Cour supérieure de justice, 24 mars 2022, n° 2021-00206

Arrêt N°39/22-VIII–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique duvingt-quatre mars deux mille vingt-deux NuméroCAL-2021-00206du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Marianne EICHER, premierconseiller, Yola SCHMIT, premierconseiller, Christophe WAGENER, greffierassumé. E n t r e: PERSONNE1.),demeurant àL-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de…

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Arrêt N°39/22-VIII–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique duvingt-quatre mars deux mille vingt-deux NuméroCAL-2021-00206du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Marianne EICHER, premierconseiller, Yola SCHMIT, premierconseiller, Christophe WAGENER, greffierassumé. E n t r e: PERSONNE1.),demeurant àL-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justicePierre Bielde Luxembourgdu1 er février 2021, comparantpar MaîtreAlex Penning, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg, e t: 1)la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social àL-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétésde Luxembourgsous le numéroNUMERO1.), représentée par son (ou ses)gérant(s)actuellement en fonctions, intiméeaux fins du susdit exploitBiel,

2 comparant par MaîtreFrançois Delvaux, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, 2) l’ETAT DU GRAND-DUCHEDE LUXEMBOURG ,pris en sa qualité de gestionnairedu Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’État,dont les bureaux sont établis à L-1341 Luxembourg,2, place de Clairefontaine, sinon par son Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis àL-2763Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions l’Agence pour le développement de l’emploi, intimé aux fins du susdit exploitBiel, comparant par MaîtreVirginie Verdanet, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D’APPEL: PERSONNE1.)a été engagé le 1 er mars 2012 par la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)(ci-après «SOCIETE1.)») en qualité de «regional sales manager». Par courrier du 21 mai 2019, il a été licencié avec un préavis de six mois. Par courrier du 29mai 2019,PERSONNE1.)a demandé les motifs de son licenciement, lesquels lui furent communiqués par courrier du 29 juin 2019. Par requête du 2 octobre 2019,PERSONNE1.)a fait convoquerSOCIETE1.) devant le Tribunal du Travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer, suite à son licenciement qu’il qualifie d’abusif, les montants suivants: 1)dommage matériel: 105.000,00 € 2)dommage moral: 40.000,00 € 3)bonus annuels impayés: 23.355,00 € 4)indemnité compensatoire pour congés non pris: 7.104,13 € soit la somme de 175.459,13 euros, outout autre montant même supérieur à arbitrer ex aequo et bono par le tribunal, ce montant avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Il a encore demandé une indemnité de procédure de 3.500 euros et la condamnation de SOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance. Par jugement du 22 décembre 2020, le tribunal du travail a déclaré la demande dePERSONNE1.)recevable en la forme, lui a donné acte qu’il a réduit sa demande en réparation du préjudice matériel à la somme de 33.873,21 euros, a donné acte à l’ETAT DU GRAND -DUCHE DE

