Cour supérieure de justice, 24 mai 2017, n° 0524-43532
Arrêt N° 66/1 7 - IX – COM Audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept Numéro 43532 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Danielle SCHWEITZER, conseiller , Mylène REGENWETTER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier. E n t r e : la société de…
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Arrêt N° 66/1 7 — IX – COM
Audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept
Numéro 43532 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Danielle SCHWEITZER, conseiller , Mylène REGENWETTER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.
E n t r e : la société de droit allemand A), établie et ayant son siège social à (…) , représentée par son gérant (Geschäftsführer) actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, du 30 mars 2016, comparant par Maître François DELVAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme B), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit , comparant par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier de justice du 11 mai 2015, la société de droit allemand A) (ci-après A)) a fait donner assignation à la société anonyme B) S.A. (ci- après B)) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de la voir condamner à lui payer le montant de 29.207,99 EUR avec les intérêts de 9 % par an, conformément aux paragraphes 286 et 288, alinéa 2 du BGB, sur la somme de 15.298,56 EUR à compter du 24 juillet 2012, date d’échéance d’une facture n° 1207107 du 10 juillet 2012, sur la somme de 2.086,10 EUR à compter du 24 juillet 2012, date d’échéance d’une facture n° 1207130 et sur la somme de 11.823,33 EUR à compter du 9 mai 2012, date d’échéance de la facture n° 1204115 du 25 avril 2012, sinon à compter d’une mise en demeure du 25 septembre 2014, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Elle a demandé le paiement de la somme de 3.000 EUR à titre d’indemnité pour frais et honoraires d’avocat qu’elle a dû prendre à sa charge, conformément aux dispositions y relatives en droit allemand.
En ordre subsidiaire, A) a demandé la condamnation de B) au paiement des mêmes montants avec les intérêts légaux conformément à la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, sinon avec les intérêts légaux tels que de droit et d’une indemnité de procédure de 3.000 EUR sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Par un jugement du 21 janvier 2016, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande.
Par exploit d’huissier du 30 mars 2016, A) a régulièrement relevé appel du jugement du 21 janvier 2016, lui signifié par B) le 22 février 2016.
Elle fait valoir que c’est à tort que la juridiction de première instance s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande puisque la clause attributive de compétence qui figure aux conditions générales de l’appelante n’a pas été acceptée formellement par elle. Elle estime qu’il s’agit d’une clause de style qui n’a pas été discutée par les parties. Si le règlement de Bruxelles du 12 décembre 2012, sur lequel s’est basée la juridiction de première instance, attribue compétence exclusive aux juridictions choisies par les parties en matière contractuelle, la compétence du tribunal du siège de l’appelante ne relève en l’espèce pas d’un choix des parties, mais figure en bas des conditions générales de l’appelante non signées par l’intimée. Ce ne serait dès lors pas l’article 25 de ce règlement qui aurait vocation à s’appliquer, mais l’article 7 qui stipule qu’ « Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre : a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu de l’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ».
3 B) conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce que le tribunal s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de la demande en vertu de l’article 10 des conditions générales de l’appelante.
Il résulte des pièces versées en cause qu’à la facture n°1204115 du 25 avril 2012 adressée par A) à B) était annexé un jeu des « Allgemeine Geschäftsbedingungen A), Stand Juni 2010 ».
Ces conditions générales contiennent sous le paragraphe 10, intitulé « Gerichtsstand », la clause suivante : « Soweit der Gerichtsstand und anzuwendendes Gesetz der Bestimmung durch die Parteien zugänglich sind, ist für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag oder seine Wirksamkeit das für den Sitz der A) zuständige Zivilgericht unter Anwendung deutschen Rechts ausschliesslich zuständig».
L’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit que : « Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties ».
L’article précité prévoit dans sa suite que la clause attributive de juridiction, pour être valable, doit être conclue soit par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, soit sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir eu connaissance et qui est largement connue et régulièrement observée dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale.
Les parties peuvent donc déroger aux règles de compétence ordinaires et désigner la juridiction exclusivement compétente pour connaître des différends pouvant surgir à l’occasion du rapport les liant.
Dans un arrêt C) c/ D) du 20 février 1997, la Cour de Justice de l’Union Européenne, se prononçant sur l’applicabilité des clauses d’élection de for, a admis en considération des exigences de simplicité et de rapidité dans le commerce international et du fait que les opérateurs du commerce international sont des professionnels avertis et qui ont donc, à ce titre, moins besoin de protection formelle qu’un cocontractant dont l’activité se limite au marché interne, qu’un accord de volontés peut être implicite.
Si l'accord d'élection de for doit certes avoir été librement et valablement consenti, l'article 25 du règlement (UE) n°1215/2012 n'impose pas une stipulation figurant dans le contrat lui-même ni n'empêche le recours à des documents de référence.
Si cependant ni le contrat, ni les factures, ne se réfèrent aux conditions générales contenant une clause attributive de juridiction, celle- ci n'est alors pas valable, car dans ce cas, il ne peut pas être établi que ladite clause a été portée à la connaissance du contractant à qui on l'oppose. L'existence de relations d'affaires antérieures entre les parties peut cependant suppléer ce vice de forme. (J-Cl Droit international, verbo compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale, n° 57 et suivants).
Il résulte des éléments du dossier que B) a fait construire en sa qualité de maître de l’ouvrage, entre 2011 et 2013, une maison unifamiliale à (…), et qu’au printemps 2011 A) fut chargée de la réalisation, de la livraison et de l’installation d’un escalier métallique, de rampes et de mains courantes, suivant commande exprimée lors d’une réunion de chantier. Quatre factures d’acompte émises en 2011 et 2012 ont été payées intégralement et sans réserves.
Parmi ces factures adressées et payées par B) figure la facture 1204115 à laquelle était annexé un jeu des conditions générales contenant la clause attributive de compétence.
Cette facture a été émise et payée sans contestations par rapport aux conditions générales avant l’émission d es factures dont le paiement est actuellement réclamé.
Dans ces circonstances, A) ne peut valablement faire valoir que B) n’avait pas connaissance de la clause attributive de juridiction et des conditions générales et qu’elle ne les a pas acceptées comme telles.
L’article 25 du règlement précité ayant trait à la prorogation de compétence a partant vocation à s’appliquer.
Etant donné que les parties n’ont pas prévu d’écarter l’effet exclusif de la clause attributive de juridiction et qu’il n’appartient pas à l’appelante d’écarter unilatéralement la clause attributive de juridiction convenue entre parties, c’est à bon droit que la juridiction de première instance s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande de A) .
A) et B) réclament une indemnité de procédure de respectivement 3.000 EUR et 2.500 EUR pour l’instance d’appel.
Au vu de l’issue du litige, A) est à débouter de sa demande et il convient d’allouer à B) de ce chef un montant de 750 EUR.
PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel , le dit non fondé, confirme le jugement entrepris , déboute la société de droit allemand A) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne la société de droit allemand A) à payer à la société anonyme B) une indemnité de procédure de 750 EUR pour l’instance d’appel, condamne la société de droit allemand A) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Roland MICHEL qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.
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