Cour supérieure de justice, 24 novembre 2021, n° 2021-00678
Arrêt N° 16 7/21 – VII – REF Audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt-et -un Numéro CAL-2021 -00678 Composition: Thierry HOSCHEIT, président de chambre ; Michèle HORNICK, conseiller ; Françoise SCHANEN, conseiller ; André WEBER, greffier. E n t r e : S.,…
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Arrêt N° 16 7/21 – VII – REF
Audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt-et -un
Numéro CAL-2021 -00678
Composition: Thierry HOSCHEIT, président de chambre ; Michèle HORNICK, conseiller ; Françoise SCHANEN, conseiller ; André WEBER, greffier.
E n t r e :
S., demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 25 juin 20 21,
comparant par Maître Elisabeth KOHLL, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Lydie LORANG avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t :
1. Le C., institué et doté de la personnalité juridique par l’article 2 de la loi du 23 juillet 2016 réglant le montant et les modalités d’octroi du soutien financier annuel de l’Église (…) du Grand-duché de Luxembourg, établi à L- (…), représenté par la Présidente actuellement en fonction,
2. B., demeurant à L-(…),
3. K., demeurant à L-(…),
4. L., demeurant à L-(…),
5. R., demeurant à L-(…),
2 6. P., demeurant à L-(…),
7. M., demeurant à L-(…),
8. H., demeurant à L-(…),
9. V., demeurant à L-(…),
parties intimées aux fins du susdit exploit BIEL du 25 juin 2021 ,
comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’AP PEL :
Par ordonnance du 11 juin 2021, un juge des référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de S. par laquelle celui- ci demandait à voir tenir en suspens toutes les décisions et résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du C. du 28 mars 2021 jusqu’à ce qu’une décision soit intervenue sur le fond ayant force de chose jugée concernant la validité de ces résolutions.
La Cour note à ce stade que malgré les termes généraux employés par S., l’assemblée générale extraordinaire du C. du 28 mars 2021 portait sur un seul point et que ce sont les effets de cette seule résolution qu’il demande à voir tenir en suspens, à savoir la décision d’approbation de la décision de destitution de S. de ses fonctions de pasteur titulaire du C. adoptée par le Consistoire en date du 1 er mars 2021 1 .
Par exploit d’huissier du 25 juin 2021, S. a relevé appel de cette ordonnance qui, d’après les renseignements fournis par les parties, n’a pas fait l’objet d’une signification. S. demande à l’égard du C. à voir réformer l’ordonnance du 11 juin 2021 sur la question de la compétence et au fond à voir faire droit à sa demande initiale. Il demande encore à se voir allouer deux indemnités de procédure de 2.000,- euros pour respectivement la première instance et l’instance d’appel. Il demande à voir déclarer
1 Pour une meilleure compréhension de ses développements, la Cour précise que tant la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la convention conclue entre le Gouvernement et l’Eglise (…) du Luxembourg en date du 31 octobre 1997 en son article 2 que la loi du 23 juillet 2016 réglant le montant et les modalités d’octroi du soutien financier annuel à l’Église (…) du Luxembourg et à l’Église (…) du Luxembourg en son article 2 (et non pas en son article 3 tel qu’erronément indiqué dans l’exploit d’assignation et l’acte d’appel) confèrent la personnalité juridique au C. (ci-après C.), mais que le Statut dudit C. prévoit l’existence de trois organes dont l’un porte aussi la dénomination de « consistoire » (ci-après Consistoire).
3 l’ordonnance commune aux huit personnes physiques (ci-après les DÉFENDEURS) appelées à l’instance par ses soins.
La demande est basée en ordre principal sur l’article 933, alinéa 1 er du Nouveau Code de Procédure Civile et en ordre subsidiaire sur l’article 932, alinéa 1 er du Nouveau Code de Procédure Civile.
1. Compétence Pour décider qu’il était incompétent pour connaître de la demande de S., le premier juge a pris appui sur l’article 23 du Statut du C. (ci-après le Statut) aux termes duquel
Tout recours devant les Tribunaux de l’Etat est exclu contre les décisions des organes de l’Église prises en application du présent statut.
