Cour supérieure de justice, 24 janvier 2023, n° 2022-00198
1 Arrêt N° 13/23 IV-COM Audience publique du vingt -quatre janvier deux mille vingt-trois Numéro CAL-2022-00198 du rôle Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Michèle HORNICK, conseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e A, gérant de sociétés, demeurant à, appelant…
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Arrêt N° 13/23 IV-COM
Audience publique du vingt -quatre janvier deux mille vingt-trois Numéro CAL-2022-00198 du rôle
Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Michèle HORNICK, conseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier.
E n t r e A, gérant de sociétés, demeurant à, appelant aux termes d’un acte de l'huissier de justice Geoffrey Gallé de Luxembourg du 25 janvier 2022 , comparant par Maître Lex Thielen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t la société à responsabilité limitée B, établie et ayant son siège social à, représentée par son gérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro, intimée aux fins du prédit acte Gallé, comparant par Maître Marc Baden, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL
Le 17 juin 2015, la société par actions simplifiée de droit français C (ci- après : C) a conclu, par l’intermédiaire de son gérant A , un contrat d’ouverture de compte client avec carte d’achat, avec la société à responsabilité limitée B (ci-après : B) pour la fourniture de marchandises.
Le 17 juillet 2015, A s’est porté caution solidaire et indivisible pour toutes les dettes de C envers B.
Le 17 décembre 2015, C a été déclarée en liquidation judiciaire.
Le 13 janvier 2016, B a déposé une déclaration de créance chirographaire d’un montant de 63.717,21 euros dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de C .
Le 17 janvier 2017, Me D , mandataire judiciaire à la liquidation de C, a admis la créance de B pour le montant principal de 53.100,28 euros, après que A avait contesté la créance pour 10.616,93 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 20%.
Le 27 mars 2018, Me D , a établi un certificat d’irrécouvrabilité alors que l’actif disponible de C ne permettait pas le règlement même partiel de la créance de B . Il a de même attesté à B « que vous ne conservez aucun espoir d’être désintéressés ».
Par exploit d’huissier de justice du 4 avril 2019, B a assigné A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour s’entendre condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 80.947,22 euros, outre les intérêts conventionnels sinon légaux, au titre des factures impayées par C, dont A était le gérant et la caution solidaire et indivisible.
La partie demanderesse réclamait de même une indemnité de procédure de 2.000 euros et la condamnation de A aux frais et dépens.
Par jugement rendu contradictoirement le 10 novembre 2021, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale suivant la procédure civile
— a reçu la demande en la forme,
— s’est déclaré territorialement compétent pour en connaître,
— a dit la demande partiellement fondée,
— a constaté que A s’est porté caution solidaire et indivisible des dettes de C à l’égard de B ,
— a condamné A en sa qualité de caution solidaire de C à payer à B les montants suivants :
• 70.330,29 euros au titre des factures impayées avec les intérêts conventionnels de 10% l’an à compter du 29 mars 2019 jusqu’à solde, • 10.616,93 euros au titre de la clause pénale,
— a débouté B et A de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure,
— a dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du jugement,
— a condamné A aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Marc Baden, abstraction faite des frais supplémentaires occasionnés par le choix de la procédure civile qui restent à charge de B.
Par exploit d’huissier de justice du 25 janvier 2022, A a interjeté appel contre ce jugement.
Les moyens de la partie appelante
A demande à être déchargé de toutes les condamnations prononcées à son encontre, sinon à voir réduire le montant de la condamnation à la somme de 53.100,28 euros.
Il requiert une indemnité de procédure de 4.000 euros et la condamnation de la partie intimée aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de son mandataire.
L’appelant critique le jugement en ce qu’il a retenu qu’il s’est porté caution solidaire et indivisible des dettes de C et en ce qu’il a été condamné en cette qualité au paiement des montants de 70.330,29 euros au titre des factures impayées avec les intérêts conventionnels de 10% l’an à compter du 29 mars 2019 jusqu’à solde et de 10.616,93 euros au titre de la clause pénale.
Il invoque à titre principal qu’il y a eu novation et à titre subsidiaire, il conteste être tenu en tant que caution des dettes de C motif pris que B resterait en défaut d’établir que les factures impayées, dont elle réclame le paiement, résultent d’achats effectués avec la carte d’achat.
Il fait de même valoir qu’il ne pourrait, en tout état de cause, pas être tenu des accessoires de la dette de C .
Afin d’éviter les redites, les moyens de A seront exposés ci-après.
