Cour supérieure de justice, 24 novembre 2015

Arrêt N° 520/1 5 V. du 24 novembre 2015 (Not. 11443/ 14/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt -quatre novembre deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause…

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Arrêt N° 520/1 5 V. du 24 novembre 2015 (Not. 11443/ 14/CD)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt -quatre novembre deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

1) La société A, ayant son siège social à …, enregistrée au registre de commerce sous le numéro …

2) B, né le … à …, demeurant à …

3) C, né le … à …, demeurant à …

4) D, né le … à …, demeurant à …

prévenu s, appelants

____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par défaut par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16 e chambre correctionnelle, le 2 8 mai 2015, sous le numéro 1581/ 15, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 « Vu le procès-verbal numéro CRSREC/JDA/2014/35194- 1/HOCH du 15 février 2014, dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Capellen, SREC.

Vu le rapport numéro 2015/11872/092/SP du 29 avril 2015, dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Grevenmacher, CP Wasserbillig.

Vu la citation à prévenu du 29 décembre 2014 régulièrement notifiée à la société A, B, C et D.

Le ministère public reproche à la société A, B, C et D d’avoir exercé au Grand- Duché de Luxembourg une activité de gardiennage et de surveillance pour le compte de tiers sans avoir été en possession de l’autorisation écrite du ministre de la Justice et de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2011 et 2012.

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif ainsi que des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit :

La société A a été constituée en date du 14 octobre 2011.

L’objet social est défini comme suit :

« Die Gesellschaft hat zum Zweck:

— die Überwachung von beweglichen Mobilien und Immobilien; unter Bewachung von Immobilien und beweglichen Mobilien versteht man die Aktivitäten welche darin bestehen, gewerbsmäßig die Sicherheit von Immobilien und beweglichen Mobilien zu gewährleisten, sei es durch die Anwesenheit von Wachmännern, sei es durch technische Mittel, welche mit einer Überwachungszentrale verbunden sind, und einen sachgemäßen Einsatz im Falle eines unbefugten Eindringens in die betroffenen Immobilien oder einer betrügerischen Entwendung, sogar bei Drohung durch Dritte von Beschädigung der bewachten Besitztümer.

— die Verwaltung von Alarmzentralen: unter Verwaltung von Alarmzentralen versteht man die Aktivitäten welche darin bestehen, ständig gewerbsmäßig Alarmsysteme zu überwachen und einen sofortigen Einsatz im Falle eines Auslösens des Alarms zu gewährleisten.

— Geldtransport oder Werttransport: d.h. die Aktivitäten welche darin bestehen, gewerbsmäßig Werte oder Gelder auf dem Territorium des Großherzogtums Luxemburg zu transportieren.

— Personenschutz: gemeint sind Aktivitäten welche gewerbsmäßig, ständig oder zu bestimmten Perioden, die Sicherheit von physischen Personen gewährleisten, sei es in ihrem Domizil, als auch während jeglicher Bewegung außerhalb ihres Domizils und sie im Falle eines physischen Angriffes zu beschützen.

Zweck der Gesellschaft ist ebenfalls die Erbringung von Sicherheitsdienstleistungen (Security- Dienstleistungen) bei kulturellen Veranstaltungen jeder Art. »

Le conseil d’administration de la société est constitué de B, C et D. B et C sont les administrateurs délégués de la société.

Au courant du mois de février 2014, le service de recherche et d’enquête criminelle de Capellen a été informé que la société A effectuait des activités de gardiennage à la station -service … sise à … sans pour autant disposer de l’agrément ministériel requis pour ces activités.

En date du 15 février 2014, les policiers ont procédé à un contrôle de la station- service en question afin de vérifier l’information reçue. Sur place les agents n’ont pas rencontré du personnel de la société A mais il s’est avéré que la société a procédé à la surveillance de la station- service pendant les fins de semaine entre fin octobre 2013 et début décembre 2013.

3 Le témoin …, gérant de la société exploitante de la station- service, a déclaré aux agents verbalisant que la station est très fréquentée les weekend notamment par des jeunes qui s’y réunissent après leurs sorties de week-end et qu’à partir du 31 octobre 2013 la société A a été chargée de la surveillance des lieux afin d’y garantir le bon ordre en veillant notamment à ce que le personnel de la station ne soit ni importuné, ni agressé, à ce qu’il n’y ait pas de vandalisme et à ce qu’il n’y ait pas de vols au préjudice de la station- service. Le témoin a précisé qu’il a eu recours à la société A jusqu’au 7 décembre 2013 et qu’à cette époque il a décidé de ne plus recourir à ses services, ayant été mécontent des prestations fournies.

Entendus par la police B et C ont indiqué que la société A s’est limitée à garantir le bon déroulement des réunions des clients de la station- service par la présence de ses gardiens sur les lieux sans assurer une activité de gardiennage. Ils ont maintenu ces déclarations à l’audience. D ne s’est pas rendu au poste de police pour faire des déclarations sur les faits lui reprochés.

Les mandataires des prévenus ont relevé que la société A n’intervenait que dans le domaine de l’événementiel et qu’elle se bornait à assurer le bon déroulement des rassemblements de jeunes, partant d’évènements sur le site de la station- service et qu’elle n’a pas eu d’activité de protection de biens ni d’ailleurs de personnes alors que la protection de personnes au sens de la loi se limiterait à l’activité de garde rapprochée.

En droit

Quant au défaut d’autorisation Le parquet reproche aux prévenus l’exercice de l’activité privée de gardiennage et de surveillance sans disposer de l’agrément ministériel requis.

L’article 2 de la loi du 12 novembre 2002 précise que les activités de gardiennage et de surveillance, qui exigent une autorisation, comprennent entre autres « la surveillance de biens mobiliers et immobiliers » et « la protection de personnes ».

L’article 14 de la même loi définit la surveillance de biens mobiliers et immobiliers comme « activités qui consistent à assurer à titre professionnel la sécurité des immeubles et des biens mobiliers, soit par la présence de gardiens, soit par des moyens techniques reliés à un central de surveillance, et à assurer une intervention adéquate en cas d’intrusion non autorisée dans les immeubles concernés ou de soustraction frauduleuse, voire de menace d’endommagement par des tiers des biens surveillés ». Le même article définit la protection des personnes comme « activités qui consistent à assurer à titre professionnel, en permanence ou à des périodes déterminées, la sécurité de personnes physiques, tant à leur domicile que durant leurs déplacements et à les protéger en cas d’agression».