A la suite de cette règle, le premier juge a retenu qu’elle excluait la compétence des juridictions étatiques pour connaître des actions dirigées contre les décisions prises par les organes du C., que l’assemblée générale était un organe du C., que la demande de S. affectait les effets de la décision prise par l’assemblée générale et constituait à ce titre un recours au titre de l’article 23 du Statut et que la prohibition du recours aux juridictions étatiques s’appliquait à toutes les décisions des organes du C. dès lors qu’elles sont prises dans le cadre juridique institué par le Statut, peu importe qu’elles soient prises en conformité avec le Statut.
Le C. et les DÉFENDEURS demandent la confirmation de la décision du premier juge sur ce point, principalement par adoption des motifs y développés, en précisant qu’en l’espèce la décision de l’assemblée générale du 28 mars 2021 était intervenue en conformité avec le Statut.
Le C. et les DÉFENDEURS motivent en ordre subsidiaire l’incompétence des juridictions étatiques pour connaître du contentieux interne du C. par le principe de la liberté des cultes, inscrit tant aux articles 19 et 22 de la Constitution qu’à l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (mis en relation avec la liberté associative garantie par l’article 11 de cette Convention), ces règles étant mises en relation avec l’autonomie des cultes prévue par la convention du 26 janvier 2015 entre l’Etat du Grand- duché de Luxembourg d’une part et (…) et YYY. Dans ce cadre, ils développent en substance que pour des raisons tenant à la protection de l’individu contre l’ÉTAT et au maintien du pluralisme dans une société démocratique, l’autonomie des communautés religieuses devrait être garantie et toute intervention étatique dans l’organisation interne (notamment organisation territoriale, contenu de la
4 doctrine religieuse, rédaction des disciplines, droit interne de la religion) et personnelle (notamment nomination et révocation des ministres du culte, contrôle de leur aptitude à exercer leurs fonctions, assermentation) des cultes devrait en principe être exclue. Si l’article 22 de la Constitution autorisait l’Etat à intervenir au sein des églises par le biais de conventions à conclure avec elles, force serait de constater que la convention du 26 janvier 2015 ne comporterait aucune stipulation prévoyant l’intervention de l’Etat dans la nomination du pasteur titulaire du C.. Un différend doctrinal ou organisationnel ne devrait pas être résolu par les organes étatiques qui donneraient la prévalence d’un point de vue sur l’autre ou qui reconnaîtraient certaines personnes comme dirigeants légitimes de la communauté, mais par la décision librement assumée par les adeptes de quitter la communauté religieuse.
L’intervention de l’Etat devrait se limiter, en y procédant avec précaution, à s’assurer que les différentes tendances d’une communauté se tolèrent et à médier entre les courants ou dissidences respectifs.
Une intervention étatique ne saurait être admise que pour autant qu’elle soit prévue par une réglementation suffisamment accessible et précise, qu’elle poursuive un objectif légitime, qu’elle soit nécessaire dans une société démocratique en ce qu’elle doit répondre à un besoin social impérieux et qu’il existe un lien raisonnable entre le but légitime poursuivi et la limitation de l’autonomie.
En l’espèce, la demande de S. viserait à le remettre à la tête du C. en tant que pasteur titulaire contre le souhait de la majorité des adeptes et comporterait en tant que telle une ingérence dans l’organisation interne et spirituelle du C., et non pas le règlement d’une question purement administrative, excluant de ce chef toute intervention des organes étatiques. Aucune disposition normative de droit luxembourgeois ne permettrait par ailleurs pareille intervention, et aucune motif d’intérêt supérieur ne permettrait de justifier une telle intervention étatique.
Les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne seraient pas de nature à écarter l’incompétence des juridictions étatiques pour connaître du présent différend découlant de la liberté du culte.
Le C. et les DÉFENDEURS relèvent encore au titre de la compétence ratione materiae que S. a saisi les juridictions administratives d’un recours contre la résolution de l’assemblée générale du C. approuvant sa révocation, d’où résulterait l’incompétence des juridictions judiciaires au profit des juridictions administratives en raison du statut de droit public du C., adoptant à ce titre des décisions administratives.
5 Le C. et les DÉFENDEURS relèvent enfin que S. a saisi la juridiction du travail d’une action en indemnisation pour rupture de la relation de travail par voie de licenciement, d’où résulterait l’incompétence des juridictions judiciaires de droit commun au profit de la juridiction d’exception du travail en raison de l’existence d’un lien de subordination entre le C. et S. .
