Cour supérieure de justice, 24 mars 2016, n° 0324-42008
1 Arrêt N° 46/16 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize Numéro 42008 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier…
7 min de lecture · 1 422 mots
1
Arrêt N° 46/16 — VIII — Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize
Numéro 42008 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
M. A.), demeurant à L- (…),
appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 16 janvier 2015, comparaissant par Maître Fernando A. DIAS SOBRAL, avocat à la Cour, demeurant à Esch -sur-Alzette,
et:
1) Mme B.) , demeurant à L-(…), faisant le commerce sous la dénomination « Restaurant TT.) », intimée aux fins du prédit acte GLODEN , comparaissant par Maître Sylvain L’HOTE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de
l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L- 2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,
intimé aux fins du prédit acte GLODEN,
comparaissant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
———————————————————
LA COUR D’APPEL:
Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le premier conseiller Serge THILL, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Il a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral.
Le conseiller rapporteur a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
Par jugement rendu en date du 5 décembre 2014 par le tribunal du travail de Luxembourg A.) a été débouté de sa demande tendant à la condamnation de B.) à lui payer un montant total de 31.140,28.- € à titre d’indemnité de départ, d’indemnité compensatoire de préavis et de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral. La demande de l’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG, ci- après l’Etat, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, dirigée contre B.) a été déclarée non fondée.
Par exploit du 16 janvier 2015 A.) a interjeté appel contre la décision en question.
Cet appel est recevable pour avoir été introduit dans la forme et endéans le délai prévus par la loi.
Il est constant en cause que par lettre recommandée du 12 juillet 2013 B.) a résilié le contrat de travail de A.) , conclu le 16 août 2006, avec un préavis de quatre mois prenant effet le 15 juillet et expirant le 14 novembre 2013.
Par lettre recommandée du 26 août 2013 l’employeur a déclaré vouloir faire usage de la faculté prévue par l’article L. 124-7 (2) du code du travail et porter la durée du préavis à cinq mois, soit jusqu’au 14 décembre 2013, afin d’être dispensé du paiement de l’indemnité de départ.
En fin de compte A.) a travaillé jusqu’au 13 novembre 2013, était en congé de maladie du 14 au 22 novembre 2013, a repris le travail du 23 novembre au 3 décembre 2013 et était à nouveau en congé de maladie du 4 au 14 décembre 2013.
A l’appui de son appel il fait valoir que ce serait à tort que les juges de première instance auraient considéré qu’il aurait accepté la prolongation de la durée du
préavis, que cette prolongation aurait eu pour effet qu’un nouveau contrat se serait formé entre parties et que ce contrat aurait été dénoncé abusivement par l’employeur. Il soutient encore que l’article L. 124- 7 (2) du code du travail serait contraire à l’article 10 bis de la Constitution et demande à la Cour de saisir la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle.
B.) conclut à la confirmation du jugement attaqué et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.- € pour l’instance d’appel. Pour autant que de besoin elle formule une offre de preuve par l’audition de témoins tendant à établir l’acceptation par A.) de la prolongation de la durée du préavis.
En vertu de l’article L. 124- 7 (2) du code du travail l’employeur occupant moins de vingt salariés peut opter dans la lettre de licenciement soit pour le versement des indemnités [de départ] visées au paragraphe (1) de l’article en question, soit pour la prolongation des délais de préavis visés à l’article L. 124- 3 qui, dans ce cas, sont portés à cinq mois pour le salarié justifiant auprès du même employeur d’une ancienneté de service continue de cinq années au moins, ce qui était le cas pour A.) .
Il est exact qu’en principe cette option doit, ainsi que le texte le prévoit, être exercée dans la lettre de licenciement. Aucune disposition légale n’empêche cependant les parties de déroger à ce principe et de trouver un accord différent à ce sujet, la règle édictée n’étant pas d’ordre public. Une forme particulière sous laquelle un tel accord doit être documenté n’est pas exigée non plus.
En l’occurrence A.) n’a, dans un premier temps, pas formulé d’objections à propos de l’annonce par son patron de la prolongation de la durée du préavis. Il a, bien au contraire, présenté un certificat d’incapacité de travail pour la période du 14 au 22 novembre 2013, a travaillé normalement du 23 novembre au 3 décembre 2013 et a présenté un nouveau certificat d’incapacité de travail pour la période du 4 au 14 décembre 2013. Ce n’est que par courrier de son mandataire du 12 décembre 2013, soit deux jours avant la fin de la période de préavis prolongée, qu’il a signalé que le choix de l’employeur aurait dû être annoncé dans la lettre de congédiement et qu’il a sollicité un dédommagement.
La Cour retient qu’en remettant des certificats de maladie et en exécutant son travail sans formuler de réserves, l’appelant avait accepté définitivement la décision de B.) , de sorte qu’il ne pouvait plus se raviser par la suite. Sous ce rapport c’est en vain que A.) fait plaider qu’il ignorait la législation, cette circonstance ayant tout au plus dû l’amener à se renseigner en temps utile auprès de qui de droit.
L’appelant n’ayant pas été obligé de consentir à la prolongation de la durée du préavis, la question de savoir si l’article L. 124- 7 (2) du code du travail contrevient à l’article 10 bis de la Constitution n’est pas pertinente pour la solution du litige soumis à la Cour. Il n’est donc pas nécessaire de saisir la Cour constitutionnelle.
Contrairement à ce qui est soutenu par A.), le fait pour B.) d’avoir simplement, quoique tardivement, prolongé la durée du préavis, n’a pas eu pour effet de faire naître un nouveau contrat de travail entre parties.
C’est encore à tort que l’appelant fait, en l’absence d’initiative en ce sens de la part de l’intimée au moment de l’expiration du préavis prolongé, plaider qu’il aurait fait l’objet d’un licenciement abusif en date du 14 décembre 2013.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le jugement de première instance est à confirmer.
La demande en remboursement, par B.) , des indemnités de chômage que l’Etat a versées à A.) n’ayant été formulée que pour le cas où le jugement du 5 décembre 2014 serait réformé, il n’y a pas lieu de l’examiner.
A.) n’obtenant pas gain de cause, c’est à bon droit que sa requête en obtention d’une indemnité de procédure a été rejetée en première instance et le même sort est à réserver à celle présentée en instance d’appel.
B.) n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer le cas échéant, elle est, elle aussi, à débouter de sa requête sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Serge THILL, premier conseiller,
dit l’appel recevable,
le dit non fondé,
déboute A.) et B.) de leurs requêtes respectives en obtention d’une indemnité de procédure,
condamne A.) aux dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maîtres Sylvain L’HOTE et Georges PIERRET, avocats constitués.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement