Cour supérieure de justice, 24 janvier 2018, n° 0124-40999

1 Arrêt N°9/18 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du vingt -quatre janvier deux mille dix-huit Numéro 40999 du registre Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre ; Karin GUILLAUME, premier conseiller ; Carine FLAMMANG, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé. E n t r e…

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1

Arrêt N°9/18 – II-CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt -quatre janvier deux mille dix-huit

Numéro 40999 du registre

Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre ; Karin GUILLAUME, premier conseiller ; Carine FLAMMANG, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé.

E n t r e :

la SOC.1, établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 30 décembre 2013,

comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1.) A), et son épouse,

2.) B), tous deux demeurant à L- (…),

intimés aux fins du prédit exploit GALLE ,

comparant par Maître Jean- Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Sur base d’une offre portant sur le montant total TTC de 39.948,13 euros, émise le 21 novembre 2007, des travaux de construction du gros œuvre d’une piscine, d’une terrasse autour de la piscine et de murs de soutènement du jardin ont été effectués par la S OC.1 (ci-après la SOC.1) au courant de l’année 2008 à (…) pour le compte de A) et B).

A) et B) s’étant plaint de désordres affectant les travaux, et plus précisément de problèmes d’étanchéité respectivement d’infiltrations au niveau du local technique ainsi que de problèmes au niveau du regard de la pompe de nage, les parties ont chargé Robert Kousmann d’une expertise suivant lettre collective du 11 octobre 2010. L’expert a dressé son rapport en date du 29 novembre 2011.

Saisi de l’assignation dirigée le 4 juillet 2012 par A) et B) contre la SOC.1 afin de l’entendre condamner à leur payer le montant de 15.839,54 euros, outre les intérêts légaux et une indemnité de procédure de 2.500,00 euros , ainsi que de la demande reconventionnelle formulée par la SOC.1 afin de voir condamner les époux A)-B) à lui payer le montant de 12.104,25 euros du chef d’un solde impayé au titre de travaux supplémentaires, outre les intérêts légaux, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, après avoir constaté que A) et B) avaient augmenté leurs prétentions au montant de 33.621,95 euros a, suivant jugement du 25 octobre 2013 : — déclaré la demande de A) et B) fondée pour le montant de 28.551,18 euros et condamné la SOC.1 à leur payer ledit montant avec les intérêts au taux légal à partir du 6 janvier 2012, — dit la demande reconventionnelle non fondée, — condamné la SOC.1 à payer à A) et à Renate A)-B) une indemnité de procédure de 1.000,00 euros, — rejeté la demande de la SOC.1 en allocation d’une indemnité de procédure, — condamné la SOC.1 aux frais et dépens de l’instance, y compris aux frais d’expertise KOUSMANN s’élevant à 3.239,54 euros,

Pour statuer ainsi quant à la demande principale, le tribunal a rappelé que les constructeurs ont l’obligation de résultat de concevoir et de réaliser un ouvrage exempt de vices.

Après avoir renvoyé aux conclusions du rapport d’expertise Kousmann ainsi qu’au courrier de l’expert du 28 mars 2013, le tribunal a retenu que la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur était engagée tant au titre des désordres affectant le gros -œuvre de la piscine qu’au titre de la défectuosité de la pompe de nage.

Retenant que la perte de confiance de A) et B) en l’entrepreneur était légitime, le tribunal a dit qu’ils étaient en droit d’avoir refusé le mode de la réparation en nature proposé par l’entrepreneur et d’avoir fait réaliser les travaux de réfection du gros-oeuvre par la soc.A , à charge pour la SOC.1 de leur rembourser le montant exposé à ce titre. Le tribunal a encore retenu que les époux A) -B) étaient fondés à réclamer le paiement du montant de 4.871,38 euros au titre de la réfection de l’installation technique ainsi que celui de 3.716,17 euros au titre de la pompe de nage.

Considérant que les époux A) -B) avaient subi un préjudice moral du chef des tracas subis par les désordres causés par l’entrepreneur, le tribunal a évalué ce préjudice ex aequo et bono au montant de 750,00 euros.

Le tribunal a dit que les époux A) -B) restaient en défaut de prouver le lien causal entre les autres frais invoqués et les désordres causés par la SOC.1 (remplacement du revêtement en bois Bangkirai (914,83 euros) et frais d’eau (166,40 euros)).

