Cour supérieure de justice, 24 mars 2021, n° 2019-00566
Arrêt N°81/21 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-et-un Numéro CAL-2019- 00566 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Yannick DIDLINGER, conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Amra ADROVIC, greffier assumé. E n t r e : A.,…
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Arrêt N°81/21 — I — CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-et-un
Numéro CAL-2019- 00566 du rôle
Composition :
Odette PAULY, président de chambre, Yannick DIDLINGER, conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Amra ADROVIC, greffier assumé.
E n t r e :
A., née le (…) au (…), demeurant à (…), (…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 21 mai 2019,
comparant par Maître Marisa ROBERTO , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu,
e t :
B., né le (…), demeurant à (…), (…),
intimé aux fins du prédit exploit BIEL ,
comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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L A C O U R D ' A P P E L :
2 A. et B. se sont mariés le 14 mars 1991. Par jugement du 19 mai 2011, faisant suite à une assignation du 30 juin 2008, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a prononcé le divorce entre les parties et a ordonné la liquidation et le partage de la communauté légale de biens existant entre elles. Le 24 mai 2016, le notaire Blanche Moutrier a dressé un procès-verbal des difficultés. Par jugement civil contradictoire du 24 janvier 2019, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, notamment, — enjoint à B. de verser le contrat de prêt signé en vue de l’acquisition de l’immeuble sis à (…), (…) , et la situation du compte- prêt au 19 mai 1991 et au 30 juin 2008, — dit la demande d’A. en relation avec les travaux effectués dans l’immeuble propre à B. recevable et fondée pour la somme de 39.811,79 euros, — dit que la communauté dispose d’une récompense à l’encontre de B. pour la somme de 39.811,79 euros, avec les intérêts légaux à partir du jugement, jusqu’à solde, — dit irrecevable la demande d’A. en obtention de la moitié de la valeur de l’immeuble appartenant en propre à B. , — dit recevable mais non fondée la demande d’A. en obtention de la moitié des loyers encaissés par B. durant l’indivision post-communautaire, — dit la demande d’A. en relation avec le véhicule (…) immatriculé (…)recevable mais non fondée, — dit qu’A. doit rapporter au partage la somme de 71.500 euros, — enjoint à A. de verser un relevé des comptes bancaires par elle détenus auprès de la banque B1 en date du 30 juin 2008 ainsi que du solde de ces comptes à cette date, — condamné A. à payer à B. la somme de 1.740,77 euros en relation avec le remboursement du contrat de prêt contracté solidairement avec la société S1, — dit la demande de B. en relation avec le fonds de commerce du S1 dirigée contre A. en son nom personnel irrecevable, — dit recevable mais non fondée la demande de B. en relation avec les meubles meublants, — sursis à statuer sur les demandes d’A. et de B. en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, — refixé la continuation des débats à une audience ultérieure et réservé les frais et dépens.
De ce jugement, dont il n’est pas établi qu’il lui a été signifié, A. a relevé appel par exploit d’huissier de justice du 21 mai 2019. B. se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel en la forme et il relève appel incident. Les parties critiquent le jugement déféré en plusieurs points. Leurs positions sont résumées comme suit : — L’immeuble sis à (…)
3 A. demande à la Cour, par réformation, de dire que l’immeuble sis à (…), (…), est commun par application des dispositions de l’article 1406, alinéa 2, du Code civil, à voir nommer un expert afin de déterminer la valeur du terrain au moment de la construction, ainsi que celle des constructions réalisées pendant le mariage, et de condamner B. à avancer les frais d’expertise. Elle conteste que l’immeuble, composé d’une maison principale, d’une annexe et d’un terrain de 24,33 ares, acquis par l’intimé en date du 27 octobre 1988 au prix de 3.000.000 francs, soit 74.368,06 euros, moyennant un emprunt de 3.060.000 francs, soit à considérer comme un propre de B.. Elle soutient que la maison principale a été entièrement rénovée pendant le mariage, les travaux y relatifs (réfection de la cave, destruction d’un mur afin de créer un garage, escalier, revêtements des sols, électricité, chauffage, sanitaires, portes, peinture, création d’un appartement au rez-de-chaussée, réalisation d’une terrasse) ayant commencé en 1991 et s’échelonnant sur plusieurs années. Si, après des contestations initiales, A. reconnaît que l’annexe existait d’ores et déjà au moment de l’acquisition par B. , elle insiste que celle-ci n’était pas habitable, que des travaux ont eu lieu entre 1996 et 2006, que seuls quelques murs ont été conservés, les autres ayant été démolis ou remplacés afin de relier la maison principale à l’annexe, celle- ci étant composée actuellement de 3 chambres, d’une