Cour supérieure de justice, 24 janvier 2018, n° 0124-41018

Arrêt N° 23/18 – VII – CIV Audience publique du 24 janvier deux mille dix -huit Numéro 41018 du rôle. Composition: Astrid MAAS, président de chambre ; Monique HENTGEN, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : JR), appelant…

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Arrêt N° 23/18 – VII – CIV

Audience publique du 24 janvier deux mille dix -huit

Numéro 41018 du rôle.

Composition: Astrid MAAS, président de chambre ; Monique HENTGEN, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

JR),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 20 novembre 2013,

défendeur aux termes d’une reprise d’instance notifiée en date du 4 septembre 2014,

comparant par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

1. PR),

2. MR),

intimées aux fins du susdit exploit REYTER du 20 novembre 2013,

2 comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

3. AC),

4. BC),

intimés aux fins du susdit exploit REYTER du 20 novembre 2013,

demandeurs en reprise d’instance de feu YR) suivant acte notifié le 4 septembre 2014,

comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Antécédents de procédure : Par exploit d'huissier de justice du 25 mars 2010, PR) , YR) et MR) ont fait donner assignation à JR) à comparaî tre devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour, dans le but d’exercer l’action en réduction : − voir dire que les ventes intervenues les 7 février, 29 mars, 7 et 13 mai 2002 entre feu AR) et JR) sont à qualifier de donations déguisées, faute de paiement du prix ;

− voir dire que la partie assignée est tenue de rapporter à la masse successorale les immeubles décrits dans les actes du 7 février, 29 mars, 7 et 13 mai 2002 reçus par donation déguisée de feu AR), ainsi que ceux reçus par actes de donation du 28 novembre 2006 et 7 mai 2002;

− voir ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de feu AR) ;

− voir ordonner l'inventaire de tous les biens dépendant de la succession, y compris les immeubles ayant fait l'objet d'une donation en 1963, respectivement ayant fait l'objet d'actes de donation et de ventes notariées en 2002 ;

− voir nommer un notaire afin de procéder à l'inventaire de tous les biens dépendant de la succession de feu AR) , de calculer la valeur des biens ayant fait l'objet de la donation de 1963, ainsi que celle du 7 mai

3 2002, de vérifier la réalité du prix de vente des terrains vendus en 2002 et de procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage ;

− voir condamner la partie assignée à leur payer une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 10 août 2011, les requérantes ont complété leurs demandes en sollicitant : − la reconstitution du patrimoine de feu leur père, en y incluant les biens donnés par donation- partage du 25 mars 1963, par donation du 7 mai 2002 et par donations indirectes, sinon déguisées des 7 février, 29 mars et 13 mai 2002 ; − une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur des immeubles suivants :

1. de la maison avec grange et toutes autres dépendances sise à XXXXXX sous le numéro 1069/3554, jardin, d'une contenance de 16 ares, sous le numéro 1070/3555, maison et place d'une contenance de 12.30 ares, d'un total de 28,30 ares, ainsi que la valeur des meubles laissés dans ladite maison suivant leur état au moment de la donation et leur valeur au moment de l'ouverture de la succession; 2. des 3/4 indivis du terrain sis à XXXX et inscrit au cadastre de la commune de XXX, section C de XXXX, numéro 1308/1592, lieu- dit « auf Labotte », labour, contenant 42 ares, suivant son état au moment de la donation et la valeur au jour de l'ouverture de la succession ; 3. des terrains ayant fait l'objet des actes de vente du 7 février 2002, du 29 mars 2002, et du 13 mai 2002 passés entre AR) et JR), suivant leur état au jour des ventes et leur valeur au jour de l'ouverture de la succession. Dans leurs conclusions du 15 mars 2012, les requérantes ont encore demandé à voir constater que leur frère s'est rendu coupable de recel successoral à hauteur de 115.217,19 euros. Il y aurait lieu à rapport de cette somme à la succession avec les intérêts à partir de l'ouverture de la succession. Finalement, elles ont demandé une expertise afin de vérifier l'authenticité de l'arrangement signé par JR) et feu AR) en date du 25 novembre 1994.

4 Les demandes des requérantes sont basées sur les articles 815, 843 et suivants, 913 et suivants, 920 et suivants du Code civil. Le défendeur JR) a contesté toutes les demandes et a demandé reconventionnellement : — la condamnation de sa sœur PR) à restituer les montants qui lui ont été réclamés en justice par feu son père et demande que cet argent fasse l'objet d'un partage, le tout en appliquant, le cas échéant, la sanction du recel successoral ; — la condamnation solidaire, sinon in solidum des parties requérantes à lui régler le montant de 485.501,50 euros, ce montant étant rapportable à la succession, mais devant être attribué au seul défendeur du fait du recel par ses sœurs du montant en cause et ce avec les intérêts à partir de la date de l'ouverture de la succession, sinon à partir de la demande en justice jusqu'à solde. Il a encore réclamé une indemnité de procédure de 6.000 euros à l'encontre des parties requérantes.

Par jugement du 8 mai 2013, le tribunal a : − reçu les demandes principales et reconventionnelles en la forme, − déclaré l'offre de preuve par l'audition du notaire Roger Z) telle que formulée par les parties requérantes irrecevable, − rejeté la demande des parties requérantes en communication des pièces relatives aux comptes bancaires de JR) pour l'année 2002, − rejeté la demande d'expertise des parties requérantes de l'original de l'arrangement conclu entre feu AR) et JR) en date du 25 novembre 1994, − déclaré la demande de P R), YR) et MR) non fondée du chef de recel successoral, − déclaré les demandes de JR) non fondées du chef de recel successoral, − avant tout autre progrès en cause, nommé expert ____, avec la mission d'évaluer les immeubles et meubles suivants :

5 1. les biens meubles et immeubles donnés par feu les époux AR) à leur fils JR) suivant contrat de mariage numéro 160/1963 du 25 mars 1963, à savoir : « 1.) Ein Wohnhaus mit Scheune, Stallung, Schuppen, Hofraum, Garten und Dependenzien, des Ganze in einem Beringe gelegen zu XXXXX, Ecke Luxemburger- und Gerberei-strasse, eingetragen im Kataster der Gemeinde XXXXXX unter Sektion A wie folgt: Nummer 1069/3554, Garten, gross 16 Ar und Nummer 1070/3555, Haus Platz, gross 12 Ar 30 Centiar, demnach von einer Gesamtflâche von 28 Ar 30 Centiar; 2.) Den gesamten Hausmobiliarbestand den die Schenkgeber bei ihrem Ableben hinterlassen werden ». La valeur nette de ces biens sera évaluée suivant leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. Si les biens donnés ne sont plus dans le patrimoine du donataire, mais ont été aliénés par le donataire, l'expert les évaluera au jour de leur aliénation. Dans son évaluation, l'expert prendra en compte les charges dont étaient grevés les biens donnés ; 2. les 1/4 du labour donné par feu AR) à son fils suivant acte de donation du 7 mai 2002, numéro 1050. Conformément à l'article 860 du Code Civil, l'évaluation de l'immeuble par l'expert se fera d'après sa valeur à l'époque du partage et son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné par le donataire, l'évaluation se fera à l'époque de l'aliénation ; 3. les 20 labours sis à XXXXXX vendus par feu AR) à JR) par acte de vente du 7 février 2002, numéro 958, pour le prix de 48.336,26 euros, suivant leur valeur à l'époque de la vente ; 4. les 11 labours et 2 prés sis à XXXXXX vendus par feu AR) à JR) suivant acte de vente du 29 mars 2002, numéro 1016, pour le prix de 53.262,40 euros, suivant leur valeur à l'époque de la vente ; 5. les 5 prés et 2 labours sis à XXXXXX vendus par feu AR) à JR) suivant acte de vente du 13 mai 2002 pour le prix de 10.009,94 euros, suivant leur valeur à l'époque de la vente ; — sursis à statuer pour le surplus.

