Cour supérieure de justice, 24 mars 2022, n° 2021-00699
Arrêt N° 42/22 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -quatre mars deux mille vingt -deux. Numéro CAL -2021-00699 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT,…
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Arrêt N° 42/22 — III – TRAV
Exempt — appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt -quatre mars deux mille vingt -deux.
Numéro CAL -2021-00699 du rôle
Composition:
Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
A, demeurant à F-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine TAPELLA d’Esch- sur-Alzette du 18 juin 2021,
comparant par Maître Virginie BROUNS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et :
la société anonyme SOC 1) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA ,
comparant par Maître Caroline M ULLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 22 février 2022 concernant le volet de la recevabilité de l’appel au regard du délai légal.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 8 avril 2019, A a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOC 1) S.A. (ci-après la société SOC 1) ), devant le tribunal du travail pour voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu à son encontre le 13 juin 2018.
Suivant décompte actualisé, présenté à l’audience des plaidoiries de première instance, il a demandé la condamnation de la société SOC 1) à lui payer les montants suivants, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde :
— Indemnité compensatoire de préavis (2 mois de salaire) :
4.796,60 €, — préjudice matériel : 3.427,95 €, — préjudice moral : 5.000,00 €, — heures supplémentaires : 1.798,55 €, — majorations heures supplémentaires :
327,00 €, — indemnité pour congé non pris : 1.656,63 €, — heures de maladie : 110,90 €, — heures pour intempéries : 221,81 €, — indemnité pour jours fériés non travaillés :
2.772,60 €.
A titre subsidiaire, il a réclamé paiement d’un mois de salaire pour non-respect d’une formalité substantielle de la procédure de licenciement, en l’occurrence la non-convocation à un entretien préalable au licenciement, l’employeur occupant plus de 150 salariés.
Il a finalement conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir et a sollicité la condamnation de la société SOC 1) à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros.
A l’appui de sa demande, A a exposé avoir été aux services de la société SOC 1) en qualité de chauffeur de poids lourd — camion bétonneuse, catégorie III permis C — , suivant contrat de travail à durée indéterminée du 19 mai 2014. Il aurait été licencié avec effet immédiat par courrier recommandé du 13 juin 2018. Par courrier du 5 juillet 2018, il aurait contesté le licenciement.
3 Il a demandé au tribunal de déclarer son licenciement abusif, principalement, pour être intervenu en période d’incapacité de travail, subsidiairement, pour défaut de précision de la lettre de licenciement et, plus subsidiairement, pour être basé sur des motifs ni réels, ni sérieux.
A l’audience des plaidoiries de première instance, il a, en outre, fait valoir que les motifs invoqués étaient à écarter sur base de l’article L.124-10 (6) du Code du travail. Il a, par ailleurs, contesté que les faits, à les supposer établis, constituent une faute grave.
Il a ensuite soutenu que son ancien employeur lui était redevable d’arriérés de salaire pour heures supplémentaires, de la majoration d’heures supplémentaires et du paiement d’heures de maladie, de congés non pris, d’heures d’intempéries pour la période allant d’octobre 2017 à juin 2018, ainsi que de jours fériés légaux non travaillés.
Il a demandé au tribunal d’enjoindre à la société SOC 1) de remettre, sous peine d’astreinte, le registre du temps de travail, les feuilles d’enregistrement, les données téléchargées à partir de l’unité embarquée et de la carte de conducteur, ainsi que leur version imprimée, couvrant la période de janvier 2016 à septembre 2017 et de mai à juin 2018.
La société SOC 1) a demandé à voir déclarer le licenciement justifié et s’est opposée aux demandes de son ancien salarié.