S. oppose à la motivation du premier juge et à l’argumentation du C. et des DÉFENDEURS les dispositions de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit d’accès à un tribunal. L’article 23 du Statut du C. serait contraire audit article 6 et devrait à ce titre être écarté. Il relève encore que les juridictions luxembourgeoises se seraient par le passé reconnu compétentes pour connaître des différends visant à faire appliquer les dispositions du Statut du C., ce qu’il se limiterait à poursuivre dans la présente instance en demandant à voir constater que la décision litigieuse n’aurait pas été prise conformément aux règles prévues par le Statut.
S. expose plus en avant qu’il faudrait distinguer entre le fonctionnement interne du C. et l’exercice du culte. Seul ce dernier serait soustrait au contrôle étatique, mais son action aurait trait au premier, se trouvant déconnecté de l’exercice du culte. Le contrôle étatique sur le fonctionnement interne du C. devrait pouvoir s’exercer à tout moment, peu importe que la décision ait été prise en conformité avec le Statut ou non.
Concernant la compétence concurrente des juridictions administratives, S. relève que le juge des référés administratif aurait retenu l’incompétence des juridictions administratives pour connaître de son recours et concernant la compétence concurrente des juridictions du travail, S. fait valoir qu’il résulterait expressément de la requête déposée par ses soins devant cette juridiction que cette action était subsidiaire à celle introduite devant le juge civil de droit commun.
C’est à tort que le C. et les DÉFENDEURS concluent à l’incompétence des juridictions étatiques pour connaître de la demande de S.. Saisie dans le cadre d’un autre volet concernant les litiges internes au C. , la Cour d’appel a pu décider par principe par rapport à l’ensemble des bases légales invoquées par le C. et les DÉFENDEURS que « L’exclusion de l’intervention de l’Etat se limite cependant aux questions qui tiennent réellement à l’exercice du culte » pour retenir la compétence des juridictions étatiques pour statuer sur la demande en nomination d’un administrateur provisoire chargé d’une mission délimitée (Cour d’appel 30 janvier 2019, arrêt n° 15/19-VII- REF). Cette décision a été confirmée par la Cour de cassation au motif que « La nomination d’un administrateur ad hoc rendue nécessaire suite à la démission d’office du Consistoire, en vue d’organiser, sur base de l’article 7 du Statut, l’élection des membres laïcs
6 du prochain Consistoire, étant une mesure de nature purement administrative dont l’issue reste ouverte, ne porte pas atteinte aux libertés garanties par les dispositions visées aux moyens » (Cour de cassation 13 février 2020, arrêt n° 26/2020).
Cette approche, partagée par la Cour, appelle partant à toiser la question de savoir si l’objet de la demande dont une partie saisit les juridictions étatiques est de nature purement administrative ou dépasse ce cadre. Or, sur cette question, la Cour constate que le litige tel que porté devant elle n’a quant à la substance des moyens et arguments aucun rapport ou lien quel qu’il soit avec les aspects spirituel, religieux, confessionnel ou philosophique attenants au culte protestant, ni à la direction (prise aussi bien au sens d’orientation que de gérance) du C.. D’une part, les motifs qui ont pu amener le Consistoire à se prononcer en date du 1 er mars 2021 en faveur de la destitution du pasteur titulaire S., tels qu’ils résultent du procès-verbal afférent, ne prennent appui sur aucun reproche tenant directement ou indirectement aux capacités théologiques, spirituelles ou religieuses de S. pour continuer à assumer sa charge ecclésiastique. D’autre part, les moyens et arguments que S. produit à l’appui de son action en référé mettent tous en cause que l’assemblée générale du 28 mars 2021 se soit déroulée en conformité avec un certain nombre de règles, tant internes au C. que communes au système juridique luxembourgeois, sans que la Cour ne soit amenée à prendre position sur des choses attenantes à l’exercice du culte et à sa liberté en y statuant.
S’il est exact, tel que le relèvent le C. et les DÉFENDEURS, que le succès de l’action de S. aurait pour effet de le réinstaller dans ses fonctions de pasteur titulaire du C. en lui conférant à ce titre un rôle proéminent dans les affaires tant administratives que religieuses, cet effet serait toutefois la résultante du bienfondé de son action sur base de moyens et arguments produits par ses soins en dehors de toutes considérations tenant à l’exercice du culte et sans que de ce fait la Cour n’ait partant eu à porter une appréciation sur des aspects propres à l’exercice du culte.
