Cour supérieure de justice, 24 mai 2018
1 Arrêt n° 516/18 Ch.c.C. du 24 mai 2018. (Not.: 9310/15/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt-quatre mai deux mille dix-huit l'arrêt qui suit: Vu l’ordonnance n° A_11 (notice 9310/15/CD) rendue par un juge d’instruction…
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Arrêt n° 516/18 Ch.c.C. du 24 mai 2018. (Not.: 9310/15/CD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt-quatre mai deux mille dix-huit l'arrêt qui suit:
Vu l’ordonnance n° A_11 (notice 9310/15/CD) rendue par un juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 16 janvier 2018;
Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 19 janvier 2018 par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de et à L uxembourg par le mandataire de
A.), né le (…) à (…), notaire établi à (…) .
Vu les informations du 22 mars 2018 données par lettres recommandées à la poste à l’appelant A.) et à son conseil pour la séance du mardi, 17 avril 2018;
En cette séance, l’affaire a été remise contradictoirement au vendredi, 4 mai 2018;
Entendus en cette séance:
Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Bofferdange, comparant pour l’appelant A.), en ses moyens d’appel;
Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;
L’appelant A.) ayant eu la parole le dernier;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 19 janvier 2018 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, A.) a régulièrement fait interjeter appel contre l’ordonnance n° A_11 (notice 9310/15/CD) rendue le 16 janvier 2018, par laquelle le juge d’instruction Filipe RODRIGUES l’a condamné au paiement d’une amende de 2.000.- € pour avoir, en se référant au secret professionnel, refusé de répondre aux questions qui lui avaient été posées.
L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.
La représentante du ministère public estime que le secret professionnel a été invoqué à juste titre et conclut à ce qu’il soit fait droit à l’appel.
Les trois premiers paragraphes de l’article 77 du Code de procédure pénale sont libellés comme suit :
« (1) Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions des articles 72, 73 et 76 [du Code de procédure pénale] et de l’article 458 du Code pénal.
(2) Si le témoin ne comparaît pas, le juge d’instruction peut, sur les réquisitions du procureur d’Etat, l’y contraindre par la force publique et le condamner à une amende de 250 euros à 500 euros. S’il comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de cette peine par le juge d’instruction, après réquisition du procureur d’Etat.
(3) La même peine peut, sur les réquisitions de ce magistrat, être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition ».
Dans sa teneur actuelle, ce texte a été introduit par la loi du 16 juin 1989 portant modification du livre premier du Code d’instruction criminelle et de quelques autres dispositions légales.
Il est à noter tout d’abord que contrairement à ce qui est le cas à propos de l’article 407 du nouveau Code de procédure civile, qui permet au juge civil de prononcer une amende à l’encontre d’un témoin qui refuse de déposer, l’article 77 du Code de procédure pénale ne dit pas que celle qui peut être infligée par le juge d’instruction, est de nature civile.
Par ailleurs, l’article IX de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines, prévoit que « le taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs de droit commun est multiplié par quatre ».
Enfin, l’article 6 de la loi du 1 er août 2001 relative au basculement en euro le 1 er janvier 2002 et modifiant certaines dispositions législatives, retient que « le taux des amendes libellées en franc à prononcer par les tribunaux répressifs de droit commun en euro est multiplié par 0,025 » et que « dans les cas où la multiplication précitée aboutit à un montant comprenant des décimales, le montant est arrondi à l’euro supérieur ».
Le juge d’instruction faisant partie des « juridictions répressives ordinaires » (cf. à ce sujet G. SCHUIND Traité pratique de droit criminel 4 ème
éd. T. 2 Procédure pénale p. 3 Tableau sommaire des juridictions répressives, de leur composition et de leur compétence territoriale), le taux de l’amende fixée par l’article 77 du Code de procédure pénale est à multiplier par 4,025 et se situe partant dans une fourchette comprise entre 1.007. — et 2.013.- €.
Celle qui a été infligée à A.) est donc légale.
L’appelant fait valoir qu’en sa qualité de notaire, il est en droit de refuser de répondre aux questions à propos desquelles il estime qu’elles concernent des informations couvertes par le secret professionnel.
En vertu de l’article 23 (2) du Code de procédure pénale, toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, ainsi que tout salarié ou agent chargés d’une mission de service public, qu’il soit engagé ou mandaté en vertu de dispositions de droit public ou de droit privé, qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance de faits susceptibles de constituer un crime ou un délit, est tenu d’en donner avis sans délai au procureur d’Etat et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, et cela nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel lui étant applicable le cas échéant.