6 Contre ce jugement signifié le 21 novembre 2013, JR) a interjeté appel le 20 novembre 2013, demandant à la Cour de réformer le jugement en ce que le tribunal a nommé un expert et en ce qu'il a déclaré non fondée sa demande du chef de recel successoral. Il demande, par réformation, à la Cour, de déclarer PR) , YR) et MR) coupables de recel successoral et de les condamner solidairement sinon in solidum à lui payer la somme de 485.501,50 euros, ce montant étant rapportable à la succession, mais devant lui être attribué intégralement au vu du recel des sommes en question par ses sœurs avec les intérêts au taux légal à partir de la date d'ouverture de la succession, sinon à partir du 25 novembre 2011, date à laquelle cette demande a été formulée en première instance. Il demande de même la condamnation de sa sœur PR) à restituer les montants qui lui ont été réclamés en justice par feu son père et demande à ce que cet argent fasse l'objet d'un partage entre ses deux sœurs et l’appelant, sinon ordonner à PR) de rendre compte de sa gestion. Il demande encore à la Cour de constater que PR) , YR) et MR) ont consenti à l'acte du 25 mars 1963 et réclame une indemnité de procédure de 6.000 euros pour l'instance d'appel. Par acte d'avocat du 4 septembre 2014, AC) et BC) ont repris l'instance en tant qu'héritiers de leur mère YR), décédée le 4 juillet 2014. PR), MR), AC) et BC) concluent au rejet de l'appel principal et ont régulièrement interjeté appel incident, demandant, par réformation, à la Cour d'ordonner la production, par le notaire réceptionnaire des actes de vente, sinon de son successeur, de tous les documents destinés à prouver l'origine des fonds ayant servi à payer le prix de vente des diverses acquisitions. En fonction du résultat de cette mesure d'instruction, il appartiendrait à JR) de rapporter à la succession les fonds indûment enlevés à son père. Ils demandent encore la réformation du jugement en ce que les premiers juges n'ont pas retenu le recel successoral dans le chef de JR) en relation avec les quotas laitiers et demandent la condamnation de JR) à rapporter à la succession la somme de 115.217,19 euros outre les intérêts. Ils demandent le rejet du document dénommé « convention », versé par JR), pour ne pas constituer un élément de preuve probant et demandent acte qu'ils contestent l'authenticité dudit document. Par conclusions ultérieures, ils concluent à voir ordonner une expertise quant

7 à l’authenticité dudit document. Ils demandent une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l'instance d'appel.

Appréciation de la Cour

Les appels, principal et incident, sont recevables pour avoir été formés dans les forme et délai de la loi.

L’appel principal :

L’appel principal est limité à deux dispositions du jugement du 8 mai 2013, à savoir :

− la décision des premiers juges déclarant les demandes de l’appelant du chef de recel successoral non fondées, et − la décision des premiers juges nommant un expert afin d’évaluer la valeur des biens meubles et immeubles indiqués au dispositif.

1) le recel successoral : L’appelant soutient d’une part, que sa sœur Paulette se serait rendue coupable de recel successoral par le fait d’avoir disposé d’une procuration bancaire sur les comptes de son père et d’avoir prélevé d’importantes sommes d’argent au moyen de cette procuration sans rapporter la preuve que ces sommes aient été employées à l’avantage du mandant, soit de feu AR).

L’appelant soutient d’autre part, que ses trois sœurs se seraient rendues coupables de recel successoral par le fait d’avoir soutiré des fonds importants à leur père, qui de ce fait a successivement vendu l’intégralité de ses terres pendant les années 1988 à 1996 pour une somme totale de 8.685.600.- LUF, soit 215.310,39 euros.

a) quant au recel successoral de PR) sur base de la procuration bancaire : JR) sollicite à titre principal la réformation du jugement entrepris en ce qu’il n’a pas condamné PR) à restituer les montants qui lui ont été réclamés en justice par feu AR) suivant assignation des 1 er août 2002 et 18 septembre

8 2002 et il demande à ce que cet argent fasse l’objet d’un partage, tout en appliquant la sanction du recel successoral. Il considère qu’une reddition des comptes n’est pas un préalable nécessaire à une demande en condamnation sur base du recel successoral et qu’une telle reddition des comptes n’apporterait rien. Il soutient qu’il appartiendrait à PR) , si elle estime ne rien redevoir, de montrer que les sommes ont été employées à l’avantage du mandant. A titre subsidiaire et pour le cas où ces sommes seraient à considérer comme des donations, il estime qu’elles seraient sujettes à rapport.

PR) ne conteste pas avoir détenu des procurations sur les comptes bancaires de son père. Elle explique que ces procurations ont été établies à une époque où AR) était déjà âgé de plus de 80 ans et que parmi les trois filles le choix du père s’était porté sur elle, alors qu’elle entretenait toujours d’excellentes relations avec lui. Elle l’accompagnait dès lors aux établissements bancaires pour effectuer des opérations qu’il souhaitait faire. Or, en 2002, elle s’est vu confrontée à deux assignations en justice, alors que son père l’accusait soudainement de lui avoir frauduleusement détourné de l’argent. Elle soutient que ces instances se sont soldées par des jugements de péremption d’instance et que rien n’a été tranché au fond.

Elle soulève à titre principal l’irrecevabilité de la demande, alors qu’il s’agirait en fait de la même demande que celle qui était introduite précédemment par feu son père et qu’il aurait appartenu tout au plus à toute la succession, mais certainement pas à JR) tout seul, d’agir à son encontre.

A titre subsidiaire et quant au fond, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris à ce sujet, au motif qu’à défaut de solliciter une reddition des comptes, la sanction du recel ne saurait être retenue à son encontre et que par ailleurs, elle rapporterait en cause la preuve de l’emploi des fonds retirés au moyen du procès-verbal de constat d’huissier Guy ENGEL du 17 février 2006.

La demande de JR) du chef de recel successoral est recevable pour constituer une demande distincte de celle introduite par feu AR) par assignation des 1 er août et 18 septembre 2002, l’action de JR) tendant au rapport des sommes recelées à la masse successorale et à l’application de la sanction du recel successoral à l’égard d’un héritier déterminé, tandis que les actions d’AR) ont tendu au remboursement de sommes dont le mandataire n’aurait pas justifié l’emploi au bénéfice du mandant. La demande est encore recevable pour émaner d’un héritier de la succession de feu AR), faisant valoir un droit propre et ayant partant un intérêt direct à voir rapporter les sommes litigieuses à la masse successorale et à voir ordonner le partage de ces sommes rapportées entre cohéritiers, à l’exception de l’héritier coupable du recel allégué.

En effet, aux termes de l’article 792 du Code civil, « les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d’une succession sont déchus de la faculté d’y renoncer ; ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés ».

Le recel doit émaner d’un héritier, ce qui englobe toutes les personnes appelées à se partager la succession en vertu d’un titre universel donc les héritiers légaux, même en usufruit comme le conjoint survivant.