cuisine équipée, d’un salon, d’une salle à manger avec cheminée et d’un garage. Elle conclut à l’application de l’article 1406, alinéa 2, du Code civil, elle estime que le terme « terrain », tel que repris dans le prédit article, doit être considéré en l’espèce comme englobant le terrain, la maison principale et l’annexe et elle considère que des travaux réalisés sur une maison existante peuvent être qualifiés de travaux de construction au sens de l’article 1406, alinéa 2, du Code civil. Elle fait valoir que le coût des travaux de construction réalisés pendant le mariage est plus élevé que le prix de la maison, de l’annexe et du terrain adjacent acquis par B. en 1988 pour 3.000.000 francs. Elle conteste, au vu du coût et de l’envergure des travaux, qu’il s’agisse de simples travaux d’amélioration. Elle nie en outre que les travaux en question aient été exécutés uniquement par B., sa famille et ses amis. Concernant l’expertise sollicitée, elle considère qu’il y a lieu, pour l’évaluation du « terrain » acquis par B., de déterminer la valeur de la maison principale en 1991 et de l’annexe en 1996, date du début des travaux selon elle. A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où l’immeuble sis à (…) serait un propre de B. , A. demande à la Cour, par réformation, de dire que la communauté dispose d’une créance à l’encontre de B. d’un montant de 96.707,34 euros, à réévaluer au profit subsistant et avec les intérêts légaux à compter du 24 mars 2016, correspondant à la date du procès-verbal de difficultés, conformément à l’article 1153 du Code civil, sinon à compter de la demande en justice. A. reproche aux juges de première instance de ne pas avoir fait application de l’article 1469, alinéa 3, du Code civil, en retenant qu’il ne résultait pas des
4 pièces versées que les travaux effectués aient pu apporter un profit subsistant plus élevé que la dépense faite et elle demande la réévaluation des montants sur base de l’article 1469, alinéa 3, du Code civil. Elle considère que les travaux réalisés ont servi à conserver, sinon à améliorer, l’immeuble de sorte que la dépense y relative aurait dû être réévaluée au profit subsistant. Elle rappelle que B. n’a pas contesté, en première instance, la réalité des travaux réalisés dans l’immeuble en question pendant le mariage, et qu’il a reconnu des travaux pour un montant de 39.811,79 euros. Comme en première instance, elle évalue le coût de ces travaux à au moins 96.707,34 euros, en soutenant que ce montant ne porte que sur les factures relatives aux années 2004 à 2006, mais que les travaux de rénovation de la maison ont commencé en 1991 et ceux de l’annexe en 1996, les factures versées n’étant d’ailleurs relatives uniquement au coût du matériel. En tout état de cause, elle sollicite une expertise afin de déterminer la valeur des travaux effectués à l’époque de leur réalisation (matériel et main d’œuvre) et de dire si les travaux étaient destinés à conserver sinon améliorer l’immeuble. B. considère que les juges de première instance ont retenu à bon droit que l’immeuble sis à (…) constitue son propre pour rejeter la demande d’A. tendant à obtenir la moitié de la valeur de l’immeuble. Il conteste la construction d’une annexe pendant le mariage, celle -ci ayant existé au moment de l’acquisition du bien. Il indique avoir procédé à des travaux de rénovation de l’annexe pendant les années 2004 à 2006 pour un montant de 39.811,79 euros. Il estime qu’ A. n’apporte pas la moindre preuve relative à des travaux au- delà du montant reconnu, mais qu’elle se limite à verser des décomptes et tableaux établis par elle- même sans aucune pièce justificative afférente. S’il reconnaît avoir effectué des travaux de rénovation immédiatement après l’acquisition de l’immeuble en 1988, il insiste que les seuls travaux entrepris pendant le mariage des parties ont été réalisés entre 2004 et 2006. Il soutient que les travaux en question sont à qualifier de travaux de rénovation, et non pas de travaux de construction et il précise que les travaux de toiture et de pose de fenêtres ont été effectués après le divorce dont les effets entre parties remontent au 30 juin 2008, de sorte qu’ils ne sont pas à prendre en considération. Il conteste l’application de l’article 1406, alinéa 2, du Code civil à des travaux de rénovation, le coût des travaux réalisés étant en outre largement inférieur à la valeur d’acquisition de l’immeuble et à la valeur du terrain, de la maison principale et de l’annexe au moment de la réalisation des travaux, dont il estime la valeur en 2004, date du début des travaux de rénovation, à 700.000 euros. Il explique que tous les travaux en question ont été réalisés par lui, sa famille et ses amis, et il conteste avoir engagé ou payé des ouvriers pour les effectuer. Il conteste que la communauté ait droit à une récompense pour son industrie personnelle à défaut d’un mouvement de valeur à caractère patrimonial et notamment d’un transfert financier entre la communauté et un patrimoine propre de nature à générer au profit de la première un droit à récompense.
