition une voiture de luxe valant quelques 100.000 euros. B. déclare qu’elle est ouverte aux contacts des enfants avec leurs grands- parents paternels, qui s’en occupent surtout lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père. Appréciation de la Cour Les contributions aux frais d’entretien et d’éducation des enfants à charge des parents doivent permettre aux enfants de vivre, autant que possible, dans les mêmes conditions matérielles que celles dont ils bénéficiaient durant la vie commune. Elles sont fonction des revenus de chacun des parents. Suivant jugement du 28 février 2019 du juge des tutelles, A. a confirmé qu’il ne vit plus au domicile de ses parents depuis le mois de décembre 2018 et que la grand-mère paternelle a confirmé ses dires. Même si B. a alors continué à vivre au domicile des grands-parents paternels, A. n’y a plus vécu, de sorte qu’il lui appartient d’établir la manière dont il a contribué à l’entretien et l’éducation des enfants. A défaut de preuve afférente, le jugement de première instance est à confirmer pour avoir fixé le point de départ des pensions alimentaires au 1 er
décembre 2018 pour l’enfant aîné C. et au 28 février 2019 pour D., date du prononcé du jugement ayant ordonné la mainlevée de la tutelle d’D.. La situation de B. n’a pas changé par rapport à celle retenue par le juge de première instance. L’appelant critique le juge aux affaires familiales pour avoir pris en considération le remboursement d’un prêt pour l’acquisition d’une voiture par mensualités de 454,27 euros dans le chef de B. , au motif que cette dépense serait somptuaire. Il résulte des pièces fournies que la mensualité de 454,27 euros se rapporte à un emprunt de 20.000 euros.
A défaut par l’appelant de concrétiser son reproche et de dire en quoi ce capital emprunté pour l’acquisition d’un véhicule constitue une dépense somptuaire, ce moyen est à rejeter. S’il résulte des documents produits que B. a remboursé le montant de 50 euros à l’Adem au mois d’avril 2020, aucun écrit ne permet de vérifier la cause ce paiement ni le montant de la dette à rembourser, de sorte que ce paiement unique ne saurait être retenu comme charge incompressible. En première instance, A. n’a versé aucun document récent quant à ses revenus, de sorte que le juge aux affaires familiales a retenu dans son chef un revenu mensuel théorique de 3.450 euros (moyenne des années 2018 et 2019) et à défaut d’avoir communiqué une pièce relative au remboursement des crédits immobiliers invoqués, aucune dépense dans le chef de A. a été prise en compte. En instance d’appel, A. allègue un revenu mensuel de 3.097,85 euros. Toutefois la pièce la plus récente produite par l’appelant établit un revenu mensuel brut de 38.587,33 euros pendant la période de janvier à août 2020, soit 4.823,38 euros par mois. A. reconnaît encore qu’il touche des loyers mensuels de 2.500 euros, de 1.250 euros et de 1.200 euros, soit la somme de 4.950 euros par mois, de trois immeubles donnés en location. Il rembourse différents crédits immobiliers par mensualités de 1.101,05 euros, de 1.025,8 euros et de 1.056,80 euros, soit la somme de 3.183 euros, du chef des immeubles donnés en location, de sorte que la différence de 1.767 euros s’ajoute mensuellement à son revenu. L’appelant invoque le remboursement mensuel des montants de 1.631 euros en 2019 et de 1.896,80 euros en 2020 pour deux emprunts dont le capital se chiffre à 531.000 euros et à 74.000 euros et qui ont financé l’acquisition et la rénovation d’un immeuble sis à (…), (…). Comme cet immeuble a été vendu par l’appelant suivant compromis du 21 décembre 2020 au prix de 1.235.000 euros, il n’y a plus lieu de prendre en considération le remboursement desdits prêts, l’opération immobilière étant largement bénéficiaire pour l’appelant. A. se prévaut encore d’une jurisprudence constante disant que lorsque les besoins des enfants sont chiffrés, il y a d’abord lieu de vérifier si les allocations familiales couvrent ces besoins. En affectant le montant des allocations familiales au coût chiffré ordinaire des enfants, l’appelant considère que ces allocations ne couvrent que la partie pécuniaire des besoins des enfants. Or il convient de répartir le montant des allocations familiales entre les parents en fonction de l’entretien en nature qu’ils fournissent à l’égard des enfants et donc d’attribuer les allocations proportionnellement à la part contributive en nature assumée par chacun des parents. La prise en charge des enfants par les grands-parents ne saurait par ailleurs décharger le père de ses obligations de permettre aux enfants de vivre, autant que possible, dans les mêmes conditions matérielles que celles dont ils bénéficiaient durant la vie commune.
En considération de ces développements établissant que les capacités financières de l’appelant dépassent largement celles de l’intimée, que sa contribution en nature s’exerce mensuellement pendant trois fins de semaine et que l’enfant aîné a profité d’un certain niveau de vie pendant la vie commune des parties, l’appel est à déclarer non fondé et le jugement est à confirmer. Le recours en cassation en matière civile n’ayant en général pas d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le présent arrêt exécutoire par provision est à rejeter. La partie appelante succombant dans son appel et devant en supporter les frais, sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non fondée.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement,
vu l’article 1007- 10 du Nouveau Code de procédure civile,
reçoit l’appel,
le déclare non fondé,
dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
rejette la demande en exécution provisoire du présent arrêt,
condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présentes :
Odette PAULY, président de chambre, Amra ADROVIC, greffier assumé.
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