Les sanctions du recel s’appliquent aux héritiers « rendus auteurs ou complices de détournements » et le recel doit léser des héritiers appelés à la même succession.

Comme il se dégage de la déclaration de succession du 28 novembre 2006 que la succession est échue pour 7/16 e à JR) et pour 3/16 e à PR), pour 3/16 e à YR) et pour 3/16 e à MR), les conditions de base pour pouvoir commettre un recel successoral, à savoir celle d’avoir la qualité de successeur, sont réunies dans le chef de PR).

Deux éléments sont nécessaires pour que soit constitué le recel successoral : d’une part un élément matériel et d’autre part un élément intentionnel.

La preuve de l’élément matériel et de l’élément intentionnel incombe à celui qui s’en prévaut. Ce n’est donc pas à celui contre lequel est dirigée une action en recel successoral d’établir qu’il était dépourvu d’intention frauduleuse dès lors que la bonne foi est toujours présumée.

L'élément matériel consiste normalement soit en un détournement, soit en une dissimulation des biens successoraux. Les dispositions de l'article 792 du Code civil s’appliquent à toute manœuvre, quels que soient les moyens mis en œuvre, à tout acte de nature à fausser l'équilibre successoral au bénéfice d'un héritier et au détriment des autres. Le fait de dissimuler des retraits de fonds effectués sur des comptes ou sur des livrets du défunt en vertu d’une procuration constitue notamment l’élément matériel du recel successoral.

La preuve de l’élément matériel comme pour tous les faits juridiques, est libre, et peut être faite par tous les moyens, mais, en définitive, elle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

10 Suivant acte d’appel du 20 novembre 2013, JR) réclame le rapport à la masse successorale des montants que feu son père avait réclamés à PR) suivant assignations des 1 er août et 18 septembre 2002.

Il est établi en cause sur base des pièces versées que feu AR) a donné procuration à sa fille PR) sur son compte épargne n° 7-213/4827/000 auprès de la banque X).

Sur base de l’assignation du 1 er août 2002, un montant de 300.000.- LUF a été réclamé à PR) pour avoir été retiré de ce compte en date du 11 janvier 1991, de même qu’un montant de 602.073.- LUF retiré en date du 17 janvier 1994 et un montant de 100.000.- LUF retiré en date du 10 septembre 1998. Sur base de l’assignation du 18 septembre 2002, des montants pour une somme totale de 1.395.000.- LUF ont été réclamés à PR) sur base de cinq chèques et un virement entre 1991 et 1997. Suivant conclusions du 27 octobre 2015, JR) ne prend plus position que par rapport à « certains montants détournés » par PR) , à savoir par rapport au montant de 300.000.- LUF retiré le 11 janvier 1991, au montant de 602.073.- LUF retiré le 17 janvier 1994 et au montant de 100.000.- LUF retiré le 10 septembre 1998.

JR) a rapporté en cause sur base des pièces annexées audites assignations que PR) a retiré lesdits montants au moyen de la procuration dont question.

De ce seul fait, aucun détournement et aucune dissimulation ne se trouvent cependant encore rapportés en cause. A cet égard il y a lieu de rappeler que la preuve du recel successoral est libre et que partant les affirmations soutenues à titre de moyens de défense à l’argument du recel successoral peuvent également être rapportées en cause par tous les moyens de preuve. Si une reddition des comptes est le mode de preuve le plus usuel en la matière, d’autres modes de preuve restent admissibles.

PR) affirme n’avoir jamais retenu lesdits montants retirés sur le compte du père, mais les lui avoir remis. Elle invoque à l’appui de son affirmation quant à l’emploi des fonds retirés un procès-verbal de constat d’huissier Guy ENGEL du 17 février 2006 ainsi que le « jugement ayant constaté la péremption d’instance ».

La Cour constate que le procès-verbal invoqué ne se trouve pas versé en cause. Par ailleurs, le jugement invoqué étant un jugement constatant simplement la péremption de l’instance introduite (qu’il s’agisse du jugement n°314/2002 statuant sur base de l’assignation du 1 er août 2002 ou du jugement n°315/2011 statuant sur base de l’assignation du 18 septembre 2002), aucune appréciation du fond de l’affaire n’a été faite par les premiers

11 juges. En conséquence, il y a lieu de retenir que PR) ne rapporte pas la preuve de l’emploi des fonds retirés dans l’intérêt du mandant.

La mauvaise foi ou intention frauduleuse est essentielle au recel. Le successible doit avoir voulu s’approprier un effet de la succession en faisant bon marché du droit des autres. La fraude suppose la dissimulation. Le successible agit nécessairement de façon clandestine pour ne pas s’exposer aux protestations et à la résistance de ses cohéritiers. S’il procède ouvertement, il appartient aux autres de se défendre.

En l’occurrence, suivant l’attestation testimoniale versée en cause par JR) et dressée par S), gérant pendant quatorze ans de l’agence banque X) à XXXXXX, les relations entre AR) et sa fille PR) étaient très bonnes. Le déclarant atteste du fait que la date des divers prélèvements lui échappe, mais il déclare très bien se souvenir que feu AR) s’est rendu à l’agence de XXXXXX en compagnie de sa fille PR) pour faire des prélèvements sur son compte personnel afin de répartir ces sommes sur les différents comptes de ses trois filles. Tout souriant, le père aurait dit « de faire signer sa fille PR) puisqu’elle disposait de la procuration. Ces prélèvements se sont faits dans une bonne entente et sans aucune pression. D’ailleurs, M. R) opérait régulièrement des versements sur le compte courant de sa fille PR) auprès de la banque ».

Il en résulte que c’est le père, feu AR), qui a ouvertement fait procéder aux prélèvements litigieux tout en faisant signer matériellement lesdits prélèvements par sa fille et qui, de plein gré, a distribué les sommes ainsi prélevées entre ses trois filles. Aucune intention frauduleuse ne saurait dès lors être retenue dans le chef de PR) par le simple fait d’avoir bénéficié de diverses sommes.

L’appel principal du chef de recel successoral est partant à rejeter.

JR) demande à titre subsidiaire à voir condamner PR) à rapporter ces mêmes sommes à la masse successorale au titre de donations pour faire l’objet d’un partage entre ses deux sœurs et son frère, sinon de rendre compte de sa gestion.

Il résulte cependant des développements précédents que JR) n’a établi en cause ni que PR) a bénéficié seule de certaines sommes, ni dans quelle proportion elle aurait bénéficié de sommes prélevées par feu AR).

La demande de JR) en condamnation de sa sœur PR) laisse ainsi d’être établie et est partant à rejeter.

12 b) quant au recel successoral du prix des ventes des terres : L’appelant JR) demande encore, par réformation du jugement entrepris, à voir condamner ses trois sœurs à rapporter solidairement, sinon in solidum à la masse successorale la somme de 215.310,39 euros au titre du prix des neuf ventes de terrains opérées entre 1988 et 1996 et qui aurait « disparu avant 2002 sans que pour autant les intimées ne s’en inquiètent » ainsi que la rente de feu AR) depuis 1985, soit 495,79 euros par mois, (95.191,11 euros au total) et l’épargne du ménage R)-B) qui se serait élevé en 1985 à 175.000.- euros. Il estime que la somme de 485.501.- euros devrait être attribuée à lui seul, alors que ses trois sœurs se seraient rendues coupables de recel successoral de ce chef.

