Cour supérieure de justice, 24 juin 2015

1 Arrêt civil. Audience publique du vingt-quatre juin deux mille qu inze. Numéro 38213 du registre. Composition: Françoise MANGEOT, président de chambre; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Valérie HOFFMANN, conseill er, et Jean- Paul TACCHINI, greffier. E n t r e : A.), sans état connu,…

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1

Arrêt civil.

Audience publique du vingt-quatre juin deux mille qu inze.

Numéro 38213 du registre.

Composition: Françoise MANGEOT, président de chambre; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Valérie HOFFMANN, conseill er, et Jean- Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e :

A.), sans état connu, demeurant à (…) en France, (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom Nilles d’Esch-sur-Alzette en date du 10 octobre 2011, comparant par Maître Céline Lelièvre, avocat à Luxembourg ,

e t :

B.), commerçant, demeurant à (…), (…),

intimé aux fins du susdit exploit Tom Nilles ,

comparant par Maître Céline Corbiaux, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par exploit d’huissier de justice du 30 décembre 2009, A.) a assigné B.) à comparaître devant le tribunal d’arron- dissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, afin de l’entendre condamner à l’indemniser du dommage subi pour cause de rupture abusive de pourparlers, ayant pour objectif la constitution par les parties d’une société dénommée « SOC1.) » dont l’objet aurait été l’étude de solutions photovoltaïques et la fourniture de produits en relation avec les solutions proposées, c’est-à-dire à lui payer le montant de 450 000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 7 août 2009, date de la rupture des pourparlers, sinon à partir du 14 septembre 2009, date d’une mise en demeure, sinon à partir du jour de la

demande en justice, jusqu’à solde. Il réclamait également la majoration de trois points de l’intérêt au taux légal en cas de non- paiement endéans les trois mois à partir de la signification du jugement ainsi qu’une indemnité de procédure de 5 000 euros.

Il basait sa demande sur les articles 1382 et 1383 du code civil, subsi- diairement sur la théorie de l’enrichissement sans cause.

Par un jugement du 1 er juin 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxem- bourg, siégeant en matière civile, a déclaré la demande non fondée, de même que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, et a condamné A.) à payer à B.) une indemnité de procédure de 750 euros.

Le tribunal a retenu que :

— A.) et B.) étaient engagés dans des pourparlers en vue de la constitution d’une société ayant pour objet la commercialisation de produits photovoltaïques, — en principe, la rupture de pourparlers est licite et n’engage pas la responsabilité de son auteur, sauf si elle est exercée de mauvaise foi ou à la légère, — la faute réside moins dans la rupture elle- même que dans le fait antérieur d’avoir entretenu l’autre partie « dans l’illusion » de la conclusion du contrat, — les motifs invoqués par B.) ne sauraient être con- sidérés comme légitimes pour justifier la rupture des négociations, faute de précisions, — la rupture est intervenue de manière abrupte et B.) a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité délic-tuelle, — concernant l’indemnisation réclamée pour travaux consacrés à la réalisation de « logos, dénominations sociales et autres éléments conçus par lui », les prétentions de A.) ne sont pas étayées par des pièces permettant de juger de la réalité des pres-tations et de la réalisation par A.) du logo qu’il invoque, — le préjudice moral n’est ni détaillé ni justifié, — la perte d’une chance de réaliser les gains attendus en cas de conclusion du contrat de société n’est pas indemnisable, et la production forcée des trois contrats, telle que sollicitée par A.), devient sans objet, — faute d’avoir rapporté la preuve d’un dommage, la demande n’est pas fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, — A.) a valablement pu agir à l’encontre de B.) sur la base de la responsabilité délictuelle (même si elle n’a pas abouti), de sorte qu’en vertu du caractère subsidiaire de l’action de in rem verso, la demande est non fondée sur base du principe de l’enrichissement sans cause, — la demande reconventionnelle de paiement du montant de 15 000 euros de B.) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire est non fondée, étant donné que l’engagement de la procédure judiciaire par A.) contre B.) n’excède pas les limites d’un exercice légitime d’une action judiciaire.

Par exploit d’huissier de justice du 10 octobre 2011, A.) a, compte tenu du délai d’appel dont il bénéficie, régulièrement relevé appel de ce jugement, qui lui a été signifié le 24 août 2011.

La position de l’appelant L’appelant augmente sa demande et sollicite la condamnation de l’intimé au paiement du montant de 452 755,97 euros, ou de tout autre montant supérieur à dire d’expert, avec les intérêts au taux légal à partir du 7 août 2009, date de la rupture des pourparlers, sinon à partir de la mise en demeure du 14 septembre 2009, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Il réclame la majoration de trois points de l’intérêt au taux légal en cas de non-paiement endéans les trois mois à partir de la signification du présent arrêt ainsi qu’une indemnité de procédure de 5 000 euros. L’exécution provisoire de l’arrêt est également demandée. Quant au dommage qu’il affirme avoir subi du fait de la rupture des pour- parlers, l’appelant fait valoir que les parties ont commencé dès mai 2009 à prospecter des clients, ce qui aurait abouti à la conclusion de trois con- trats. Compte tenu de l’urgence et du fait que la société SOC1.) n’était pas encore constituée, l’intimé aurait proposé de faire signer ces contrats par une structure existante, la société SOC2.) Sàrl dont il était associé unique, et promis une régularisation ulté- rieure par le biais d’une cession des contrats en faveur de SOC1.) . Il s’agirait des contrats suivants :