Il résulte des déclarations du témoin … réitérées sous la foi du serment que la mission confiée à A consistait à surveiller le site de la station- service, à y prévenir des vols et du vandalisme et à en protéger le personnel.

Au vu de ce qui précède, il est établi que la société A s’est engagée contractuellement et a matériellement exécuté une activité de surveillance de biens immobiliers et mobiliers qui tombe sous le champ d’application de la prédite loi du 12 novembre 2002. Il est encore constant que A a suivant engagement contractuel garanti la protection du personnel de la station en cas d’agression de sorte qu’elle a exécuté une mission de protection des personnes au sens de la loi, pareille protection ne se limitant pas à la seule garde rapprochée tel que cela résulte de la définition prévue à l’article 14 précité.

En vertu de l’article 1er de la cette loi, pareilles activités de gardiennage et de surveillance ne peuvent être exercées au Grand- Duché de Luxembourg sans l’autorisation écrite du Ministre de la Justice.

L’article 30 de la même loi institue le non-respect de cette disposition en délit.

B, C et D avaient la mission d’administrer la société et ont pris les engagements contractuels au nom et pour le compte de la société en leur qualité d’administrateurs.

4 Les poursuites pénales à leur encontre n’excluent pas celles dirigées contre la société qui a une personnalité juridique propre et qui se trouve en infraction pénale par le fait d’avoir poursuivi son objet social sans avoir disposé de l’agrément nécessaire.

Tous les prévenus sont partant à retenir dans les liens de la prévention libellé à leur encontre.

Quant au défaut de publication de bilans

Aux termes de l’article 163 point 2° de la loi du 10 août 1915, « sont punis (…) les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à l’Assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 75, 132, 197 et 341 de la présente loi et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ».

L’article 75 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises exige que le dépôt des bilans se fasse dans le mois de leur approbation.

En application des articles précités, le bilan pour l’exercice 2011 aurait dû être publié au plus tard le 1er août 2012 et le bilan pour l’exercice 2012 aurait dû être publié au plus tard le 1er août 2013.

Au regard de l’article 163 de la loi du 10 août 1915 les gérants ou les administrateurs encourent la peine prévue à l’article 162 de ladite loi.

Il n’est pas contesté que B, C et D étaient les administrateurs de la société A au moment des faits. En tant qu’administrateurs ils devaient veiller au respect des obligations légales par la société et ne pouvaient se désintéresser de la société. Ni le fait que le conseil d’administration soit un organe collégial, ni le fait que la gestion journalière de la société fût confiée à des administrateurs délégués ne fait obstacle à l’imputabilité pénale à tout administrateur d’infractions liées à la direction et à la gestion de la société.

Les bilans pour les années 2009 et 2010 n’ont pas été déposés dans le délai prévu par la loi, fait que les prévenus n’ont pas contesté à l’audience.

L’élément matériel de l’infraction reprochée aux prévenus se trouve dès lors établi à leur charge.

L’existence d’une infraction requiert en outre un élément moral ; dans le silence de l’article 163 2° précité sur l’élément moral requis, cet élément, la faute, consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale commise librement et consciemment ; le gérant ou l’administrateur qui n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette omission, qui constitue la faute infractionnelle ; il peut renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment, c'est-à-dire en rendant crédible une cause de justification (Cour de cassation, 25 février 2010, n° 11/2010 pénal ; également en ce sens : Cour, 20 mars 2012, n°163/12).

Les prévenus sont dès lors présumés se trouver en infraction à l’article 163 2° de la loi modifiée du 10 août 1915.

Les prévenus indiquent qu’ils ont confié l’établissement des bilans à un comptable qui a omis de faire les diligences nécessaires en vue de leur publication dans le délai légal. En tant qu’administrateurs ils ne pouvaient pas se contenter de charger un comptable sans vérifier si ce dernier a accompli la mission lui confiée en bonne et due forme. Les explications fournies ne sauraient dès lors valoir comme cause de justification susceptible de renverser la présomption de la loi.

Il résulte des termes de l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 que l’obligation de la publication des bilans incombe aux seuls administrateurs et non à la société, personne morale.

Conformément aux conclusions du ministère public, la société A est partant à acquitter :

«Als Täter

seit dem 1. Juli 2012 am Sitz der Gesellschaft A in …, beziehungsweise am Handelsregister in Luxemburg, unbeschadet der genaueren Orts- und Zeitangaben,

in Zuwiderhandlung zu Artikel 163 2° des umgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend Handelsgesellschaften, den Jahresabschluss der Gesellschaft A. für die Geschäftsjahre 2011 und 2012 nicht durch Hinterlegen beim Handels-und Gesellschaftsregister in Luxemburg spätestens 7 Monate nach Abschluss des Geschäftsjahres veröffentlicht zu haben. »

La société A est par contre convaincue par les déclarations des témoins, ensemble les éléments du dossier répressif:

« als Täter,

1) zwischen dem 31. Oktober 2013 und dem 7. Dezember 2013 in…, in den Räumlichkeiten der …-Tankstelle,

in Zuwiderhandlung zu den Artikel 1 und 30 des Gesetzes vom 12. November 2002 betreffend die Geschäftstätigkeiten im Bereich des Personen- und Objekschutzes, auf dem Gebiet des Großherzogtums Luxemburg eine Tätigkeit im Bereich des Personen- und Objektschutzes für die Drittpersonen ausgeübt zu haben, ohne im Besitz einer schriftlichen Genehmigung des Justizministeriums gewesen zu sein.»

Quant à la qualité de B et D et de C Suivants les statuts B et C sont administrateurs délégués de la société A ; D en est administrateur. En leur qualité d’administrateurs les prévenus doivent répondre pénalement des agissements de A en raison de leur pouvoir décisionnel au sein de la société. Le tribunal retient que B, C et D ont agi comme coauteurs dans la mesure où leur rôle a consisté à coopérer directement aux infractions leur reprochées et à procurer une aide telle que sans leur assistance les infractions n’auraient pas pu être commises.