5 Dans ses conclusions du 24 février 2020, B. conclut à l’irrecevabilité de l’appel d’A. tendant à voir dire que l’immeuble sis à (…) est commun. Il fait valoir qu’A. n’a pas contesté le caractère propre de l’immeuble en première instance et qu’elle a même reconnu qu’il constitue un bien propre de B. dans les conclusions produites de première instance. Il considère qu’elle ne peut donc pas plaider en instance d’appel que l’immeuble constitue un bien commun sans violer le principe de l’estoppel, interdisant à une partie de se contredire au détriment d’autrui. Par conclusions du 22 juin 2020, il fait valoir que la demande tendant à voir dire que l’immeuble est commun est irrecevable au vœu de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile pour constituer une demande nouvelle, différente de celle formulée en première instance par A. tendant à se voir allouer la moitié de la valeur de l’immeuble. B. conclut au débouté de la demande subsidiaire d’A., y inclus celle en instauration d’une expertise. Il fait valoir que les factures versées par A. ne le concerne pas ni le bien sis à (…), les photos versées par A. représentant la maison voisine. Il conteste que la valeur des travaux réalisés entre 2004 et 2006 dépasse la dépense faite, tout profit subsistant étant inférieur à celle- ci, notamment au vu du fait que les travaux remontent à plus de 15 ans, les travaux réalisés se dépréciant rapidement en raison de l’usure normale et il conclut à la confirmation du jugement entrepris pour avoir retenu que le profit subsistant correspond au montant de la dépense, étant donné qu’ A. n’établit pas que le profit subsistant est plus élevé que la dépense faite. Il conteste finalement l’application de l’article 1469 du Code civil. A. conteste avoir adopté des positions contraires dans des conditions ayant conduit B. en erreur sur ses intentions. Elle estime que le fait d’avoir indiqué, en première instance, que l’immeuble appartenant en propre à B. a augmenté en valeur en raison des investissements réalisés par la communauté, en demandant que la moitié de la valeur de l’immeuble lui soit attribuée rejoint sa demande actuelle tendant à qualifier l’immeuble en question de commun, A. invoquant simplement un moyen nouveau basé sur l’article 1406, alinéa 2, du Code civil. Elle estime que sa demande est en outre recevable, étant donné qu’en matière de liquidation du régime matrimonial, une demande nouvelle libellée pour la première fois en instance d’appel n’est jamais irrecevable. — Les loyers perçus par B. pendant l’indivision Dans l’hypothèse où le caractère commun de l’immeuble sis à (…) est reconnu, A. demande, par réformation, à la Cour de dire sa demande en obtention de la moitié des loyers perçus par B. à compter du 30 juin 2008 recevable et de la renvoyer en prosécution de cause devant les juges de première instance afin de fixer la créance de l’indivision post -communautaire à l’égard de B. . B. conclut à la confirmation des juges de première instance sur ce point. — L’indemnité d’occupation
A., exposant que B. occupe gratuitement et exclusivement l’immeuble à (…) depuis le 30 juin 2008, date de l’assignation en divorce, demande la condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité d’occupation pour la
6 période à compter du 30 juin 2008 à hauteur de 3.333,33 euros par mois, donc de 459.999,54 euros pour la période du 30 juin 2008 au 31 décembre 2019. Par conclusions du 22 mai 2020, elle augmente sa demande pour inclure la période de janvier à mai 2020 pour un montant de 16.666,65 euros, pour chiffrer sa demande à 476.666,19 euros. B. soutient qu’au vu du fait que l’immeuble en question lui appartient en propre, la demande en allocation d’une indemnité d’occupation est irrecevable, sinon qu’elle n’est pas fondée. — Le véhicule (…)
A. fait valoir que B. a reconnu en première instance que le véhicule (…) se trouve encore actuellement à l’ancien domicile conjugal, qu’elle n’y a pas accès et que le véhicule est immatriculé au nom de B. , de sorte qu’il en a la jouissance exclusive et que le véhicule, sinon sa valeur en euros, doit être rapporté. Dans l’hypothèse où B. soutiendrait que le véhicule a été mis hors circulation, elle demande à ce qu’il lui soit enjoint de produire le certificat de désimmatriculation. Elle demande ainsi, par réformation, la condamnation de B. de rapporter au partage le véhicule, sinon sa valeur qu’elle évalue à 25.000 euros. Dans ses conclusions du 11 décembre 2019, elle demande à voir dire que B. redoit une indemnité de jouissance à l’indivision post-communautaire concernant le véhicule en question, qu’elle évalue à (25.000 X 5% / 12 =) 104,70 euros par mois pour la période du 1 er juillet 2008 au 31 décembre 2019, donc 14.375,46 euros, cette demande étant, selon elle, recevable même formulée pour la première fois en appel. Dans ses conclusions du 22 mai 2020, elle augmente sa demande d’un montant de 520,85 euros pour demander le montant total de 14.896,31 euros. B. conclut à l’irrecevabilité de la demande d’A. en allocation d’une indemnité de jouissance pour constituer une demande nouvelle en instance d’appel. Il soutient qu’au moment de quitter le domicile conjugal, A. a emporté une voiture de la marque (…), immatriculée (…) , relativement neuve en y laissant la voiture (…) , immatriculée (…) , âgée de 10 ans. B. estime qu’il y a eu partage en nature, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur ce point et que la demande d’A. y relative est à rejeter. A titre subsidiaire, il explique que la voiture (…)se trouve toujours à l’ancien domicile conjugal à l’endroit où A. l’a laissée et qu’elle peut donc être vendue et le prix de vente partagé. Dans cette hypothèse, il estime qu’A. doit rapporter la ladite voiture (…), sinon la valeur de celle- ci au moment où elle l’a emportée. Il conteste avoir utilisé le véhicule de la marque (…) et donc au rejet de la demande en allocation d’une indemnité de jouissance. Elle conteste avoir emporté la voiture (…) en soutenant que B. l’a vendue au fils commun des parties à l’occasion des 18 ans de celui-ci pour une somme symbolique. — Le prélèvement par A. de 71.500 euros
A. reconnaît avoir transféré le montant de 71.500 euros le 25 février 2008 du compte bancaire B2 ouvert au nom de B. vers son compte B3 afin