Elle a, à titre reconventionnel, sollicité la condamnation du requérant à lui rembourser le montant de 1.438,97 euros à titre de frais payés en trop. Elle a finalement réclamé une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Par jugement du 23 avril 2021, le tribunal du travail de Luxembourg, statuant contradictoirement, a reçu les demandes principale et reconventionnelle, déclaré non fondée la demande de A en paiement d’heures supplémentaires et de leurs majorations, d’heures d’intempéries, d’heures de maladie et de jours fériés non rémunérés, déclaré sans objet la demande de A en paiement d’une indemnité pour congés non pris, déclaré non fondée la demande reconventionnelle de la société SOC 1) tendant au remboursement de frais professionnels et, avant tout autre progrès en cause, admis la société SOC 1) à prouver, par l’audition du témoin T1 , les faits suivants, à savoir :
« Le samedi 2 juin 2018, vers 11h30, Monsieur A se présente au niveau du bureau de production SOC 2) avec son malaxeur et T1 lui demande de se mettre en place sous la centrale pour charger. Là, Monsieur A refuse car il devait faire sa pause. Il me restait deux livraisons à organiser entre SOC 1) S.A. et SOC 2). Monsieur A
4 n’en a fait qu’à sa tête, il a pris sa pause. T1 a dû avertir son supérieur hiérarchique, Monsieur B pour l’informer du refus de Monsieur A .
Heureusement, un autre chauffeur toupie est arrivé en lieu et place de Monsieur A , à savoir Monsieur C .
Après le chargement effectué, T1 est retourné au poste de production et à ce moment Monsieur A est venu violemment lui demander pourquoi il avait averti son supérieur hiérarchique. Sur le coup, T1 n’a pas fait de rapport à propos de cette altercation.
Puis le lundi 4 juin 2018, T1 est arrivé au poste de production à 10h20. Il était assis auprès de son collègue devant le pupitre de production. Monsieur A est entré avec violence sans frapper dans le local et il s’est dirigé vers Monsieur E en râlant par rapport au fait que j’ai appelé B samedi pour son refus de charger.
Monsieur A s’est soudainement dirigé vers la sortie, à ce moment Monsieur T1 était debout à côté de la porte.
Monsieur T1 a voulu refermer la porte derrière le passage de Monsieur A , qui l’a empêché avec son pied, Monsieur T1 a ensuite poussé la porte dans la direction de Monsieur T1 en râlant fort en portugais. Monsieur T1 a préféré reculer, ils se sont bousculés et Monsieur A a tenté de lui porter une baffe au visage, Monsieur E et Monsieur F sont intervenus pour faire cesser cette agression physique »,
et, par l'audition du témoin T2 , les faits suivants, à savoir :
« Suite au grave incident des 2 et 4 juin 2018 par lequel Monsieur A a voulu frapper au visage son employé Monsieur T1 , Monsieur T2 a adressé un mail à SOC 1) S.A. en date du 4 juin 2018, 19h18, en la personne de SOC 1) afin de les informer qu’un tel comportement ne peut pas être accepté par SOC 2) .
La violence physique n’est acceptable dans aucune entreprise.
Monsieur T2 a expressément demandé à son partenaire commercial SOC 1) S.A. de ne plus affecter Monsieur A auprès de son entreprise pour la livraison de béton à ses clients respectifs, SOC 3) . »
Le tribunal a sursis à statuer pour le surplus.