3 LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi (ci-après «l’ETAT»), qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du Code du travail à hauteur de 54.527,02 euros. Le tribunal du travail a déclaré abusif le licenciement prononcé parSOCIETE1.)à l’encontre de PERSONNE1.)par courrier daté du 21 mai 2019, a déclaré non fondée la demande dePERSONNE1.)en réparation du préjudice matériel et fondée sa demande en réparation du préjudice moral pour le montant de 7.500 euros. Sa demande en paiement de bonus a été rejetée et sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris a été déclarée fondée pour le montant de 7.104,13 euros.SOCIETE1.)a partant été condamnée à lui payer la somme de (7.500 + 7.104,13 =) 14.604,13 euros avec les intérêts légaux à partir du 2 octobre 2019, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde. La demande de l’ETAT a été déclarée non fondée au motif que les conditions exigées par l’article L.521-4 du Code du travail pour le recours de l’ETAT n’étaient pas remplies, étant donné que la demande du salarié en réparation du préjudice matériel a été déclarée non fondée. SOCIETE1.)a été condamnée à payeràPERSONNE1.)une indemnité de procédure de 1.000 euros ainsi qu’à supporter les frais et dépens de l’instance. Par acte d’huissier de justice du 1 er février 2021,PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel du jugement déféré, qui lui a été notifié en date du 23 décembre 2020. Il réclame, par réformation, lasomme de33.873,21 eurosautitre de réparation de son préjudice matériel,40.000 eurosautitre de réparationde son préjudice moral,la somme totale de 23.355 eurosau titre debonus pour les années 2018 et 2019,etune indemnité de procédure de 3.000 euros pour chacunedes deux instances. SOCIETE1.)interjette appel incidentet reproche au tribunal d’avoirfait droit à la demande du salarié en paiement d’une indemnité compensatoirede 7.104,13 eurosau titre de dix-neuf jours de congés nonpris. Elle conclut à titre principal à se voir décharger de toute condamnation à ce titre, sinon à titre subsidiaire, à voir ramenerla condamnation au montant de 2.587,07 euros. Elleréclameune indemnité de procédure de 1.000euros pour la seule instance d’appel, soutenant qu’en raison de la seule mauvaise foi du salarié, elle aurait été obligéederelever appel incident. L’ETAT demande acte qu’en cas de réformation du jugement entrepris, il exerce à l’encontre deSOCIETE1.)le recours en vertu de l’article L.521-4 du Code du travail pour la voir condamner, à titre principal, au paiement de

4 54.527,02 euros brut, sinon à titre subsidiaire le montant correspondant aux indemnités de chômage versées pendant la période de référence qui sera retenue par la Cour d’appel, le tout avec les intérêts tels que de droit. Discussion: Le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce que la juridiction de première instance a retenu que la lettre de motivation du 29 mai 2019 ne répond pas au critère de précision exigé par l’article L.124-5 (2) du Code du travail et en ce que le licenciement prononcé par courrier du 21 mai 2019 par SOCIETE1.)à l’encontre dePERSONNE1.)a été déclaré abusif. I)Quant à l’appel principal: A)Quant àl’indemnisation du préjudice matériel: PERSONNE1.)reproche au tribunal d’avoir retenu que, malgré la dispense de prester son préavis de six mois, il se serait contenté de faire trois recherches d’emploi isolées, toutes dans le même secteur dans lequel il avait travaillé auprès deSOCIETE1.).PERSONNE1.)conclut,par réformation,à se voir accorder une indemnité de 33.873,21 euros à titre de dommage matériel, soutenant avoir été à la recherche d’un emploi dès le premier jour de son licenciement, voire même dès la convocation à l’entretien préalable. Contrairement à la motivation du jugement entrepris, il n’aurait pas occupé la fonction de simple «commercial», mais aurait été «segment manager», tel que cela résulterait de ses fiches de salaires. Dans lecadre de cette fonction, ilauraitdû procéder àune étude profonde du marché, des performances et du marketing d’une entreprise dans le domaine très spécifique des pièces en carbure et outils de coupe. S’agissant d’une profession hautement spécialisée, il irait de soi que le marché serait essentiellement fermé, la concurrence peu nombreuse et surtout fermement ancrée dans une certaine discrétion et confidentialité.Par ailleurs, et dans l’objectif de minimiser son préjudice, il aurait postulé pourunposte similaire, sinon du moins intimement proche à celui dernièrement occupé afin de ne pas inutilementaugmenterson dommage en postulantpour des emplois largement moinsrémunérés. SOCIETE1.)conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point. C’est à bon droit quele tribunal du travail arappelé que si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec son