7 d’assurer les moyens de subsistance de sa famille à un moment où elle se trouvait dans une situation financière difficile. Elle explique qu’en date des 25 et 26 février 2008, elle a transféré les montants de 10.736,59 euros et de 10.000 euros vers le compte B2 dont B. était titulaire afin que ce dernier paie une dette commune auprès de l’agence immobilière Immo Alliance d’un montant de 20.736,59 euros et elle demande à ce qu’il soit ordonné à B. de verser la preuve du paiement de cette dette, à défaut de quoi elle estime que B. doit rapporter le montant en question à la communauté. Elle explique ensuite avoir viré 12.500 euros à l’Administration de l’enregistrement et des domaines en remboursement de la TVA suite à la vente de l’immeuble sis à (…) , et elle insiste d’avoir effectué d’autres prélèvements sur le montant de 71.500 euros dans l’intérêt du ménage à compter du mois d’avril 200 8, étant donné qu’elle ne percevait plus de revenus pendant cette période, que B. ne contribuait plus aux charges du ménage à partir du mois de février 200 8 et qu’il lui avait retiré la procuration sur ses comptes bancaires auprès de la B4 . B. conteste qu’A. ait utilisé les fonds prélevés pour payer une dette auprès de l’Administration de l’enregistrement, auprès de l’agence immobilière Immo Alliance ou une quelconque autre dette commune, à défaut de la moindre pièce en ce sens. Il soutient qu’hormis les mois de décembre 200 8 et de février et mai 200 9, A. a perçu un salaire, il fait état de virements réguliers en faveur d’A. de la part de la société S1 jusqu’au 30 juin 2008, date de la demande en divorce, et il conteste ne pas avoir contribué aux charges du ménage à compter du mois de février 2008. En ce qui concerne l’affirmation d’A. selon laquelle elle lui aurait viré les montants de 10.736,59 euros et de 10.000 euros, il estime qu’elle reste en défaut d’en apporter la preuve. A titre subsidiaire, il fait valoir qu’au vu du fait que le compte bancaire sur lequel A. a viré le montant de 71.500 euros présentait un solde de 45.263,41 euros au moment de l’assignation en divorce, elle doit au moins rapporter ce montant à la communauté. Il reproche aux juges de première instance d’avoir omis de statuer sur sa demande tendant à voir condamner A. aux intérêts sur le montant de 71.500 euros à compter du 11 février 2008. Il demande partant, à titre d’appel incident, de condamner A. à rapporter à la communauté le montant de 71.500 euros avec les intérêts légaux à compter du 11 février 2008, date du prélèvement, sinon à compter du 24 mai 2016, date du procès-verbal des difficultés, sinon à compter du 8 juin 2017, date de sa demande en justice. A. conclut au rejet de la demande relative aux intérêts sur le montant de 71.500 euros. A titre subsidiaire, elle demande à ce que les intérêts ne courent qu’à compter de la demande en justice et en tout cas sur le montant réduit à retenir par la Cour. — Le compte bancaire B2.
Elle estime ensuite que c’est à tort que les juges de première instance n’ont pas fait droit à sa demande tendant à voir enjoindre à B. de produire les extraits du compte bancaire ouvert en son nom sous le numéro B2 du 1 er
janvier 2008 au 30 juin 200 8, étant donné que ces fonds doivent être rapportés à la masse pour le montant qui y était renseigné le 30 juin 2008,
8 sous réserve d’autres fonds virés par B. quelques mois précédant la demande en divorce, à défaut pour B. de justifier de l’usage qui en a été fait dans l’intérêt de la communauté. B. conclut au sujet de cette demande pour être nouvelle en appel. — Les divers comptes bancaires ouverts par B. au courant du mariage
A. reproche à B. d’avoir ouvert, à son insu, des comptes bancaires pendant le mariage des parties afin d’y verser ses salaires. Elle demande à ce qu’il soit enjoint à B. de verser tout l’historique des mouvements des comptes bancaires qui sont à son nom et qu’il a ouverts au Luxembourg et à l’étranger, arrêtés au 30 juin 2008, date de l’assignation en divorce, ces fonds devant être reversés à la masse pour ces montants. B. conclut à l’irrecevabilité pour être nouvelle en instance d’appel de cette demande. A titre subsidiaire, il conteste avoir ouvert un quelconque compte bancaire à l’insu d’A. afin d’y verser ses salaires, A. n’apportant aucune preuve en ce sens. — Le prêt de la société S1
B. critique les juges de première instance pour ne pas avoir fait droit à sa demande tendant à voir constater qu’il dispose d’une créance envers l’indivision post-communautaire à hauteur de 10.313,04 euros, avec les intérêts légaux à compter du 6 septembre 2011, jusqu’à solde. Il explique à ce titre qu’en date du 2 avril 2007, B. et A. ont contracté, avec la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l. un emprunt à hauteur de 25.000 euros auprès de la B4 , que pendant le mariage des parties, cet emprunt a été remboursé par la société S1 , créée par les parties pendant leur mariage et que la société S1 a continué à rembourser les mensualités jusqu’au mois de novembre 2009. Il indique avoir remboursé l’intégralité du solde de l’emprunt, à savoir 10.313,04 euros, en date du 6 septembre 2011, il estime avoir ainsi remboursé une dette incombant autant à lui qu’à A. et avoir ainsi une créance à hauteur du prédit montant envers l’indivision post- communautaire, avec les intérêts légaux à compter de la date du paiement. A. demande la confirmation du jugement sur ce point, la société S1 , B. et A. étant tous les trois engagés en leur qualité de codébiteurs solidaires, de sorte qu’en application de l’article 1214 du Code civil, B. n’a payé que le montant de 1.740,77 euros outre sa part. — Le fonds de commerce de la société S1
B. expose qu’en date du 7 février 2009, un compromis de vente concernant le fonds de commerce de la société S1 a été conclu entre lui et A. d’une part et Zhang Qiang d’autre part, mais qu’il n’a plus eu de nouvelles de cette vente depuis. Il estime que, même si le fonds de commerce appartient à la société elle- même, celle- ci appartient à la communauté de biens de B. et d’A. et il avance qu’au vu du fait que la société S1 « n’existant plus et a été probablement liquidée entretemps », le « bénéfice » tombe dans la communauté, et A. devant lui rendre compte, soit de l’existence de la société S1, soit de sa liquidation et de son produit de liquidation.