Pour rencontrer l’objection selon laquelle l’article 23 du Statut exclurait tout recours aux juridictions étatiques contre les décisions conformes au Statut, et n’ouvrirait le recours aux juridictions étatiques qu’en cas de décision contraire au Statut, il suffit de répondre qu’une telle approche procède d’un raisonnement circulaire, alors que pour savoir si une décision a été adoptée en conformité ou en violation du Statut afin d’en déduire l’incompétence ou la compétence de la juridiction étatique, il faut bien examiner la décision en litige quant à sa conformité au Statut, sans que la juridiction étatique ne puisse se borner à admettre par principe que la décision serait conforme au Statut pour écarter le recours devant elle.
7 Il y a partant lieu d’écarter le moyen d’incompétence des juridictions étatiques en tant qu’il prend appui alternativement ou conjointement sur l’article 23 du Statut, les articles 19 et 22 de la Constitution et les articles 9 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de réformer la décision du premier juge sur ce point.
Il y a de même lieu de rejeter le moyen d’incompétence tiré de ce que le litige relèverait ou serait susceptible de relever de la compétence des juridictions administratives. La Cour est à cet égard amené e à partager l’avis du juge des référés administratif exprimé dans son ordonnance du 30 juillet 2021 aux termes duquel la délibération de l’assemblée générale du 28 mars 2021 portant approbation de la décision de destitution adoptée par le Consistoire en date du 1 er mars 2021 ne constitue pas une décision administrative pour ne pas émaner d’une autorité administrative.
La compétence le cas échéant concurrente des juridictions du travail ne forme pas non plus obstacle à ce que le juge des référés ordinaire exerce sa compétence sur la demande qui lui est présentée, et qui tend à vérifier sous l’angle de la régularité formelle une délibération d’un organe du C., l’assemblée générale, approuvant une décision d’un autre organe, le Consistoire, prise à l’égard d’un troisième organe, le pasteur titulaire, à l’exclusion des motifs qui ont pu amener à prendre cette décision, motifs qui sont soumis pour examen à la juridiction du travail par la requête y déposée le 24 juin 2021 et à laquelle il appartiendra de toiser en premier lieu la question de savoir s’il existe un lien de subordination entre le C. et le pasteur titulaire.
2. Evocation La réformation de la décision sur la compétence du juge de première instance n’opère pas effet dévolutif au profit de la Cour.
Aucune des parties n’a demandé à ce qu’en cas de réformation de la décision de première instance sur la question de la compétence, le litige soit renvoyé devant le premier juge. Elles ont au contraire opiné en ce que le fond du litige serait entièrement instruit. La Cour estime que les conditions de l’article 597 du Nouveau Code de Procédure Civile ouvrant à son profit le droit d’évoquer le litige sont remplies (la décision de première instance est infirmée, le litige est instruit, la Cour constitue la juridiction d’appel de la matière litigieuse) et qu’il est opportun dans l’intérêt des parties et d’une bonne administration de la justice de toiser le fond par voie d’évocation.
3. Intérêt à agir
8 Lors des plaidoiries orales, le C. et les DÉFENDEURS ont soulevé le défaut d’intérêt à agir de S. pour voir annuler la délibération de l’assemblée générale du 28 mars 2021, en relevant que pareille annulation n’aurait pas pour effet de faire disparaître de l’agencement juridique la décision du Consistoire du 1 er mars 2021, et que la véritable décision de démettre S. de ses fonctions de pasteur titulaire résiderait dans cette dernière décision.
C’est à bon droit que S. oppose à ce moyen que si la compétence pour destituer le pasteur titulaire appartient en vertu de l’article 9, § 1, point h) du Statut au Consistoire, cette compétence s’exerce en vertu de l’article 9, § 5, point a) non seulement sous l’exigence d’une majorité qualifiée mais encore en vertu du même article et de l’article 5, § 2, point e) sous réserve d’approbation de l’assemblée générale, de sorte que la décision du Consistoire ne peut sortir de quelconques effets juridiques en l’absence de pareille approbation. L’annulation de la délibération de l’assemblée générale du 28 mars 2021 présente partant un indéniable intérêt pour S. en ce qu’elle est susceptible d’influer favorablement sur sa situation juridique en le maintenant dans ses fonctions.
