Cour supérieure de justice, 24 janvier 2019, n° 0124-44298

Arrêt N°13/19 - IX – COM Audience publique du vingt -quatre janvier deux mille dix-neuf Numéro 44298 du rôle Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé. E n t r e : A), demeurant…

Source officielle PDF

16 min de lecture 3 488 mots

Arrêt N°13/19 — IX – COM

Audience publique du vingt -quatre janvier deux mille dix-neuf

Numéro 44298 du rôle

Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé.

E n t r e :

A), demeurant à ( ),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 9 décembre 2016,

comparant par Maître Martine LAUER, avocat à la Cour , demeurant à Esch- sur-Alzette,

e t :

la société anonyme B), établie et ayant son siège social à ( ), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro XY, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 9 décembre 2016,

comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL :

Par un jugement du 13 juillet 2016, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré la demande de A) introduite par exploit d’huissier de justice du 8 février 2016 contre la société anonyme B) (ci-après B)) tendant à la résolution judiciaire d’un contrat de vente pour vice caché portant sur le véhicule d’occasion Jaguar X -Type conclu le 20 septembre 2010 non fondée. Après avoir retenu la responsabilité contractuelle de B), le tribunal a déclaré les demandes de A) tendant à la restitution du prix d’achat de 12.600 EUR, en remboursement des factures Jaguar des 5 juillet 2012 et 29 août 2012 de respectivement 357,49 EUR et 207,94 EUR, des frais d’assurances de 922,64 EUR, des frais de la carte grise et en indemnisation pour perte de jouissance, pour frais de parking et pour préjudice économique non fondées. La demande en remboursement des frais d’expertise de 500 EUR a été déclarée fondée de même que la demande en indemnisation pour préjudice moral jusqu’à concurrence d’un montant de 1.000 EUR.

A l’appui de sa demande, A) a exposé que le véhicule Jaguar lui vendu par le B) le 20 septembre 2010, aurait fait l’objet d’une réparation le 29 août 2012, réparation qui aurait porté sur le remplacement de roulements amortisseurs.

Il a soutenu que le 13 février 2014, le véhicule aurait subi une grave avarie le rendant impropre à la circulation. Dans un rapport d’expertise amiable SOULAT du 18 juin 2014, l’expert aurait retenu que la cause du problème est « la casse d’une vis de fixation qui maintient l’amortisseur avant gauche et le pivot avant gauche et qui a entrainé la désolidarisation du demi train avant gauche ». A) a soutenu que selon l’expert, le B) aurait dû déceler que la vis était fissurée, respectivement que la vis aurait été cassée par le B) lors de l’intervention du 29 août 2012 par un serrage trop intense.

A) a conclu principalement à l’existence d’un vice caché au moment de la vente au sens de l’article 1641 du Code civil et a sollicité la résolution de la vente sur base des articles 1641 et 1644 du Code civil. En ordre subsidiaire, il a soutenu que le B) a engagé sa responsabilité contractuelle sinon délictuelle dans le cadre des réparations effectuées le 29 août 2012 en omettant de s’apercevoir que la vis était fissurée, soit en procédant à un serrage excessif.

Quant à la demande en résolution pour vice caché, le tribunal a retenu que A) ne prouve pas que le vice allégué fut antérieur à la vente.

Quant à la responsabilité contractuelle, le tribunal a, sur base des conclusions de l’expert SOULAT du 18 juin 2014, retenu une faute dans le chef de B) lors de la réparation du 29 août 2012.

Par exploit d’huissier de justice du 9 décembre 2016, A) a régulièrement relevé appel de la décision du 13 juillet 2016, non signifiée selon les actes de procédure versés en cause.

3 Il demande de réformer le jugement entrepris et de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du 20 septembre 2010 au motif que le vice allégué était antérieur à la vente. En ordre subsidiaire, il demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de B). Il sollicite, par réformation du jugement entrepris, la condamnation de B) au paiement de la somme de 12.600 EUR du chef du prix d’achat du véhicule Jaguar sinon de la somme de 5.009,77 EUR à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, les sommes de 357,49 EUR et de 207,94 EUR du chef de deux factures Jaguar des 5 juillet 2012 et 29 août 2012, la somme de 922,24 EUR du chef de frais d’assurances, la somme de 500 EUR du chef de frais d’expertise, la somme de 6.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour perte de jouissance, la somme de 512 EUR du chef de frais de la carte grise, la somme de 5.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, la somme de 500 EUR à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et la somme de 10.000 EUR à titre de frais de parking.

B) conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce que la demande en résolution du contrat de vente sur bas e des articles 1641 et 1644 du Code civil a été déclarée non fondée.

Il formule appel incident en ce que le tribunal de première instance a retenu une faute contractuelle dans son chef. Il conteste les conclusions de l’expert SOULAT. Il y aurait aveu judiciaire de la part de A) que B) n’aurait pas manipulé la vis litigieuse le 29 août 2012. Il n’y aurait, par ailleurs, aucune certitude que la vis présentait une défectuosité. L’appelant aurait par ailleurs commis une faute exonératoire en ne procédant pas aux révisions annuelles au cours des années 2013 et 2014.

Il conteste toutes les demandes indemnitaires de l’appelant. En ordre subsidiaire, il demande une contre- expertise.

L’appelant s’oppose à toute nouvelle expertise, conteste toute faute dans son chef et demande en ordre subsidiaire l’audition de l’expert SOULAT sur la question de la fragilité de la vis.

Quant à la demande en résolution de la vente pour vices cachés A) reproche à la juridiction de première instance qu’elle n’a pas fait droit à sa demande en résolution du contrat de vente pour vice caché au motif qu’il n’avait pas établi l’existence du vice au moment de la vente du véhicule. Or, aucune réparation ou intervention technique sur la vis de fixation litigieuse n’aurait été effectuée entre le jour de la vente et l’intervention de B) en date du 29 août 2012. Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage que

4 l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.

L’article 1644 du Code civil stipule que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.

A l’appui de ses prétentions, A) invoque un rapport d’expertise unilatéral dressé par l’expert SOULAT en date du 18 juin 2014.

C’est à juste titre que la juridiction de première instance a retenu que le rapport de l’expert SOULAT, bien qu’unilatéral, a été établi par un expert agréé en automobile et que du fait que le mandataire de B) ainsi que son directeur « après-vente » étaient présents lors d’une réunion en date du 13 juin 2014, ils ont pu intervenir afin de présenter leurs observations.

Dès lors, le rapport unilatéral SOULAT, qui a été régulièrement versé aux débats et contradictoirement discuté, est à prendre en considération.

A la page 9 de son rapport, l’expert SOULAT dit que la cause du problème est la casse d’une vis de fixation qui maintient ensemble l’amortisseur gauche et le pivot avant gauche et qui a entraîné la désolidarisation du demi-train avant gauche.

Les juges de première instance ont retenu, à bon droit, que la casse d’une vis de fixation est à considérer comme vice caché suffisamment grave au sens des articles 1641 et suivants du C ode civil.

B) conteste que ce vice ait été antérieur ou concomitant à la vente.

L’appelant estime cependant que B) n’a pas constaté la fissure ou la fragilité de la vis sinon il aurait procédé à son remplacement. Par ailleurs, étant donné que l’expert aurait été formel pour dire que la facture d’intervention du 29 août 2012 ne présente aucune trace de remplacement de la vis, la vis litigieuse est la même que celle qui existait avant la vente. La vis n’était pas censée se briser, ni par une fissure, ni par un serrage trop intense.

Il est constant en cause que la vente du véhicule a eu lieu le 20 septembre 2010 et que le 29 août 2012, B) a procédé au remplacement des roulements amortisseurs avant du véhicule. Au moment de la vente, le véhicule affichait un kilométrage de 72.628 km. Le 29 août 2012, le compteur affichait un kilométrage de 87.038 km.

L’expert retient qu’« aucune intervention récente n’a été constatée sur la périphérie du train avant gauche ou le train avant gauche lui -même. (…) La vis cassée a une relation avec la facture n°(…) du (…) du fait que le garage C) a été obligé de démonter cette vis pour remplacer les roulements. La facture ne présente aucune trace de remplacement de la vis ce qui veut dire que la vis présentait soit une fissure avant le remontage non décelée par l’intervenant ou que ce dernier a trop serré la vis ».

Contrairement aux allégations de A) , il ne se dégage pas des conclusions de l’expert que la vis a été fissurée avant ou au moment de la vente, une fissure ayant parfaitement pu se développer par la suite.

La demande de A) tendant à voir entendre l’expert sur ce point n’est partant pas pertinente.

Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a retenu que A) n’a pas réussi à établir l’existence d’un vice caché ayant affecté le véhicule dès la vente et en ce qu’il a déclaré sa demande non fondée sur base de la garantie des vices cachés.

Quant à la responsabilité contractuelle de B)

B) soutient dans le cadre de son appel incident que c’est à tort que la juridiction de première instance a retenu une faute dans son chef lors de la réparation du 29 août 2012 et qu’elle a dit que B) a engagé sa responsabilité contractuelle.