9 A. indique que le montant de 26.000 euros a été versé le 3 mars 2009 sur un compte bancaire ouvert au nom de la société S1 . Elle précise que la société S1 a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 8 février 2018, que la liquidation n’est pas encore clôturée, et qu’elle n’a connaissance d’aucun boni de liquidation éventuel. Elle demande partant à la Cour de rejeter la demande de B. tendant à voir dire que le prix de cession du fonds de commerce de la société S1 tombe dans la communauté et de celle tendant à la voir condamner à rendre compte. — Les meubles meublants
B. reproche à A. d’avoir emporté tous les meubles meublants de l’ancien domicile conjugal et il demande, par réformation, sa condamnation à rapporter au partage le montant de 40.000 euros du chef des meubles meublants, d’objets de décoration et d’électroménagers emportés par elle. A titre subsidiaire, il formule une offre de preuve par témoins pour établir les faits avancés par lui. A. conclut au rejet de cette demande. Elle conteste avoir emporté les meubles meublants appartenant au couple, elle estime que les photos versées n’établissent en rien les faits allégués et que les attestations testimoniales produites ne sont ni pertinentes ni précises et ne font état d’aucun fait auquel leur auteur a assisté. A toutes fins utiles, elle conteste également le montant de 40.000 euros retenu arbitrairement par B. . Appréciation de la Cour — Quant à la recevabilité
Le moyen tiré du principe de cohérence, ou estoppel, est une fin de non- recevoir fondée sur l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui. Ce principe s’oppose ainsi à ce qu’une partie puisse invoquer une argumentation contraire à celle qu’elle a avancée auparavant. Ce principe, qui concerne essentiellement les relations contractuelles, implique que deux éléments au moins soient réunis : il faut que dans un même litige opposant deux mêmes parties, il y ait, d’une part, un comportement sans cohérence de la partie qui crée une apparence trompeuse et revient sur sa position qu’elle avait fait valoir auprès de l’autre partie, trompant ainsi les attentes légitimes de cette dernière et, d’autre part, un effet du changement de position pour l’autre partie, qui est conduite elle- même à modifier sa position initiale du fait du comportement contradictoire de son adversaire qui lui porte préjudice. Ces deux conditions doivent être réunies pour que l’on puisse faire application de l’estoppel, car il ne peut être question d’empêcher toutes les initiatives des parties et de porter atteinte au principe de la liberté de la défense, ni d’affecter la substance même des droits réclamés par un plaideur, en demandant au juge de devenir le censeur de tous les moyens et arguments des parties. En l’espèce, il résulte des pièces soumises à l’appréciation de la Cour qu’A. a soutenu en première instance qu’elle était en droit de prétendre à la moitié de la valeur de l’immeuble sis à (…) au vu du fait que la valeur de ce bien
10 propre de B. a augmenté en raison de travaux payés par des deniers communs. Contrairement aux affirmations de B. , cette demande n’est pas en contradiction avec la demande actuelle de voir qualifier le bien en question comme étant commun en raison des travaux allégués, l’intimé restant en outre en défaut d’établir voire même d’alléguer un quelconque préjudice en son chef résultant du prétendu comportement contradictoire d’A.. Le moyen tiré de la violation du principe de cohérence est, par conséquent, à rejeter. L’article 592 du Nouveau Code de procédure civile permet au défendeur de former en appel des demandes nouvelles lorsqu’elles servent de défense à l’action principale ou lorsqu’elles visent la compensation. Lorsque les parties adverses sont liées par un réseau de droits et d’obligations réciproques formant un tout, comme en matière de liquidation et de partage, il faut les considérer comme respectivement demanderesses et défenderesses de sorte qu’en ces matières, les demandes nouvelles des parties sont permises en appel. Ainsi en matière de liquidation et de partage, les demandes qui ont pour objet de faire modifier la composition de la masse passive de la communauté, de diminuer la part revenant à un des copartageants et de restreindre l’étendue de ses reprises constituent des moyens recevables à tout stade de la procédure (Cour, 19 janvier 2006, n° 25940 du rôle). C’est dès lors à tort que B. soulève l’irrecevabilité des revendications émises par A. pour la première fois en instance d’appel. Les appels principal et incident, qui ont été introduits dans les forme et délai de la loi, sont recevables. — L’immeuble sis à (…)
Il est constant que B. a acquis le bien sis à (…), (…), par adjudication publique du 27 octobre 1988, pour le montant de 3.000.000 francs, que le bien en question est constitué d’un terrain, d’une maison principale et d’une annexe et que les parties se sont mariée s le 14 mars 1991. Le bien acquis avant le mariage par B. sera donc traité comme étant un propre de celui-ci. En application de la théorie de l’accession contenue aux alinéas 1 et 2 de l’article 1406 du Code civil, forment des propres, sauf récompense s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoire d’un bien propre, mais si une construction a été érigée sur un terrain propre au moyen de fonds communs, l’immeuble devient commun pour le tout, sauf récompense, si la valeur de la construction commune dépasse celle du terrain au moment de la construction. C’est l’origine commune des fonds au moyen desquels la construction a été financée qui est décisive pour l’application de l’article 1406 du Code civil et donc pour la détermination du caractère propre ou commun de l’immeuble construit sur un terrain.
