Cour supérieure de justice, 24 janvier 2018, n° 0124-41412
1 Arrêt N°6/18 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du vingt -quatre janvier deux mille dix-huit Numéro 41412 du registre Composition: Karin GUILLAUME, premier conseiller, président ; Yola SCHMIT, conseiller ; Marc WAGNER, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé. E n t r e :…
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1
Arrêt N°6/18 – II-CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt -quatre janvier deux mille dix-huit
Numéro 41412 du registre
Composition: Karin GUILLAUME, premier conseiller, président ; Yola SCHMIT, conseiller ; Marc WAGNER, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé.
E n t r e :
la soc.1, établie et ayant son siège social à L-(….), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 5 mai 2014,
comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1.) A, demeurant à L- (….),
2.) B, demeurant à L-(…..),
3.) C, demeurant à D -(…),
ayant repris l’instance en leur qualité d’héritiers de feu D, ayant demeuré à L-(….),
intimés aux fins du prédit exploit SCHAAL,
comparant par Maître André HARPES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 4.) COMMUNE, anciennement Administration Communale de (…) , représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, établie à la Maison communale sise à L- (….),
intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL,
comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat, demeurant à Luxembourg,
LA COUR D'APPEL:
Au courant de l’année 2008, la soc.1 (ci-après la soc.1 ) a été chargée par D, propriétaire d’un vignoble sis à (…) surplombé par un chemin rural appartenant à la COMMUNE et par la COMMUNE (anciennement commune de (…)) du rétablissement du chemin rural suite à un glissement du terrain survenu au courant de l’hiver 2000- 2001 ayant affecté tant le chemin rural que la propriété d’D. Les travaux ont été exécutés et terminés par l’entrepreneur à la fin de l’année 2008.
Au courant du mois de janvier de l’année 2011, un nouveau glissement du terrain s’est produit au même endroit.
Par exploit d’huissier de justice du 19 juillet 2012, D a donné assignation à la soc.1 et à la COMMUNE à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, pour avoir réparation du préjudice par lui subi du fait du glissement du terrain survenu en janvier 2011. Il demandait la condamnation de la soc.1 à lui payer la somme de 100.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.
A l’appui de sa demande, D invoquait un rapport d’expertise contradictoire établi par l’architecte Gilles KINTZELÉ en date du 4 mai 2011 dont il résulte que les travaux de rétablissement effectués au courant de l’année 2008 par la soc.1 , n’ont pas été réalisés conformément aux plans dressés par l’administration des services techniques de l’agriculture (ci-après « l’ASTA ») et aux recommandations contenues dans une étude du sol établie le 17 juin
2002 par le service géologique de l’administration des ponts et chaussées. L’expert a chiffré les travaux de remise en état au montant de 100.000 euros. D estimait que la responsabilité de la soc.1 se trouvait engagée principalement sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil, subsidiairement sur base de l’article 1142 du Code civil, plus subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code.
La soc.1 contestait le bien- fondé de la demande d’D. Elle niait avoir eu connaissance des plans de l’ASTA et de l’étude du sol de l’administration des ponts et chaussées avant la réalisation des travaux de rétablissement des lieux au courant de l’année 2008. Elle contestait tout manquement aux règles de l’art et soutenait que même si elle avait exécuté les travaux suivant les plans de l’ASTA, le glissement du terrain survenu en janvier 2011 n’aurait pas pu être empêché. Elle estimait partant que la demande devait être déclarée non fondée sur toutes les bases légales invoquées.
A titre subsidiaire, la soc.1 contestait le montant du dommage allégué par D.
Après avoir qualifié le contrat conclu avec la soc.1 par D et la COMMUNE de contrat d'entreprise et avoir déduit du paiement sans réserves des factures de la soc.1 ainsi que de la prise de possession des lieux la volonté non- équivoque des maîtres de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage, le tribunal a par jugement du 15 janvier 2014 retenu la responsabilité de la soc.1 sur base de la présomption de responsabilité découlant des articles 1792 et 2270 du C ode civil.