— contrat de vente 2009- 0051 signé le 12 juillet 2009 avec la sàrl SOC3.) pour un montant de 991 012,50 euros, — contrat de vente 2009- 0054 signé le 3 août 2009 avec la sàrl SOC4.) France pour un montant de 349 370 euros, — contrat de vente 2009- 0055 signé le 3 août 2009 avec la sàrl SOC4.) France pour un montant de 342 292 euros.

La Cour note que les exemplaires du premier et du troisième contrat versés en cause ne sont pas signés.

Selon l’appelant, ces trois contrats auraient généré une marge brute de 353 776,60 euros. Les parties, devant être associées à parts égales dans la société à constituer, la moitié de ce montant (soit 176 888,30 euros par associé) aurait dû revenir à chacune d’entre elles. Or, ce serait exclusi- vement l’intimé qui aurait bénéficié de ces gains.

L’absence de constitution de SOC1.) et l’absence consécutive de répartition du bénéfice auraient donc causé à l’appelant un premier chef de préjudice de 176 888,30 euros. Ce dommage serait actuel et certain et ne constituerait pas une perte de chance.

Le second chef de préjudice, évalué à 200 000 euros, résulterait des faits suivants : après avoir écarté l’idée de la constitution de la société SOC1.) , l’intimé aurait proposé en échange de céder à l’appelant 25% des parts sociales de la sàrl SOC2.) à leur valeur nominale (cette société aurait alors conservé les contrats déjà signés), c’est-à-dire pour un montant total

de 6 250 euros. Etant donné que la valeur marchande de ces parts sociales aurait augmenté « du fait de l’implication de l’appelant dans la mise en place d’un nouveau nom com-mercial et, d’une manière générale, d’une identité », la rupture des pour-parlers aurait eu pour conséquence de priver l’appelant d’une plus-value potentielle, évaluée à 200 000 euros.

En raison de l’ensemble des manouvres de l’intimé, l’appelant aurait subi un préjudice moral, évalué en instance d’appel à 75 000 euros.

Enfin, l’appelant affirme avoir avancé certains frais au nom et pour compte de la société SOC1.) pour un montant total de 867,67 euros. A cet effet, il se réfère à sa pièce 22.

En ordre subsidiaire, l’appelant reproche au tribunal de ne pas avoir ap- pliqué la théorie de l’enrichissement sans cause.

Enfin, l’appelant réclame une indemnité de procédure de 5 000 euros.

La position de l’intimé L’intimé demande à la Cour de limiter les débats dans un premier temps à la rupture des pourparlers, et de réserver à plus tard la question de l’existence et de l’étendue du préjudice, demande à laquelle l’appelant s’oppose. Parallèlement, il conclut à la confirmation du jugement et relève un appel incident expressément limité au sort ayant été réservé à sa demande d’indemnisation pour procédure abusive et vexatoire, pour la- quelle il sollicite l’admission du montant réclamé (15 000 euros). L’intimé expose qu’avant la signature des trois contrats susmentionnés et dans la mesure où l’appelant savait que la société SOC1.) ne se- rait pas constituée, les parties seraient liées depuis le 13 juillet 2009 par un contrat de collaboration prévoyant une indemnité mensuelle de 5 000 euros au profit de l’appelant. Il serait ainsi faux de soutenir que l’intimé a exclusivement profité des gains résultant de la signature des trois contrats signés par la sàrl SOC2.) . De plus et en accep- tant de signer cette convention de collaboration et de rétribution, l’appelant aurait accepté de fournir ses services moyennant une indemnisation men- suelle.

Un quelconque préjudice dans le chef de l’appelant serait inexistant. Tous les chiffres avancés par l’appelant sont également contestés. Le jugement serait à confirmer en ce qu’il retient que la perte de la chance de réaliser le bénéfice qu’il pouvait escompter en cas de conclusion du contrat de société n’est pas indemnisable.

L’intimé formule une offre de preuve aux fins d’établir, en résumé, que la réalisation de l’installation photovoltaïque demandée en mai 2009 par Monsieur C.) a été menée de bout en bout par B.) de la conception à la mise en service, et que dans le cadre des relations commerciales entre les sociétés SOC5.) et SOC2.), le gérant de la société SOC5.) a constaté que les services commerciaux fournis par l’appelant étaient « contre- productifs » et qu’il a émis des réserves concernant l’association projetée entre les parties.

Enfin, il sollicite une indemnité de procédure, chiffrée au dernier état de ses conclusions à 25 211,98 euros.

La réplique de l’appelant

Concernant le contrat de collaboration conclu entre les parties, l’appelant n’en conteste pas l’existence mais réplique que le fait d’avoir été rému- néré pendant sept semaines ne saurait être analysé comme une renon- ciation à bénéficier des fruits du projet d’association.