11 Si, dans son acte d’appel, A. explique que le bien en question est constitué d’une maison principale et d’une annexe et que l’annexe a été construite pendant le mariage, elle reconnaît dans ses conclusions ultérieures que l’annexe existait déjà au moment de l’acquisition par B. . Elle soutient que le coût des travaux effectués dépasse la valeur d’acquisition de l’immeuble et qu’au vu de l’énorme envergure des travaux, ceux-ci seraient à qualifier de travaux de construction et non pas de travaux de rénovation. Si elle soutient que les travaux relatifs à la maison principale ont commencé en 1991 et ont duré plusieurs années et que ceux relatifs à l’annexe ont commencé en 1996 pour s’achever en 2006, A. reste en défaut en instance d’appel, comme en première instance, d’apporter la preuve de la réalité des travaux et de leur coût autres que ceux reconnus par B. . B. reconnaît ainsi, notamment, avoir remplacé des portes et des fenêtres, fait installer un nouveau système de chauffage, commandé des tuyaux de chauffage, du parquet, du granit, une cheminée, des appareils sanitaires et divers autres matériaux de construction, les factures en question payées par la communauté portant sur une période de 2004 à 2006 et sur un montant total de 39.811,79 euros. L’existence d’autres travaux à d’autres périodes n’est établie ni par les photos versées, lesquelles ne peuvent pas être situées avec certitude dans le temps et ne permettent pas de tirer la moindre conclusion, ni par des attestations testimoniales versées, lesquelles manquent de précision, ni par les décomptes unilatéraux d’horaires et de prestations d’ouvriers, lesquels manquent de précision, ne font état d’aucun paiement et ne permettent ainsi pas non plus d’en tirer de conclusion. Comme l’ont relevé à juste titre les juges de première instance, il ne ressort pas non plus des factures, tickets de caisse, devis et bons de commandes versés qu’ils concernent l’immeuble de B. ou des travaux y exécutés, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les prendre en compte. Les travaux établis sont à qualifier, au vu de leur nature et de leur coût, de travaux de rénovation et non pas de travaux de construction, contrairement à ce que soutient A., cette dernière restant en défaut d’établir l’édification d’une quelconque construction par des fonds communs, de sorte que l’article 1406, alinéa 2, du Code civil ne peut trouver application et que la demande d’A. tendant à voir dire que l’immeuble sis à (…) est commun est à rejeter pour ne pas être fondée. L’immeuble sis à (…) est partant resté un bien propre de B. . Aux termes de l’article 1437, alinéa 1 er du Code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels et généralement toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. En l’espèce, il découle des développements qui précèdent et des différentes factures versées au dossier que les travaux effectués ont été réalisés pendant le mariage des parties.
12 A défaut de preuve contraire et de contestations, ces travaux sont présumés avoir été réalisés au moyen de fonds communs. En ce qui concerne l’évaluation de la récompense due à la communauté, l’article 1469 du Code civil dispose que « la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle- ci était nécessaire. Et elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. (…) Le montant des récompenses s’apprécie en fonction du profit existant au moment de la liquidation de la communauté ». La récompense due à la communauté qui a financé les prédits travaux ne peut être, conformément à l’article 1469, alinéa 3, première phrase, du Code civil, moindre que le profit subsistant. Le montant de la récompense s’apprécie, conformément à l’article 1469, alinéa 4, en fonction du profit existant lors de la liquidation de la communauté. Toutefois la plus-value procurée par l’activité ou l’industrie d’un époux ayant réalisé lui-même certains travaux sur un bien qui lui est propre ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté. (Cass. fr. 1 ère civ., 18 mai 1994, Bulletin 1994 I N° 172). La Cour ne disposant pas actuellement des éléments nécessaires pour déterminer le profit subsistant et partant la récompense que B. doit à la communauté, il convient, avant tout autre progrès en cause, de faire droit à la demande subsidiaire d’ A. et de charger un expert avec la mission telle que reprise au dispositif du présent arrêt. — Les loyers perçus par B.