B, C et D sont convaincus par les déclarations des témoins, ensemble les éléments du dossier répressif:

« als Täter,

1) zwischen dem 31. Oktober 2013 und dem 7. Dezember 2013 in …, in den Räumlichkeiten der …-Tankstelle,

in Zuwiderhandlung zu den Artikeln 1 und 30 des Gesetzes vom 12. November 2002 betreffend die Geschäftstätigkeiten im Bereich des Personen- und Objekschutzes, auf dem Gebiet des Großherzogtums Luxemburg eine Tätigkeit im Bereich des Personen- und Objektschutzes für die Drittpersonen ausgeübt zu haben, ohne im Besitz einer schriftlichen Genehmigung des Justizministeriums gewesen zu sein,

2) seit dem 1. Juli 2012 am Sitz der Gesellschaft A in …, beziehungsweise am Handelsregister in Luxemburg, unbeschadet der genaueren Orts- und Zeitangaben,

in Zuwiderhandlung zu Artikel 163 2° des umgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend Handelsgesellschaften, den Jahresabschluss der Gesellschaft A für die Geschäftsjahre 2011 und 2012 nicht durch Hinterlegen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg spätestens 7 Monate nach Abschluss des Geschäftsjahres veröffentlicht zu haben. »

6 Les peines

Les infractions retenues à l’égard des prévenus B , C et D se trouvent en concours réel. Il y a dès lors lieu à application des dispositions de l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra cependant être élevée au double du maximum, sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 30 de la loi du 12 novembre 2002 édictant une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et une amende de 251 à 250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Compte tenu de la gravité des infractions et de la situation personnelle des prévenus, le tribunal décide de condamner B à une amende de 2.000 euros, C à une amende de 3.000 euros et D à une amende 2.000 euros, amendes adaptées à leurs situations financières respectives.

Etant donné que la société A a généré un profit en poursuivant l’activité de gardiennage sans l’agrément requis et qu’elle a tiré un avantage financier d’un état infractionnel, le tribunal condamne la société du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 5.000 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, B, C, ainsi que leurs mandataires et les mandataires de A et D entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

A

c o n d a m n e A du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,23 euros ;

B

c o n d a m n e B du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,23 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à quarante (40) jours ;

C

c o n d a m n e C du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de trois mille (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,23 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à soixante (60) jours ;

D c o n d a m n e D du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,23 euros ; f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à quarante (40) jours; c o n d a m n e A, B, C et D solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble.

7 Par application des articles 14,16, 27, 28, 29, 30, 50, 60 et 66, du code pénal, les articles 2, 14 et 30 de la loi du 12 novembre 2002, les articles 162 et 163 de la loi du 10 août 1915 ainsi que des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice- président, Gilles MATHAY, premier juge, et Bob PIRON, premier juge, et prononcé par le vice- président en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Guy BREISTROFF, premier substitut du procureur d’Etat, et de Daniel ZANON, greffier, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement ».

8 De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 17 juin 2015 par le mandataire des prévenus B et D et par le représentant du ministère public et le 24 juin 2015 par le mandataire du prévenu C et de la société A .

En vertu de ces appels et par citation du 25 septembre 2015, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 27 octobre 2015 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinqu ième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés .

A cette audience Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour le prévenu C et pour la société A , souleva, in limine litis, des moyens tendant au sursis à statuer, à l’audition d’un témoin et à voir écarter le procès-verbal du 15 février 2014.

Maître Laurent LIMPACH, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour les prévenus B et D, se rallia aux conclusions soulevés in limine litis.

Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en ses conclusions.

La Cour déclara joindre les incidents au fond.

Les prévenus B, D et C, assistés de l’interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu C et de la société A .

Maître Laurent LIMPACH, en remplacement de Maître Alain GROSS , avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel des prévenus B et D.

Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, répliqua aux conclusions du Ministère Public.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 3 novembre 2015, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 17 juin 2015, B (ci-après B) et D (ci-après D) ont fait relever appel au pénal d’un jugement contradictoirement rendu le 28 mai 2015 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le même jour au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le Procureur d’Etat a relevé appel du jugement précité du 28 mai 2015.

9 Par déclarations au greffe du même tribunal du 24 juin 2015, la société anonyme A (ci- après société A) et C ont également fait relever appel au pénal du jugement précité du 28 mai 2015.

Ces appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délai de la loi.

Par le jugement entrepris, la société A et les prévenus C et B, D ont été retenus dans les liens des préventions d’infractions aux articles 1 er et 30 de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance pour avoir, entre le 31 octobre et le 13 décembre 2012, exécuté une activité de surveillance de biens immobiliers et mobiliers qui tombe sous le champ d’application de la prédite loi du 12 novembre 2002, sans être en possession de l’autorisation du Ministre de la Justice pour l’exercice de ces activités.

Les prévenus C et B et D ont encore été retenus dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 163 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales pour non- respect de l’obligation de procéder à la publication dans le délai légal de l'inventaire, des bilans et des comptes de profi ts et pertes des bilans pour les années 2011 et 2012.

La société A a été condamnée au paiement d’une amende de 5.000 euros, C a été condamné au paiement d’une amende de 3.000 euros et B et D ont été condamnés au paiement d’une amende de 2.000 euros.

Quant aux incidents

A titre liminaire, la défense de la société A et de C demande un sursis à statuer jusqu'à l'évaluation d'une procédure disciplinaire introduite auprès de l'Inspection Générale de la Police à l'encontre de l'enquêteur E ayant seul instruit le dossier pénal en cause en l'espèce.

La défense de la société A et de C fait valoir, à cet égard, que l’inspecteur principal E avait déposé plainte contre un employé de la société A, plainte qui, en instance d'appel aurait abouti à un acquittement de l'employé en question. Dans ces circonstances, l'inspecteur aurait dû s'abstenir de continuer d'enquêter à charge de la société A . La confiance dans la neutralité de l'enquêteur serait ébranlée dès lors que E ne serait plus objectif dans le cadre des procédures engagées contre la société A et ses administrateurs et qu'il s'acharnerait contre eux.

En second lieu et pour autant qu'il ne serait pas fait droit à la demande de sursis à statuer, la défense de la société A et de C demande, avant tout autre progrès en cause, à ce que E soit entendu comme témoin afin qu’il puisse répondre à des questions concernant les enquêtes diligentées contre la société A et les prévenus. Il serait un des droits de la défense fondamentaux de pouvoir questionner un témoin à charge et il y aurait lieu de permettre aux prévenus d'auditionner l'inspecteur sur différents aspects de son enquête et sa position relative aux activités de gardiennage.

