Cour supérieure de justice, 25 avril 2018

1 Arrêt N°84/18 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du vingt -cinq avril deux mille dix-huit Numéro 42680 du registre Composition: Karin GUILLAUME, premier conseiller, président, Carine FLAMMANG, conseiller, Marc WAGNER, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé. E n t r e : 1.) A.),…

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Arrêt N°84/18 – II-CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt -cinq avril deux mille dix-huit

Numéro 42680 du registre

Composition: Karin GUILLAUME, premier conseiller, président, Carine FLAMMANG, conseiller, Marc WAGNER, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé.

E n t r e :

1.) A.), ingénieur-mathématicien, demeurant à (…), (…),

2.) B.), physicien, demeurant à (…), (…), (…),

appelants aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Luc KONSBRUCK de Luxembourg du 26 février 2015,

défendeurs en reprise d’instance aux fins de l’acte de reprise d’instance du 1 er mars 2016,

comparant par la société à responsabilité limitée NAUTADUTILH AVOCATS Luxembourg, établie et ayant son siège social à L- 1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet, représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des a vocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Vincent WELLENS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1.) la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),

2.) la société anonyme SOC2.) S.A., déclarée en faillite en date du 18 juin 2015, en liquidation, établie et ayant eu son siège social à CH- (…), (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, sinon par son organe de direction actuellement en fonctions, sinon tout autre représentant légal actuellement en fonctions inscrite au registre de commerce du Canton de Vaud sous le n° CH-(…),

intimées aux fins du prédit exploit KONSBRUCK,

3.) la société de droit chinois SOC3.) HOLDINGS LIMITED, établie et ayant son siège social à (…), (…), (…), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions, inscrite au Companies Registry de la Hong Kong Special Administrative Region sous le n uméro (…),

demanderesse en reprise d’instance pour la société SOC2.) SA suivant acte de reprise d’instance du 1 er mars 2016,

comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

A.) et B.) sont en litige avec les sociétés SOC1.) et SOC2.) sur la propriété de l'invention portant sur les brevets déposés le 21 mars 2007 par la société SOC1.) intitulés « stérilisation de liquides dans des récipients hermétiquement fermés » numéroté (…) et « procédé et dispositif pour la stérilisation d'un liquide » numéroté (…), ainsi que sur la propriété des brevets déposés le 20 mars 2008 par la société SOC2.) auprès de l’OMPI numéros (…) intitulé « stérilisation de liquides dans des récipients hermétiquement fermés » et (…) intitulé « procédé et dispositif pour la stérilisation d’un liquide ». Par exploit d’huissier du 28 janvier 2010, A.) et B.) ont fait donner assignation à la société S OC1.) et à la société SOC2.) aux fins de voir déclarer abusif le dépôt des demandes de brevets reprises ci-avant, pour avoir été effectué en violation des droits de A.) et d’B.) et de voir

prononcer la nullité des cessions de ces brevets par la société SOC 1.) à la société SOC2.).

A.) et B.) demandaient encore à voir ordonner à la société SOC2.) de procéder au transfert à leur bénéfice des demandes de brevets, d’effectuer à ses frais toutes les démarches et de signer les documents en vue de la régularisation de ces transferts de propriété ainsi que de leur transférer tous contrats de cession et de licence se rapportant aux demandes de brevets précitées, de résilier tous les contrats susceptibles d’affecter les demandes de brevets précitées et de leur restituer les fruits récoltés sur la base des demandes de brevets.

Après avoir rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par les défenderesses, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par un premier jugement du 8 janvier 2013, déclaré irrecevable la demande en allocation de dommages et intérêts pour non rétribution de services rendus formulée par A.) et non fondées ses autres demandes et a débouté les sociétés SOC1.) et SOC2.) de leurs demandes reconventionnelles tendant à l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de procédure.

En ce qui concerne la demande d’B.), le tribunal a nommé un expert pour déterminer si les inventions concernées par les demandes de brevets européens déposées le 21 mars 2007 par la société SOC1.) et le 20 mars 2008 par la société SOC2.) correspondaient à celles visées par les contrats de cession des 8 mars 2007 et /ou 24 mai 2006 conclus entre B.) et la société SOC1.) .

Suite au dépôt du rapport de l’expert Michel Moncheny en date du 4 juillet 2013, le tribunal a, par jugement du 19 janvier 2015, entériné les conclusions du rapport d’expertise et retenu que les inventions concernées par les demandes de brevets européens déposées le 21/03/2007 par SOC1.) et par les demandes PCT déposées les 17 et 20 mars 2008 par SOC2.) correspondaient à celles visées par le contrat de service du 24 mai 2006 et par le contrat de cession du 8 mars 2007 conclus entre B.) et la société SOC1.).