Les développements de la partie intimée
L’intimée rappelle (i) que C lui redoit du chef de factures du 30 novembre 2015 au 6 janvier 2016, au titre de marchandises livrées, la somme de 53.084,68 euros et (ii) que A s’est porté caution solidaire et indivisible de toutes les dettes de C .
Conformément au décompte déjà versé en première instance par B, les dettes de C se chiffrent, au 28 mars 2019, aux montants suivants :
o Principal suivant relevé de compte du 21.03.2019 avec factures à l’appui : 53.084,68 € o Intérêts à 10% : — sur la somme de 4.751,33 € à partir du 1 er décembre 2015 jusqu'au 28 mars 2019 : 1.580,31 € — sur la somme de 48.333,35 € à partir du 1 er janvier 2016 jusqu'au 28 mars 2019 : 15.665,30 € ————- Total principal + intérêts au jour de la citation : 70.330,29 € 20% pour frais de recouvrement judiciaire : 10.616,93 € ————- Total : 80.947,22 € o Indemnité de procédure pour frais d'avocat sous réserve de majoration : 2.000,00 € ————- Total : 82.94722 €
Dans ses conclusions d’appel, B réclame encore les intérêts à 10% l’an sur la somme de 53.084,68 euros à partir du 29 mars 2019 jusqu’à solde.
B explique que tous ses clients doivent souscrire une demande d’ouverture d’un compte client avec carte d’achat, sans égard au type d’opérations commerciales, de sorte que les allégations adverses au sujet de l’existence de deux types de contrat seraient infondées.
Elle souligne que le contrat signé le 17 juin 2015 avec C prévoit en son point 2, la possibilité de livraison de marchandises au siège du client et qu’elle n’avait dès lors ni intérêt, ni volonté de modifier ce contrat dans le but de pouvoir effectuer des livraisons au siège de C alors que cette possibilité existait déjà.
L’intimée conteste de même toute intention dans son chef de changer de garantie pour passer à une prétendue « assurance- crédit » via un organisme spécialisé ; elle souligne que cette manière de procéder n’existe pas dans son entreprise.
B conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que A ne pouvait pas se méprendre quant à l’étendue de son cautionnement et en ce qu’il a été condamné au paiement de la somme de 70.330,29 euros.
Elle conclut encore à la confirmation du jugement en ce que A a été condamné au paiement des intérêts conventionnels à partir du 29 mars 2019 jusqu’à solde et au paiement de la clause pénale du montant de 10.616,93 euros.
Finalement, l’intimée souligne que les factures ont été adressées tant à C qu’à A sans qu’elles n’aient fait l’objet de la moindre contestation de leur part.
Appréciation
Sur demande du conseiller de la mise en état, l’intimée a informé la Cour que le jugement entrepris a été signifié à l’appelant en date du 25 janvier 2021.
Il convient de vérifier si l’appel du 25 janvier 2022 est intervenu endéans le délai légal.
Conformément à l’article 645 du Code de commerce, le délai pour interjeter appel des jugements rendus par les tribunaux d’arrondissement en matière commerciale sera de quarante jours, à compter du jour de la signification du jugement, pour ceux qui auront été rendus contradictoirement (…).
En application de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu d’augmenter le délai d’appel d’un délai de quinze jours compte tenu du fait que A était domicilié en Suisse au moment de la signification.
Il en découle que l’appelant disposait d’un délai de 55 jours pour interjeter appel contre le jugement du 10 novembre 2021 à compter de sa signification.
Conformément à l’article 156 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile, la signification est faite dans les formes convenues entre le Luxembourg et la Suisse soit selon celles prévues par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (ci-après la « Convention de La Haye »), en vigueur entre ces deux pays.
La Convention de La Haye ne vise que les modes de transmission et de remise des actes, sans porter atteinte à la règle qui soumet la forme de la signification proprement dite à l’empire exclusif de la loi du for.
La Convention de La Haye renvoyant à la loi interne du pays d’origine, il y a lieu d’apprécier le respect du délai d’assignation conformément à la loi luxembourgeoise, en l’espèce, l’article 156 (2) du Nouveau Code de procédure civile qui prévoit que « la signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l’acte à l’autorité compétente pour l’expédier ou le jour de la remise à la poste, ou, en général, le jour où toute autre procédure autorisée de signification à l’étranger a été engagée. »
Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de la remise effective de l’acte à son destinataire résidant à l’étranger, cette remise étant traitée comme un élément extrinsèque aux formalités proprement dites (cf. Cour d’appel, 21 janvier 1981, P. 25, 374).