La défense des parties société A et C demande, enfin, à voir écarter le procès-verbal n°2014/35194- 1 établi par l'inspecteur E, dès lors qu'il contiendrait des contre-vérités. Elle relève, à cet égard, qu'à la page 4 dudit procès-verbal, l'inspecteur aurait indiqué que D aurait contacté l'inspecteur pour lui faire comprendre de façon irréfutable que la société A n'avait aucun reproche à se faire et qu'elle disposait de toutes les autorisations nécessaires à son activité, de sorte que tant lui-même que son fils et C refuseraient de se présenter aux fins d'être entendus dans l'affaire, une telle audition constituant une totale perte de temps. Sur ce refus, l'inspecteur aurait informé D que le

10 procès-verbal contre la société A serait dressé avec ou sans audition des prévenus et il aurait lancé une nouvelle convocation aux fins d'audition des personnes en cause en date du 14 avril 2014.

Or, aucun des prévenus C ou B et D n'aurait contacté E et aucune nouvelle convocation n'aurait été adressée aux prévenus. Le mensonge contenu à la page 4 du procès-verbal entacherait la validité entière du procès-verbal qui de ce fait serait nul et à écarter des débats. En outre, le témoin … aurait été entendu en dehors de la présence des prévenus et des pièces manqueraient au dossier.

La défense des prévenus D et B se rallie aux demandes et moyens soulevés à titre d’incident par la défense de la société A et C.

Le représentant du ministère public s'oppose à voir surseoir à statuer sur le fond de l'affaire, dès lors que les reproches formulés à l'égard de l'inspecteur E dans le cadre de la plainte déposée auprès de l'Inspection Générale de la Police n'auraient aucune incidence dans le cadre de l'enquête menée par lui dans la présente affaire. Il n’y aurait pas de reproches précis en relation avec les éléments du dossier pénal en cause et le procès-verbal ne contiendrait que des témoignages, échanges de courrier et documents administratifs.

Les faits seraient simples et vérifiables et le procès-verbal dressé par E ne contiendrait que des constats et auditions de témoins et les quelques constatations de l’enquêteur n’auraient aucune incidence sur l’affaire.

L’audition de E ne serait pas non plus nécessaire, dès lors qu’il ne pourrait rien apporter de plus à la manifestation de la vérité que ce qu’il y a dans le dossier pénal actuel.

La Cour décida de joindre les incidents au fond.

Le sursis à statuer, qui est facultatif en matière pénale, ne se justifie que lorsqu’un évènement ou une décision à attendre est susceptible d’avoir une incidence sur la manifestation de la vérité relative à l’affaire dont doit connaître la juridiction répressive.

Tel n’est pas le cas pour la présente affaire, la plainte déposée devant l’Inspection générale de la police contre E visant en général une violation par E des dispositions de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, mais non des éléments factuels ou juridiques concernant les préventions d’infractions à la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance.

La demande de sursis à statuer est partant à rejeter.

Quant à la demande tendant à voir écarter le procès-verbal du 15 février 2014 (Protokoll n° : CRSREC/JDA/2014/35194-1/HOCH) en ce que ce procès -verbal contiendrait des contre- vérités et que le témoin … aurait été entendu en l’absence des prévenus, cette demande n’est pas justifiée, dès lors que le procès-verbal en question renferme principalement des déclarations testimoniales, des échanges de courrier et des documents administratifs qui sont vérifiables de par leur seule existence.

L’audition du témoin … par la police a également été faite en bonne et due forme et ce témoin a été entendu, en première instance, sous la foi du serment, de sorte que le moyen soulevé y relatif n’est pas fondé.

11 Quant à la demande tendant à voir entendre l’enquêteur E , il convient d’analyser la nécessité d’une telle audition dans le cadre de l’examen du fond de l’affaire.

Quant au fond

Les prévenus C et B et D demandent à être acquittés des préventions mises à leur charge.

Quant aux infractions à la législation sur le gardiennage, C fait valoir que les activités de surveillance de la station … pour laquelle la société A a offert ses services, ne constituent pas des activités de gardiennage et de surveillance au sens de la loi de 2002. Il se serait agi d’une intervention relative à des évènements, dès lors que les employés de la société A seraient uniquement intervenus pour surveiller les entrées et sorties dans la station d’essence et pour marquer une présence.

C précise encore que, si concernant l’objet social de la société A il est question de gardiennage, toujours serait-il qu’il y serait aussi question d’assistance dans le cadre évènementiel.

Le témoin … confirmerait d’ailleurs que l’activité des employés de la société A se serait réduite à une intervention dans le cadre évènementiel dès lors qu’il se serait plaint de ce que les vols dans le magasin n’auraient pas été empêchés et que les employés se seraient limités à être assis dans le magasin et à manger des sandwichs.

Quant à la prévention d'infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les prévenus font valoir qu'ils auraient établi les bilans dans les délais de la loi et confié la publication à leur comptable qui aurait négligé de procéder aux publications dans les délais, ce dont ils n'auraient pas été au courant. Les pièces versées en cause démontreraient que la fiduciaire en charge de la comptabilité de la société A a reçu tous les documents nécessaires en temps utile.

Les prévenus D et B se rallient aux arguments développés par C .

Le mandataire de la société A et de C relève qu’il y a lieu de faire une interprétation stricte de la loi relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance en ce qu’elle constituerait une atteinte à la liberté de commerce. Rappelant que le législateur est intervenu une première fois en 1990 pour réglementer la profession de gardiennage, il relève que la protection des personnes ne vise que l’activité de garde du corps et de surveillance d’une maison privée et la protection du personnel d’un magasin ne serait pas du tout en cause.

Il relève encore qu’il découle tant des travaux préparatoires relatifs à la loi du 6 juin 1990 que de ceux relatifs à la loi de 2002 que le législateur a entendu limiter l’activité de gardiennage à la surveillance des objets mobiliers et immobiliers et de garde du corps pour la protection des personnes, le législateur n’ayant pas suivi les avis du Conseil d’Etat qui avait suggéré d’inclure dans la surveillance des objets mobiliers et immobiliers celle des personnes se trouvant dans les immeubles à surveiller et d’ajouter à la notion de surveillance celle d’assurer la sécurité.

