Cour supérieure de justice, 24 mars 2021, n° 2021-00021

1 Arrêt N° 68/21 – II – DIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt -et-un Numéro CAL-2021-00021 du rôle rendu par la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r…

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1

Arrêt N° 68/21 – II – DIV (aff. fam.)

Arrêt civil

Audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt -et-un

Numéro CAL-2021-00021 du rôle

rendu par la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause

E n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à B-(…)

appelant aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 24 décembre 2020,

représenté par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…) ,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-(…),

intimée aux fins de la prédite requête d’appel,

représentée par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à (…).

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement du 24 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement de Luxembourg , après avoir fixé le domicile légal et la résidence habituelle de l’enfant commune mineure MINEUR1.), née le (…) , auprès de sa mère PERSONNE2.) et attribué à PERSONNE1.) un droit de visite et d’hébergement selon les modalités énoncées au dispositif dudit jugement, a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire pour l’enfant commune de 300 euros par mois pour la période du 1 er

juillet 2018 au 30 juin 2020 et de 275 euros par mois à partir du 1 er

juillet 2020.

PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel du prédit jugement par requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel en date du 24 décembre 2020, l’appelant demandant, par réformation, à voir diminuer la pension alimentaire au montant de 150 euros par mois à partir du 1 er juillet 2018.

PERSONNE1.) expose que pour la période de juillet 2018 à juin 2020 pour laquelle la pension alimentaire a été fixée au montant de 300 euros par mois, l’appelant touchant à cette époque un salaire mensuel moyen de 6.500 euros, le juge de première instance a omis de retenir à titre de dépenses incompressibles dans son chef les frais payés par lui pour ses enfants d’un premier lit, à savoir un montant de 125 euros par mois en 2019 et de 463 euros par mois en 2020. En outre, le premier juge n’aurait pas suffisamment pris en considération les frais de voyage et d’hôtel qu’il a dû exposer pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, l’appelant ayant exécuté une mission professionnelle à l’étranger pendant cette période. Par ailleurs, il y aurait lieu de tenir compte de la somme de 1.596 euros versée par lui à titre de pension alimentaire ainsi que du montant de 344,07 euros déduit chaque mois de son salaire et reversé à la partie intimée.

Pour la période postérieure au mois de juin 2020, PERSONNE1.) fait valoir qu’il s’est trouvé au chômage et touche une indemnité de près de 3.000 euros par mois. Il rechercherait activement un emploi, mais ses recherches seraient restées infructueuses jusqu’à présent en raison de son âge (57 ans) et de la crise sanitaire. Habitant (…) et exerçant son droit de visite et d’hébergement pendant les vacances en Espagne, il aurait des frais de voyage et de logement consistants dépassant de loin le montant de 200 euros retenu à ce titre en première instance, l’appelant faisant encore valoir que la partie intimée, fonctionnaire européenne, perçoit des allocations familiales consistantes dont il y aurait lieu de tenir compte.

PERSONNE2.) conclut à la confirmation de la décision déférée, estimant que le premier juge a sainement apprécié les facultés contributives de part et d’autre et les besoins de l’enfant. Elle considère que les allocations familiales ne doivent pas dispenser un parent de son obligation alimentaire à l’égard de ses enfants et que MINEUR1.) ne doit pas pâtir de l’existence d’enfants d’un premier lit pour lesquels l’appelant ne ferait d’ailleurs que des paiements ponctuels.

Appréciation de la Cour

Le juge aux affaires familiales a, à juste titre, rappelé que la pension alimentaire est à fixer en fonction, d’une part, des facultés contributives respectives des parents et, d’autre part, des besoins de l’enfant, et il a, concernant, les besoins de l’enfant commune mineure MINEUR1.), judicieusement constaté que les besoins de MINEUR1.) ne dépassent pas ceux d’une enfant de son âge, retenant notamment de frais de garde et de cantine scolaire à hauteur d’un montant de 150 euros par mois.

Concernant la situation financière de PERSONNE1.) , le premier juge a, à bon droit, fait la distinction entre la période précédant le mois de juin 2020 et celle postérieure à la perte de son emploi auprès de la Banque européenne d’investissement, ses ressources ayant diminué de plus de la moitié depuis cette date.