Quant à la demande reconventionnelle de la SOC .1 tendant au paiement de travaux supplémentaires par rapport au devis, le tribunal a constaté que le devis portait sur le montant de 39.948,13 euros TTC, alors que la facture finale se chiffrait à 53.156,53 euros, soit un dépassement de 33,06%.

Après avoir relevé que les époux A) -B) contestaient toute commande de travaux supplémentaires et avoir souligné que la charge de la preuve pèse sur la SOC.1 , le tribunal a dit que celle- ci restait en défaut d’établir tant la preuve d’une commande des travaux supplémentaires que d’une ratification des travaux supplémentaires par les époux A) -B).

De ce jugement, lui signifié le 19 novembre 2013, appel a été régulièrement relevé par la SOC.1 suivant exploit d’huissier du 30 novembre 2013, l’appelante demandant par réformation de la décision entreprise à voir débouter A) et B) de leur demande, en en contestant le principe et le quantum, et à voir faire droit à sa demande reconventionnelle.

L’appelante sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Quant à la demande en indemnisation des époux A) -B), la SOC.1 estime que sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée, alors que la cause des infiltrations laisserait d’être déterminée au vu d’une expertise que les maîtres de l’ouvrage avaient fait dresser en 2010 par la soc.B. A) et B) seraient exclusivement responsables des infiltrations d’eau, ayant omis de faire réaliser un cuvelage imperméable de la cave, et ils auraient par ailleurs tardé à faire constater les désordres par un

homme de l’art, de sorte qu’ils n’ auraient rien fait pour empêcher que leur dommage ne s’aggrave.

L’appelante conteste le montant réclamé au titre des travaux de réfection réalisés par la soc.A en invoquant l’absence de preuve d’un lien causal avec les travaux entrepris. Elle fait valoir qu’elle était, dès le début, disposée à procéder à la réparation en nature mais qu’elle attendait la prise de position de l’expert par rapport aux offres d’entreprises tierces. L’offre de procéder à une réparation en nature aurait été refusée par les époux A) -B) sans que ceux-ci ne justifient d’une perte de confiance légitime en l’entrepreneur. Il serait inacceptable que A) et B) aient opté pour la solution de la réfection des travaux par l’extérieur, alors que la solution par l’intérieur était nettement moins onéreuse, et chargé une autre entreprise de l’exécution des travaux avant même qu’un jugement se prononçant sur la responsabilité n’ait été rendu. En agissant ainsi, A) et B) auraient mis l’appelante dans l’impossibilité d’intervenir elle- même.

L’entrepreneur conteste encore que sa responsabilité soit engagée au titre de la réfection de l’installation technique ainsi qu’au titre de la pompe de nage. Il conteste que le remplacement du revêtement en bois Bankirai soit devenu nécessaire et soit en relation causale avec les désordres relevés par l’expert Kousmann ; les travaux de peinture (invoqués par les époux A) -B) en instance d’appel) sont pareillement contestés.

L’appelante fait en tout état de cause valoir que les intérêts légaux ne sauraient courir qu’à partir de la signification du jugement entrepris et non à partir du 6 janvier 2012.

Quant à sa demande en paiement, la SOC.1 estime qu’il y a eu une commande de travaux supplémentaires par les époux A)-B) (livraison et pose d’un dallage à la terrasse préexistante ainsi qu’autour de la piscine) dont la qualité ainsi que le prix n’auraient pas fait l’objet de contestations. La réalisation des travaux supplémentaires commandés par A) et B) n’aurait pu leur échapper.

A) et B) concluent à voir confirmer le jugement entrepris, sauf à voir dire que le montant de 3.716,17 euros relatif à la pompe de nage est à réduire au montant de 2.150,12 euros.

A) et B) interjettent appel incident en ce que le tribunal n’a pas fait droit à l’ensemble de leurs prétentions et ils demandent, par réformation, à voir condamner la SOC.1 à leur payer, outre le montant retenu par le tribunal, les montants de 750,00 euros au titre de préjudice pour défaut de jouissance, 166,40 euros au titre de frais d’eau et 914,83 euros au titre du remplacement du revêtement en bois Bankirai.

Les époux A) -B) augmentent par ailleurs leurs prétentions du montant de 723,35 euros au titre de frais de peinture.

Il y aurait lieu de faire courir les intérêts légaux à partir du 6 janvier 2012.