5 licenciement doit normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel qu’il a subi du fait de ce congédiement. Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi de remplacement et pour minimiser son dommage. Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire les efforts nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple inscription comme chômeur. Le salarié ne doit en outre pas se borner à rechercher un emploi lui permettant d’exercer une fonction analogue à celle exercée auparavant et se situant dans le même secteur d’activité, mais il doit rechercher activement dans tous les secteurs économiques un emploi adapté à ses facultés de travail. C’est par une juste appréciation des éléments du dossier quele tribunal du travail arejeté la demande d’PERSONNE1.)au titre de l’indemnisation d’un préjudice matériel. Si en effet l’appelant a été engagé en tant que «regional sales manager» dans la section «industrial ware parts», il n’en reste pas moins que ce dernier ne conteste pas l’affirmation d’être ingénieur de formation et d’avoir presté au sein deSOCIETE1.)dans différents départements de l’entreprise. C’est dès lors à juste titre quele tribunal a retenu qu’ilaurait disposé des compétences requises pour travailler comme «commercial», auprès d’autres entreprises. Or, dans la mesure où il résulte des éléments soumis à l’appréciation de la Cour qu’entre mai 2019 et février 2020, l’appelant n’a fait que trois demandes d’emploi, c’est à juste titre que le tribunal aretenu que le salarié n’a pas fait les efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi et pour minimiser son préjudice et l’adès lors débouté de sa demande en indemnisation du chef d’un préjudice matériel. L’appel principal n’est dès lors pas fondé de ce chef. B)Quant à l’indemnisation du préjudice moral: Le tribunal a dit fondée lademande du salarié pour un montant de 7.500 euros, motifprisque le salarié n’a pas établi avoir activement cherché un nouvel emploi immédiatement après son licenciement, n’a pas démontré qu’il s’est fait des soucis pour son avenir, sauf à avoir le droit d’être indemnisé pour l’atteinte à sa dignité en raison du licenciement abusif.PERSONNE1.) conclut,par réformation,àse voir allouer à ce titre un montant de 40.000 euros. Il estime que le montant lui accordé parle tribunalserait largement insuffisant au regardde sonancienneté de 19 ans auprès deSOCIETE1.)et de son âge. Il fait encore valoir qu’eu égard au caractère imprécis de la lettre de communication des motifs, il ne saurait toujours pas à l’heure actuelle concrètement ce que son ancien employeur lui a reproché, de sorte que le

6 dommage moral serait à indemniser parun montant largement supérieur à tout juste un mois de salaire. Concluant à la confirmation pure et simple du jugement entrepris sur ce point, SOCIETE1.)fait valoir que l’appelant n’aurait pas eu à se faire des soucis pour son avenir. Elle soutient quele salarié aurait déjàdisposé au cours de la période de préavis d’une déclaration d’intention d’embauche. Il n’y aurait pasnon pluseu atteinte à sa dignité professionnelle. C’est à juste titre que les juges de première instance ont rappelé que l’indemnisation du préjudice moral trouve sa cause dans le fait que le licenciement d’un salarié lui cause, en principe, de l’anxiété quant à son avenir professionnel et une incertitude quant à la possibilité de retrouver au plus vite un emploi auprès une certainepériode de stabilité auprès du même employeur. Cet état dépend de l’attitude du salarié qui doit prouver qu’il s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que l’obligation de chercher un nouvel emploi lui a causé des tracas. Le salarié subit par ailleurs un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié qui est à évaluer en fonction de la durée des relations de travail et des circonstances dans lesquelles le licenciement est intervenu. En l’espèce,dès lors quele salarié n’apas établi qu’il auraitfaitdes efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi, il ne saurait valablement soutenir qu’il se seraitfait des soucis pour son avenir professionnel. C’estpartantpar une correcte appréciation des éléments du dossier que les juges de première instance lui ont alloué un montant de 7.500 euros à titre de dommage moral en raison de l’atteinte à sa dignité de salarié suite au licenciement abusif, quantum qui n’est pas critiqué parSOCIETE1.). L’appel d’PERSONNE1.)n’est partant pas fondé de ce chef. C)Quant à la demande en paiement de bonus: PERSONNE1.)critique les juges de première instancedel’avoir débouté de sa demande en paiement de bonus pour les années 2018 et2019 basée sur l’article 6 de son contrat de travail, réclamantà ce titreles montants de 8.335 euros, respectivementde15.000 euros. SOCIETE1.)conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point. Aux termes de l’article 6 du contrat de travail signé le 1 er décembre 2010 entre parties, «l’employé reçoit normalement tous les ans une gratification à fixer par la Direction. Elle dépendra du travail fourni et de la marche des