La demande d’A. relative aux loyers perçus par B. n’ayant été formulée que dans l’hypothèse où l’immeuble sis à (…) est qualifié de commun, il n’y a pas lieu de l’analyser au vu des développements qui précèdent. — L’indemnité d’occupation
Eu égard au caractère propre de l’immeuble sis à (…) , la demande d’A. en condamnation de B. au paiement d’une indemnité d’occupation n’est pas fondée. — Le rapport du véhicule (…)
L’affirmation de B. selon laquelle A. aurait emporté un véhicule (…) au moment de quitter le domicile conjugal n’est pas établie par le moindre
13 élément, de sorte que les demandes de B. y relatives sont à rejeter pour ne pas être fondées. Il est constant que les parties, mariées sous le régime matrimonial de la communauté légale, o nt acquis le véhicule (…) durant leur mariage, et que celui-ci constitue un bien commun, conformément aux dispositions de l’article 1401 du Code civil. Dans la mesure où B. reconnaît que le véhicule (…)se trouve au domicile conjugal et qu’il résulte d’un certificat versé par lui que le véhicule est immatriculé en son nom, il doit rapporter le véhicule en question à la communauté, la demande afférente d’A. étant dès lors fondée et le jugement entrepris est à réformer sur ce point. — L’indemnité de jouissance du véhicule (…)
Aux termes de l’article 815- 9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis, conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision et l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. L'indemnité d'occupation prévue à l'article 815- 9, 2° du Code civil obéit au régime juridique des fruits, ayant pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte de fruits et revenus, elle se substitue à ceux-ci et en emprunte les caractères. Elle accroît à l’indivision. C'est l'usage ou la jouissance exclusifs d'un bien indivis par l'un des indivisaires qui est source d'indemnité. Que cet usage résulte de l'accord de tous les indivisaires, de la décision du président du tribunal ou que, de sa propre initiative, l'un des indivisaires fasse un usage privatif de la chose commune, l'indemnité est due car l'un des indivisaires s'est enrichi au détriment des autres en usant privativement d'un bien sur lequel tous avaient un droit égal d'usage et de jouissance aux termes de l'alinéa premier de l'article 815-9 du Code civil précité. Il résulte des explications de B. que, lors du départ d’A. de l’ancien domicile conjugal, elle y a laissé le véhicule (…) lequel s’y trouve encore. Il n’est pas controversé qu’à partir du 1 er juillet 2008, A. n’avait plus accès au domicile conjugal, suite à la séparation des parties, ni a fortiori au véhicule (…), que B. est resté détenteur du véhicule (…) , lequel était immatriculé en son nom, qu’il ne soutient pas qu’A. disposait d’un double des clés et qu’il n’établit pas qu’elle aurait pu avoir accès au véhicule ou l’utiliser, de sorte qu’il y a lieu de conclure qu’il en avait la jouissance exclusive, l’affirmation selon laquelle il n’aurait pas usé de la chose indivise n’étant pas pertinente. B. ne faisant pas valoir de critiques circonstanciées concernant le montant de l’indemnité de jouissance réclamée, il y a lieu de dire la demande d’A. fondée pour le montant réclamé de 14.896,31 euros, B. redevant ce montant à l’indivision post-communautaire. — Le prélèvement par A. de 71.500 euros
14 C’est à juste titre que les juges de première instance ont relevé que si un époux est libre de disposer seul des deniers communs dont l’emploi est présumé avoir été fait dans l’intérêt de la communauté, il doit, néanmoins, lors de la liquidation, s’il en est requis, informer son conjoint de l’affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu’il soutient avoir employées dans l’intérêt commun. En application de ce principe, il appartient à A. , qui ne conteste pas avoir prélevé des fonds communs d’un montant de 71.500 euros, de rapporter la preuve que les sommes prélevées ont été utilisée s dans l’intérêt de la communauté. Concernant le paiement allégué de 12.500 euros à l’Administration de l’enregistrement et des domaines, A. reste en défaut de prouver aussi bien la réalité du virement que l’existence de la dette prétendument payée. Il résulte des extraits bancaires versés par A. qu’elle a viré les montants de 10.736,59 euros et de 10.000 euros en date des 25 et 26 février 2008 sur un compte bancaire ouvert au nom de B. , à une époque où les parties se trouvaient encore en communauté, de sorte qu’elle établit l’usage qu’elle en a fait dans l’intérêt de la communauté. L’affirmation d’A. selon laquelle elle ne percevait aucun salaire à l’époque des prélèvements est, au moins partiellement, contredite par les pièces versées. Elle reste en outre en défaut de prouver, au vu des contestations de B., que celui-ci ne contribuait plus aux charges du ménage. Au vu des développements qui précèdent et à défaut de précisions de la part d’A. quant à leur utilisation, elle ne justifie pas avoir utilisé des fonds prélevés à hauteur de (71.500 – 20.736,59 =) 50.763,41 euros dans l’intérêt de la communauté, de sorte qu’il y a lieu à rapport. Il y a lieu d’assortir la somme des intérêts légaux à compter du 8 juin 2017, date de la demande en justice, conformément à l’article 1153 du Code civil. A défaut pour A. d’établir la réalité de la dette envers Immo Alliance, de fournir la moindre précision y relative et de ne pas établir un prélèvement par B. de ce montant sur des deniers communs, sa demande tendant à lui voir ordonner le versement de la preuve du paiement de celle- ci ainsi que celle tendant à voir ordonner le rapport du montant en question, sont à rejeter. — Le compte bancaire B2
Il est constant que le prédit virement pour le montant de 71.500 euros a été effectué le 11 février 2008 à partir du compte bancaire B2 ouvert au nom de B.. A. verse en instance d’appel un courrier de la B4 du 1 er octobre 2019 duquel il résulte qu’elle disposait d’une procuration sur les comptes de B. du 4 juillet 1991 au 26 février 2008. Au vu de cette procuration et à défaut d’établir que la communication des extraits jusqu’à cette date lui a été refusée par la banque, sa demande n’est pas fondée pour la période antérieure à cette date. Elle est cependant
15 fondée pour la période du 27 février au 30 juin 2008, période pour laquelle elle ne disposait plus de procuration sur ledit compte. Il y a dès lors lieu, avant tout autre progrès en cause, de faire droit à la demande en production forcée des pièces relatives aux mouvements enregistrés sur le compte B2 pour la période du 27 février au 30 juin 2008. — Les autres comptes ouverts par B. au courant du mariage