De ce jugement, A a relevé appel par acte d’huissier du 18 juin 2021. Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande, en tout état de cause, à la Cour d’enjoindre à la société SOC 1) de remettre « le registre du temps de
5 travail, des feuilles d’enregistrement, les données téléchargées à partir de l’unité embarquée, de la carte de conducteur ainsi que leur version imprimée et le cas échéant, les sorties imprimées, tout comme les tableaux de service et les feuilles de route et la carte tachygraphe couvrant la période du 1 er janvier 2016 à septembre 2017 et de mai à juin 2018, sans préjudice quant à tout autre date », sur base de l’article 280 du Nouveau Code de procédure civile, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. Il demande encore à la Cour, à titre principal, de condamner la société SOC 1) à lui payer le montant de 113,44 euros du chef d’arriérés de salaire pour les mois de janvier, février, mars et avril 2018, le montant de 629,04 euros, du chef d’heures supplémentaires prestées au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 2017 ainsi que des mois de janvier, février, mars et avril 2018, le montant de 221,81 euros, du chef d’heures pour intempéries concernant les mois d’octobre, novembre et décembre 2017 ainsi que les mois de janvier, février, mars et avril 2018 et le montant de 110,90 euros, du chef de congés de maladie pour le mois de mars 2018, ces montants avec les intérêts légaux à compter de la date de la « présente demande en justice », jusqu’à solde. Il réclame, en outre, la condamnation de la société SOC 1) à lui payer le montant de 2.772,26 euros, du chef de jours fériés légaux pour la période du 1 er janvier 2016 à juin 2018. Il demande, à titre subsidiaire, à voir charger un expert de la mission suivante, à savoir : « — de déterminer et de chiffrer, dans un rapport écrit et motivé, sur base des données de la carte-chauffeur de Monsieur A , des disques tachygraphes, des feuilles d’enregistrement, des données téléchargées, des fiches de salaire, des rapports journaliers ou de tous documents à verser par les parties, la rémunération due pour la période d’octobre 2017 à avril 2018 inclus, au titre d’heures de travail prestées par Monsieur A et demeurées impayées, en ce compris les heures normales, les heures supplémentaires, de nuit, de dimanches et jours fériés, pendant la période d’octobre 2017 à avril 2018, — de calculer les arriérés de salaire redus à Monsieur A à titre d’heures normales, d’heures supplémentaires, de majorations pour heures supplémentaires, d’heures prestées la nuit, les dimanches et les jours fériés ainsi que les heures de maladie et heures de congés restées impayées, pendant la période prémentionnée et ce en application de la loi et de la convention collective de travail pour le secteur des transports et de la logistique. » Il sollicite finalement une indemnité de procédure de 2.500 euros pour chacune des deux instances, ainsi que la condamnation de la société SOC 1) aux frais et dépens des deux instances.
6 Par conclusions notifiées le 12 janvier 2022, la partie intimée conclut à l’irrecevabilité de l’appel, au motif que celui-ci aurait été interjeté hors délai. Elle demande à la Cour de statuer sur le moyen soulevé par un arrêt interlocutoire. Elle fait valoir qu’aux termes de l’article 150 du Nouveau Code de procédure civile, le délai pour interjeter appel est de quarante jours à partir de la notification du jugement, s’il est contradictoire. A , qui serait domicilié en France, ne bénéficierait pas d’une augmentation dudit délai, étant donné que l’article 167 du même Code, auquel renverrait l’article 150, ne s’appliquerait que si « celui qui est assigné » demeure hors du Grand- Duché de Luxembourg. Elle soutient que, suivant certificat de notification, le jugement a quo a été notifié le 28 avril 2021. Le délai de quarante jour, qui aurait couru à partir de la notification, aurait donc été dépassé le 18 juin 2021, date de l’introduction de l’appel. L’appelant conclut à la recevabilité de l’appel et considère qu’il n’y a pas lieu de prononcer un arrêt interlocutoire sur l’incident de procédure soulevé par l’intimée. Il soutient qu’eu égard au fait qu’il demeure en France, il bénéficiait, en vertu des dispositions combinées des articles 150 et 167 du Nouveau Code de procédure civile, d’un délai de quarante jours, augmenté du délai de distance de quinze jours, pour interjeter appel. Il précise que le certificat de notification délivré le 8 juin 2021 par le greffe du tribunal du travail portait la mention « destinataire inconnu » en ce qui le concernait. Le jugement aurait, en effet, été envoyé à son ancienne adresse à F-(…), alors qu’il aurait changé d’adresse avant les plaidoiries de première instance, ce dont il aurait dûment informé le greffe à l’époque. Le jugement du 23 avril 2021 lui aurait finalement été notifié à sa nouvelle adresse, à F-(…), le 10 juillet 2021, tel que renseigné par le certificat de notification établi par le greffe du tribunal du travail le 4 août 2021. Cette notification aurait fait courir le délai d’appel de cinquante-cinq jours. L’appel du 18 juin 2021 serait, dès lors, intervenu dans le délai. Suivant ordonnance rendue le 22 février 2022, le magistrat de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire sur l’unique volet de la recevabilité de l’appel au regard du délai légal.