Pour autant que de besoin, les époux A) -B) sollicitent l’institution d’une expertise complémentaire.

A) et B) sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Les époux A)-B) estiment que c’est à bon escient que le tribunal a retenu que la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur était engagée, celui-ci ne s’en déchargeant pas. Ce serait encore à bon droit que le tribunal a dit que la perte de confiance des maîtres de l’ouvrage en l’entrepreneur était légitime et que la réparation ne se faisait pas en nature, mais par équivalent.

Quant aux montants indemnitaires sollicités, A) et B) font souligner que le montant de 19.213,63 euros est justifié, les éléments de la cause établissant que l’exécution des travaux de réfection par l’extérieur était, finalement, la seule s olution à envisager afin de garantir une étanchéité totale.

Ce serait encore à bon droit que le tribunal a fait droit aux autres montants indemnitaires, mais le défaut de jouissance, respectivement le préjudice moral seraient à réparer par un montant indemnitaire se chiffrant à 1.500,00 euros.

Il serait par ailleurs incontestable que les travaux de réfection ont rendu obligatoire le remplacement du revêtement en bois Bankirai et il y aurait lieu de faire droit au montant de 723,35 euros réclamé au titre de la mise en peinture de la cave, ces travaux étant dus aux désordres causés par l’entrepreneur.

A) et B) concluent à voir débouter la SOC.1 de sa demande reconventionnelle, par adoption des motifs du jugement entrepris, en contestant toute commande de travaux supplémentaires par rapport à l’offre initiale, en renvoyant à leurs courriers de contestations adressés à la SOC.1 en date des 14 octobre 2008, 26 mars 2009 et 16 juillet 2010 et en soulignant l’absence de prise de position de l’entrepreneur quant aux contestations émises.

Appréciation de la Cour

Quant à la demande en indemnisation des époux A)-B),

En contractant, l’entrepreneur s’engage à exécuter tous les travaux nécessaires à la perfection de l’ouvrage de manière à ce que celui-ci soit, en tous points, conforme à l’art de bâtir et aux règles de sa profession.

En l’absence de réception des travaux, tel en l’espèce, la responsabilité de l’entrepreneur est à toiser au regard de la responsabilité contractuelle de droit commun, étant souligné qu’en application des articles du code civil régissant cette responsabilité, l’entrepreneur a l’obligation de réaliser un ouvrage exempt de vices. Il n’appartient dès lors pas au maître de l’ouvrage de prouver la faute de l’entrepreneur. Il suffit que celui-ci établisse l’existence du désordre.

L’obligation incombant à l’entrepreneur chargé de réaliser un ouvrage exempt de vices est dès lors une obligation de résultat.

Dans l’hypothèse d’une obligation de résultat, le créancier n’a plus à prouver la faute du débiteur; il se contente de prouver que le contrat comportait tel engagement déterminé à son profit et que cet engagement n’a pas été tenu. Le débiteur est alors présumé responsable et ne peut échapper à sa responsabilité qu’en prouvant la survenance d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure. L’obligation de résultat n’engendre pas de responsabilité objective sans faute, mais l’absence du résultat fait présumer l’inexécution du contrat. Une fois déclenchée, la présomption de responsabilité ne cède que devant la preuve d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure respectivement par la preuve positive que l’inexécution n’est pas imputable au débiteur de l’obligation.

Dans son rapport du 29 novembre 2011, l’expert retient, sur base d’une visite des lieux du 22 mars 2011, que « les dégâts relevés sur le mur du local technique proviennent très clairement d’une infiltration d’eau depuis l’extérieur vers l’intérieur du local ». Il dit que les causes desdits dégâts proviennent d’un « défaut d’étanchéité et plus particulièrement de l’étanchéité autour des gaines et percements de la maçonnerie,… ces gaines sont posées accolées les unes contre les autres, or dans cette configuration l’application d’une étanchéité entre les gaines n’est pas réalisable conformément aux règles de l’art… les percements de la maçonnerie ne sont pas fermés c ontre les infiltrations d’eaux souterraines ».

