Cour supérieure de justice, 24 janvier 2019, n° 2018-00949
Arrêt N° 6/19 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -quatre janvier deux mille dix -neuf. Numéro CAL -2018-00949 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller,…
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Arrêt N° 6/19 — III – TRAV
Exempt — appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt -quatre janvier deux mille dix -neuf.
Numéro CAL -2018-00949 du rôle
Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, du 7 août 2018,
comparant par Maître Jean -François STEICHEN, avocat à la Cour à Luxembourg,
et :
A, demeurant à L -(…),
intimée aux fins du susdit exploit KOVELTER ,
défaillante.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 27 novembre 2018.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée au greffe du tribunal du travail de Diekirch en date du 19 janvier 2018, A fit convoquer la société à responsabilité limitée S1 sàrl (ci-après la société S1) pour la voir condamner à lui payer la somme de 7.669,55 euros du chef d’arriérés de salaires pour les mois de mai à août 2017, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, et pour la voir condamner à lui délivrer une copie de la fiche de retenue d’impôt pour l’année 2017 dans un délai de huitaine depuis la notification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
A réclama encore une indemnité de procédure de 250 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance et l’exécution provisoire.
À l’appui de sa demande, elle fit exposer être au service de la défenderesse depuis le 17 décembre 2015, en qualité de vendeuse, principalement sur les sites de Ingeldorf, respectivement de Vianden.
Son salaire mensuel brut s’élèverait à 2.562,47 euros. Pour les mois de mai à août 2017, seuls des acomptes sur salaires auraient été payés, à raison des montants suivants ;
— 1.308 euros pour mai 2017 — 1.010 euros pour juin 2017 — 0 euro pour juillet 2017 — 262,33 euros pour août 2017.
Le total redû se chiffrerait à 7.669,55 euros (4 x 2.562,47 – acomptes).
Elle expliqua encore avoir réclamé à plusieurs reprises une copie de la fiche de retenue d’impôt pour l’année 2017, mais ne pas l’avoir obtenue.
À l’audience du 28 mai 2018, A renonça à sa demande en délivrance de la carte d’impôt pour 2017, ainsi qu’au paiement des montants bruts. Elle s’y est déclarée d’accord avec la perception des montants en net.
3 La société S1 s’opposa à la demande, affirmant avoir versé l’intégralité du salaire de juin 2017, soit le montant de 1.885,15 euros à la Caisse Raiffeisen Wiltz, en exécution d’une cession sur salaire, qui lui aurait été notifiée en date du 20 avril 2017.
La société S1 soutint encore avoir retenu les montants de « 547 » euros et de « 3.508 » euros sur le salaire de A , à titre de réparation de dommages causés par cette dernière. La salariée aurait vendu une voiture appartenant à la société sans toucher le prix de vente et elle n’aurait pas respecté les consignes de l’employeur, n’ayant ainsi pas évité le vol de la caisse pour un montant de 828 euros.
Par un jugement rendu contradictoirement en date du 25 juin 2018, le tribunal du travail a ;
— donné acte à A de ce qu’elle renonce à sa demande en délivrance de la fiche d’impôt de l’année 2017 et qu’elle ne réclame que les montants nets ; — déclaré la demande fondée et condamné la société S1 à payer à A le montant net de 2.279,85 euros à titre d’arriérés de salaires avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice- 19 janvier 2018- jusqu’à solde ; — ordonné l’exécution provisoire quant à la condamnation au paiement de la somme de 2.279,85 euros ; — condamné la société S1 à payer à A le montant de 250 euros à titre d’indemnité de procédure ; — condamné la société S1 aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal du travail a retenu que la portion cessible du salaire de A s’élève à la somme de 291,58 euros par mois, de sorte que l’employeur n’était pas en droit de verser l’intégralité du salaire du mois de juin 2017 à la partie cessionnaire. Le 7 septembre 2017, la Caisse Raiffeisen a d’ailleurs remboursé le montant de 1.010,42 euros à la société S1 . L’employeur ne peut que se prévaloir du paiement du montant de 1.010,42 euros à titre de salaire, montant continué à la salariée.
Quant aux retenues opérées par l’employeur, le tribunal du travail, après avoir cité l’article L.224-3 du code du travail, conclut qu’il n’est pas établi que ces retenues rentrent dans le champ d’application dudit article, de sorte qu’elles sont illégales.
Le tribunal a ensuite calculé le montant net auquel A a droit :
mai 2017 2.176,73 euros — 291,58 euros (cession sur salaire) = 1.885,15 euros juin 2017 2.176,73 euros — 291,58 euros (cession sur salaire) = 1.885,15 euros juillet 2017 2.176,73 euros — 291,58 euros (cession sur salaire) = 1.885,15 euros août 2017 2.176,73 euros — 291,58 euros (cession sur salaire) = 1.885,15 euros Total : 7.540,60 e uros
Puis il a retenu, sur base des pièces versées, que l’employeur a payé les acomptes suivants ; 1.308 + 1.010,42 + 262,33 + 2.680 = 5.260,75 euros.