En l’espèce, il n’y aurait aucune précision quant aux services convenus entre parties, mais à entendre le témoignage d’… du 12 mars 2014 qui a déclaré « Sie sollten das Personal vor Übergriffen und Anpöbeln schützen und ebenfalls dafür sorgen dass nicht zu viel zu Bruch geht », comme visant la protection du personnel, cette activité ne tomberait pas sous le champ d’application de la loi du 12 novembre 2002.

12 Il relève encore que tout un tas de services, auxquels d’ailleurs les autorités publiques feraient appel, ne rentreraient pas dans le champ d’application de la loi de 2002, tels les services relatifs à des soirées évènementiel les, mais également la surveillance de tout endroit où un certain nombre de personnes se rassemblent, telle une station de service.

En l’espèce, la prestation de service en cause serait strictement liée à l’existence d’un évènement particulier, de sorte qu’une simple autorisation d’établissement , dont la société A dispose, suffirait. Les responsables de la société se seraient d’ailleurs adressés au M inistère de la Justice où ils auraient eu confirmation du fait qu’ils pourraient intervenir lors d’évènements sans être en possession de l’autorisation requise par la loi de 2002 et la société serait souvent sollicitée par l’Etat et les communes lors d’évènements officiels.

En l’espèce, l’élément matériel de l’infraction ferait défaut, de sorte qu’il y aurait lieu d’acquitter les prévenus de la prévention libellée à leur charge.

En ordre subsidiaire, si la Cour devait retenir que le service presté par la société A tombe sous le champ d’application de la loi du 12 novembre 2002, l’infraction ne serait encore pas donnée dans la mesure où cette activité individuelle n’aurait pas été exercée à titre professionnel, en l’absence d’un caractère répété de l’activité en question. Le mandataire de la société A et de C se base, à cet égard, sur la jurisprudence de la Cour Supérieure de justice, dont un arrêt de la Cour d’appel qui aurait acquitté un entrepreneur de la prévention d’exercice illégal d’une profession en déniant l’existence d’une répétition méthodique d’actes professionnels fondés sur une organisation à une activité des travaux de construction sur un chantier qui ont duré plus de trois mois (CA 7 juin 2005, 266/05 V) et un arrêt de la Cour de Cassation qui aurait retenu que des prestations isolées ne sauraient constituer l’exercice d’une profession (Cass. 10 juillet 1997).

En l’espèce, la courte durée des services prestés, soit au cours de 10 fins de semaine, ne permettrait pas de qualifier l’activité reprochée d’activité exercée à titre professionnel.

Quant à la prévention d’infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, il y aurait lieu de tenir compte du fait que les prévenus auraient en temps utile pris les décisions nécessaires à l’établissement des bilans et fourni ces derniers en bonne et due forme à leur fiduciaire, qui elle aurait été négligente.

Il demande, en conséquence, la suspension du prononcé concernant cette infraction.

Le mandataire des prévenus B et D se rallie aux développements et demandes du mandataire de la société A et de C et il relève que D n’est plus administrateur de la société A depuis le 14 septembre 2015.

Quant à l’activité en cause en l’espèce, il y aurait lieu de relever que les agents de la société Ase seraient limités à régler l’accès à la station de service et à être présent sur les lieux pour contrôler les entrées au magasin. Ils ne seraient d’ailleurs pas intervenus lors d’une bagarre, mais ils auraient appelé la police.

Il n’y aurait aucune preuve quant aux activités de la société A , l’enquêteur E ne s’y étant rendu qu’une seule fois et les policiers, qui seraient intervenus à l’occasion des bagarres, n’auraient rien pu dire sur les prestations fournies par les employés de la société A.

Enfin, il y aurait une caméra de surveillance vidéo sur place et si l’objectif des prestations avait été la surveillance des objets mobiliers et immobiliers au sens de la loi de 2002, elle aurait dû être exercée en cours de la journée où un bien plus grand nombre de personnes visiterait la station de service qu’au cours de la nuit.

Quant à la prévention d’infraction à la loi sur les sociétés commerciales en raison du défaut de publication des bilans des années 2011 et 2012, la situation aurait été régularisée et actuellement tous les bilans de la société A seraient publiés conformément à la loi.

La représentant du ministère public relève que pour qualifier s’il y a eu, dans le cas d’espèce, une activité de gardiennage, il convient d’analyser les contrats ayant lié la société A et la société … , représentée par … et les activités exercées par les employés de la société A à l’occasion de ces contrats.

Or, il ressortirait des dépositions d’… auprès de la police qu’il avait fait appel à la société A, en raison de la venue au cours des fins de semaine de jeunes gens souvent très éméchés après la fermeture des discothèques et cafés, pour protéger le personnel (um auf das Personal aufzupassen), pour surveiller les biens mobiliers (aufpassen dass nicht zu viel zu Bruch kommt) et pour éviter des bagarres (um Schlägereien zu unterbinden). Dans ce cadre, la société A aurait mis à disposition de la station de service deux employés pour éviter les risques précités. Cette activité irait au- delà d’une intervention dans le cadre de l’organisation d’un évènement, alors qu’il se serait clairement agi d’assurer la sécurité des biens et des personnes, car même si l’on qualifiait une situation d’évènement, il faudrait distinguer entre l’activité d’assurer la sécurité des objets et personnes contre des agressions et celle d’assurer la sécurité contre des éventuels accidents, tel par exemple un incendie.

Les activités exercées à la station de service … tomberaient ainsi clairement sous le champ d’application de l’article 2 de la loi du 12 novembre 2002. Le premier point de la loi viserait la surveillance de biens mobiliers et immobiliers qui consisterait, aux termes de l’article 14 de la même loi à assurer à titre professionnel, la sécurité des immeubles et biens mobiliers notamment par la présence de gardiens, ce qui aurait été le cas pour le magasin de la station de service et les biens mobiliers s’y trouvant.