En l’occurrence, l’huissier de justice a le 25 novembre 2021 envoyé une copie de son exploit de signification, par courrier recommandé avec avis de réception, à l’autorité suisse (i.e. le tribunal de première instance de Genève), qui l’a réceptionné le 29 novembre 2021 et il a envoyé une copie du même exploit, par courrier recommandé avec avis de réception à A à l’adresse ….
Le courrier recommandé avec accusé de réception envoyé au domicile supposé de A a été retourné avec la mention que « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ».
Il ne résulte de même d’aucune pièce que l’autorité suisse ait pu procéder à la signification du jugement à A.
Il n’est partant pas établi si, et le cas échéant à quelle date, la signification du jugement a été valablement faite au domicile suisse de A, conformément aux dispositions de la Convention de La Haye et du droit suisse applicables, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de l’acte de signification.
L’appel est donc recevable pour avoir été fait dans les délais et conformément aux prescriptions légales.
La Cour constate que l’appel de A est limité alors qu’il ne porte ni sur la décision des juges de première instance quant à la compétence territoriale, ni sur celle quant à la loi applicable.
• quant au fond
Conformément au cautionnement signé par l’appelant, celui -ci s’est engagé le 17 juillet 2015 comme « caution solidaire et indivisible pour toutes dettes du client, ci-avant envers B ».
— la novation
L’appelant expose que le 17 juin 2015, il s’est présenté en sa qualité de dirigeant de C auprès de B afin d’y ouvrir un compte client avec carte d’achat. Il aurait alors expliqué à B qu’C était une société spécialisée dans l’agro- alimentaire et « qu’il ouvrait un compte auprès de B pour pouvoir se dépanner au besoin de quelques épices et boyaux et que si B voulait pour l’avenir fournir C pour des quantités industrielles il faudrait revoir le contrat et notamment la clause relative à son cautionnement. »
B aurait accepté cette proposition et confirmé qu’un avenant serait signé si les relations entre parties devaient changer.
L’appelant expose encore qu’il avait insisté sur le fait que son cautionnement était donné uniquement dans le cadre de l’ouverture de compte client avec carte d’achat.
Entre juillet 2015 et octobre 2015, il aurait à plusieurs reprises effectué des achats avec « sa carte d’achat » et ces achats auraient été facturés à et payés par C .
Il fait valoir qu’il y aurait lieu de distinguer entre les clients qui disposent d’un compte client (non livré) et ceux disposant d’un compte client pour être livré ou acheter des marchandises en grande quantité.
C aurait, lors de l’ouverture du compte client de C , opté pour le premier type de compte alors qu’elle n’entendait se fournir auprès de B que de manière occasionnelle et en petites quantités.
En octobre 2015, B aurait d’ailleurs informé C qu’elle était en train de préparer un nouveau contrat relatif à la fourniture et la livraison « de quantités industrielles » et qu’à ce moment, elle souhaitait également passer « sur une garantie assurance- crédit par l’intermédiaire d’un organisme spécialisé ».
Selon l’appelant, la relation commerciale entre parties, consistant en une simple ouverture de compte afin d’obtenir une carte d’achat pour petites quantités, s’est mue en une relation commerciale pour l’acquisition et la livraison par B de grandes quantités de
marchandises. Il y aurait eu novation et extinction de son cautionnement.
A conteste s’être porté caution des dettes de C dans le cadre de cette nouvelle relation.
B conteste toute intention de nover dans son chef.
La novation, qui est régie par les articles 1271 à 1281 du Code civil, est l’opération juridique par laquelle les parties conviennent d’éteindre une obligation en lui substituant une obligation nouvelle.
Elle se caractérise par la réunion de trois éléments, à savoir :
— l’extinction d’une obligation civile, — la création d’une obligation civile nouvelle, et — l’intention de nover.
Une obligation nouvelle valable doit se substituer à une obligation antérieure, également valable. L’élément nouveau peut concerner soit les parties à une obligation soit l’obligation elle-même. Dans ce dernier cas, il faut que la modification apportée à l’obligation affecte sa structure fondamentale. En cas de changement mineur, il n’y a pas de novation.