Il fait valoir qu’il y a absence de certitude quant à la défectuosité de la vis, quant à une mauvaise manipulation de la vis et absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage allégué par A) .

La partie appelante reproche à l’intimé d’avoir manqué à son obligation de résultat de garagiste réparateur.

C’est d’abord à tort que B) fait valoir que l’expert SOULAT n’aurait pas considéré l’expertise TANFERRI du 28 juin 2012 puisque cette expertise figure parmi les annexes du rapport d’expertise SOULAT. Cette expertise ne concerne cependant pas le problème de la vis fissurée, mais des dégâts matériels et préconise les mesures nécessaires pour y remédier.

Concernant la réparation, le garagiste est tenu d’une obligation de résultat qui consiste à faire disparaître la panne et à remettre le véhicule en état. Il est lié à son client par un contrat d’entreprise. Si le véhicule n’est pas réparé de manière efficace, le garagiste ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable, ou en établissant l’accord du client pour une réparation incomplète. […] (G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques n° 638, p. 655).

Le demandeur à l’action en responsabilité civile n’est pas libéré de toute tâche probatoire. Il doit rapporter la preuve que l’intervention du garagiste portait sur l’élément défaillant à l’origine de la panne ou de l’accident invoqué. En effet, il appartient au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l’organe sur lequel est intervenu le garagiste (CA Aix-en-Provence, 25 mars 2002, Juris-Data n° 2002- 175759 et Juris- Classeur Responsabilité civile et Assurance, Edition 2003, V° Garagiste, fasc. 385, no. 27).

Le créancier doit rapporter la preuve que l’inexécution contractuelle qu’il invoque est imputable à la défaillance du débiteur contractuel.

B) fait d’abord valoir qu’il y a incertitude sur la cause exacte de la fissure de la vis.

L’expert retient cependant à la page 9 de son rapport que : « le sinistre n’est pas dû à un choc mais à la rupture d’une pièce qui présentait une fissure avant le remontage et qui n’a pas été décelée par l’intervenant ou que ce dernier a créé une fissure en serrant la vis trop fort (non- respect du couple de serrage) ». L’expert a, en outre, retenu « qu’aucune intervention récente n’a été constatée sur la périphérie du train avant gauche ou le train avant gauche lui-même (aucune trace de démontage visible due à l’utilisation d’une clé ou autre) ».

B) soutient, à tort, que l’expert aurait dû, d’une part, prendre en considération la distance que le véhicule a parcourue depuis la vente et l’intervention du 29 août 2012 et d’autre part, se prononcer sur la question de savoir combien de temps une vis peut rester en l’état sans casser puisqu’en l’espèce, il appartenait à l’expert de déterminer la cause du sinistre et la relation causale entre l’intervention du 29 août 2012 de B) et le sinistre.

B) invoque également, à tort, une absence de certitude d’une mauvaise manipulation de la vis et un aveu de A) à cet égard puisque l’expert indique dans son rapport que : « l a cause du problème est la casse d’une vis de fixation qui maintient ensemble l’amortisseur avant gauche et le pivot avant gauche et qui a entraîné la désolidarisation. La vis endommagée présente deux amorces de cassure : une première cassure présentant de la salissure et une seconde cassure récente qui ne présente aucune trace de salissure et qui est due à la rupture de la vis suite aux vibrations de la route ».

L’expert est formel pour dire que : « l a vis cassée a une relation avec la facture du fait que le garage C ) a été obligé de démonter cette vis pour remplacer les roulements d’amortisseurs. La facture ne présente aucune trace de remplacement de la vis ce qui veut dire que la vis présentait soit une fissure avant le remontage non décelée par l’intervenant ou que ce dernier a trop serré cette vis. »

Si, comme le fait valoir B) , A) avait lui- même réalisé des travaux sur la voiture après la dernière intervention d e B), il ne résulte pas des conclusions de l’expert qu’une de ces interventions soit en relation causale avec le sinistre. Il résulte, au contraire, des conclusions de l’expert SOULAT qu’il n’a trouvé aucune trace de démontage récente autour ou sur le demi-train avant gauche et que « nous ne pouvons que mettre en exergue que le dernier intervenant a failli à son devoir de résultat ».

Il s’ensuit a u vu de ce qui précède et de l’historique retracé par l’expert qui, comme en première instance, n’est mis en doute par aucun élément probant,

7 que le dernier intervenant sur la périphérie du train avant gauche du véhicule était B).

Dans ces circonstances, la demande en institution d’une contre- expertise a, à juste titre, été rejetée par la juridiction de première instance.