Les intimés contestent formellement toute accaparation illicite, au motif que feu AR) vivait correctement de sa rente et était libre de faire de son argent ce qu’il voulait.

A l’instar des premiers juges, la Cour constate que si feu AR) a effectivement procédé de son vivant à la vente de différents terrains, l’appelant reste cependant en défaut de rapporter en cause que les trois soeurs se seraient accaparé les prix de ces différentes ventes. De même, aucune pièce ne permet d’étayer l’affirmation de l’appropriation par les trois sœurs de la rente de feu leur père ainsi que de l’épargne du ménage R)- B).

L’appel est partant non fondé de ce chef.

2) le rapport de certains biens : JR) conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu que l’opération qualifiée de donation dans cet acte, portant sur la ferme et un terrain de 28 ares sur lequel elle est implantée, est sujette à rapport.

Il conclut encore à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande des intimées concernant les « ventes de terrains à l’appelant » tendant à voir ordonner une expertise afin de les évaluer, au motif qu’il s’agit d’opérations à titre onéreux et partant non soumises à rapport.

a) les biens donnés suivant acte notarié du 25 mars 1963 : Joseph donne à considérer que tous les successibles en ligne directe ont exprimé leur consentement à cette opération qui est en réalité un acte à titre onéreux. Le consentement de PR) et YR) résulterait de l’acceptation du

13 montant de 100.000.- LUF reçu de lui lors de l’acte du 25 mars 1963 et par ailleurs, le consentement des trois sœurs résulterait encore de leur position adoptée au cours des années qui ont suivi cet acte, notamment au cours de la procédure judiciaire concernant la demande en révocation de la donation pour inexécution des charges lancée contre lui par le père et à laquelle ses trois sœurs étaient parties.

Les intimés concluent à la confirmation du jugement du 8 mai 2013 sur ce point.

Le raisonnement de JR) consiste à invoquer l’existence d’une donation- partage, à laquelle toutes les parties ayant qualité d’héritier réservataire ont consenti, de sorte que l’existence de ce partage anticipé exclurait le rapport à la succession des valeurs transmises.

Le partage d’ascendant, qui peut prendre la forme ou de la donation- partage ou du testament-partage, se définit comme étant l’acte par lequel un ascendant distribue et partage tout ou partie de ses biens, en composant lui- même les lots (Encyclopédie Dalloz, Vo Partage d’Ascendant, numéro 1, mise à jour octobre 1998).

La donation-partage est l’acte par lequel l’ascendant se dépouille irrévocablement, de son vivant, de tout ou partie de ses biens qu’il donne aux donataires et qu’il partage entre eux (Encyclopédie Dalloz, Vo Partage d’Ascendant, numéros 1 et 9, mise à jour octobre 1998).

Pour le surplus, l’ascendant qui procède à une donation-partage, ne doit respecter ni l’égalité en nature, ni l’égalité en valeur des différents lots (Michel GRIMALDI, Droit Civil, Libéralités — Partages d’Ascendants, no 1780, éd. 2000).

Le partage d'ascendant présente un caractère définitif en ce sens que le bien attribué à un copartagé ne dépend plus de la succession.

Ainsi, il n’est sujet à restitution ni en nature, ni en valeur, sauf en cas de réduction pour atteinte à réserve (Michel GRIMALDI, Droit Civil, Libéralités – Partages d’Ascendants, no 1744, éd. 2000).

La donation-partage anticipe le partage de la succession, en ce sens qu’il y a un seul partage lequel a été, totalement ou partiellement, réalisé du vivant de l’ascendant (Encyclopédie Dalloz, Vo Partage d’Ascendant, numéro 10, mise à jour octobre 1998).

Il s’ensuit que les héritiers se trouvent, en général, remplis en tout ou en partie de leurs droits successoraux au moyen de la donation-partage et que

14 le calcul de la réserve et de la quotité disponible s’effectue sur les biens compris dans la donation-partage comme sur les biens existants au moment du décès du donateur (Encyclopédie Dalloz, Vo Partage d’Ascendant, numéro 10, mise à jour octobre 1998).

Les descendants ne sont pas copartageants, mais copartagés (Michel GRIMALDI, Droit Civil, Libéralités — Partages d’Ascendants, no 1743, éd. 2000).

Pour le surplus, il peut y avoir donation-partage même lorsque tous les biens sont attribués à l’un des enfants, les autres n’étant allotis qu’en soultes, dès lors que l’ascendant a eu l’intention de faire un partage et qu’il y a eu des allotissements, c'est-à-dire que du vivant du donateur, le montant des soultes a été fixé (Philippe MALAURIE, Laurent AYNES, Cours de Droit Civil, Les Successions, Les Libéralités, numéro 1065, 4 e édition, mise à jour 1 er janvier 1998).

En l’espèce, il résulte de l’acte notarié du 25 mars 1963 que les parents AR) – B) ont fait donation à JR) d’une ferme avec dépendances et d’un terrain de 28 ares sur lequel elle est implantée, à charge pour ce dernier de régler à ses sœurs PR) et YR) une soulte de 100.000.- LUF, la troisième sœur MR) ayant déjà reçu une somme identique de la part des parents, et de leur consentir un droit d’habitation gratuit jusqu’à leur départ définitif du domicile familial ainsi que le droit d’être gratuitement nourries jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge de 24 ans.

La donation incluse dans l’acte notarié du 25 mars 1963 est partant à qualifier de donation-partage, le fils JR) étant gratifié de la ferme familiale avec terrains de 28 ares, les trois sœurs étant alloties d’une soulte de 100.000.- LUF chacune.

Aux termes de l’article 1077 du Code civil, « Les biens reçus par les descendants à titre de partage anticipé constituent un avancement d’hoirie imputable sur leur part de réserve, à moins qu’ils n’aient été données expressément par préciput et hors part ».

En l’occurrence, il résulte des termes de la donation contenue au contrat de mariage des époux JR) – N) du 25 mars 1963 que les donateurs ont fait la donation « zum Voraus und ausser Teil », donc par préciput et hors part.

Lorsque les autres co-partagés ne pourront pas être remplis dans leur réserve moyennant des biens existants au moment des décès des ascendants, ils sont fondés à agir en réduction relativement à cette donation.

15 En effet, aux termes de l’article 1077-1 du Code civil, « le descendant qui n’a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l’action en réduction, s’il n’existe pas à l’ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier ».

L’article 1077-2, alinéa 1 er du Code civil stipule que « les donations- partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l’imputation, le calcul de la réserve et la réduction ».

En conséquence, et dans un premier temps, afin de déterminer le taux de la réserve légale et de la quotité disponible, il y a lieu de prendre en considération les biens allotis aux termes de la donation-partage et de les réunir fictivement ensemble avec les biens existants, le cas échéant les biens légués, sauf à les évaluer, le cas échéant, suivant la règle dérogatoire de l’article 1078 du Code civil.

En effet, l’évaluation de biens faisant l’objet d’une donation-partage se fait conformément aux dispositions de l’article 1078 du Code civil, lequel stipule que « nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté ».

Cette disposition dérogatoire à l’article 1077-2 du Code civil permet de stabiliser les comptes au jour de la disposition, de sorte que chaque gratifié profite ou souffre seul des fluctuations de valeur des biens qu’il a reçus.