L’intention de nover constitue l’élément décisif de la qualification de novation. Elle est en réalité une intention tripartite, qui comporte à la fois volonté d’éteindre l’obligation ancienne, volonté de créer une obligation nouvelle, et volonté de lier indissolublement l’extinction et la création ainsi voulues. Et c’est en définitive ce dernier élément qui est véritablement caractéristique de la novation et qui permet de ne pas confondre une novation avec la création d'une obligation nouvelle destinée à s'ajouter ou à se juxtaposer à une obligation ancienne.
La doctrine insiste sur cette volonté d'un lien indissoluble établi entre l'extinction de l'obligation ancienne et la création de l'obligation nouvelle. Elle signifie qu'il n'y a pas de prééminence de l'une sur l'autre et il est donc inexact de dire, que les parties conviennent d'éteindre une obligation pour en créer une autre, ou, inversement, qu'elles s'accordent sur la création d'une obligation nouvelle pour éteindre une obligation antérieure : en réalité, l'extinction de l'obligation ancienne et la constitution de l'obligation nouvelle se servent mutuellement de cause (cf. Encyclopédie Dalloz, V° Novation, n° 57- 66).
L’article 1273 du Code civil précise que la novation ne se présume pas et que la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte. Il est admis que la volonté novatoire puisse être tacite, à condition d’être certaine et de résulter des faits et actes intervenus entre parties.
La règle est logique : la novation vaut renonciation à la créance primitive et, comme telle, ne saurait se présumer. La formule de l'article 1273 est délibérément nuancée, et signifie d'abord l'exclusion de toute présomption de volonté. Il en résulte, notamment, que le seul constat de modifications importantes n'autorise pas à conclure à l'existence d'une novation, en l'absence de manifestation d'une intention novatoire. Il en résulte aussi, qu'en cas de doute sur l'intention des parties, la novation doit être refoulée au profit d'une simple modification ou même d'une addition des engagements successifs.
Ensuite, l'article 1273 indique précisément cette exigence d'une intention de nover qui doit être clairement exprimée. Cela ne veut pas dire que la novation doive être expresse et formulée dans des termes sacramentels. La doctrine a toujours admis que la volonté novatoire peut être indifféremment expresse ou tacite, pourvu qu'elle soit certaine. Le terme « acte » employé par l'article doit en effet être entendu dans le sens de negotium, non d'instrumentum : l'intention de nover peut ainsi aussi bien résulter des termes du contrat que des faits et actes des parties, ou des circonstances les entourant.
La jurisprudence est clairement fixée dans ce sens et rappelle régulièrement que la novation doit être fondée sur une intention de nover qui ne peut être présumée. La volonté novatoire doit être certaine et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties : si l'intention de nover est le plus souvent tacite, du moins ne peut-elle être admise qu'en l'absence de toute équivoque. Une attitude purement passive, une simple abstention, en particulier, sera, en principe, jugée impuissante à caractériser l'intention de nover, car équivoque. L'intention de nover peut, en revanche, être déduite de multiples indices : des termes de l'acte, du comportement des parties. Elle peut aussi résulter d'une incompatibilité de la seconde obligation avec la première : il est en effet probable, en présence de deux engagements inconciliables, que les parties aient voulu éteindre le premier pour le remplacer par le nouveau. Il est toutefois permis d'observer que la seule incompatibilité des obligations ne devrait pas suffire à établir l'intention de nover : elle pourrait en effet tout aussi bien caractériser l'existence d'un mutuus dissensus suivi de la conclusion d'un nouveau contrat. La jurisprudence n'est pas toujours assez regardante concernant la caractérisation de l'animus novandi. Or seule une vérification constamment rigoureuse de l'absence d'équivoque pourrait justifier que l'intention de nover soit à la fois condition nécessaire et suffisante de la novation.
La preuve de l’intention de nover incombe à l’appelant qui prétend qu’il y aurait eu novation par changement d’obligation et extinction de son cautionnement par l’effet de cette novation.
S'agissant de la preuve d'une volonté, c'est le régime de preuve des faits juridiques qui s'applique : la preuve peut être faite par tous
moyens, elle peut être recherchée dans les faits et actes qui sont intervenus entre les parties.
Afin d’établir la novation, l’appelant invoque l’existence de discussions entre parties en vue de modifier les conditions contractuelles (i.e. pour convenir la fourniture et la livraison à C de marchandises en grande quantité et pour décharger A de ses obligations de caution solidaire et indivisible au profit d’une « assurance-crédit »), et il verse deux attestations testimoniales émanant de E et d’F (cf. pièces n° 2 et 3, Me Thielen).
Ces attestations sont conformes aux prescriptions de l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile.