Les parties n’ayant pas conclu sur l’incidence éventuelle de ce texte, il convient, avant tout autre progrès en cause, d’ordonner la rupture du délibéré afin de leur en donner l’occasion.
PAR CES MOTIFS
r e ç o i t l’appel,
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause :
o r d o n n e la rupture du délibéré pour permettre aux parties de conclure sur l’incidence éventuelle de l’article 23 (2) du Code de procédure pénale,
f i x e l’affaire à l’audience du mardi 19 juin 2018 à 10.20 heures pour continuation des débats,
r é s e r v e les frais.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Serge THILL, président de chambre, Carole KERSCHEN, conseiller, Marianne EICHER, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Christophe MILLER.
Grand-Duché de Luxembourg •••• • TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG
cabinet du juge d’instruction Filipe Rodrigues ••• notice : 9310/15/CD (A_11)
ORDONNANCE
Nous, Filipe Rodrigues, juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg;
Vu l’information suivie contre B.), demeurant à (…) , des chefs d’abus de confiance et d’escroquerie suite au réquisitoire du Ministère Public du 16.06.2015 (A_03) sur base des faits relatés dans la plainte avec constitution de partie civile déposée le 25.03.2015 par Maître François PRUM au nom et pour compte de C.) , demeurant à (…);
Vu le rapport d’enquête 47097/11 du 25.04.2017 (B_04) et plus particulièrement le 47097/21 du 11.07.2017 (B_05) du Service de Police Judiciaire, section Infractions Economiques et Financières Courantes ;
Vu le procès-verbal d’audition de témoin de A. ) ;
Vu les conclusions du Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 14.12.2017 (A_09) ;
Vu le procès-verbal d’audition de témoin de A. ) du 22.11.2017 (A_10) ;
Vu les articles 1 et 12- 1 de la loi modifiée du 09.12.1976 relative à l’organisation du notariat ;
Vu les articles 69 et suivants du Code de procédure pénale relatifs aux auditions de témoins ;
Attendu qu’il résulte de l’enquête menée par le Service de Police Judiciaire dans le cadre de la présente instruction que A. ) doit être entendu comme témoin étant donné qu’il devrait être en mesure d’apporter des réponses nécessaires à la manifestation de la vérité ;
que A.) a été nommé par le jugement du 09.01.2007 rendu par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, confirmé par l’arrêt du 30.04.2009 de la 9e chambre de la Cour d’appel, pour officier au règlement de l’indivision entre les con sorts C.) à V.);
qu’il a partant agi en sa qualité d’officier publique investi d’un mandat judiciaire dans le cadre du règlement du litige entre les parties en cause, conformément aux pouvoirs lui attribués à l’article 1 de la loi modifiée du 09.12.1976 relative à l’organisation du notariat ;
que l’article 12- 1 de la loi modifiée du 09.12.1976 relative à l’organisation du notariat dispose que les notaires sont obligés de fournir une réponse et une coopération aussi complètes que possible à toute demande légale que les autorités chargées de l’application des lois leur adressent dans l’exercice de leurs compétences ;
Cité Judiciaire L-2080 LUXEMBOURG Tél.: (352) 47 59 81- 595 Fax.: (352) 46 05 73
Not. 9310/15/CD (A_11) 5/2
qu’en l’espèce, A. ) a refusé de répondre à l’invitation des enquêteurs en vue de recueillir son témoignage sur les faits dont nous sommes saisis d’instruire, sous prétexte d’être lié à son secret professionnel ;
que A.) a comparu le 22.11.2017 devant le soussigné juge d’instruction pour être entendu en qualité de témoin sous la foi du serment et qu’il a refusé de répondre aux questions relatives aux faits de la présente instruction sous prétexte d’être lié par son secret professionnel ;
Attendu que sur réquisitoire du Procureur d’Etat du 14.12.2017, A.) a été de nouveau été cité à comparaître pour être entendu en qualité de témoin sous la foi du serment ;
que lors de sa comparution ce jour pardevant Nous, A.) a réitéré son refus de répondre aux questions quant aux faits de la présente instruction en invoquant son obligation au secret professionnel ;
qu’il y a partant lieu de suivre les réquisitions du Procureur d’Etat du 14.12.2017 et de condamner A.) à une amende de 2.000,00 euros (deux mille euros) en application de l’article 77 du Code de procédure pénale ;
par ces motifs condamnons A.) au paiement d’une amende de 2.000,00 euros (deux mille euros) ; condamnons A.) aux frais de la présente ordonnance. Fait en Notre cabinet au tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le 16 janvier 2018.
Filipe Rodrigues juge d’instruction
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