Rejetant les reproches formulés par la soc.1 à l’encontre du rapport extra-judiciaire contradictoire dressé par l’expert Kintzelé et retenant que la soc.1 ne s’était pas valablement exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle, le tribunal a dit la demande fondée et a condamné la soc.1 à payer à D la somme de 91.500 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde et a ordonné la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement .
De ce jugement signifié en date du 27 mars 2014, la soc.1 a relevé appel en date du 5 mai 2014.
Elle reproche au jugement entrepris d’avoir retenu une présomption de responsabilité à son encontre. E lle est d’avis que l’article 1792 du Code civil ne mettrait à charge de l’entrepreneur qu’une responsabilité pour faute et fait valoir qu’elle n’aurait commis aucun manquement aux règles de l’art.
En ordre subsidiaire, l’appelante conteste le coût de la remise en l’état. Elle réitère les critiques déjà émises en première instance à
l’encontre de l’expert Kintzelé et demande le rejet de son rapport d’expertise.
D étant décédé le 18 août 2014, A , B et C ont repris l’instance en leur qualité d’héritiers légaux de feu D .
L’COMMUNE demande à voir constater que l’appel n’est pas dirigé contre elle et se réserve tous droits.
Les héritiers d’D concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et, pour le cas où la Cour ordonnerait le rejet du rapport de l’expert Kintzelé, demandent l’instauration d’une expertise pour décrire les modalités de reconstruction de l’ouvrage de stabilisation et en évaluer le coût.
Ils concluent à se voir allouer une indemnité de procédure de 3.500 euros pour l’instance d’appel.
Dans ses conclusions notifiées en date du 23 juillet 2015, la partie appelante soutient encore qu’elle pourrait s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle en prouvant l’absence de faute sinon l’existence d’une cause étrangère. Elle donne à considérer que ce serait sur demande expresse du maître d’œuvre, conseillé par l’expert judiciaire, que la réalisation de l’éperon drainant figurant dans l’offre relative aux travaux de redressement aurait été écartée. L’immixtion par le maître de l’ouvrage dans les affaires du constructeur, de même que le comportement de l’expert seraient à considérer comme causes étrangères de nature à l’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle.
L’appelante formule une offre de preuve par témoins tendant notamment à établir, que lors d’une seconde réunion sur les lieux au mois d’avril/mai 2008 en présence de l’expert, les parties au contrat auraient décidé de modifier l’offre, en renonçant à la réalisation d’un éperon drainant.
Dans leurs dernières conclusions les héritiers d’D contestent qu’il aurait été convenu de supprimer certains postes de l’offre de la soc.1 de même qu’ils contestent toute immixtion d’D dans le chantier. Ils sont d’avis que l’appelante ne s’est pas valablement exonérée de la présomption qui pèse sur elle et concluent à la confirmation du jugement entrepris.
Appréciation de la Cour :
La soc.1 n’ayant, pas plus qu’en première instance, formulé de demande contre la COMMUNE , l’appel dirigé contre cette dernière est à déclarer irrecevable.
Pour autant que dirigé contre les héritiers d’D, l’appel introduit en les formes et délais requis est à déclarer recevable.
C’est à juste titre que le tribunal, après avoir considéré que la responsabilité de la soc.1 était à examiner sur base des articles 1792 et 2270 du C ode civil, a retenu que l’article 1792 est interprété comme posant une présomption de responsabilité à charge des personnes qu’il vise, c’est-à-dire des architectes, des entrepreneurs et autres personnes liées au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage et que l’architecte comme l’entrepreneur a l’obligation de réaliser un ouvrage exempt de vices, cette obligation s’analysant en une obligation de résultat, le maître n’ayant qu’à établir l’existence du désordre (cf Cour de Cass.,8 mars 2012,no 2961 du registre) .