E, qui était salariée de C, atteste que G , commerciale auprès de B , est passée plusieurs fois au bureau de C et a expliqué qu’elle devait préparer à la demande de son patron un nouveau contrat de fournitures avec de nouvelles conditions. Elle évoquait de même un changement de caution et de garanties.
F atteste avoir été présente, ensemble avec son compagnon A , lors de la signature de l’ouverture du compte dans les locaux de B . Elle déclare que A a demandé pourquoi il devait être caution et les deux autres personnes présentes lui auraient répondu qu’il s’agissait d’une délégation et qu’au cas d’une évolution importante du volume des commandes, un avenant au contrat pouvait être signé sans caution personnelle. Elle atteste encore que les dirigeants de B ont indiqué qu’il n’y aurait, dans le cas où C achèterait des quantités de fournitures industrielles, aucun problème et que cette clause serait alors annulée par la signature d’un avenant ou d’un nouveau contrat.
Ces deux attestations ne permettent pas, en raison de leur caractère vague et imprécis, d’établir l’existence de négociations voire d’un engagement de la part de B en vue de modifier les conditions prévues au contrat du 17 juin 2015 et au cautionnement du 17 juillet 2015.
Elles sont de plus contredites par l’attestation établie par G (cf. pièce n°12, Me Baden) selon laquelle lors de l’ouverture du compte client, en date du 17 juin 2015, A était seul et les parties n’ont à aucun moment mentionné le cautionnement ou un quelconque système de garantie de paiement.
Le tribunal a, à juste titre, retenu que les attestations respectives des parties se contredisent et se neutralisent donc mutuellement. Il en découle que le fait à rapporter en preuve, à savoir l’intention de nover dans le chef de B avec la conséquence de décharger A de son cautionnement, n’est pas établi.
Les affirmations de l’appelant quant à une novation restent en l’état d’allégations et les parties sont toujours liées par le seul et même contrat.
L’appel n’est pas fondé sur ce point.
— le cautionnement
L’appelant conteste que l’obligation dont l’exécution lui est réclamée correspond à celle qu’il a entendu garantir. Il affirme encore que le cautionnement serait indéterminé tant quant à son étendue que dans sa durée.
A insiste qu’il n’a voulu garantir que les achats effectués avec la carte d’achat et conteste que son cautionnement portait sur « toutes les dettes » de C envers B.
Ce moyen procède d’une lecture erronée du cautionnement souscrit par l’appelant. Il découle du libellé du cautionnement, que contrairement aux affirmations de l’appelant, celui-ci n’était pas limité aux sommes dues par C pour les seuls achats effectués avec la carte d’achat.
Les affirmations de l’appelant, concernant une violation du principe d’interprétation stricte du cautionnement, sont également contraires en fait alors que le cautionnement n’a pas été étendu par les juges de première instance à d’autres dettes que celles visées au contrat.
Les termes du cautionnement étant clairs et précis, il n’y a pas non plus lieu de les interpréter en vue de « déterminer » la volonté réelle, actuellement affirmée de l’appelant.
Il convient de rappeler que le cautionnement donné par A est exprès et que la caution a encore signé et donc accepté les conditions générales annexées au contrat. Celles-ci précisent au point 7, qu’ « En apposant sa signature sur le présent formulaire, le client et la ou les caution(s) acceptent les présentes conditions générales de vente de B dont ils déclarent avoir reçu une copie et avoir parfaitement compris le sens, et déclarent être responsables de tous engagements résultant de l’utilisation de la carte d’achat remise au client ainsi que du compte qui lui est ouvert par le présent document par B tout en assumant l’obligation de régler toutes les factures émises à charge du client y compris celles pour fournitures faites par des tiers utilisateurs de cette même carte d’achat. (…) ».
Le cautionnement n’est pas non plus indéterminé. Il est déterminable alors que la dette garantie peut être identifiée pour être délimitée. L’étendue du cautionnement est donc indiquée de manière suffisamment précise. La doctrine et la jurisprudence retiennent en effet qu’il est possible de cautionner toutes les dettes présentes et/ou
futures d’un débiteur pourvu que les intentions soient exprimées avec suffisamment de clarté.
Le moyen basé sur le défaut de preuve par B que les factures impayées, dont elle réclame le paiement, résultent d’achats effectués avec la carte d’achat, est à rejeter comme non pertinent. A s’est engagé en tant que caution pour toutes les dettes de C et l’affirmation de l’appelant qu’il y aurait lieu de distinguer entre deux types de contrats-clients reste en l’état d’allégation.