Il a soustrait ces acomptes du total redû, pour arriver à la conclusion que A avait droit au montant de 2.279,85 euros (7.540,60 – 5.260,75) à titre d’arriérés de salaires.
De ce jugement, la société S1 a régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier de justice du 7 août 2018.
L’appelante conclut, par réformation du jugement entrepris, à se voir décharger de la condamnation au paiement du montant de 2.279,85 euros. Elle réclame une indemnité de procédure de 1.000 euros.
L’appelante fait grief aux juges de la première instance de ne pas avoir retenu de faute dans le comportement de A, par application de l’article L.224- 3 du code du travail, faute qui devait être réparée, par le remboursement de la somme de 828 euros.
Elle estime avoir été condamnée à tort au paiement du montant de 2.279,85 euros, qui ne tiendrait pas compte des acomptes déjà payés à A .
L’intimée, quoique régulièrement touchée par l’acte d’appel du 7 août 2018, qui a été délivré à son domicile, n’a pas conclu en instance d’appel. Par application des articles 587 et 79 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
I) Quant aux deux retenues sur salaire opérées par la société S1 C’est à bon droit que le tribunal du travail a rappelé les principes résultants de l’article L.224-3 du code du travail selon lequel : « Il ne peut être fait de retenue par l’employeur sur les salaires tels qu’ils sont déterminés au dernier alinéa de l’article précédent que: 1. du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de ce code, en vertu de la loi, en vertu de son statut ou en vertu du règlement d’ordre intérieur d’un établissement, régulièrement affiché; 2. du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié; 3. du chef de fournitures au salarié: a) d’outils ou d’instruments nécessaires au travail et de l’entretien de ceux-ci;
5 b) de matières ou de matériaux nécessaires au travail et dont les salariés ont la charge selon l’usage admis ou aux termes de leur engagement; 4. du chef d’avances faites en argent. Les retenues mentionnées ci-dessus ne se confondent ni avec la partie saisissable, ni avec la partie cessible. Celles énumérées sous 1, 2 et 4 ne peuvent dépasser le dixième du salaire. Les acomptes versés pour une période de travail révolue ou en cours, pour laquelle un décompte définitif n’a pas encore été établi, ne sont pas considérés comme avances au sens du point 4 ci-dessus. »
C’est encore à bon escient et pour des motifs que la Cour fait siens qu’il a décidé que tant la retenue portant sur un montant de 2.680 euros que celle d’un montant de 828 euros ne rentrent pas dans les cas de figure énoncés par le prédit article, pour les déclarer injustifiées.
Il ne ressort en effet d’aucune pièce versée en cause, en quoi A serait spécialement responsable du vol de caisse apparemment perpétré dans la nuit du 8 au 9 juillet 2017, quelle faute elle aurait personnellement commise et surtout quel montant exact aurait été dérobé.
Selon les propres affirmations de la partie appelante, le problème en relation avec la voiture serait actuellement réglé
Aucune faute n’ayant été établie à l’égard de A , le jugement est partant à confirmer sur ce point.
II. Quant à la prise en compte des avances sur salaires payées par la société S1 C’est encore à juste titre et pour des motifs que la Cour fait siens que le tribunal du travail a d’abord retenu que A a droit au montant net de 7.540,60 euros au titre de salaires pour les mois de mai à août 2017. De ce montant, le tribunal a ensuite déduit les 4 acomptes d’ores et déjà payés pour la somme totale de 5.260,75 euros (1.308 + 1.010,42 + 262,33 + 2.680), pour arriver à la conclusion que la société S1 redoit encore un solde de salaire à hauteur de 2.279,85 (7.540,60 – 5.260,75) à A . Il a donc bien été tenu compte des acomptes par les juges de première instance. La Cour constate de surcroît qu’aucun montant d’acompte n’a été précisé dans l’acte d’appel du 7 août 2018 et qu’aucune pièce justifiant le paiement d’acomptes supplémentaires n’a été versée en cause. Le jugement est encore à confirmer sur ce point.
III. L’indemnité de procédure requise par la société S1 à hauteur de 1.000 euros
La Cour relève que la partie qui succombe dans son action ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que la demande de la société S1 est à rejeter.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant par défaut à l’égard de A , sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
dit l’appel recevable,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris, rejette la demande de la société à responsabilité limitée S1 sàrl sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, pour l’instance d’appel, condamne la société à responsabilité limitée S1 sàrl aux frais et dépens de l’instance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la Présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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