Quant aux personnes physiques, leur protection serait visée par le point 4 de l’article 2 de la loi de 2002 et défini, aux termes de l’article 28 de la même loi comme les activités consistant à assurer à titre professionnel, en permanence et à des périodes déterminées, la sécurité des personnes physiques, tant à leur domicile que durant les déplacements et à les protéger en cas d’agression. Si l’activité visée concernerait certainement celle de « body guard » ou garde de corps, le législateur n’aurait cependant pas défini les moyens à employer pour assurer la sécurité des biens immobiliers et des personnes physiques, ni dans la loi de 1990, ni dans celle de 2002. Dès lors que la surveillance statique aurait été retenue, dans la mesure où l’article 28 viserait l’activité d’assurer la sécurité des domiciles sans distinction des personnes physiques s’y trouvant, la surveillance des biens immobiliers pourrait être entendue comme visant également les personnes s’y trouvant.

Quant à la notion d’activité professionnelle, la jurisprudence aurait, dans le cadre de décisions relatives à l’exercice illégal de professions et d’infractions en matière d’autorisations d’établissement, retenu comme critères la répétition méthodique des activités exercées et une organisation ad hoc (Cass. 10 juillet 1997, P. 30, p.246 et CA 18 février 2015, 57/15).

14 En l’espèce, les critères en question seraient donnés. Les prévenus se seraient, en effet, dotés d’une société commerciale comportant une organisation professionnelle réelle avec un siège social et du personnel et ayant comme objet social des activités de gardiennage et de surveillance. En outre, il y aurait eu une répétition méthodique des interventions de la société par 13 contrats individuels et 13 interventions y relatives et facturées, alors que, concernant l’affaire du chantier citée par le mandataire du prévenu, les prestations en cause n’auraient pas été facturées.

Enfin, s’agissant de la problématique des prestations fournies dans un cadre évènementiel, le représentant du ministère public relève que le législateur avait prévu de règlementer cette activité, mais il se serait vu confronter à une opposition formelle de la part du Conseil d’Etat, qui aurait considéré qu’une activité de contrôle de bagages ou de vêtements lors d’évènements publics constituerait une atteinte à la vie privée et la commission juridique de la Chambre des députés aurait abandonné le projet de loi. Le 10 juillet 2008, la Chambre des députés aurait invité le gouvernement à faire un projet de loi pour pallier au vide juridique concernant l’intervention, mais aucun projet de loi n’aurait été déposé jusqu’à aujourd’hui.

Quant à la prévention de défaut de publication des bilans, elle serait donnée en l’espèce, le fait de confier la comptabilité à une société extérieure ne dispensant pas les administrateurs de l’obligation de publication et de veiller à ce que cette publication ait effectivement lieu.

Le représentant du ministère public demande en conséquence la confirmation du jugement entrepris tant en ce qui concerne les préventions retenues à charge des prévenus qu’en ce qui concerne les peines prononcées.

Il est constant en cause que la société anonyme A a été constituée en date du 14 octobre 2011 et qu’ont été nommés membres du conseil d'admini stration de la société les prévenus B, C et D, B et C étant les administrateurs délégués de la société.

Les termes allemands de l'objet social de la société en question, qui sont: « — die Überwachung von beweglichen Mobilien und Immobilien; unter Bewachung von Immobilien und beweglichen Mobilien versteht man die Aktivitäten welche darin bestehen, gewerbsmäßig die Sicherheit von Immobilien und beweglichen Mobilien zu gewährleisten, sei es durch die Anwesenheit von Wachmännern, sei es durch technische Mittel, welche mit einer Überwachungszentrale verbunden sind, und einen sachgemäßen Einsatz im Falle eines unbefugten Eindringens in die betroffenen Immobilien oder einer betrügerischen Entwendung, sogar bei Drohung durch Dritte von Beschädigung der bewachten Besitztümer. — die Verwaltung von Alarmzentralen: unter Verwaltung von Alarmzentralen versteht man die Aktivitäten welche darin bestehen, ständig gewerbsmäßig Alarmsysteme zu überwachen und einen sofortigen Einsatz im Falle eines Auslösens des Alarms zu gewährleisten. — Geldtransport oder Werttransport: d.h. die Aktivitäten welche darin bestehen, gewerbsmäßig Werte oder Gelder auf dem Territorium des Großherzogtums Luxemburg zu transportieren. — Personenschutz: gemeint sind Aktivitäten welche gewerbsmäßig, ständig oder zu bestimmten Perioden, die Sicherheit von physischen Personen gewährleisten, sei es in ihrem Domizil, als auch während jeglicher Bewegung außerhalb ihres Domizils und sie im Falle eines physischen Angriffes zu beschützen. Zweck der Gesellschaft ist ebenfalls die Erbringung von Sicherheitsdienstleistungen (Security-Dienstleistungen) bei kulturellen Veranstaltungen jeder Art — », correspondent exactement aux termes définis par la loi du 12 novembre 2002 concernant les activités de gardiennage et de surveillance visées par l'article 2, à l'exception de la dernière activité concernant les évènements culturels.

15 S'agissant de l'activité exercée auprès de la station- service … à …, il ressort du témoignage d'… que, le 31 octobre 2013, il a chargé la société A de la surveillance dans les localités du shop de la station- service …, sise à …, en raison de problèmes causés par des jeunes qui avaient l'habitude de venir dans le magasin de la station les nuits des fins de semaine après la fermeture des discothèques et cafés. L'objet du contrat était de protéger tant le personnel de la station- service que les lieux des débordements des jeunes, qui auraient notamment volé et commis des actes de vandalisme en lançant des objets dans le magasin.

L’échange de courriels entre la société A et … et les factures dressées par la société A révèlent que la société A est intervenue à 13 reprises à … auprès de la station- service ….

Aux fins d’apprécier si l’activité exercée par la société A auprès de la station- service … à … constitue une activité tombant sous le champ d’application de la loi du 12 novembre 200 2, il convient, d’abord, d’analyser la situation législative au Luxembourg relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance.

En matière d'activités privées de gardiennage et de surveillance, le législateur luxembourgeois est intervenu une première fois par une loi du 6 juin 1990. Eu égard au développement des sociétés privées de gardiennage et de surveillance et en raison du fait que les activités de ces sociétés de surveillance qui ne sont pas dans les missions directes des forces de l’ordre, mais qui touchent de près à des attributions réservées aux organes des forces de l’ordre, il se recommandait de prendre à l’égard de cette profession des dispositions de contrôle élémentaire (Exposé des motifs projet de loi relatif aux activités de gardiennage et de sécurité n°3020) et il devenait nécessaire de régler ces activités par la voie législative.