Appréciation de la Cour Aux termes de l’article 150, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, l’appel relevé des décisions des tribunaux du travail « doit être interjeté sous peine de
7 forclusion dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, s’il est contradictoire […] » . Le même article dispose, en son alinéa 3, que « ceux qui demeurent hors du Grand- Duché auront, pour interjeter appel, outre le délai prévu par l’alinéa qui précède, le délai réglé par l’article 167. » L’article 167 du même Code fait bénéficier ceux qui demeurent en Europe, dans un Etat membre de l’Union européenne, d’une extension de délai de quinze jours. Au vu du renvoi exprès par l’article 150, précité, aux délais prévus par l’article 167, en ce qui concerne les personnes interjetant appel et demeurant hors du Grand- Duché de Luxembourg, l’argumentation de la partie intimée, suivant laquelle l’augmentation du délai prévue par l’article 167 ne serait applicable qu’en cas d’assignation d’une personne demeurant hors du Grand- Duché de Luxembourg, tombe à faux. A, qui demeure en France, disposait, dès lors, d’un délai de quarante jours, augmenté du délai de distance de quinze jours, soit au total d’un délai de cinquante- cinq jours, pour interjeter appel contre le jugement contradictoire du 23 avril 2021, à partir de la notification de celui-ci. En date du 8 juin 2021, le greffe du tribunal du travail de Luxembourg a émis un certificat de notification relatif au jugement du 23 avril 2021, qui indique sous la rubrique « date/notification », la date du 28 avril 2021, en ce qui concerne la société SOC 1), et la date du 29 avril 2021, en ce qui concerne A . Ledit certificat porte la mention « acceptée par M. Mme D, employé(e) », pour ce qui est de la société SOC 1) et la mention « Destinataire inconnu » pour ce qui est de A . En date du 4 août 2021, un second certificat de notification a été émis par le greffe du tribunal du travail de Luxembourg. Ce certificat indique comme date de notification la date du 10 juillet 2021 en ce qui concerne A et porte la mention « Avisée (Envoi retiré le 20.07.2021) ». Suivant explications fournies en cause, le greffe du tribunal du travail de Luxembourg a envoyé le jugement à l’adresse F -(…), au mois d’avril 2021 et l’a réexpédié à l’adresse F-(…), au mois de juillet 2021. A verse une « attestation de domicile pour l’étranger » du 14 février 2022, dont il résulte qu’il demeure à l’adresse F -(…), depuis le mois de septembre 2019. Il produit également un courriel du 25 mars 2021, aux termes duquel son mandataire avait informé le greffe du tribunal du travail de Luxembourg, du changement d’adresse. Il a été décidé que « l’envoi par le greffe d’une copie d’un jugement par voie recommandée à une adresse à laquelle l’appelant n’avait plus son domicile était inopérant et ne saurait valoir comme notification faisant courir le délai d’appel au
8 sens des articles 473- 5, dernier alinéa et 473- 7, alinéa 2 du Code de procédure civile » (Cour d’appel 12 juin 1997, Pas. 30, p. 210). En se référant à cette jurisprudence, la Cour retient que l’envoi du jugement du 23 avril 2021 à l’ancienne adresse de l’appelant n’a pu produire d’effets et que ce n’est que la notification du jugement à sa nouvelle adresse, intervenue en date du 10 juillet 2021, qui a fait courir le délai d’appel. Dans la mesure où A a relevé appel du jugement a quo le 18 juin 2021, soit avant que le délai d’appel n’ait commencé à courir, l’appel est à déclarer recevable au regard du délai légal. Le moyen d’irrecevabilité soulevé par les parties intimées n’est partant pas fondé. Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties d’instruire le fond.
PAR CES MOTIFS : la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, dit l’appel recevable au regard du délai légal, avant tout autre progrès en cause, ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties d’instruire le fond, renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état, réserve les frais et les droits des parties.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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