Quant à la pompe de nage, l’expert dit qu’elle est hors d’usage et il en attribue la cause à « l’humidité ambiante permanente à l’intérieur du regard technique, cette humidité provient par infiltration au travers des maçonneries en contact avec les terres autour du regard, par la condensation se formant sous l’effet des écarts de températures entre l’intérieur et l’extérieur du local ainsi que par l’inétanchéité du couvercle de fermeture du regard », à « l’absence d’une ventilation efficace du regard technique pour y réduire le taux d’humidité ambiant » et aux «condensats qui se forment sous la dalle béton de couverture ainsi que le couvercle métallique de fermeture du regard et qui s’écoulent directement sur le châssis du moteur et le boitier électronique de

commande» et qui «attaquent les joints et finissent par pénétrer dans le moteur et créer un court-circuit».

Après avoir écarté les travaux de remise en état proposés par la SOC.1, l’expert Kousmann propose deux alternatives pour remédier aux désordres constatés: soit une intervention par l’extérieur au prix de 13.500,00 euros, soit une intervention par l’intérieur qui peut être envisagée au prix de 4.800,00 euros.

L’expert KOUSMANN conclut encore au remplacement de la pompe de nage ainsi que du boîtier électrique au prix de 6.300,00 euros.

Par courrier du 25 janvier 2012 les époux A) -B) ont informé l’entrepreneur qu’à défaut de réaction satisfaisante jusqu’au 15 février 2012, le refus de procéder aux travaux de réfection serait considéré comme définitif et qu’ils feraient procéder aux travaux de réfection par un tiers aux frais de l’entrepreneur. Par courrier du 2 mars 2012, les époux A)-B) ont une nouvelle fois informé l’entrepreneur que compte tenu de son refus de s’arranger , une tierce entreprise serait chargée d’effectuer les travaux de réfection aux frais de la SOC.1 .

Amené à se prononcer sur une offre portant sur le montant de 29.213,63 euros, émise le 26 octobre 2012 par la soc.A pour le compte des époux A)-B) en vue de la réalisation des travaux de réfection par l’extérieur des désordres constatés par l’expert au niveau du local technique, l’expert Kousmann note, dans un courrier adressé aux parties respectives en date du 28 mars 2013, que l’offre n’est pas surfaite, l’expert soulignant qu’il préfère cette solution de remise en état par l’extérieur des murs enterrés et précisant que les travaux de remise en état de l’intérieur du local technique restent toutefois à faire.

Les susdits travaux ont été réalisés par la soc.A au début de l’année 2013, une facture d’un montant de 19.213,63 euros ayant été émise à l’encontre des époux A) -B) en date du 15 mars 2013.

La Cour note que dans la mesure où les constatations unilatérales ainsi que les conclusions non motivées ni circonstanciées retenues en 2010 par la soc.B ne sont pas de nature à mettre en échec les conclusions contradictoires, précises et concordantes retenues en 2011 par l’expert Kousmann, la Cour s’en tiendra exclusivement aux conclusions de ce t expert.

Au vu des conclusions de l’expert Kousmann, c’est à bon escient que le tribunal a dit que la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur était engagée au titre des désordres dans le local technique provenant d’une infiltration d’eau de l’extérieur vers l’intérieur du local et au niveau de la pompe de nage, étant observé que contrairement aux conclusions de la SOC.1, même à supposer que la pompe ait été fournie et installée par la soc.C, il ne fait toutefois pas de doute, au vu des conclusions de

l’expert, que le défaut de fonctionnement de la pompe de nage résulte des désordres imputables à l’entrepreneur.

En l’absence de preuve d’une cause étrangère revêtant les caractères de la force majeure, la SOC.1 ne s’exonère pas de sa responsabilité. En l’absence de preuve d’une aggravation du dommage invoqué par les époux A)-B), l’argumentation faite à ce titre par l’appelante ne tient pas.

Quant au mode de réparation, il est rappelé que s’agissant d’un droit pour la victime, l’exécution en nature doit être ordonnée chaque fois que la victime la demande (G. Ravarini, La responsabilité civile, Pasicrisie luxembourgeoise, édit. 2014, n° 1222), étant précisé que tel qu’il sera dit ci- après, il en va différemment lorsque c’est le débiteur de l’obligation qui demande la réparation en nature.