Pour ce qui est des frais exposés par l’appelant en faveur de ses enfants d’un premier lit, la Cour se doit de relever qu’aucune pension alimentaire régulière n’a été mise à charge de l’appelant à ce titre. Il y a encore lieu de constater que PERSONNE1.) n’établit toujours pas en instance d’appel avoir pris en charge le paiement de frais extraordinaires pour l’année 2020, de sorte qu’il y a tout au plus lieu de considérer à ce titre le montant mensuel de 125 euros dépensé du chef de frais extraordinaires se rapportant à l’année 2019.

Quant aux frais de déplacement et d’hôtel que le père affirme avoir dû exposer pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, c’est à bon escient qu’un montant de 200 euros a été retenu à ce titre, la partie créancière d’aliments ne devant pas pâtir ni des contraintes professionnelles de l’appelant, ni de son choix de fixer actuellement sa résidence en Belgique, voire de vivre une partie de l’année en Espagne.

L’appelant ne saurait par ailleurs prétendre voir décompter du montant de la pension alimentaire les paiements ponctuels ou cadeaux faits par lui en faveur de l’enfant pendant l’exercice de son droit de visite et d’hébergement (matériel scolaire, activités pendant l’été, achat d’un ordinateur), étant relevé qu’il y aura lieu de tenir compte lors du calcul

des arriérés redus par le débiteur d’aliments du montant de 150 euros payé pour les mois d’août à novembre 2020.

Enfin, concernant le montant de 344,07 euros retenu mensuellement sur le salaire de l’appelant, il ne résulte d’aucune pièce que ce montant aurait été transféré en faveur de la partie intimée.

Le premier juge a, par ailleurs, correctement retracé la situation financière de PERSONNE2.) dont le salaire a été de près de 6.500 euros au cours des deux périodes en question, ses charges étant également restées les mêmes, à savoir le remboursement de prêts hypothécaires pour un montant total de 1.281 euros par mois. Les allocations familiales perçues par PERSONNE2.) n’entrent pas en ligne de compte au niveau de ses ressources, mais sont à prendre en considération pour déterminer si les besoins de l’enfant sont ou non couverts, les allocations familiales ne s'imputant pas sur la pension alimentaire, mais se cumul ant avec elle. Au regard du principe du cumul et de la non- imputabilité des allocations familiales, le juge qui accorde une pension alimentaire est tenu de la proportionner aux besoins du créancier et aux ressources du débiteur et, dans cette appréciation, il tiendra compte de l’existence desdites allocations, étant encore relevé que le débiteur d’aliments ne saurait se décharger de son obligation sur son employeur ou sur la collectivité du fait des allocations familiales et autres avantages consistants perçus par l’autre parent. En prenant en compte les revenus et charges des deux parents et les besoins de l’enfant, et eu égard au montant des allocations familiales « child allowance » et « education allowance » touchées par PERSONNE2.) s’élevant, d’après les fiches de salaire versées en cause, à près de 600 euros par mois, l’allocation appelée « family allowance » étant attribuée au fonctionnaire européen lui-même, indépendamment du fait qu’il a la charge de l’enfant et étant fonction de son salaire, force est de constater que les montants de 300 euros, respectivement 275 euros auxquels le premier juge a fixé la pension alimentaire à payer par PERSONNE1.) à PERSONNE2.) pour les deux périodes en question sont appropriés et sont, partant, à confirmer. Il en suit que l’appel n’est pas fondé, le jugement de première instance étant à confirmer dans la mesure où il a été entrepris. Au vu du sort de son appel, l’appelant est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure. Suivant ordonnance du 3 mars 2021, la Cour a délégué la présente affaire à un magistrat unique sur base de l’article 1007- 10 du nouveau code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile et en matière d’appel contre une décision du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement,

vu l’article 1007- 10 du nouveau code de procédure civile,

dit l’appel recevable ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement dans la mesure où il a été entrepris ;

déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présentes :

Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Isabelle Hippert, greffier.


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