Tant le Conseil d’Etat que la commission juridique se sont référés aux notions de surveillance et de protection (Avis du Conseil d’Etat du 14 juillet 1988 : « Par ailleurs il convient de remplacer le mot sécurité par surveillance. C’est en effet par le moyen d’activités de surveillance qu’on veut atteindre le but qui est la sécurité des personnes et des biens » et rapport du 19 avril 1990.

La Commission juridique s’est encore référée expressément à la surveillance au sein de surfaces commerciales aux fins de protection contre le vol à l’étalage en retenant ce qui suit :« Ce « bataillon » privé au service d’une plus grande sécurité est engagé à travers le pays tout entier pour surveiller des immeubles, notamment durant les heures de nuit où ils sont inoccupés pour protéger des personnes qui se sentent particulièrement menacées, pour effectuer des transports de fonds ou de valeurs, pour protéger des surfaces commerciales contre les vols dits à l’étalage et pour installer des systèmes d’alarmes et de sécurité sophistiqués ».

Un nouveau projet de loi n°4784 a été déposé le 27 mars 2001 et donné lieu à la loi du 12 novembre 200 2.

Par activités de gardiennage et de surveillance le texte du projet de loi ne visait plus la surveillance des personnes, mais seulement la surveillance des biens mobiliers et immobiliers, la gestion de centres d’alarmes privés et le transport de fonds, la définition des activités de surveillance de biens mobiliers et immobiliers étant donnée par l’article 14 du projet de loi avec la teneur suivante : « les activités qui consistent à surveiller des immeubles et des biens mobiliers, soit par la présence de gardiens, soit par des moyens techniques reliés à un central de surveillance, et à assurer une intervention adéquate en cas d’intrusion non autorisée dans les immeubles concernés ou de

16 soustraction frauduleuse, voire de menace d’endommagement par des tiers des biens surveillés ».

L’objectif de la loi visait à améliorer les dispositions concernant les différentes activités privées de gardiennage et de surveillance en y apportant les précisions nécessaires quant aux exigences à remplir par les professionnels en la matière, de l’autre, à prévoir les mesures de sécurité pour faire face à la récente évolution de la criminalité et aux nouvelles méthodes employées dans le domaine des crimes et délits contre les personnes et les biens (exposé des motifs projet de loi n°4784).

Dans son avis du 9 octobre 2001 relatif au projet de loi n°4784, le Conseil d’Etat a relevé que « l’exclusion de la protection des personnes physiques du champ d’application des futures dispositions légales n’était pas autrement motivée et il s’est posé la question de savoir s’il n’y avait plus lieu de prendre à l’égard de cette profession de « body guard » ou garde de corps des dispositions de contrôle élémentaire et assurer un minimum de garanties quant à la qualification des personnes exerçant cette activité ».

Quant à la surveillance des biens mobiliers, le Conseil d’Etat a estimé qu’ « il est nécessaire de préciser d’avantage les activités susceptibles de constituer une « surveillance de biens mobiliers et immobiliers ». Définir la surveillance comme s’entendant des activités qui consistent à surveiller n’est guère d’une grande utilité pour cerner les activités en question. La surveillance consiste en premier lieu à assurer la sécurité ou la protection des biens mobiliers et immobiliers. Il y aurait donc lieu pour le moins de faire figurer cette précision dans la définition, et de substituer en conséquence au terme « surveiller » les termes « assurer la sécurité ». Il appartiendra aux auteurs du projet de préciser si cette mission comporte aussi, comme en droit français (article 1 er de la loi n°83/629 du 12 juillet 1983), celle d’assurer la sécurité des personnes directement ou indirectement liées à la sécurité des biens ».

Le législateur a pris en compte les observations du Conseil d’Etat en précisant la signification de surveillance dans l’article 14 par les termes « Par surveillance de biens mobiliers et immobiliers au sens de la présente loi, on entend les activités qui consistent à assurer à titre professionnel la sécurité des immeubles et des biens mobiliers,…. » et en incluant en tant qu’activités de gardiennage et de surveillance, la protection des personnes physiques, l’article 28 définissant celles-ci comme étant « les activités qui consistent à assurer à titre professionnel, en permanence ou à des périodes déterminées, la sécurité de personnes physiques, tant à leur domicile que durant leurs déplacements et à les protéger en cas d'agression ».

Par contre, le législateur n’a pas suivi le Conseil d’Etat pour inclure la précision que la surveillance des biens mobiliers et immobiliers comporte celle d’assurer la sécurité des personnes directement ou indirectement liées à la sécurité de ces biens.

Il convient encore de relever que certaines activités prestées dans le cadre de manifestations culturelles, sportives ou festives, telles que par exemple, l’organisation des accès aux lieux, la surveillance du déroulement de l’évènement, le contrôle de titre d’accès, la distribution de badges ou de tampons, l’indication des places, ne tombent pas sous le champ de la loi de 2002 et il n’existe à l’heure actuelle pas de législation réglementant ces activités. Ainsi, la question des fouilles des bagages ou des personnes lors de l’accès d’évènements reste posée en ce qu’en l’absence de réglementation on peut se demander si le législateur estime que cette activité est de la compétence exclusive de la police ou si elle peut être faite sans autorisation.

17 Ce sont donc les activités de surveillance aux fins d’assurer la sécurité des biens mobiliers et immobiliers (article 14) et de surveillance en vue de la protection des personnes (article 28), qui sont visées par la loi du 12 novembre 200 2 et il convient dans chaque cas d’espèce d’examiner si l’activité en cause rentre dans ces notions de surveillance et de protection.

En l’espèce, il ressort des témoignages d’… et de … que la société A a été engagée aux fins de surveiller le terrain de la station de service …, ainsi que le magasin de la station pour éviter des actes de vandalisme et des vols.

Cette activité de surveillance par les employés de la société A a été confirmée par les policiers … et …, qui se sont rendus sur place alors qu’ils y avaient été appelés aux fins d’intervention en raison de bagarres et d’actes de vandalisme survenus à la station. Même si l’on exclut la surveillance des personnes au sens des articles 2.4. et 28 de la loi du 12 novembre 2002, toujours est-il que l’essence des contrats ayant lié les parties en cause était d’assurer la sécurité des biens mobiliers et immobiliers contre des agressions par des personnes venant dans le magasin de la station de service … au cours de la nuit et c’est bien cette activité de surveillance pour assurer la sécurité des biens immobiliers et mobiliers par la présence de gardiens qui y a été exercée.