L’appelant invoque encore l’absence d’indication de la durée du cautionnement. Il en tire comme seule conclusion qu’il conviendrait d’appliquer la plus grande vigilance et de s’attacher à l’intention des parties. Contrairement à ses conclusions, il ne ressort cependant d’aucun élément du dossier que la caution s’est engagée uniquement dans le cadre de l’utilisation de la carte d’achat et pour les achats effectués avec ladite carte.
Finalement, l’appelant conteste le montant qui lui est réclamé et il donne à considérer qu’il ne saurait être tenu des accessoires.
L’article 2016, alinéa 1, du Code civil dispose que « Le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. »
En l’occurrence le cautionnement par lequel A s’est engagé dans les mêmes termes que le débiteur principal, sans limitation par rapport à l’obligation de celui-ci, est à qualifier d’indéfini au sens de l’article 2016 du Code civil. Il s’étend à tous les accessoires de la dette et l’appelant ne saurait profiter de l’état de liquidation de la société pour se dédouaner en partie de son engagement.
D’ailleurs, il n’expose pas autrement les raisons pour lesquelles les accessoires ne seraient pas dus ; A se limite à faire valoir que le liquidateur n’a admis la déclaration de créance de B que pour le montant de 53.100,28 euros et il en tire la conclusion qu’il ne saurait être tenu au- delà de ce montant.
Or, il est établi que par courriers recommandés du 18 décembre 2015, B avait envoyé le décompte des factures impayées par C d’un montant total de 73.854,50 euros tant à C qu’à la caution A (cf. pièces n° 4 et 5 , Me Baden) ; ces factures n’ont jamais été contestées. Suite au paiement d’acomptes, B avait réduit sa demande en paiement du chef des factures au montant de 53.084,68 euros.
Il est constant en cause que A en tant qu’associé unique et gérant unique de C n’a pas pu se méprendre quant à l’étendue de son engagement en tant que caution alors qu’il avait connaissance tant des commandes passées par C auprès de B que des achats et
livraisons de marchandises, documentés par des accusés de réception.
C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que le tribunal a fait droit à la demande en paiement pour le montant de 53.084,68 euros en principal.
C’est encore à bon droit que le tribunal a fait droit à la demande de B en paiement des intérêts de retard conventionnels de 10% l’an sur les montants facturés impayés.
Il ressort en effet du point 5 des conditions générales, dûment acceptées par A, que « Des intérêts de retard de 10% l’an sur les montants facturés impayés, avec un minimum de 25.- € seront dus par le client à partir du mois suivant l’échéance des factures, sans nécessité de mise en demeure préalable. ( … ) ».
Le jugement est à confirmer sur ce point.
Il est encore, en l’absence de toute contestation motivée par l’appelant, à confirmer en ce qu’il a déclaré fondé la demande en paiement de la clause pénale. C’est à juste titre que le tribunal a, au visa des articles 1229 et 1230 du Code civil et sur base du point 5 des conditions générales de vente de B , décidé de condamner A au paiement du montant de 10.616,93 euros.
Au vu de ce qui précède, l’appel n’est pas fondé.
• les indemnités de procédure
A réclame une indemnité de procédure de 4.000 euros pour chaque instance.
Au vu du sort réservé à son appel et de la confirmation du jugement en découlant, ses demandes sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile sont à rejeter alors qu’il est à condamner aux frais et dépens des deux instances.
B a interjeté appel incident et demande par réformation du jugement une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la première instance.
Comme elle reste en défaut d’établir que les juges de première instance, en rejetant sa demande, ont fait une mauvaise application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, son appel incident n’est pas fondé.
L’intimée réclame une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel. Comme elle reste toutefois en défaut d’établir l’iniquité requise par l’article 240 précité, sa demande est à rejeter.
• quant aux frais
L’appelant conclut à la condamnation de B à tous les frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de son mandataire.
Au vu de la confirmation du jugement quant au fond, A est à condamner aux frais.
C’est à bon droit que le tribunal l’a condamné aux frais et dépens abstraction faite des frais supplémentaires causés par le choix de la procédure civile qui doivent rester à charge de B .
Le jugement est à confirmer sur ce point.
Au vu du sort réservé à son appel, A est à condamner aux frais et dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
les déclare non fondés,
partant, confirme le jugement commercial n°2021TALCH08/00151 du 10 novembre 2021,
dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Marc Baden sur ses affirmations de droit.
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