Considérant que l’article III du contrat de service de 2006 conclu entre B.) et la société SOC1.) ne contenait pas de condition potestative, le tribunal a ensuite rejeté le moyen de nullité du contrat et par voie de conséquence de la convention de cession de 2006, et a débouté B.) de sa demande.

Les demandes reconventionnelles en allocation de dommages et intérêts et d’indemnité de procédure formulées par les sociétés SOC1.) et SOC2.) ont été déclarées non fondées.

Par acte d’huissier du 26 février 2015, A.) et B.) ont relevé appel contre le jugement du 23 décembre 2014, leur signifié en date du 19 janvier 2015, ainsi que contre le jugement du 8 janvier 2013, signifié en date du 15 février 2013.

Pour justifier de la régularité du recours exercé contre le premier jugement, les appelants font valoir que la signification de ce jugement en date du 15 février 2013 à A.), domicilié en France, serait entachée de nullité pour ne pas avoir respecté les exigences du droit français en matière de signification, l’acte n’ayant pas été délivré à personne et n’ayant pas fait mention du délai d’appel.

Les appelants critiquent les jugements entrepris au motif que leurs droits sur les brevets litigieux n’ont pas été consacrés par le tribunal.

Ils font valoir qu’ils n’ont jamais été salariés de la société SOC1.) et contestent avoir cédé leurs droits à cette dernière. B.) réitère le moyen de nullité du contrat de service tiré du caractère potestatif de l’article III du contrat de service du 24 mai 2006

L’expertise aurait dû porter sur la correspondance du contenu de la convention de cession avec celui des demandes de brevets litigieuses et non sur une simple compatibilité, telle que l’a retenue l’expert et à défaut d’une exacte correspondance entre le contenu de la convention de cession et les demandes de brevet, il n’y aurait pas eu de transfert de droits par B.) à la société SOC1.).

A.) n’aurait quant à lui jamais cédé ses droits aux brevets de sorte qu’il serait en droit d’en revendiquer le transfert en sa qualité de co -titulaire.

Les contrats de cession invoqués par la société SOC1.) seraient encore nuls sur base de l’article 1118 du code civil, tel qu’il résulte de la loi du 15 mai 1987, pour être lésionnaires. La société SOC1.) n’ayant détenu aucun droit sur lesdits brevets, la cession des demandes de brevets à la société SOC2.) serait illicite.

Enfin, les appelants auraient à tort été déboutés de leurs demandes en allocation de dommages et intérêts, dès lors que, du fait des dépôts de brevet effectués par les intimés, ils auraient été privés de la possibilité d’exploiter et de commercialiser leur invention.

Les appelants réclament chacun une indemnité de procédure de 15.000 euros pour l’instance d’appel.

La société de droit suisse SOC2.) , ayant été déclarée en faillite en date du 18 juin 2015, la société SOC3.) HOLDINGS LIMITED, qui a acquis les brevets litigieux, a repris l’instance par acte du 1 er mars 2016.

Les intimés soulèvent l’irrecevabilité pour tardivité de l’appel pour autant qu’il a été interjeté par A.) contre le jugement du 8 janvier 2013, la signification du jugement ayant été faite en conformité avec les modalités du règlement CE 1393/2007.

Subsidiairement, les sociétés SOC1.) et SOC3.) HOLDINGS LIMITED concluent, à la confirmation des jugements entrepris, les appelants n’ayant jamais été propriétaires des droits sur les brevets concernés.

Appréciation de la Cour

La société SOC3.) HOLDINGS LIMITED ayant justifié par les pièces versées être entrée dans les droits de la société SOC2.) suite à la faillite de cette dernière, il échet de déclarer bonne et valable sa reprise d’instance.

-Quant à l’appel relevé par A.) contre le jugement du 8 janvier 2013. Il résulte de la procédure versée en cause que le jugement du tribunal d’arrondissement du 8 janvier 2013 a été régulièrement signifié à A.) à son domicile en France, conformément aux dispositions du règlement CE no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 par Maître Jean Louis GERMAIN, huissier de justice à Strasbourg.

L’exigence d’indiquer les voies et délais de recours résultant de l’article 680 du code de procédure civile français n’est pas reprise par les articles 688- 1 et suivants du même code, relatifs à la notification des actes en provenance de l’étranger, et la jurisprudence française a formellement exclu l’application de l’article 680 dans cette hypothèse. (cf C.A Paris 5.10.1992). Il s’ensuit que le délai d’appel a valablement couru à dater de la signification intervenue, et que le recours introduit en date du 26 février 2015 par A.) est à déclarer irrecevable pour avoir été introduit tardivement.