La demande initiale de S. est partant recevable.
4. Fond
S. invoque à l’appui de son action 10 points qui constitueraient autant d’irrégularités dans la convocation respectivement la tenue de l’assemblée générale du 28 mars 2021 de nature à en justifier l’annulation. Il y a lieu d’examiner ces reproches individuellement quant aux questions de savoir 1/ s’ils sont établis en fait, 2/ si les faits établis constituent des irrégularités et 3/ si les irrégularités retenues le cas échéant justifient l’annulation de l’assemblée générale.
4.1. Les mentions de la convocation
S. reproche au courrier par lequel les membres de l’assemblée générale ont été convoqués pour le 28 mars 2021 — de ne pas porter de date — d’avoir convoqué aux termes de son intitulé les paroissiens, alors que la qualité de paroissien ne se couvrirait pas avec celle de membre du C. admis à voter à l’assemblée générale — de ne pas avoir clairement réussi à convoquer tous les membres du C. en raison du fait o d’avoir utilisé un papier à en-tête qui ne serait pas celui habituellement utilisé par le C. o d’indiquer la dénomination « (…) », ce qui ne correspondrait pas à la dénomination officielle du C. et qui serait de nature
9 à prêter à confusion en raison de l’existence de différentes (…) au Luxembourg, o d’indiquer comme lieu de réunion « en plein air devant et dans la cour d’école à côté de l’entrée principale de notre Église, (…) », alors que cette église serait utilisée comme lieu du culte par d’autres églises (…), de sorte que l’Église à l’assemblée générale de laquelle les destinataires étaient convoqués pouvait prêter à confusion
En réponse à ces éléments, la Cour retient — que la date fait effectivement défaut sur la convocation, mais qu’il n’en résulte aucune irrégularité de la convocation, ni encore une confusion sur le contexte de la convocation — que l’indication des destinataires comme étant les « Chères paroissiennes, Chers paroissiens », même à supposer qu’elle soit inexacte pour procéder d’une confusion entre membre du C. et paroissien, ne constitue pas une irrégularité et n’emporte pas confusion sur le contexte de la convocation, dès lors que la seule question qui importe est celle de savoir si cette convocation a été adressée à tous ceux à qui elle devait être destinée pour disposer du droit de vote à l’assemblée générale, cette question étant abordée ci- dessous — que même à supposer établi que le papier à en-tête utilisé ait été inhabituel, il n’en résulte aucune irrégularité, ni aucun risque de confusion sur le contexte de la convocation, dès lors que l’Église à l’assemblée générale de laquelle les destinataires étaient convoqués ne prêtait pas, tel qu’il est retenu ci- après, à discussion — que si la convocation mentionne dans l’entête « (…) », elle porte dans cet entête en sus les mentions « (…) » et « (…) », les trois mentions étant celles sous lesquelles le C. est désigné dans la convention conclue entre le Gouvernement et l’Église (…) en date du 31 octobre 1997, approuvée par la loi du 10 juillet 1998. Même si cette loi a été abrogée par une loi du 23 juillet 2016 réglant le montant et les modalités d’octroi du soutien financier annuel à l’Église (…) du Luxembourg et à l’Église (…), cette dernière utilise toujours le dénomination « Église (…) » et le Statut du C., rédigé en deux langues, utilise les dénominations « Église (…) du Luxembourg » et « (…) ». Il n’y a partant eu aucun risque de confusion, écartant toute notion d’irrégularité — que l’indication d’un lieu de réunion le cas échéant commun à d’autres Églises n’est pas de nature à emporter confusion, dans la mesure où l’Église à l’assemblée générale de laquelle les destinataires étaient convoqués était précisément identifiée, ce qui a été le cas tel qu’il est retenu ci-dessus.
10 4.2. Absence de mention de l’assemblée générale sur le calendrier, sur le site internet du C. et dans le Kierchebuet
S. fait valoir que la tenue de l’assemblée générale n’aurait été annoncée par aucun de ces trois canaux de communication, de sorte que les membres du C. qui n’avaient pas reçu de convocation par courrier, tel que lui- même, n’auraient pas été informés de la tenue de l’assemblée générale.