Le régime exceptionnel et très avantageux d’évaluation au jour de l’acte des biens transmis prévu par l’article 1078 du Code civil est cependant soumis à quatre conditions : 1) que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé, 2) qu’ils l’aient expressément accepté, 3) qu’il n’ait pas été prévu dans la donation-partage de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent et 4) que l’ascendant donateur n’ait pas écarté la date spéciale d’évaluation de l’article 1078 du Code civil au profit de celle de droit commun prévue par l’article 922, alinéa 2, ou d’une autre date, ce que le texte autorise expressément (Jurisclasseur civil, article 912-930-5, fasc. 20 Libéralités – réserve héréditaire – quotité disponible – masse de calcul, n°70).

En l’occurrence, à l’époque de la donation-partage, PR), née le 2 novembre 1940, ne pouvait pas valablement consentir à ladite donation sans

16 l’accord exprès de son mari. YR) et MR), nées le 3 février 1945, personnes de sexe féminin, n’étaient pas civilement capables de consentir valablement à ladite donation, alors que seule la loi du 6 février 1975 relative à la majorité civile, l'autorité parentale, l'administration légale, la tutelle et l'émancipation fixait l’âge majeur des personnes, peu importe le sexe, à 18 ans. En conséquence, chacune des trois sœurs du donataire a dû être représentée à cet acte pour exprimer valablement son consentement.

Il résulte de l’acte notarié du 25 mars 1963 que PR) était présente lors de la passation de l’acte, alors que cet acte fut signé par elle. En revanche, aucune autre signature n’est adjointe à celle de PR), de sorte qu’il n’existe pas de preuve du consentement de l’époux JA) au consentement de PR) à ladite donation-partage. L’acte comporte par ailleurs une deuxième signature, sans qu’il soit possible de l’attribuer soit à YR), soit à MR).

L’acceptation d’une donation-partage par un mineur est un acte d’administration que le représentant légal du mineur non émancipé peut accomplir seul sur le fondement de l’article 389-5 et 504 du Code civil, à moins qu’elle ne soit grevée d’une charge, auquel cas elle constitue un acte de disposition qui nécessite l’accord de l’autre parent, du juge des tutelles ou du conseil de famille. La donation-partage peut également être acceptée par l’un des ascendants du mineur sur le fondement de l’article 935, alinéa 2 du Code civil. Les père et mère du mineur étant à la fois ses représentants légaux et ses ascendants, ils peuvent ainsi accepter le lot d’une donation- partage qui lui est destiné à un double titre. Il est néanmoins prudent de ne pas faire accepter la donation-partage par l’auteur de la donation-partage bien que la doctrine soit divisée sur cette question et la jurisprudence incertaine (Civ.18 déc. 1950, D.1951, p.37, note R. LENOAN, JCP 1951, II, 6056, note R. SAVATIER, RTD civ 1951. p.100, obs. R. SAVATIER ; Précis Dalloz, droit civil, les successions, les libéralités, François TERRE et Yves LEQUETTE, 2 ième édition, n°1059 et les références y citées).

L’incapacité des donataires-copartagés n’est pas sanctionnée par la nullité de l’intégralité des allotissements. La Cour de cassation française affirme que « la validité de l’acte au regard des copartageants consentants ne saurait être affectée par la non-acceptation d’un ou de plusieurs descendants ou par la contestation de l’acceptation donnée en leur nom, dès lors que ces descendants sont finalement remplis de leurs droits héréditaires » ( Civ.18 déc. 1950, op. cit.).

En l’espèce, au vu des développements précédents, la Cour retient que le consentement des trois sœurs à la donation-partage opérée par leurs parents n’était pas valablement donné.

17 En conséquence, toutes les conditions d’application de la disposition favorable à leur frère de l’article 1078 du Code civil n’étant pas réunies, c’est à bon droit que les intimés invoquent l’inapplicabilité de ladite disposition quant à la détermination de leur réserve légale.

PR), MR), ainsi qu’AC) et BC) font valoir une disproportion flagrante entre la donation accordée à JR) et la soulte allotie à chacune des trois sœurs.

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 1077-1 du Code civil, « le descendant qui n’a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l’action en réduction, s’il n’existe pas à l’ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier ».

Ainsi, si la recevabilité de l’action en réduction est ainsi fonction de la preuve d’une atteinte à la réserve, il résulte encore du prédit article que si un enfant n’a pas obtenu sa part de réserve dans le partage d'ascendant, il ne dispose de l’action en réduction que s’il ne peut former ou parfaire sa réserve ni sur des biens existants au décès, ni sur ceux qu’il aurait reçus par libéralités (Michel GRIMALDI, Droit Civil, Libéralités — Partages d’Ascendants, no 1827, éd. 2000).

Lorsque la réserve peut ainsi être complétée ou formée par les biens existants ou les libéralités qu’il a reçues en avancement d'hoirie, il n’y a pas lieu à réduction de la donation-partage ni d’aucune autre libéralité (Michel GRIMALDI, Droit Civil, Libéralités — Partages d’Ascendants, no 1829, éd. 2000).

Il y a encore lieu de retenir à cet égard que la réduction éventuelle s’opère non en nature, mais, sauf accord contraire à intervenir, elle se fera en valeur, ce afin de respecter les motifs qui ont présidé à la donation- partage du 25 mars 1963.

Ce n’est qu’au décès de l’ascendant survivant que la donation-partage vaut partage des deux successions (cf Encyclopédie Dalloz, Vo Partage d’Ascendant, nos 57 et 139, mise à jour octobre 1998).

Par conséquent, c’est à cette date qu’il convient de se placer pour apprécier si la donation-partage porte atteinte à la réserve, comme si la donation-partage ne portait que sur les biens de l’ascendant survivant (cf Encyclopédie Dalloz, Vo Partage d’Ascendant, nos 57 et 139, mise à jour octobre 1998).

18 C’est dès lors en l'espèce la date du 13 mai 2006, jour du décès d’AR), qu’il y a lieu de retenir à cet égard.

Les biens de la donation-partage sont réunis fictivement aux biens existants (Michel GRIMALDI, Droit Civil, Libéralités — Partages Ascendants, no 1823 , éd. 2000).

La réunion fictive aux biens existants des biens donnés par donation- partage a lieu, alors même que ces biens avaient été donnés à charge d’usufruit ou de rente viagère, car ces charges ne sont que des conditions de la donation et n’en altèrent pas le caractère (Encyclopédie Dalloz, Vo quotité disponible, numéro 252, mise à jour 1975).

Tous les enfants ayant en l'espèce été allotis par l’acte du 25 mars 1963, il y a lieu, pour ce qui concerne le calcul de la réserve et de la quotité disponible, de se référer au droit commun de l’article 922 du Code civil et d’écarter, au vu des développements précédents, l’évaluation des biens donnés au jour de la donation-partage, soit le 25 mars 1963 en application de la règle dérogatoire de l’article 1078 du Code civil.

L’exercice de l’action en réduction est régi par les règles des donations entre vifs, spécialement édictées par l’article 868 du Code civil français auxquelles renvoie l’article 1077-2 du Code civil (Cass. 1 re civ., 17.12.1996, J.C.P. 1998, I, Raymond LE GUIDEC, 133).

Dès lors, l’indemnité de réduction se détermine en application de l’article 924-4 du Code civil (identique à l’article 868 du Code civil français), suivant la valeur des biens au jour d’ouverture de la succession, soit le 13 mai 2006, mais selon leur état au jour de la donation-partage, soit le 25 mars 1963 (cf. J.C.P. 1998, I, Raymond LE GUIDEC, 133).

