Cour supérieure de justice, 24 octobre 2019, n° 2018-00388

Arrêt N° 105/19 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -quatre octobre deux mille dix -neuf. Numéro CAL -2018-00388 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, premier…

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Arrêt N° 105/19 — III – TRAV

Exempt — appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt -quatre octobre deux mille dix -neuf.

Numéro CAL -2018-00388 du rôle

Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, titulaire de la pharmacie de Steinfort, établie à L -(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 23 mars 2018, comparant par Maître Philippe -Fitzpatrick ONIMUS, avocat à la Cour à Luxembourg,

et :

B, demeurant à B-(…), intimée aux fins du susdit exploit GEIGER ,

comparant par Maître Frédéric KRI EG, avocat à la Cour à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Par requête en rectification d’une erreur matérielle déposée au greffe de la Cour en date du 19 juillet 2019, B a demandé la rectification de l’arrêt n°85/19, rendu en date du 4 juillet 2019 par la troisième chambre de la Cour d’appel.

Elle fait valoir que le dispositif contiendrait une erreur matérielle en ne condamnant A qu’à lui payer le montant de 500 euros à titre de préjudice moral alors que la Cour avait pourtant dans la motivation de l’arrêt évalué ce montant à 1.500 euros.

La requérante soutient que le dispositif devrait être rectifié comme suit :

« partant condamne A à payer à B le montant de ( 1.500 + 19.806,36 + 6.602,12 =) 27.908,48 euros avec les intérêts légaux sur le montant de 1.500 euros à partir du 15 juin 2016, date du dépôt de la première requête, sur le montant de 6.602,12 euros à partir du 24 juin 2016, date du dépôt de la deuxième requête, et sur le montant de 19.806,36 euros à partir du 14 novembre 2016, date du dépôt de la troisième requête, chaque fois jusqu’à solde ;».

A n’a pas conclu.

Appréciation La requête tend à la rectification d'une erreur matérielle. La faculté de procéder à une rectification de jugement, où comme en l’occurrence d’un arrêt, est subordonnée à une double condition. Il faut, d’une part, que l’erreur à rectifier soit une erreur purement matérielle, et d’autre part, que la rectification ne conduise pas à une véritable réformation du jugement (Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale, v° jugement, n°470 et s.). L’erreur est purement matérielle lorsqu’elle ne porte pas sur la substance même du jugement. Elle consiste en une inadvertance qui affecte la lettre, l’expression de la pensée réelle du juge. La réparation de cette erreur permet de sauvegarder l’esprit, la substance du jugement. Mais cette réparation doit seulement conduire à rétablir l’exacte pensée du juge; en aucun cas, la rectification du jugement ne peut constituer un recours mettant en cause l’autorité de la chose jugée attachée à la décision (cf. Dalloz Action, Droit et pratique de la procédure civile, n°5626). Afin d’apprécier dans quel sens l’erreur est à rectifier, le juge peut avoir recours aux éléments du dossier, ainsi qu’à la raison. La correction de l’erreur se fait par

3 rapport à ce qui est raisonnable, et conforme à ce qui est juste (Dalloz Action 2006/2007, Droit et pratique de la procédure civile, n°522.71 et s.). Il faut d’ailleurs préciser que le dispositif est la partie essentielle du jugement à laquelle est attachée l’autorité de chose jugée et qui fait l’objet de l’exécution. Quant à la motivation, celle-ci contient les raisons qui ont conduit le juge à adopter la décision et constitue la justification du dispositif.

La rectification matérielle d’une erreur matérielle peut porter aussi bien sur le dispositif d’un jugement que sur ses motifs (Cass. Fr. 2e civ. 24 novembre 1982, Gaz. Pal. 1982, 1, pan. 103, obs. Guinchard). Dans cet arrêt la Cour de cassation française approuve la Cour d’appel saisie d’un recours en rectification d’avoir procédé à cette rectification en faisant prévaloir la solution énoncée dans les motifs sur celle indiquée dans le dispositif.

Il ressort de la motivation de l’arrêt du 4 juillet 2019 que la Cour a décidé, par réformation du jugement entrepris, de ramener l’indemnisation allouée à titre de préjudice moral de la somme de 7.500 euros au montant de 1.500 euros.

D’ailleurs, le dispositif indique également que la demande de B en réparation du préjudice moral est fondée pour le montant de 1.500 euros.

Force est de constater que dans le paragraphe suivant du dispositif, la Cour a erronément condamné A à payer seulement 500 euros (au lieu de 1.500 euros) à titre d’indemnisation du préjudice moral.

Il s’agit donc de procéder à la rectification d’une simple omission matérielle qui est à l’origine d’une erreur de calcul.

Au vu de ce qui précède, la demande en rectification est fondée.

Par voie de conséquence, il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l’arrêt n° 85/19 du 4 juillet 2019 conformément au dispositif ci-dessous.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

se déclare compétent pour connaître de la demande en rectification de l'erreur matérielle,

la dit recevable et fondée,

dit que par rectification, le septième alinéa du dispositif de l’arrêt n° 85/19 du 4 juillet 2019 doit se lire comme suit :

« partant condamne A à payer à B le montant de ( 1.500 + 19.806,36 + 6.602,12 =) 27.908,48 euros avec les intérêts légaux sur le montant de 1.500 euros à partir du 15 juin 2016, date du dépôt de la première requête, sur le montant de 6.602,12 euros à partir du 24 juin 2016, date du dépôt de la deuxième requête, et sur le montant de 19.806,36 euros à partir du 14 novembre 2016, date du dépôt de la troisième requête, chaque fois jusqu’à solde ;».

ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge de la minute de l’arrêt rectifié et qu’il ne sera plus délivré d’expédition ni d’extrait de ce dernier sans la présente rectification,

laisse les frais de la procédure de rectification à charge de l’Etat.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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