Parfois c’est le créancier qui préfère la réparation par équivalent, mais le débiteur entend lui imposer la réparation en nature, celle- ci pouvant, en effet, dans bien des hypothèses, se révéler moins onéreuse pour lui . S’il est vrai que la jurisprudence affirme que la victime a le droit de choisir le mode de réparation qui lui paraît le plus adéquat, elle souligne dans le même temps qu’en contrepartie de la règle suivant laquelle le créancier peut imposer la réparation en nature au débiteur, il ne saurait en principe la refuser à condition toutefois que l’offre d’exécution soit réellement de nature à satisfaire le créancier et s’accompagne des garanties suffisantes. Ces questions relèvent de l’appréciation du juge. En revanche, le maître de l’ouvrage peut refuser la proposition de l’entrepreneur de procéder lui-même aux réparations nécessaires lorsque les manquements graves du débiteur et son attitude, à la suite des réclamations, ont entraîné la perte de confiance du créancier dans sa compétence ou sa bonne volonté.

En l’espèce, au vu des rétroactes ci-avant transcrits, la perte de confiance de A) et B) en l’entrepreneur est légitime, de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a retenu le mode de la réparation par équivalent.

Dans la mesure où un rapport d’expertise contradictoire constatant les désordres a été dressé et où A) et B) ont mis la SOC.1 en demeure de procéder à la réfection des désordres constatés par l’expert Kousmann en lui accordant un délai raisonnable pour s’exécuter en nature, l’entrepreneur ayant été averti qu’en cas d’inaction, il serait procédé aux travaux de réfection par le biais d’une tierce entreprise, ce aux frais de la SOC.1, A) et B) étaient en droit, face à l’inaction consécutive de l’entrepreneur, de charger la soc.A desdits travaux et c’est en vain que la société SOC.1 fait valoir qu’elle a été mise dans l’impossibilité de s’exécuter en nature.

L’expert Kousmann ayant approuvé la solution de la réfection par l’extérieur en soulignant que le montant facturé par la soc.A n’est pas

surfait, il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal a fait droit à ce volet de la demande en indemnisation.

Etant donné que l’expert Kousmann précise que les travaux effectués par la soc.A ne concernent pas la remise en état du local technique respectivement de l’installation technique, c’est encore à bon escient que le tribunal a fait droit au montant indemnitaire réclamé à ce titre par les époux A) -B) sur base d’une facture soc.C du 19 avril 2013. C ette facture ayant pour objet non seulement les travaux de réfection du local technique, mais encore le remplacement de la pompe de nage, le montant de 4.871,38 euros couvrant le préjudice lié à la pompe de nage, c’est à tort que A) et B) réclament en outre le paiement du montant de 2.150,12 euros.

L’indemnisation allouée à A) et B) au titre du défaut de jouissance a été correctement appréciée par les juges de première instance et c’est encore par une juste appréciation et pour des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance les ont déboutés du volet de leur demande relatif au revêtement en bois Bankirai et aux frais d’eau. Il en va de même des frais de mise en peinture, A) et B) restant en défaut de prouver le lien causal entre les travaux et les désordres invoqués.

Par réformation du jugement entrepris, la demande de A) et B) est, dès lors, à dire fondée à concurrence du montant de (19.213,63 + 4.871,38 + 750,00=) 24.835,01 euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 14.339,54 euros à partir du 6 janvier 2012, date d’une mise en demeure, sur le montant de 1.500,00 euros à partir du 4 juillet 2012, date de l’assignation en justice, et sur le surplus à partir du 14 février 2013, date de l’augmentation de la demande.

L’institution d’une mesure d’expertise complémentaire ne se justifie pas, étant donné que le litige trouve sa solution sur base des pièces versées en cause.

Quant à la demande reconventionnelle

L’offre du 21 novembre 2007 portait sur un montant total HTVA de 34.737,50 euros (soit 39.948,13 euros TTC) dont celui de 1.000,00 euros au titre d’installation du chantier, celui de 18.194,00 euros au titre des travaux de gros œuvre de la piscine (25 postes), celui de 2.948,00 euros au titre de la terrasse autour de la piscine (4 postes), et celui de 12.605,50 euros au titre des frais de confection d’un mur de soutènement (10 postes). L’offre prévoyait comme autre possibilité (variante) des travaux de réfection du jardin qui n’ont pas fait l’objet d’une proposition de prix.

La facture finale du 7 octobre 2008 porte sur un montant HTVA de 46.223 ,07 euros (soit un montant TTC de 53.156,53 euros) dont celui de 1.000,00 euros au titre d’installation de chantier, celui de 25.430,48 euros au titre des travaux de gros œuvre de la piscine (31 postes), celui

de 12.237,51 euros au titre de la terrasse autour de la piscine (9 postes), celui de 5.817,56 euros au titre de mur de soutènement du jardin (6 postes) et celui de 735,50 euros au titre de travaux d’adaptation du jardin.