C’est dès lors encore à juste titre que le jugement entrepris a retenu que la valeur nette des biens donnés suivant acte notarié du 25 mars 1963 est à évaluer « suivant leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession (…) en tenant compte des charges dont étaient grevés les biens donnés ».

L’appel de JR) est partant non fondé de ce chef.

b) les biens vendus suivant actes notariés des 7 février, 29 mars et 13 mai 2002 : Il y a lieu de rappeler qu’en première instance les trois sœurs R) ont estimé que leur frère JR) devait rapporter à la masse successorale les

19 immeubles qu’il a reçus de la part de feu son père sous le couvert d’une vente.

Quant à la donation du 7 mai 2002, les premiers juges ont retenu qu’il ne résulte ni de l’acte de donation, ni d’un acte ultérieur, que la donation ait été faite par préciput et hors part, de sorte qu’elle est rapportable. Avant tout autre progrès en cause, les premiers juges ont chargé un expert avec la mission d’évaluer les ¾ du labour donné par feu AR) à son fils suivant acte de donation du 7 mai 2002, conformément à l’article 860 du Code civil, d’après sa valeur à l’époque du partage et son état à l’époque de la donation et si le bien a été aliéné par le donataire, l’évaluation devrait se faire à l’époque de l’aliénation.

Quant à la demande en requalification des ventes des 7 février, 29 mars et 13 mai 2002 entre feu AR) et JR) en donations déguisées, les premiers juges ont retenu que le prix stipulé dans les trois actes de vente des 7 février, 29 mars et 13 mai 2002 a bien été payé par JR) à feu son père et que, concernant la réalité économique de l’époque par rapport au prix stipulé, il y aurait lieu à sursoir à statuer en attendant le dépôt d’une expertise judiciaire à ce sujet.

JR) demande actuellement, par réformation du jugement entrepris, de voir rejeter la demande des intimés concernant les « ventes de terrains à l’appelant », au motif qu’il s’agit d’opérations à titre onéreux et partant non soumises à rapport. Ces demandes auraient dès lors dû être purement et simplement rejetées et aucune mesure d’instruction n’aurait dû être ordonnée en vue de déterminer la valeur des terrains aliénés.

Les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris quant à ce point litigieux.

La Cour constate d’abord que l’appelant ne critique pas le jugement entrepris en ce qui concerne la donation de ¾ d’un labour en date du 7 mai 2002 et l’expertise y relative ordonnée.

Concernant la vente de 20 labours en date du 7 février 2002 au prix de 48.336,26 euros, la vente de 11 labours et de 2 près en date du 29 mars 2002 au prix de 53.262,40 euros et la vente de 5 près et 2 labours en date du 13 mai 2002 au prix de 10.009,94 euros, les intimés ont sollicité la requalification de ces actes à titre onéreux en donations déguisées, au motif d’abord que le prix initialement payé aurait été par la suite retiré du compte et utilisé par JR) pour ensuite réaliser le paiement du prix de la prochaine vente. Elles soutiennent ensuite que les différents prix renseignés dans les actes notariés ne correspondraient pas à la réalité économique de l’époque et constitueraient en fait de vils prix. Elles invoquent finalement que les

20 ventes ne semblent même pas avoir eu lieu, alors que le père a encore formellement affirmé le 17 février 2006 devant l’huissier de justice Guy ENGEL être toujours propriétaire des terrains en question.

La Cour rappelle que l’acte d’assignation en justice du 25 mars 2010 tend à la liquidation et au partage de la succession de feu AR), après avoir rapporté les immeubles décrits dans les actes du 7 février, 29 mars, 7 et 13 mai 2002 ainsi que ceux reçus par actes de donation du 28 novembre 2006 (les premiers juges ayant constaté qu’aucune pièce ne renseigne d’une donation datant du 28 novembre 2006) et 7 mai 2002 et après avoir fait procéder à l’évaluation de tous les biens dépendant de la succession, y compris la valeur des biens ayant fait l’objet de la donation de 1963 ainsi que de celle du 7 mai 2002, après avoir vérifié la réalité du prix de vente des terrains vendus en 2002. Ces demandes procèdent de l’affirmation des intimés que leur réserve légale n’a pas été respectée, que les susdites donations excèdent la quotité disponible et qu’il y a partant lieu à rapport et à réduction.

Aux termes de l’article 913 du Code civil : « Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre ; le tout sous réserve de l’application des articles 767-1 et 1094».

Conformément audit texte, la réserve légale de chacun des quatre enfants R) est de 3/16 e de la succession et la quotité disponible s’élève à ¼.

Aux termes de l’article 920 du Code civil : « Les dispositions, soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excèderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l’ouverture de la succession ».

Aux termes de l’article 922 du Code civil : « La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existants au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation et, s’il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer ».

21 L’opération comptable visée par l’article 922 consiste dans l'établissement de la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire.

Il s’agit de déterminer la valeur globale du patrimoine transmis, de manière à pouvoir ensuite chiffrer, par application du taux de la réserve et de la quotité disponible, la valeur correspondant concrètement à chaque fraction de la succession. En somme, l'opération consiste à fixer les bases concrètes à partir desquelles l'existence éventuelle de dispositions excessives pourra être déterminée. La marche à suivre pour calculer la réserve héréditaire est indiquée par l’article 922 du Code civil qui décompose l'opération en trois phases. Aux termes de son premier alinéa : « La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur ». Pour qu'une chose figure parmi les biens existants sur lesquels se calcule en partie la réserve héréditaire, il importe seulement qu'elle appartienne au de cujus au moment de son décès, qu'elle ait une valeur économique qui l'inscrive dans son patrimoine, et qu'elle soit transmissible à cause de mort. L’article 922 dispose ensuite dans son alinéa 2 : « On y réunit fictivement après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession ». Il découle du texte même que les biens donnés doivent être comptabilisés dans la masse suivant la valeur qu'ils ont au jour de l'ouverture de la succession d'après leur état au jour de la donation (C. civ., art. 922, al. 2). Il découle des dispositions de l’article 922 du Code civil ci-avant rappelées que la masse de calcul comprend tous les biens qui appartenaient au de cujus à son décès, puisque la réserve et la quotité disponible sont les deux fractions des successions auxquelles sont appelés des héritiers réservataires. Mais la réserve héréditaire ayant pour but de protéger ses bénéficiaires, non seulement contre les dispositions à cause de mort, mais aussi contre les dispositions entre vifs quelle qu'en soit la date, le calcul s'opère nécessairement sur une masse élargie qui comprend, outre les biens existants dans le patrimoine successoral au décès du de cujus, l'ensemble des biens qu'il a donnés de son vivant. Ainsi, lorsque le de cujus a disposé à titre gratuit et entre vifs d'une partie de ses biens, la masse sur laquelle la réserve héréditaire se calcule par

22 application du taux légal est logiquement plus vaste que celle qui fait l'objet de la transmission successorale proprement dite. Lorsque des dispositions à cause de mort ont été prises, elle est également plus vaste, le cas échéant, que la masse partageable qui ne comprend pas, contrairement à la masse de calcul, les biens légués à titre particulier. La masse de calcul est déterminée à l'ouverture de la succession, tandis que la masse partageable doit être arrêtée au plus près du partage, au jour dit de la jouissance divise (V. JCL. Civil Code, Art. 816 à 824 ou Notarial Répertoire, V° Partage, fasc. 90). Cette date s’impose, à l’exclusion de celle du partage, car c’est au jour du décès que les héritiers acquièrent leurs droits successoraux et c’est donc à ce jour qu’il faut se placer pour évaluer ceux que la loi leur garantit contre la volonté du de cujus (Michel Grimaldi, Droit civil, Succession, 6° édition, N° 727).