Il ne saurait s’agir d'une intervention à caractère évènementiel, dès lors que l'on ne saurait raisonnablement qualifier de manifestation évènementielle, la venue intempestive de jeunes gens dans un lieu destiné à la vente d'essence et au commerce. Le but des contrats ayant lié la société A et les prestations fournies par les employés de la société dans la station de service … au cours des nuits n’étaient pas limités à des activités que l’on peut qualifier d’« évènementiel », évoquées ci-dessus.

En outre, ni le fait que la police a été appelée sur place alors qu’une bagarre et des actes de vandalisme ont eu lieu en présence des employés de la société A, ni les reproches formulés à l’encontre du travail des employés, en ce qu’ils se seraient limités à rester assis dans le magasin et à manger des sandwichs, n’enlèvent aux activités leur qualification d’activités de surveillance pour assurer la sécurité des immeubles et des biens mobiliers la présence de gardiens.

De même, la circonstance invoquée par la défense des prévenus, selon laquelle la station de service … disposait de caméras de surveillance et était donc surveillée par d’autres moyens que des gardiens n’est pas pertinente, dès lors qu’au vu des problèmes spécifiques rencontrés lors des fins de semaine par l’arrivée d’un grand nombre de jeunes gens souvent en état d’ébriété, une surveillance supplémentaire s’avérait nécessaire, tel que cela ressort d’ailleurs du témoignage d’….

La société A s’est partant engagée contractuellement et a matériellement exécuté des activités de surveillance de biens immobiliers et mobiliers, qui tombent sous le champ d’application de la prédite loi du 12 novembre 2002.

Quant à la question de savoir si ces activités ont été exercées à titre professionnel, il y a lieu de relever que l’exercice d’une activité à titre professionnel exige la répétition méthodique d’actes professionnels, fondée sur une organisation ad hoc et la procuration d’un revenu principal par l’activité exercée. Il faut que ce soit une activité sérieuse et exercée à titre lucratif.

Ces conditions sont remplies en l'espèce, dès lors qu'il y eu finalité lucrative et répétition des activités visées. Tel que relevé ci-dessus, la société A dispose d’une organisation ad hoc réelle comprenant un siège social, une organisation administrative et des employés.

Quant à l’activité visée, même si la société A et ses administrateurs ne sont poursuivis que du chef de prestations fournies à une seule société, il s’agit d’actes répétés, dès lors que la société A a fourni les prestations en question à 13 reprises au cours de dix fins de semaine. La société Aa d’ailleurs fait une offre nouvelle pour chaque fin de semaine en demandant confirmation de la commande.

La Cour observe, à cet égard, que s’il est vrai que la Cour de Cassation a écarté l’infraction d’exercice illégal d’une profession basée sur une prestation isolée (Cass.10.7.1997, précité), les prestations en cause en l’espèce ne sauraient être qualifiées de prestation isolée. Elles ne sauraient non plus être comparées à l’activité de construction invoquée par la défense de la société A et de C , dès lors que des travaux de chantier en vue de l’achèvement d’une construction ne saurai ent être assimilés à des prestations de même nature et de même durée fournies de manière répétée. En outre, très récemment la Cour d’appel a retenu, dans d’autres affaires relatives à des travaux de construction, que les travaux de construction prestés sur un chantier unique constituaient la répétition méthodique d’actes professionnels et ils ont retenu la prévention d’exercice illégal de la profession (CA n° 218/15 V du 26 mai 2015 et n°57/15 X du 18 février 2015).

Au vu de ce qui précède, la Cour d’appel estime qu’il n’est pas nécessaire d’entendre l’enquêteur E et la demande y afférente est à rejeter.

En vertu de l’article 1 er de la loi précitée de 2002, les activités de gardiennage et de surveillance précitées ne peuvent être exercées au Grand- Duché de Luxembourg sans l’autorisation écrite du Ministre de la Justice.

L’article 30 de la même loi institue le non-respect de cette disposition en délit.

Ni la société A, ni les prévenus C et B,D n'ont encore obtenu pareille autorisation de la part du Ministère de la Justice.

Il est dès lors établi que la société Aa exercé, à titre professionnel, durant la période allant du 31 octobre 2013 au 7 décembre 2013, et que les prévenus C, D et B ont exercé, à titre professionnel et par le biais de la société A, une activité de gardiennage sans avoir été en possession de l’autorisation afférente du Ministre de la Justice, de sorte que l’infraction à la loi précitée du 12 novembre 2002 est donnée.

S’agissant de la prévention d’infraction à l’article 163, 2° de la loi modifiée du 10 août 1915, c'est d'abord, à bon droit, que la société Aa été acquittée de la prévention en question, l’obligation de la publication des bilans incombant, selon le texte même de la loi, aux seuls administrateurs.

La prévention en question se trouve cependant établie à l'égard des administrateurs C, D et B tant pour le bilan de 2011 que pour le bilan 2012 de la société A, la Cour adoptant la motivation des juges de première instance tant en ce qui concerne l'élément matériel que l'élément moral de l'infraction en question.

Ainsi, l’administrateur qui n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette omission, qui constitue la faute infractionnelle et il ne peut renverser cette présomption qu'en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment, c'est-à-dire en rendant crédible une cause de justification (Cour de cassation, 25 février 2010, n° 11/2010 pénal). Le seul fait de confier les bilans à un comptable aux fins de publication ne saurait valoir cause

19 de justification pour les administrateurs de ne pas avoir respecté les dispositions légales relatives au dépôt des comptes sociaux.

Les peines prononcées sont légales par une exacte application des règles du concours des infractions. Elles sont également adéquates eu égard à la gravité des infractions commises.

Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris est à confirmer dans son intégralité.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus C, D, B et la société A entendus en leurs déclarations et moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels;

dit qu’il n’y a pas lieu de surs eoir à statuer;

dit qu’il n’y a pas lieu d’entendre l’enquêteur E ;

dit les appels non fondés;

confirme le jugement entrepris;

condamne la société anonyme A , C, D et B aux frais de leurs poursuites en instance d’appel, ces frais liquidés à 11,18 € pour chacun.

Par application des articles cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Gran d-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, et Mes dames Nathalie JUNG et Marie MACKEL, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence de Madame Simone FLAMMANG , avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.


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