En réponse à ce moyen, la Cour constate que l’article 5, § 3 du Statut du C. prévoit que « … le secrétaire convoque les membres de l’Église, par voie postale ou tout autre mode utile de publication », dont il résulte que la convocation par voie postale est le mode de convocation privilégié, et que si d’autres modes peuvent être mis en œuvre, le défaut de mise en œuvre d’un autre mode de convocation ne saurait entacher la convocation d’irrégularité.
4.3. Absence de mention de la personne qui est à l’initiative de la convocation à l’assemblée générale
S. soutient que le Statut exigerait que la convocation à l’assemblée générale indique la personne qui est à l’initiative de la convocation, en précisant qu’en vertu de l’article 5, § 4 du Statut, seules certaines personnes pourraient prendre une telle initiative.
En réponse à ce moyen, la Cour constate que l’exigence mise en avant par S. ne figure pas au Statut. Il ne saurait être déduit de l’article 5, § 4, qui énumère les personnes pouvant solliciter la convocation d’une assemblée générale que la convocation devrait indiquer sous peine d’irrégularité que cette information figure dans la convocation.
4.4. Rédaction et envoi de la convocation par la présidente du Consistoire
S. expose que la convocation aurait été rédigée, signée et envoyée par B. en sa qualité de présidente du Consistoire, alors cependant que cette tâche incomberait d’après l’article 11, § 4, point e) au secrétaire du C.. La convocation effectuée par une personne non habilitée constituerait une irrégularité de forme.
En réponse à ce moyen, la Cour constate qu’en vertu de l’article 11, § 1 du Statut, le secrétaire est chargé du soutien des organes de l’Église (assemblée générale, consistoire, pasteur titulaire) sans constituer un organe lui-même. Il n’exerce partant pas de compétence propre, et le Statut se borne à lui attribuer l’accomplissement de certaines tâches précises. Aucune disposition du Statut ne réserve la faculté de poser les actes matériels en vue de la convocation de l’assemblée générale au seul secrétaire. La
11 convocation émanant de la présidente du Consistoire n’est partant affectée d’aucune irrégularité quelconque. La Cour ajoute que S. n’a pas contredit les explications du C. et des DÉFENDEUR S selon lesquelles le C. ne dispose plus depuis de nombreux mois de secrétaire en exercice, de sorte qu’il faut admettre pour des raisons de pure nécessité que l’assemblée générale puisse être convoquée par la présidente du Consistoire.
4.5. Défaut de fixation de l’ordre du jour en conformité avec le Statut
S. soutient qu’il résulterait de l’article 5, pris en ses paragraphes 3 et 4 que lorsque l’assemblée générale est convoquée à l’initiative du Consistoire, celui- ci doit en arrêter l’ordre du jour. Or, le Consistoire n’aurait à aucun moment été consulté sur un ordre du jour d’une assemblée générale portant sur la destitution du pasteur titulaire.
En réponse à ce moyen, la Cour constate que la convocation porte comme ordre du jour « 1) Accueil ; 2) Destitution du pasteur titulaire S. a) Intervention du Consistoire, b) Intervention du pasteur S., c) Débats ; 3) Divers » et que le procès-verbal de la réunion du Consistoire du 1 er mars 2021, lors de laquelle il a été décidé à ce niveau de destituer S. de ses fonctions, indique la décision de procéder à « Einberufung (mit Hinweis auf die heute im Konsistorium stattgefundene Abstimmung über eine Amtsenthebung) mit folgender Tagesordnung : Begrüßung, Abstimmung über die Amtsenthebung des Titularpfarrers, Diverses », de sorte que le moyen produit par S. n’est pas établi en fait.
4.6. Non-respect du délai de convocation
S. soutient que l’article 5, § 4 du Statut impose la convocation de l’assemblée générale par le secrétaire endéans un délai de deux semaines suivant la demande qui lui en serait faite par le Consistoire, mais qu’aucun élément du dossier ne permettrait de déterminer la date à laquelle la demande a été formulée, de sorte qu’il faudrait constater qu’à défaut de la preuve du respect du délai, la convocation aurait été faite tardivement.
