Cour supérieure de justice, 24 mars 2016, n° 0324-41440

1 Arrêt N° 45/16 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize Numéro 41440 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier…

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Arrêt N° 45/16 — VIII — Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize

Numéro 41440 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

M. A.), demeurant à D-(…),

appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 10 juin 201 4, comparaissant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

Maître Marguerite RIES, avocat à la Cour, demeurant à L- 1327 Luxembourg, 6, rue Charles VI, agissant en sa qualité de curateur de la société SOC1.) GmbH, établie et ayant son siège social à D-(…), représentée par sa succursale SOC1.) Gmbh, Niederlassung Luxemburg, ayant été établie et ayant eu son siège social à L- (…), déclarée en état de faillite par jugement du … 2015 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, intimée aux fins du prédit acte GLODEN , comparaissant par Maître Marguerite RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ———————————————————

LA COUR D’APPEL:

Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le premier conseiller Serge THILL, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Il a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral.

Le conseiller rapporteur a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.

Par jugement rendu en date du 22 avril 2014 par le tribunal du travail de Luxembourg le licenciement avec effet immédiat de A.) a été déclaré justifié et le salarié a été débouté de ses demandes en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis et de dommages -intérêts pour préjudice matériel et moral. Son ancien employeur, la s. à r. l. de droit allemand SOC1.) GmbH, ci- après SOC1.), actuellement en faillite et représentée par son curateur, a été condamné à lui payer un montant de 4.219,80.- € à titre d’arriérés de salaire et une somme de 547,32.- € à titre d’indemnité pour congé non pris. Il a encore été fait droit à la demande dans la mesure où elle tendait à la condamnation du patron à la délivrance de différents documents sous peine d’astreinte.

Par exploit du 10 juin 2014 A.) a interjeté appel contre la décision en question.

Cet appel, qui est limité aux dispositions du jugement de première instance ayant trait au caractère justifié du licenciement et ayant débouté A.) de ses prétentions financières afférentes, est recevable pour avoir été introduit dans la forme et endéans le délai prévus par la loi.

A l’appui de son recours l’appelant fait notamment valoir que le licenciement dont il a fait l’objet ne reposerait sur aucun motif réel et sérieux.

Suivant pièces versées en cause, A.) était en congé de maladie du 22 mai au 31 mai 2013. Le 3 juin 2013, qui était un lundi, il informe son employeur par SMS que le congé de maladie a été prolongé jusqu’au 9 juin 2013. Le certificat afférent arrive à Wecker, bureau des Postes du lieu d’établissement du patron au Grand- Duché de Luxembourg, qui est également le lieu d’activité du salarié, en date du 6 juin 2013. Sur base d’un ordre de réexpédition il est transmis en Allemagne où la société le reçoit le 12 juin 2013. Dans la soirée du dimanche 9 juin 2013 le salarié signale par SMS qu’il doit consulter son médecin le lendemain matin. Par un message envoyé le 10 juin 2013 à 13.00 heures A.) informe SOC1.) de la prolongation de son incapacité de travail jusqu’au 23 juin 2013. Un nouveau certificat de maladie, arrivé à Wecker le 12 juin 2013, est réexpédié en Allemagne, où il est réceptionné le 15 juin 2013.

Par lettre recommandée du 10 juin 2013, dont le moment du dépôt au bureau des Postes ne résulte pas des pièces versées en cause, l’employeur a résilié le contrat de travail de l’appelant en indiquant comme motif :

« Aujourd’hui nous sommes dans l’obligation de vous notifier votre licenciement sans préavis pour faute grave.

En effet notre mandante est sans nouvelles de votre part depuis lundi passé.

Vous étiez en congé- maladie jusqu’au vendredi 31 mai 2013. Lundi 3 juin vous avez encore fait une sms à votre patron comme quoi vous alliez continuer à vous porter pâle, mais sans que SOC1.) n’ait obtenu jusqu’à ce jour votre certificat médical.

Vous êtes ainsi en absence injustifiée depuis le 31 mai 2013 ».

Si la Cour ne peut, au vu des éléments soumis à son appréciation, retenir qu’au moment de l’envoi de la lettre de licenciement l’employeur avait déjà reçu le message envoyé le 10 juin à 13.00 heures, il est cependant établi que A.) l’a régulièrement tenu au courant de l’évolution de la situation.

Contrairement à ce que SOC1.) indique dans la lettre de congédiement, elle n’était partant pas sans nouvelles de la part de son salarié. Même si aucun certificat d’incapacité ne lui était encore parvenu, cette circonstance n’était pas imputable à l’appelant, mais au fait qu’un ordre de réexpédition du courrier vers l’Allemagne avait été établi. Le motif avancé pour justifier le renvoi, à savoir une absence injustifiée prolongée, ne correspondait ainsi pas à la réalité.

Par réformation du jugement de première instance, il convient dès lors de retenir que le licenciement de A.) était abusif.

L’appelant réclame une indemnité compensatoire de préavis de 4.583,88. — € et des dommages-intérêts de 9.167,76.- € pour préjudice matériel et de 3.000.- € pour préjudice moral.

Le contrat de travail conclu entre parties prévoit une rémunération mensuelle brute de 2.225,87.- € au nombre indice 737,83, ce qui correspond à 2.281,50.- € au nombre indice 756,27 applicable au moment du licenciement.

Au vu d’une ancienneté de service inférieure à cinq ans, A.) peut dès lors prétendre à 2 x 2.281,50 = 4.563.- € à titre d’indemnité compensatoire de préavis.

Il a retrouvé un nouvel emploi dès le 1 er juillet 2013. Durant les deux premiers mois, les seuls à propos desquels des renseignements ont été fournis à la Cour, cette occupation lui a procuré un revenu brut de 2.386,48.- € et de 2.282,72.- €, soit un montant supérieur au salaire qu’il aurait gagné auprès de son ancien employeur. Compte tenu par ailleurs du fait que la période du 11 au 30 juin 2013 est couverte par l’indemnité compensatoire de préavis allouée, il convient de retenir que A.) n’a pas établi avoir subi un préjudice matériel.

La durée des relations de travail entre parties n’ayant été que de quelques mois, la Cour fixe à 1.000.- € le préjudice moral que le licenciement a causé à l’appelant.

La créance de A.) se chiffre dès lors à un total de 4.563 + 1.000 = 5.563.- €. Sur cette somme les intérêts au taux légal sont, conformément aux conclusions de A.), dus à partir du jour de la demande en justice, soit le 3 octobre 2013.

Eu égard au fait que SOC1.) a été déclarée en état de faillite en cours de procédure, une condamnation à son encontre ne peut cependant pas être prononcée et la Cour doit se limiter à fixer le montant pour lequel l’appelant pourra produire au passif de la faillite.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Serge THILL, premier conseiller,

dit l’appel recevable,

le dit partiellement fondé,

réformant

dit que le licenciement de A.) du 10 juin 2013 était abusif,

dit que A.) a droit à une indemnité compensatoire de préavis de 4.563.- € et à des dommages-intérêts pour préjudice moral de 1.000.- €,

fixe à 4.563 + 1.000 = 5.563.- €, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice — 3 octobre 2013 — jusqu’à solde, la créance de A.) à l’égard de la s. à r. l. de droit allemand SOC1.) GmbH en faillite,

met les dépens de l’instance d’appel à charge de la masse de la faillite de la s. à r. l. de droit allemand SOC1.) GmbH avec distraction au profit de Maître Mathias PONCIN, avocat constitué.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.


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