Il conclut au rejet de l’appel incident.

L’appréciation du litige Dans la mesure où l’intimé n’attaque pas le jugement déféré en ce que ce dernier a décidé – faisant ainsi droit aux conclusions de l’appelant – que la rupture des pourparlers est intervenue de manière abrupte et que B.) a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle, il n’y a pas lieu de réexaminer la question du comportement fautif de B.) (le jugement étant à confirmer sur ce point, par adoption intégrale des motifs du tribunal). Dans ces circonstances, rien ne justifie de remettre à plus tard les débats portant sur le préjudice de l’ap-pelant. L’intimé ne critique pas l’augmentation de la demande effectuée par l’ap- pelant en instance d’appel. Concernant le dommage dont l’appelant réclame réparation, en particulier le montant de 176 888,30 euros, ce volet du préjudice est, vu les circons- tances de fait exposées par l’appelant, à analyser comme la perte d’une chance de réaliser le bénéfice attendu du contrat de société. Hormis le fait que ce n’est pas l’appelant qui aurait réalisé ce bénéfice mais la société SOC1.), et que celle- ci n’aurait nullement eu l’obli-gation de continuer ledit bénéfice à ses associés, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré, en citant différents arrêts de la Cour de cassation française (Cass.com, 25 février 2003, n°01- 12.660 ; Cass. 3 e

civ., 12 nov. 2003, n° 02- 10.352 ; Cass.com., 26 nov. 2003, Bull. civ. 2003, IV, n° 186 ; D. 2004, p. 869, note A.-S. Dupré- Dallemagne ; RTD civ 2004, p. 80, obs J. Mestre et B. Fagé), que « les circonstances consti- tutives d’une faute commise dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consis- tant dans la perte d’une chance de réaliser les gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat » et qu’« en l’absence d’accord ferme et définitif, le préjudice subi par la victime de la rupture n’incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder et non les gains qu’elle pouvait, en cas de conclusion du contrat, espérer tirer de ce contrat ni même la perte d’une chance d’obtenir ces gains » (cf Jurisclasseur Civil, art. 1109, Fasc. 2- 1, n° 55).

Le jugement est à confirmer en ce qu’il énonce que la perte d’une chance de réaliser les gains que l’on pouvait espérer obtenir en cas de conclusion du contrat de société n’est pas indemnisable.

Quant au second chef de préjudice reposant sur l’absence de cession des parts sociales de la sàrl SOC2.) et la perte d’une plus-value potentielle évaluée à 200 000 euros, l’appelant ne rapporte pas la preuve des faits et montants dont il se prévaut, de sorte que le dom-mage allégué est à qualifier d’hypothétique, une relation causale entre la non- cession des parts sociales et ladite perte n’étant par ailleurs pas éta- blie.

Au sujet du dommage moral, le jugement est à confirmer en ce qu’il retient que l’appelant ne précise et ne justifie pas en quoi consisterait l’atteinte dont il réclame réparation.

Enfin et concernant les frais avancés au nom et pour compte de la société SOC1.) pour un montant total de 867,67 euros, l’appelant ne détaille pas du tout ce montant et se limite à verser en pièce 22 une photocopie de plusieurs factures pêle-mêle, dont le total est loin d’aboutir au montant de 867,67 euros. Elle n’établit pas qu’il s’agit là de frais avancés pour compte de la société SOC1.).

Sur base des développements précédents, l’appelant est à débouter de sa demande de réparation du préjudice qu’il invoque. La Cour note que l’offre de preuve de l’intimé n’est ni pertinente ni concluante, pas plus que les attestations testimoniales (en partie illisibles) versées par l’appelant.

C’est à bon droit et pour de justes motifs que le jugement a rejeté la demande de l’appelant sur le fondement de la théorie de l’enrichissement sans cause, en raison du caractère subsidiaire de l’action de in rem verso.

Par conséquent, le jugement est à confirmer (y compris quant à l’indem- nité de procédure accordée à l’intimé) et l’appel principal est à déclarer non fondé.

Concernant les dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire réclamés par B.), une action en justice ne dégénère en faute que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou une erreur équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable. Un tel comportement n’est pas donné dans le chef de A.). Ainsi, le jugement est à confirmer en ce qu’il a débouté B.) de sa demande et l’appel incident est à déclarer non fondé.

En raison de l’issue de l’instance d’appel, il n’est pas inéquitable de laisser à charge de l’appelant les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés pour sa représentation en justice en instance d’appel. Sa demande basée sur l’article 240 du NCPC est ainsi à rejeter.

Il en est de même de la demande de l’intimé qui a succombé quant à son appel incident.

Un éventuel pourvoi en cassation n’ayant de toute façon aucun effet suspensif, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt, telle que sollicitée par l’appelant.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident,

les dit non fondés,

confirme le jugement déféré,

déboute les parties de leurs demandes basées sur l’article 240 du NCPC pour l’instance d’appel,

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.


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