Le jugement de première instance est partant à confirmer en ce qu’il a retenu une faute dans le chef de B) lors de la réparation du 29 août 2012.

En l’absence d’éléments nouveaux en instance d’appel, le jugement de première instance est encore à confirmer en ce qu’il a retenu que le reproche portant sur l’absence de révisions annuelles par A) n’est pas fondé puisqu’il n’est pas établi que le problème de la vis fissurée aurait pu être décelé lors d’une révision standard et en ce qu’il a dit que B) a engagé sa responsabilité contractuelle et est tenue à indemniser A) .

Quant au préjudice

A défaut de résolution de la vente du 20 septembre 2010, c’est à juste titre que la juridiction de première instance a débouté A) de sa demande en restitution du prix d’achat de 12.600 EUR.

A) réclame en instance d’appel des frais de réparation d’un montant de 5.009,77 EUR. Il invoque à l’appui de cette demande le rapport d’expertise TANFERRI du 28 juin 2012.

Etant donné que ce rapport a été établi avant l’intervention de B) du 29.08.2012, le montant y retenu et qui concerne des dégâts étrangers au sinistre du 13.02.2014, ne saurait être mis à charge de B).

Etant donné que les factures Jaguar des 5 juillet 2012 et 29 août 2012 concernent des réparations avant le sinistre, c’est également à bon droit que A) a été débouté de sa demande en remboursement de ces factures par la juridiction de première instance.

En ce qui concerne le montant de 922,64 EUR du chef de frais d’assurance, A) verse une attestation émanant de la société d’assurances D) . Il expose qu’il a dû exposer ces frais pour l’immobilisation du véhicule auprès d’un garage dépositaire, E) de ( ).

La pièce 12 de la farde de pièces de A) intitulée « Quittance » renseigne qu’un montant de 922,64 EUR a été payé pour la période du 1.02.2014 au 31.03.2016 dans le cadre du contrat « AM701604 Jaguar BA-797-TM ». Il ne résulte cependant pas de cette pièce qu’il s’agit d’une assurance d’immobilisation comme le prétend A). La demande afférente a, partant, à juste titre été rejetée par les juges de première instance. La demande en remboursement des frais d’expertise d’un montant de 500 EUR que A) a dû exposer pour pouvoir faire valoir ses droits a, au vu de

8 l’issue du litige, à juste titre été déclarée fondée par la juridiction de première instance.

Quant au montant de 6.000 EUR réclamé à titre d’indemnisation pour perte de jouissance, A) expose que, c’est à tort, qu’il a été débouté de cette demande. Il prétend qu’il aurait consacré toutes ses économies à l’achat du véhicule Jaguar et qu’après la découverte du vice, il aurait été dans l’impossibilité de procéder à l’achat d’un véhicule de remplacement et aurait dû avoir recours à divers autres moyens pour ses déplacements quotidiens.

Comme A) ne verse, comme en première instance, aucune pièce de nature à établir la réalité du préjudice allégué, la demande afférente est non fondée.

En l’absence de pièces probantes établissant des frais de stockage, le jugement de première instance est également à confirmer en ce qu’il a débouté A) de sa demande en indemnisation du chef de « frais de parking » évalués à 10.000 EUR. Il en va de même de la demande en indemnisation pour préjudice économique.

Pour justifier le montant de 512 EUR à titre de « frais de la carte grise », A) produit un certificat provisoire d’immatriculation pour la période du 29 septembre 2010 au 28 octobre 2010. C’est à juste titre que les juges de première instance ont dit qu’il ne s’agit pas d’un préjudice indemnisable et qu’ils ont débouté A) de sa demande.

Le montant de 1.000 EUR alloué en première instance à A) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral est, au vu des éléments de la cause, de nature à l’indemniser de manière équitable.

Au vu de l’issue du litige, c’est à bon droit que les juges de première instance ont alloué à A) une indemnité de procédure de 1.000 EUR et qu’ils ont débouté B) de sa demande afférente.

Pour l’instance d’appel, les demandes en obtention d’une indemnité de procédure présentées de part et d’autre sont non fondées.

PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale , statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident, les dit non fondés,

9 confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les frais,

déboute A) et la société anonyme B) de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et des dépens des deux instances et les impose pour moitié à A) et pour moitié à la société anonyme B) avec distraction au profit de Maître Pierrot SCHILTZ et de Maître Martine LAUER, avocats concluants qui affirment en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Serge THILL, président de chambre, en présence du greffier assumé Alexandra NICOLAS.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.