En l’occurrence, les actes à titre onéreux intervenus les 7 février, 29 mars et 13 mai 2002 pouvant constituer le cas échéant des donations déguisées devant être rapportées à la masse de calcul, les intimés ont un intérêt direct et personnel à faire évaluer les terrains objets des prédites ventes par un expert. C’est partant à bon droit que les premiers juges ont inclus les biens objets de ces actes dans la mission d’évaluation confiée à un expert.

L’appel n’est partant pas fondé de ce chef.

L’appel incident :

PR), MR), ainsi que AC) et BC), pris en leur qualité d’héritiers de feu YR), décédée le 4 juillet 2014, déclarent interjeter appel incident contre le jugement entrepris en ce qui concerne le rapport à la succession des sommes indûment prélevées par JR) et en ce qui concerne le rapport à la succession des quotas laitiers de 1994.

1) rapport à la succession des sommes indûment prélevées par JR) : Les intimés soutiennent que feu AR) a financé lui-même l’acquisition par JR) de divers terrains au moyen d’un mécanisme de rotation consistant à retirer l’argent reçu suite à la première vente pour le remettre à son fils,

23 lequel disposait ainsi des fonds nécessaires au paiement du prix de la seconde vente, que le père prélevait de suite pour le remettre à nouveau à son fils en vue de la prochaine vente.

Ils déclarent former appel incident et, par réformation du jugement entrepris, ils demandent la condamnation de JR) à rapporter à la masse successorale l’intégralité de l’argent indûment touché de la part du vendeur, soit 114.000.- euros, avec les intérêts à partir des prélèvements respectifs, sous réserve de la vérification de l’origine de la mise initiale de 48.336,26 euros. Ils estiment que feu AR) a procédé de cette façon à des donations indirectes, sinon des donations déguisées en faveur de JR), alors que feu AR), censé recevoir la somme totale de 129.213,01 euros devant notaire, n’avait laissé quatre ans plus tard que la somme de 12.844,25 euros sur ses comptes bancaires.

Ils demandent à voir ordonner la production par le notaire réceptionnaire des actes de vente, sinon par son successeur, de tous les documents destinés à prouver l’origine des fonds ayant servi à payer le prix des diverses acquisitions. En fonction du résultat de cette mesure d’instruction, JR) devrait rapporter à la succession les fonds indûment enlevés au père, sur base d’une expertise comptable à ordonner, avec les intérêts tels que de droit à partir de la demande présentée en première instance.

L’appelant relève que, comme il s’agit d’opérations à titre onéreux, ces actes ne seraient pas soumis à rapport, de sorte que la demande des intimés aurait dû être rejetée purement et simplement sans procéder à aucune mesure d’instruction.

L’appelant conclut encore au rejet de la demande en production forcée de documents par le notaire, à défaut de désignation précise des pièces dont les intimés entendent faire ordonner la production.

Les intimés précisent par la suite que sont visés tous les documents ayant permis au notaire Z) de vérifier l’origine non frauduleuse des fonds lors de la signature de chaque acte de vente, et notamment pour la vente du 7 février 2002, de l’ordre de 48.000.- euros, sous réserve des frais du notaire et des droits d’enregistrement. Ils soutiennent que le notaire est soumis à l’obligation de vérification de la provenance des fonds en vertu de la loi du 9 décembre 1976 sur l’organisation du notariat, telle que modifiée, et du code pénal.

Conformément à l’article 12-2 de la loi du 9 décembre 1976 sur l’organisation du notariat, « les notaires sont soumis aux obligations professionnelles suivantes telles que définies par la loi du 12 novembre

24 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme :

— les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle conformément aux articles 3, 3-1. 3-2 et 3-3 de cette loi, — les obligations d’organisation interne adéquate conformément à l’article 4 de cette loi, — les obligations de coopération avec les autorités conformément à l’article 5 de cette loi ».

Il convient de noter que ladite disposition a été rajoutée par la loi du 12 novembre 2004, soit postérieurement à la passation des actes litigieux de 2002. A cette date, seules les dispositions suivantes étaient en vigueur (depuis une loi du 11 août 1998) :

« Art. 12-1 : Les notaires sont obligés de fournir une réponse et une coopération aussi complètes que possible à toute demande légale que les autorités chargées de l’application des lois adressent dans l’exercice de leurs compétences. Les notaires doivent informer de leur propre initiative et dans les meilleurs délais le Procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg de tout fait dont ils ont connaissance qui pourrait être l’indice d’un acte de blanchiment tel que défini aux articles 506-1 du code pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Les informations fournies aux autorités, autres que judiciaires, en application du premier alinéa peuvent être utilisées uniquement à des fins de lutte contre le blanchiment. Art.12-2 : Les notaires et leurs employés ne peuvent pas communiquer au client concerné ou à des tierces personnes que des informations ont été transmises aux autorités en application de l’article 12-1 ou qu’une enquête sur le blanchiment est en cours. Art.12-3 : Les notaires et leurs employés ne peuvent encourir une responsabilité pénale ou civile du seul fait de s’être conformé aux obligations imposées par les art. 12-1, 12-2 et 29-1 de la présente loi » .

Par ailleurs, et en application de l’article 29 de ladite loi sur le notariat, le notaire doit certifier l’identité des comparants. En vertu de l’article 29-1 (introduit par la loi du 11 août 1998 et abrogé par la loi du 12 novembre 2004), le notaire avait l’obligation de connaître l’identité du bénéficiaire réel de toute opération en relation avec l’acte à la réception duquel il procédait, sauf dans le cas où les fonds en relation avec l’opération faisant l’objet de l’acte à recevoir se trouvaient déposés auprès d’un établissement de crédit ou un autre professionnel du secteur financier soumis à une obligation d’identification équivalente.

La Cour constate dès lors qu’à la date de passation des actes litigieux en 2002, le notaire instrumentaire avait pour seule obligation de connaître clairement l’identité des comparants. Quant à la provenance des fonds impliqués, le notaire appréciait librement si le dossier présentait des indices permettant de soupçonner un acte de blanchiment. A défaut d’éléments tendant à admettre que le notaire instrumentaire ait disposé de tels indices, il existe un doute sérieux quant à l’existence des documents dont les intimés souhaitent obtenir communication de la part du notaire Z). La demande en communication est dès lors à rejeter.

A défaut d’obtenir la communication du dossier de la part du notaire, les intimés concluent à l’audition du notaire Z) sur la question de savoir de quelle façon le paiement a été effectivement fait à chaque reprise.

Ils souhaitent par ce moyen « rapporter la façon dont le paiement s’est fait, à savoir par paiement en espèces, par chèque, par virement ou toute autre possibilité pour autant qu’il en existe d’autres ».

La Cour constate que les intimés restent cependant en défaut de préciser le libellé exact de leur offre de preuve au dispositif desdites conclusions. La Cour tient encore à relever que la détermination de la façon dont le paiement des différents prix a été faite est inopérante pour prouver le mécanisme de rotation de la mise initiale invoqué, alors que des paiements en espèces ne permettent pas de prouver un tel mécanisme.