En réponse à ce moyen, la Cour répond d’une part que l’hypothèse d’une convocation émanant du secrétaire du C. n’est pas remplie en l’espèce, à défaut de secrétaire en exercice, d’autre part que le délai de deux semaines prévu à l’article 5, § 4 constitue une contrainte imposée au secrétaire pour le rappeler à ses obligations en tant qu’exécutant des missions qui lui incombent selon le Statut et finalement qu’il résulte des éléments du dossier que les convocations ont été postées le 4 mars 2021, soit manifestement endéans le délai de deux semaines suivant la date du 1 er
mars 2021 à laquelle s’est révélée la nécessité d’y procéder.
12 4.7. Convocation à une réunion physique en violation des règles sanitaires liées à la pandémie Covid-19
S. soutient que la législation imposant des mesures sanitaires dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 auraient interdit à la date du 28 mars 2021 que se tiennent des réunions de plus de 100 personnes. Malgré cette interdiction, le C. aurait procédé à une convocation à une réunion physique de plusieurs centaines de personnes, ce qui aurait amené bon nombre d’entre elles à s’abstenir d’y participer afin de préserver leur santé. Bon nombre de membres du C. auraient exprimé leurs soucis à cet égard, respectivement leur intention de ne pas se déplacer en raison de ces considérations. La loi et les outils techniques auraient permis de tenir l’assemblée générale autrement.
En réponse à ce moyen, et face à la contestation du C. et des DÉFENDEURS qui soutiennent que l’assemblée générale aurait été étendue à dessein de 10.30 heures à 12.00 heures pour permettre un roulement dans les présences, que les membres auraient dû s’inscrire pour assurer leur flux continu et que les allées et venues des électeurs auraient été constamment décomptées pour vérifier qu’à aucun moment plus de 100 personnes n’auraient été présentes, la Cour constate que si la convocation de presque 900 membres du C. aurait pu avoir pour effet de se faire réunir plus de 100 personnes au lieu de rassemblement de l’assemblée générale, il n’est pas démontré par S., ni par un procès-verbal d’une personne détentrice de l’autorité publique habilitée à constater une violation de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid- 19, ni par tout autre moyen, que le fait se trouvant à la base de son argumentation soit avéré.
4.8. Refus d’accès à l’assemblée générale de certains membres
S. soutient qu’au moins trois personnes, régulièrement inscrites sur la liste des membres du C. et disposant de ce fait du droit de vote se seraient vu refuser l’accès à l’assemblée générale pour exercer leur droit de vote.
En réponse à ce moyen, la Cour constate d’abord que S. n’étaye son moyen qu’à l’aide de pièces pour deux personnes seulement (attestations testimoniales de Y. et de Z.) pour relever ensuite que le C. et les DÉFENDEURS infirment le contenu de ces attestations testimoniales par d’autres attestations testimoniales établies par les mêmes personnes et exposent sur base d’un argumentaire précis et étayé qu’il existe pour le moins un doute sérieux que ces personnes aient effectivement figuré en date du 28 mars 2021 sur la liste des membres du C. disposant du droit de vote. Le fait se trouvant à la base du moyen n’est partant pas établi, de sorte qu’il ne saurait être retenu pour affirmer l’existence d’une irrégularité.
13 4.9. Défaut de convocation de tous les membres inscrits sur les listes électorales
Sous l’intitulé d’une possible confusion au sujet du nombre de personnes appelées à voter, S. soulève en réalité la question de savoir si la convocation a été régulièrement adressée à tous les membres du C. jouissant du droit de vote. S. relève en effet qu’il résulte des pièces versées par le C. et les DÉFENDEURS que 892 personnes ont été convoquées, mais qu’il résulterait d’une pièce versée par ses soins que lors d’une réunion du Consistoire du 22 janvier 2021 il aurait été retenu que le C. comptait 1051 inscrits sur les listes électorales.
Dans leur note de plaidoiries, le C. et les DÉFENDEURS relèvent que S. fait référence dans le cadre du développement de son moyen à une pièce numérotée 39, mais qu’il n’en aurait communiqué que 38. Il faut en déduire que le C. et les DÉFENDEURS contestent d’un point de vue procédural avoir eu communication de la pièce sur laquelle S. prend appui pour affirmer l’existence de 1051 membres du C. au mois de janvier 2021.
Face à cette contestation, force est à la Cour de constater que S. ne démontre pas avoir communiqué ses pièces n° 39 et 40 au C. et aux DÉFENDEURS, de sorte que le respect du contradictoire commande de ne pas en tenir compte. Le fait servant de fondement au moyen n’est partant pas établi.