7 affaires de l’entreprise. La gratification de 15.000 euros sera 100% variable. Pas de gratification pour l’année en cours si rupture du contrat de travail». C’est d’abord à juste titre que les juges de première instance ont retenu que dès lors que le contrat de travail du salarié prévoit le droit au paiement d’une prime, ily a lieu de se référer aux dispositions de ce contrat pour toiser la demande d’PERSONNE1.)au paiement des primes pour les années 2018 et 2019 et que ce dernier ne saurait dès lors faire valoir un droit acquis à ces primes en vertu d’un usage applicable dans l’entreprise. En ce qui concerne le solde de 8.335 euros réclamé à titre de prime pour 2018, c’est par une juste appréciation de l’article 6 du contrat de travail signé entre parties quele tribunal aconstaté que le montant de 15.000 euros constitue le plafond maximal de la prime pouvant être redue, laquelle est fixée librement par l’employeur en fonction du travail fourni et de la marche des affaires de l’entreprise. Il résulte par ailleurs des pièces du dossier qu’PERSONNE1.)s’est vu accorder, depuis 2009, chaque année une telle prime, mais que celle-ci était d’un montant variable. L’appelant justifie, à titre d’exemple, avoir bénéficié pour l’année 2014 d’une prime calculée en fonction des objectifs à atteindre qui lui ont été fixés et des résultats fournis pour l’année en question. PERSONNE1.)n’établissant pas quels ont été les critères fixés pour l’année 2018 et les résultats atteints en fonction des objectifs lui fixés par l’employeur, il n’établit pas avoir droit pour l’année 2018 à une primede 15.000 euros, dont un solde de de 8.335 euros lui resterait redu. En ce qui concerne le montant de 15.000 euros réclamé à titre de prime pour 2019, c’est encore à bon droit que letribunal aretenu en application des termes du contrat de travail ayantlié les parties,qu’en présence d’un accord des parties concernant le non-paiement d’une prime pour l’année au cours de laquelle la relation de travail a cessé, le montant de 15.000 euros réclamé à titre de prime pour l’année 2019 n’est pas dû, étant précisé que la généralité des termes de cette clause conventionnelle entraîne son application indépendamment de la question de savoir qui a pris l’initiative de la rupture. L’appel d’PERSONNE1.)est partant non fondé de ce chef. II)Quant à l’appel incident: SOCIETE1.)forme appel incident contre le jugement entrepris et demande à titre principal à être déchargée de la condamnation à payer à l’appelant la somme de 7.104,13 euros du chef d’une indemnité compensatoire de congés

8 non pris, au motif que l’appelant ne démontre pas avoir eu droit à 96,66 heures de congé, soit à un solde de dix-neuf jours de congés non pris pour l’année 2019. A titre subsidiaire, elle conclut à voir réduire la condamnation de ce chef au montant de 2.587,07 euros pour avoir démontré qu’elle aurait déjà payé à ce titre douze jours de congé, soit la somme de 4.517,66 euros. Aux termes de l’article L.233-12 du Code du travail,«lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de soncongé annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles relatives au préavis de licenciement. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier. Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment deson départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement.». L’employeur étant tenu, en vertu de l’article L.233-17 du Code du travail, de tenir un livre sur le congé légal des salariés qui sont à son service, il lui incombe, en cas de contestation, de prouver qu’il a accordé au salarié le congé qui lui est légalement dû et cette preuve est à administrer par la production du livre de congé qui est précisément destiné à cet effet. Il résulte du livre de congé versé par l’employeur qu’PERSONNE1.)a encore droit pour l’année 2019, et compte tenu du report du solde pour l’année 2018, à 96,40 heures de congés non pris. L’employeur renseigne sur la fiche de salaire du mois de novembre 2019 un solde de 96,66 heures de congés non pris, correspondant àune indemnité compensatoire pour congés non pris de 4.517,66 euros. Le salariése réfère à un décompte pour justifier qu’il aurait droit à un solde de dix-neuf jours de congés non pris. Abstraction faite que ce décompte n’est pas versé aux débats, il esten tout état de cause dépourvu de force probante au regard de son caractère unilatéral et n’est corroboré par aucun élément probant versé par PERSONNE1.). La Courretient dès lors qu’PERSONNE1.) a droit à une indemnité compensatoirede 4.517,66 eurospour congés non pris correspondant à 96,66 heures. L’employeur soutientavoir entièrement réglé l’indemnité redue.Letribunal a rejeté l’argumentation de l’intimée à défaut de preuve du paiement allégué.