-Quant à l’appel relevé par B.) contre le jugement du 19 janvier 2015.

Cet appel introduit en la forme et les délais requis est à déclarer recevable.

Aux termes de l’article 12 (1) de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention, le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause.

L’ayant cause est la personne à qui l’invention a été légalement cédée en vertu d’un contrat. Cette cession peut également résulter de son contrat d’emploi.

Les contrats du 24 mai 2006 (contrat de service) et des 18 septembre 2006 et 8 mars 2007 (contrats de cessions) documentent la cession par B.) de ses droits sur les inventions faites pendant son contrat de service.

L’article V du contrat de louage de service est clair à cet égard, « Herewith B.) recognises, accepts and asks that any and all results, including all intellectual property rights, in connection with the present contract and the services developed by B.) according to Article II, results and rights which may arise during the course of the contract and after its termination, belong only and solely to SOC1.) ».

Il n’y a dès lors pas eu cession automatique de ses droits sur base d’un contrat de travail, mais cession volontaire sur base d’un contrat de service.

Tant dans le préambule de la convention de cession du 18 septembre 2006 relatif à l’invention concernant un procédé et dispositif de thermoélectrique de traitement microbiologique d’une solution aqueuse, que dans le préambule de la convention du 8 mars 2007 concernant un procédé et dispositif concernant le traitement microbiologique d’une solution aqueuse, par voie thermoélectrique et d’un champ électrique pulsé, y compris de récipients scellés, B.) a reconnu que lesdites inventions ont bien été faites dans le cadre de son contrat de service et qu’il en a cédé la pleine et entière propriété à la société SOC1.) ainsi que le droit de les faire breveter au nom de cette dernière.

C’est à bon droit, par une motivation exhaustive que la Cour fait sienne, que le tribunal a rejeté le moyen de nullité du contrat de service, tiré du caractère prétendument potestatif de l’article III du contrat de service subordonnant le paiement du « success fee » à la construction et l’installation de la machine utilisant la technologie développée par l’appelant, la jurisprudence refusant d’annuler le contrat lorsque l’appréciation de l’acte extérieur à accomplir est susceptible d’un contrôle judiciaire, à partir de données objectives au niveau de l’exécution.

C’est encore à juste titre que les juges de première instance ont entériné les conclusions formelles de l’expert Michel Moncheny, suivant lesquelles les domaines techniques et les applications visées par les inventions cédées sont les mêmes, exprimées de façon plus générale et succincte dans les contrats, et de façon plus complète et détaillée dans les demandes de brevet et que les inventions concernées par les brevets européens déposées le 21 mars 2007 par la société SOC1.) et par les demandes PCT déposées les 17 et 20 mars 2008 par la société SOC2.) correspondent à celles visées par le

contrat de service du 25 mai 2006 et par le contrat de cession du 8 mars 2007. (cf page 13 et 15 du rapport). En instance d’appel, B.) soulève encore la nullité des contrats de cession pour lésion. L’article 1118 du code civil dispose que, sauf les règles particulières à certains contrats ou à l’égard de certaines personnes, la lésion vicie le contrat, lorsqu’elle résulte d’une disproportion évidente au moment de la conclusion du contrat entre la prestation promise par l’une des parties et la contre- partie de l’autre et que cette disproportion a été introduite dans le contrat par l’exploitation d’une position de force, en abusant sciemment de la gêne, de la légèreté ou de l’inexpérience de l’autre partie. Les conventions de cessions ayant été conclues au courant des années 2006 et 2007, c’est à bon droit que les intimés, invoquant la prescription de cinq ans régissant les actions en nullité, font valoir que l’appelant est forclos à se prévaloir de la lésion. La société SOC1.) étant, aux termes de l’ensemble de ces développements, la seule titulaire des droits de propriété sur les brevets litigieux, la cession par elle de ses droits à la société SOC2.) est régulièrement intervenue. Suite à la faillite d’SOC2.) en date du 18 juin 2015, les demandes de brevets litigieuses ont valablement été cédées en date du 12 octobre 2015 à la société SOC3.) HOLDINGS LIMITED, qui en est actuellement le propriétaire. Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a débouté B.) de sa demande en allocation de dommages et intérêts sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, aucune faute n’étant établie dans le chef des sociétés SOC1.) et SOC2.), ainsi que de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. A.) et B.) ayant succombé à l’appel interjeté, ils sont à débouter de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en l’état entendu en son rapport,

dit l’appel de A.) irrecevable, dit l’appel d’B.) recevable, le dit non fondé, confirme le jugement entrepris, déboute A.) et B.) de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne A.) et B.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Nicolas DECKER, sur ses affirmations de droit.


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