En conséquence, les intimés ne rapportent pas la preuve que les prix stipulés dans les actes de vente des 7 février, 29 mars et 13 mai 2002 n’ont pas été payés par JR), de sorte que ces actes constitueraient des donations indirectes.

Les intimés critiquent encore le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu la qualification de donations indirectes sinon déguisées quant à ces différentes ventes, alors que les prix stipulés ne correspondraient pas à la réalité économique de l’époque et constitueraient en fait de vils prix.

La donation déguisée est celle qui emprunte l’apparence d’un acte à titre onéreux. Le disposant réalise son intention libérale au moyen d’une simulation. (Répertoire de droit civil Dalloz, V° Donation, n°387).

La donation indirecte est celle qui repose sur un acte qui est bien réel (donc sans mensonge), mais dans lequel l’intention libérale n’est pas exprimée, soit qu’il s’agisse d’un acte à titre onéreux où, à des fins libérales, les prestations ont été volontairement déséquilibrées, soit qu’il s’agisse d’un acte abstrait, neutre, parce qu’il peut être aussi bien onéreux que gratuit

26 (Répertoire de droit civil Dalloz, Don manuel, n° 3 et références y citées). Comme toute donation, la donation indirecte suppose une inéquivalence matérielle causée par une intention libérale (Répertoire de droit civil Dalloz, Donation, n° 387).

Contrairement à la donation déguisée, la donation indirecte ne renferme pas de simulation.

La charge de la preuve de la donation déguisée, et notamment celle de l’intention libérale, incombe à celui qui invoque le déguisement. La preuve de l’intention libérale peut être rapportée par tous moyens, les héritiers du donateur étant assimilés à des tiers à l’acte lorsqu’ils agissent – non pas en qualité d’ayant cause de leur auteur –, m ais en vertu d’un droit qui leur est propre. Les juges du fond apprécient souverainement l’intention libérale, propre à qualifier la donation déguisée (JurisClasseur Civil Code, art. 843 à 857, Fasc. Successions — Rapport des libéralités — Généralités et domaine d’application, à jour au 15 septembre 2015, n° 40).

Dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet d’apprécier la valeur réelle des labours et prés vendus par feu AR) à son fils en 2002, c’est à bon droit que les premiers juges ont chargé un expert avec la mission de procéder à l’évaluation de ces immeubles suivant leur valeur au jour de la vente par-devant notaire et ont prononcé un sursis à statuer quant à cette demande en attendant le dépôt de l’expertise judiciaire.

2) rapport à la succession des quotas laitiers de 1994 : PR), MR), ainsi que AC) et BC) demandent la réformation du jugement en ce que les premiers juges n'ont pas retenu le recel successoral dans le chef de JR) en relation avec les quotas laitiers et demandent la condamnation de JR) à rapporter à la succession la somme de 115.217,19 euros, outre les intérêts, correspondant au montant de 4.647.850.- LUF qu’il a encaissé de la part du Ministère de l’Agriculture à titre d’indemnisation pour sa renonciation à la production de produits laitiers, nonobstant le fait qu’à l’époque, JR) était simple locataire des terrains et que feu AR), propriétaire des terrains, aurait exprimé son refus de céder ses droits.

JR) ayant invoqué en première instance un document du 25 novembre 1994 constatant un arrangement avec son père concernant les quotas laitiers, les intimés en demandent le rejet pour ne pas constituer un élément de preuve probant. Ils contestent l'authenticité dudit document et concluent à voir ordonner une expertise quant à l’authenticité de la signature portée sur ce document dont l’original est versé au dossier. Ils demandent acte qu’ils formulent des réserves quant à une enquête à effectuer par le Ministère Public pour usage de faux.

JR) conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Les premiers juges ont rejeté la demande tendant à l’instauration d’une expertise graphologique en retenant qu’il ne saurait y avoir un doute quant à l’authenticité de la convention du 25 novembre 1994 invoquée par JR), ceci sur base d’une comparaison des signatures de feu AR) portées aux différents actes de vente litigieux de 2002 figurant au dossier et en considération du fait qu’en date du 11 janvier 1995 JR) a procédé à un virement à hauteur de 1.000.000.- LUF en faveur de son père, montant tel que prévu dans l’arrangement, ainsi que des courriers d’avocats versés par les trois sœurs. Les premiers juges sont ainsi venus à la conclusion que le reproche de recel successoral ne saurait être retenu à l’encontre de JR), les éléments constitutifs n’étant pas réunis, l’élément intentionnel faisant notamment défaut.

La Cour ne saurait suivre les premiers juges dans leur appréciation, alors qu’entre 1994 et 2002, la signature de feu AR) a visiblement évolué et qu’à la comparaison entre la signature figurant sur l’arrangement litigieux et celle figurant par exemple dans l’acte de vente sous seing privé d’un terrain à XXXXXX, rue de la Tannerie en date du 16 juin 1989, respectivement sur les chèques ou récépissés de chèque (pièces 9.1.1 ; 9.1.2. ; 9.3 ; 9.4.2 ; 9.7 de Me NIEDNER), soit avec des pièces établies à une date plus rapprochée de celle de la confection du document contenant le prétendu arrangement, un doute quant à l’authenticité du document litigieux ne saurait être exclu.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande des intimés et de soumettre la signature émanant prétendument d’AR) apposée sur la convention du 25 novembre 1994 à l’avis d’un expert en graphologie.

En attendant le résultat de cette mesure d’instruction, la demande des intimés est à réserver.

Quant aux demandes en allocation d’une indemnité de procédure :

JR) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 6.000.- euros pour l’instance d’appel, tandis que les intimés en réclament une à hauteur de 2.000.- euros pour cette même instance.

L’indemnité de procédure relève du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du juge.

JR) ayant succombé dans son appel, il ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure.

28 La demande des intimés en obtention d’une indemnité de procédure est à réserver en attendant le résultat de la mesure d’instruction à intervenir.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral, vu l’article 227 du NCPC,

reçoit les appels, principal et incident, en la pure forme ; quant à l’appel principal : le dit non fondé, partant, en déboute, rejette la demande de JR) en obtention d’une indemnité de procédure, quant à l’appel incident : le dit non fondé en ce qui concerne le rapport à la succession des sommes indûment prélevées par JR), le dit fondé en ce qui concerne la demande en expertise graphologique, partant, par réformation, et avant tout autre progrès en cause,

ordonne une expertise et commet pour y procéder l’expert M. K)…..

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de:

— « déterminer, au moyen d’une expertise graphologique, si feu AR) est l’auteur de la signature portée à l’écrit du 25 novembre 1994 intitulé «Vereinbarung », par comparaison aux signatures portées par feu AR) sur d’autres différents documents dressés dans un laps de temps rapproché d’au moins trois ans à soumettre à l’expert en temps et lieux utiles » ;

ordonne à PR), à MR), ainsi qu’à AC) et à BC) de payer à l’expert à titre de provision la somme de 1.000.- euros au plus tard le 15 mars 2018 à faire

29 valoir sur la rémunération de l’expert ou de la consigner auprès de la Caisse de Consignation et d’en justifier au greffe de la Cour ;

charge Madame le conseiller Yola SCHMIT du contrôle de cette mesure d’instruction ;

dit que l’expert devra en toutes circonstances informer ledit magistrat de la date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra en avertir le greffe de la Cour d’appel ;

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 30 juin 2018 au plus tard ; réserve l’appel incident pour le surplus ;

refixe l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 11 juillet 2018, à 15 heures, salle CR.2.28.


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