Il résulte d’un décompte de la soc.1 du 20 mai 2010 que les époux A) — B) ont effectué des paiements d’un montant total de (11.155,00 + 11.155,00 + 11.155,00 + 345,00 + 345,00 + 345,00 + 4.677,78=) 39.177,78 euros.

Il est encore constant en cause que suite aux nombreuses contestations des époux A)-B) au sujet du dépassement considérable du prix final par rapport aux prévisions du devis, ceux-ci ayant considéré avoir satisfait à l’obligation de paiement leur incombant au titre de l’offre de prix émise par la soc.1 (sous déduction d’un léger escompte), une note de crédit d’un montant HTVA de (630,00 + 1.000,00 =) 1.630,00 euros, soit 1.874,00 euros TTC a été accordée par l’entrepreneur qui estime dès lors qu’il a droit au paiement du montant (53.156,63 – 1.874,50 =) 12.104,25 euros.

L’offre du 21 novembre 2007 correspond à un devis sur marché estimatif dont le propre est l’imprécision relative, lors de la conclusion du contrat, de l’importance des travaux à fournir et du prix de l’ensemble à payer, le devis permettant à l’entrepreneur de récupérer sur le prix les obstacles qu’il rencontre et les prévisions du devis pouvant être dépassées en cas de travaux supplémentaires à charge pour l’entrepreneur de rapporter la preuve d’une commande de ces travaux de la part du client, sinon du moins une ratification expresse ou tacite de la part de celui-ci.

La comparaison entre l’offre et la facture finale fait apparaître non seulement un dépassement du prix facturé au titre de la terrasse autour de la piscine, mais encore un dépassement considérable au niveau du gros-œuvre de la piscine. C’est dès lors en vain que la soc.1 affirme que la différence de prix entre l’offre et la facture finale se résumerait à la fourniture du carrelage de la terrasse, étant précisé que le montant facturé au titre de la fourniture et la pose du carrelage ne se chiffre qu’à 5.122,07 euros et que dans la mesure où ce poste de la facture n’opère aucune ventilation entre le prix du carrelage et celui de la main d’œuvre nécessaire à la pose du carrelage, la soc.1 ne versant de surcroît aucune pièce permettant de vérifier le prix payé à son fournisseur au titre de l’achat du carrelage, une vérification du montant facturé au titre de la fourniture du carrelage s’avère impossible.

A noter finalement que le détail de la facture finale met en lumière que de nombreux postes sont venus s’ajouter par rapport aux postes prévus dans l’offre de 2007, de sorte qu’il aurait fallu que l’entrepreneur informe les clients que l’offre émise ne suffisait pas pour mener le projet à terme en leur soumettant une nouvelle offre adaptée aux besoins de la cause, tel n’étant toutefois pas le cas en l’espèce.

C’est dès lors à bon droit que le tribunal a dit que la preuve d’une commande des travaux supplémentaires laissait d’être rapportée et a retenu qu’il en allait de même de celle d’une ratification tant expresse qu’implicite des travaux supplémentaires par les maîtres de l’ouvrage.

C’est, partant, par une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal a débouté la soc.1 de sa demande reconventionnelle.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel principal est partiellement fondé tandis que l’appel incident n’est pas fondé.

C’est à bon escient que le tribunal a alloué à A) et B) une indemnité de procédure pour la première instance.

Les demandes en obtention d’une indemnité de procédure formulées par les parties respectives pour l’instance d’appel sont, toutefois, à dire non fondées étant donné que l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’est pas donnée.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en l’état entendu en son rapport, reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

dit l’appel principal partiellement fondé,

dit l’appel incident non fondé,

réformant,

dit la demande de A) et B) fondée à concurrence du montant de 24.835,01 euros,

condamne la SOC.1 à payer à A) et B) le montant de 24.835,01 euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 14.339,54 euros à partir du 6 janvier 2012, date d’une mise en demeure jusqu’à solde, sur le montant de 1.500,00 euros à partir du 4 juillet 2012 jusqu’à solde, date de l’assignation en justice et sur le surplus à partir du 14 février 2013, date de l’augmentation de la demande jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

déboute les parties respectives de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne A) et B) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Alex PENNING, avocat concluant affirmant en avoir fait l’avance.


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