9 En instance d’appel,SOCIETE1.)renvoie àla fiche de salaire du mois de novembre 2019pour soutenirqu’elle auraitpayé les 4.517,66 euros au salarié. La Cour constate que l’employeurreconnaît sur base de cette fiche de salaire redevoir à l’appelantla sommeglobalede26.715,58 euros,dont 24.256,86 eurosau titre d’indemnité de départ, 280,43 euros au titre d’indemnitépour «solde fériés»et 4.517,66 eurosau titre d’un«solde congés». Cette même fichede salairementionne qu’un montant net de26.715,58 eurosa été réglépar virement du 6 décembre 2019sur un compte bancaire ouvert sous la racine«NUMERO2.)»auprès de laSOCIETE2.). L’employeur verse en appel un ordre de virement du 6 décembre 2019 d’un montant de 26.715,58 euros, contenant comme «description» l’indication suivant «votre ordre collectif du 06.12.2019/PREF/VIREMENT DES SALAIRES/ACOMPTE/ NBTR/1/ ». PERSONNE1.)conteste en appel avoir reçu le paiement des 4.517,66 euros. Cette affirmation de l’appelantn’est toutefois pas crédible, étant donné qu’il ne contesteni être le titulaire du compte bancaire ouvert sous la racine précitée auprès de laSOCIETE2.), niavoir perçu la somme de 26.715,58 euros mentionnée sur la fiche de salaire du mois de novembre 2019 qui englobe, outre les montants dus au salarié au titre d’indemnité de départ et du«solde fériés»également la somme de 4.517,66 euros devant luirevenir au titre du«solde congés». SOCIETE1.)ayant jusitifié avoir réglé les 4.517,66 euros àPERSONNE1.), l’appel incident deSOCIETE1.)est partant fondé et l’employeur est à décharger, par réformation,de la condamnationà payer àPERSONNE1.)un quelconque montant à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris. III)Quant à la demande de l’ETAT: L’ETAT a été débouté enpremière instance de sa demande formulée sur base de l’articleL.521-4 du Code du travail ayant consisté à voir «condamner la partie malfondée au fond du litige»à lui rembourser le montant de 54.527,02 euros à titre des indemnités de chômage qu’il a versé àPERSONNE1.)pour la période allant du 1 er décembre 2009 au 8 novembre 2020 inclus. En instance d’appel, L’ETAT demande «qu’en cas de réformation du jugement» à voir «condamner la partie intimée sub 2), à savoir la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), à lui payer le prédit montant, sinon à titre

10 subsidiaire, le montant correspondant aux indemnités de chômage versées pendant la période de référence qui sera retenue par la Cour d’appel». Au vu des développements précédents ayant conduit la Cour à confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande en indemnisation du chef d’un préjudice matériel, c’est à bon droit que la demande de l’ETAT a été déclarée non fondée. IV)Quant aux demandes accessoires: Il y a lieude relever queSOCIETE1.)ne critique pas le jugement entrepris en ce que la juridiction de première instance l’a condamnée à payer une indemnité de procédure de 1.000 euros àPERSONNE1.). PERSONNE1.)ayant succombé en appel, il est à débouter de ses demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel. SOCIETE1.)est à son tour à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, faute par elle de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à l’ETAT. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, et conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale; reçoit les appels, principal et incident; déclare l’appel principal non fondé; déclare l’appel incidentfondé; réformant: dit la demande d ’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire de congés non prisnonfondée;

11 déchargela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)de la condamnation à payer àPERSONNE1.)une indemnitécompensatoire pour congés non pris; confirme le jugement entrepris pour le surplus; rejette les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; déclare l’arrêt commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi; condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel.


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