Superfétatoirement, la Cour est amenée à constater que d’après l’article 3 du Statut, la liste électorale fait l’objet d’une révision annuelle au dernier trimestre, qu’il n’est pas contesté qu’une telle révision ait eu lieu en collaboration avec l’administrateur ad hoc en amont de l’assemblée générale du 15 novembre 2020 ayant procédé à l’élection du Consistoire dans sa composition actuelle, que cette liste peut et doit trouver application jusqu’à la prochaine révision de la liste électorale et qu’elle a servi de base aux convocation pour l’assemblée générale du 28 mars 2021. La Cour rajoute encore que la pièce n° 39 invoquée par S. retrace une appréciation préliminaire du pasteur titulaire (« V[] stellt fest, es gebe 1051 Wahlberechtigte in der PKL [(…)] ») à la suite d’une réunion d’une commission ad hoc (« Am 28.1.2020 traf sich die Wählerliste-Kommussion [sic!] und die Liste wurde revidiert ») et que les travaux de cette commission ne sont pas achevés (« K[] : Die Kommission wird sich erneut mit der Zulässigkeit der Mitgliederliste sowie mit vielen anderen Mängeln bei der Führung des Kirchenregisters befassen »), et que ces démarches ne correspondent pas à la procédure de révision de la liste électorale telle que prévue à l’article 3, § 1 du Statut qui prévoit que ladite liste est tenue par le secrétaire sous le contrôle et avec le contreseing du pasteur titulaire et du président du Consistoire. D’éventuelles constatations faites au cours d’une réunion du Consistoire avant l’échéance annuelle pour la révision de la liste
14 électorale dans les formes prévues au Statut ne sauraient partant avoir la moindre incidence sur la composition de la liste électorale.
4.10. Contrariété de l’objet de l’assemblée générale à la Constitution
S. soutient que le pasteur titulaire serait non seulement ministre des cultes, mais également chef de culte du C.. Or, l’article 22 de la Constitution n’envisagerait que la nomination et l’installation des chefs de culte, à l’exclusion de leur destitution, et la révocation des ministres des cultes, à l’exclusion des chefs de culte, de sorte qu’il faudrait en déduire que les chefs des cultes ne pourraient pas faire l’objet d’une révocation ou destitution.
En réponse à ce moyen, la Cour constate que lorsque l’article 22 de la Constitution aborde la question de « la nomination et [de] l’installation des chefs des cultes, le mode de nomination et de révocation des autres ministres des cultes », elle le fait dans le cadre de la délimitation de « l’intervention de l’Etat » à travers des conventions à conclure avec les différentes communautés religieuses, sans pour autant interdire auxdites communautés religieuses d’organiser à travers leurs règles de fonctionnement internes les modes de nomination, de révocation ou de destitution de l’ensemble de leurs organes, y compris en l’espèce le pasteur titulaire. C’est partant sans violer l’article 22 de la Constitution que le Statut a pu confier au Consistoire, sous le contrôle et l’approbation de l’assemblée générale, le pouvoir de destituer le pasteur titulaire.
5. Indemnités de procédure
S. demande à ce que le C. et B. soient condamnés solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,- euros pour les besoins de la première instance et de 2.000,- euros pour les besoins de l’instance d’appel.
Le C. demande à voir condamner S. à lui payer une indemnité de procédure de 5.000,- euros.
L’indemnité de procédure ne peut être allouée à la partie succombante. Pour le surplus, l’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).
Il en résulte que S. doit être débouté de ses demandes.
Il serait inéquitable de laisser à charge du seul C. les frais d’avocat qu’il a dû exposer pour assurer sa défense contre une demande en annulation
15 d’une assemblée générale dénuée du moindre fondement. Il y a lieu de lui allouer le montant réclamé.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en d’appel de référé, statuant contradictoirement,
dit que les juridictions judiciaires de droit commun sont compétentes pour connaître de la demande de S. ,
dit recevable la demande de S. ,
évoquant, dit non fondée la demande de S. , partant en déboute,
déboute S. de la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
condamne S. payer au C. une indemnité de procédure de 5.000,- euros,
déclare le présent arêt commun à B. , à C., à L., à R., à P., à M., à H. et à V.,
condamne S. aux frais et dépens des deux instances.
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