La responsabilité que supportent les constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil est une responsabilité dite de plein droit. Cela signifie qu’existe à leur détriment une présomption de faute et d’imputabilité.
Leur obligation tend vers une obligation de garantie en posant une présomption de responsabilité. Ainsi, la démonstration de l’absence de faute de leur part est impuissante à les décharger de leur responsabilité.
Aux termes mêmes de l’article 1792 du code civil, seul un évènement de force majeure est susceptible de les décharger de leur responsabilité (Semaine juridique notariale et immobilière, n° 19, 7 mai 2004, p 1229 Garantie décennale par F. Dannenberger).
L’appelante invoque à titre de cause étrangère de nature à l’exonérer, l’immixtion du maître de l’ouvrage dans ses affaires. Elle affirme et offre en preuve que sur demande expresse de ce dernier, conseillé par l’expert judiciaire, un dispositif de sécurité par elle proposé dans son offre relative aux travaux de redressements, à savoir l’éperon drainant, n’aurait pas été réalisé .
Il est admis par la jurisprudence que le fait d’un autre participant au chantier n’a pas d’effet exonératoire et qu’ainsi ni l’ordre de l’architecte, ni le manquement d’un sous-traitant ne sont susceptibles d’exonérer un constructeur de sa responsabilité. Si l’immixtion du maître d’œuvre peut être exonératoire, elle doit se traduire par un acte positif et fautif du maître de l’ouvrage ayant une compétence particulière propre aux travaux concernés par les désordres. En l’espèce une telle compétence dans le chef d’D n’est ni établie ni même alléguée, de sorte qu’il appartenait à la soc.1 en sa qualité de professionnelle de contester le choix du maître d’œuvre, d’expliquer les raisons et de refuser l’exécution des travaux sans mise en œuvre de l’éperon drainant (cf. en ce sens C.A Riom, 31.10.2016, Jurisdata 2016- 027148).
L’offre de preuve formulée par l’appelante n’est, aux termes de ces développements, pas pertinente de sorte qu’il y a lieu de la rejeter.
L’appelante ne peut pas non plus s’exonérer en faisant plaider que le glissement de terrain provoqué par de violentes averses ininterrompues serait à considérer comme un cas de force majeure. Un tel éboulement n’était nullement imprévisible, puisque c’est précisément pour remédier aux effets d’un éboulement précédent survenu dans les mêmes conditions au courant de l’hiver de l’année 2008 que l’intervention de la soc.1 a été sollicitée.
Il s’ensuit que le jugement est à confirmer en ce qu’il a retenu la responsabilité de la soc.1.
La Cour ne s’attardera pas sur les critiques formulées par l’appelante à l’encontre du rapport Kintzelé et sur la demande de rejet du rapport dressé par ce dernier, dès lors que s’agissant de faire refaire par une société tierce les travaux effectués par la soc.1 , les juges de premier instance se sont valablement basés, non sur le rapport d’expertise , mais sur la seconde offre de prix établie par la soc.1 à laquelle ils ont ajouté un montant de 10.000 euros pour permettre la mise en place d’un dispositif de captage des eaux plus efficace.
Le montant alloué est par ailleurs inférieur à la première offre de prix formulée par l’appelante.
Le jugement entrepris est partant encore à confirmer en ce qui concerne le montant alloué aux intimés.
Compte tenu du sort réservé à son appel, la soc.1 est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
La demande formulée par les intimées, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, est à déclarer fondée pour le montant de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
la cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en l’état entendu en son rapport,
dit l’appel ir recevable pour autant qu’il est dirigé contre l’COMMUNE et recevable pour le surplus,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
déboute la soc.1 de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la soc.1 à payer à A, B et C une indemnité de procédure de 2.000 euros,
la condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître André HARPES et de Maître Patrick KINSCH qui la demandent, sur leurs affirmations de droit.
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