A défaut pour A. de fournir la moindre preuve permettant d’étayer son affirmation selon laquelle B. a ouvert, à son insu, d’autres comptes bancaires, sa demande tendant à voir enjoindre à B. de verser l’historique des mouvements de tels comptes est à rejeter. — Le prêt de la société S1
Aux termes de l’article 1214 du Code civil, le codébiteur d'une dette solidaire qui l'a payée en entier ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux. Par contrat de prêt du 2 avril 2007, la B4 en tant qu’établissement prêteur d’une part, et la société S1, B. et A. en tant que codébiteurs solidaires et « partie emprunteuse », d’autre part, ont conclu un contrat de prêt pour un montant de 25.000 euros. En date du 6 septembre 2011, B. a remboursé le solde du prédit prêt de 10.313,04 euros, la société S1 ayant antérieurement procédé à des remboursements à hauteur de 15.403,76 euros. Les juges de première instance sont à confirmer pour avoir retenu que la part contributive de chacun des codébiteurs solidaires s’élève, en présence de trois codébiteurs solidaires, à un tiers des remboursements, soit à 8.572,26 euros. B. ayant payé outre sa part, A. n’ayant procédé à aucun paiement, les juges de première instance sont à confirmer pour avoir condamné A. à payer à B. le montant de 1.740,77 euros et pour avoir rejeté sa demande pour le surplus. — Le fonds de commerce de la société S1
Comme l’ont relevé à juste titre les juges de première instance, le fonds de commerce de la société S1 appartient à cette dernière, de sorte que le prix de cession de son fonds de commerce lui revient. Si la société S1 a été dissoute et sa liquidation ordonnée par un jugement du tribunal d’arrondissement du Luxembourg du 8 février 2018, aucun élément soumis à l’appréciation de la Cour ne permet de conclure que la liquidation de la société S1 a entretemps été clôturée, ni, partant, si un boni de liquidation a été ou sera versé aux associés. Le tribunal d’arrondissement ayant nommé un liquidateur pour procéder aux opérations de liquidation, la demande de B. tendant à voir condamner A. de rendre compte « soit de l’existence de la société S1 soit de sa liquidation et de son produit de liquidation » n’est pas fondée. L’appel de B. n’est dès lors pas fondé sur ce point.
16 — Les meubles meublants
L’attestation testimoniale versée par B. tendant à établir qu’A. a emporté tous les meubles meublants a à bon droit été rejetée par les juges de première instance, celle- ci ne donnant aucune indication concernant la date exacte des faits allégués, et manquant par ailleurs de précision concernant la nature des constats personnels faits par Sergio Morais Santos et les objets prétendument enlevés. L’offre de preuve par témoin, formulée par B., est également à rejeter pour être imprécise. En effet, elle reste vague quant à la date exacte des faits allégués, elle n’indique pas que Sergio Morais Santos a personnellement constaté les faits qu’il décrit , se limitant à avancer qu’A. « a enlevé ou fait enlever au mois de juin/juillet 2018 » les meubles meublants du domicile conjugal, en soutenant que B. a trouvé la maison vidée « en rentrant du travail ». B. restant en défaut de prouver qu’A. a emporté les meubles meublants du domicile conjugal, c’est à bon droit que les juges de première instance ont déclaré non fondée la demande de B. . — Demandes accessoires
Les frais et dépens de la première instance ayant été réservés par les juges en attendant le jugement définitif, la demande y relative d’A. est à déclarer irrecevable. Les demandes formées sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel, ainsi que celles en condamnation aux frais et dépens de l’instance d’appel, sont à réserver, étant donné que leur sort dépend de l’issue du litige.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, dit les appels principal et incident recevable, les dit partiellement fondés, réformant, dit que B. doit rapporter à la communauté le véhicule (…) , immatriculé (…) , dit que B. est redevable à l’indivision post-communautaire d’une indemnité de jouissance relative au véhicule (…) , immatriculé (…) , de 14.896,31 euros, dit qu’A. doit rapporter à la communauté la somme de 50.763,41 euros, avec les intérêts légaux à compter du 8 juin 2017, enjoint à B. de verser pour le 24 avril 2021 les extraits bancaires du compte B2 pour la période du 27 février 2008 au 30 juin 2008,
17 dit que la communauté a droit à une récompense de la part de B. pour avoir financé des travaux effectués dans le bien sis à (…), (…), entre 2004 et 2006, avant tout autre progrès en cause : nomme expert Gilles Kintzelé, demeurant à L-9650 Esch- sur-Sûre, 29, rue d’Eschdorf, avec la mission de déterminer le profit subsistant de ces travaux réalisés pour un montant de 39.811,79 euros dans le chef de B. lors de la liquidation, notamment la différence de la valeur du bien sis à (…), (…), en l’état et celle qu’il aurait eue si la dépense relative à ces travaux n’avait pas été faite, les valeurs étant à déterminer au jour le plus proche de la rédaction du rapport, ordonne à A. de consigner au plus tard le 30 avril 2021 la somme de 1.000 euros, à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert à un établissement de crédit à convenir entre parties et d'en justifier au greffe de la Cour, sous peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 468 du Nouveau Code de procédure civile, charge le magistrat de la mise en état du contrôle de la mesure d’instruction ordonnée, dit que si ses frais et honoraires devaient considérablement dépasser le montant de la provision, il devra en avertir le magistrat chargé du contrôle de l’expertise et ne continuer ses opérations qu'après versement d'une provision supplémentaire, dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles et même entendre de tierces personnes, dit que l’expert devra en toutes circonstances informer le magistrat chargé du contrôle de l’expertise de la date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer, dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour d’appel pour le 31 juillet 2021 au plus tard, dit qu’en cas d’empêchement du magistrat désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du président de chambre, confirme le jugement déféré pour le surplus dans la mesure où il a été entrepris, renvoie le dossier devant le magistrat de la mise en état, dit que l’instruction de l’affaire sera poursuivie sous la surveillance du magistrat de la mise en état, réserve le surplus.
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