Cour supérieure de justice, 25 avril 2018

Arrêt N°78/18-I-CIV Arrêt civil Audience publique duvingt-cinqavrildeux milledix-huit Numéro27179du rôle Composition : Odette PAULY, présidentde chambre, Rita BIEL,conseiller, Marc WAGNER, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e : PERSONNE1.),médecin, et son épouse PERSONNE2.),pharmacienne, les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE1.), appelantsaux termes d’un exploit…

Source officielle PDF

25 min de lecture 5 362 mots

Arrêt N°78/18-I-CIV Arrêt civil Audience publique duvingt-cinqavrildeux milledix-huit Numéro27179du rôle Composition : Odette PAULY, présidentde chambre, Rita BIEL,conseiller, Marc WAGNER, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e : PERSONNE1.),médecin, et son épouse PERSONNE2.),pharmacienne, les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE1.), appelantsaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGuy ENGEL de Luxembourg en date du 20 août 2002, comparant par MaîtreGérard A. TURPEL, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, e t : PERSONNE3.),architecte,demeurantàL-ADRESSE2.), intimé aux fins du prédit exploitENGEL, comparant par MaîtreEliane SCHAEFFER,avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg. ——————————-

2 L A C O U RD' A P P E L : Par jugement civil du 8 mai 2002, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg statuant par défaut, faute de conclureà l’égard desépoux PERSONNE1.)etPERSONNE2.)dans le cadre du litige opposantces derniersà l’architectePERSONNE3.)tendant d’un côté à voir déclarer responsablel’architectedu préjudice subi par les maîtres d’ouvrage dans le cadre de la construction de leur immeuble du fait du dépassement de devis, des vices et malfaçons causés par ses fautes professionnelles et pour l’entendre condamner au montant de 2.000.000 francs et de l’autre côté pour voir constater la rupture unilatérale du contrat d’architecte par les épouxPERSONNE1.)-PERSONNE2.)avec effet au mois d’octobre 1987 et pour entendre condamner ces derniers à la somme de 1.000.000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi qu’à la somme de 189.655 francs à titre de notes d’honoraires, a donné défaut-congé contre lespartiesPERSONNE1.)- PERSONNE2.)et renvoyéPERSONNE3.)de l’instance en lui accordant congé d’audience, a prononcé la résolution judicaire du contrat d’architecte aux torts des épouxPERSONNE1.)-PERSONNE2.)et a condamné ces derniers solidairement à payeràPERSONNE3.)la somme de 2.956,87 euros (119.280 LUF) avec les intérêts légaux à partir du 7 juillet 1988 jusqu’à solde du chef de dommages-intérêts et les sommes de 3.134,29 euros (126.437 euros) et de 1.567,13 euros (63.218 LUF) du chef d’honoraires d’architecte, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance y compris les frais d’expertise. Par arrêt du 26 janvier 2005, la Courd’appela reçu en la forme l’appel principal des épouxPERSONNE1.)etPERSONNE2.)et l’appel incident dePERSONNE3.), et avant tout autre progrès en cause, tous droits des parties saufs, a nommé expert, l’architecte Jean Ewert, avec la mission : •de rechercher les manquements et malfaçons commis par l’architectePERSONNE3.)depuis le début du contrat jusqu’à la lettre du 16 octobre 1987 lui faisant défense d’entrer au chantier, •d’évaluer les conséquences de ces malfaçons, •de se prononcer sur les fautes de conception commises, notamment au niveau de l’implantation du garage et de l’implantation de l’immeuble en profondeur compte tenude la composition de la terre en sous-sol et de les évaluer, •d’examiner la façade et les causes d’infiltration d’eau à l’intérieur, •de proposer les moyens à y remédier et le coût des travaux de réfection, •de revoir l’évaluation des prix des réfections faite par l’expert Kintzelé, •de se prononcer sur les dépassements de devis dans la mesure où ces dépassements sont imputables à l’architecte, •de fixer les moins-values d’ordre esthétique. Parl’arrêt du 24 octobre 2012,la Cour a ordonné,avant tout autre progrès en cause, la lecture, sur les lieux, du rapport d’expertise de l’architecte Jean Ewert, déposé le 30 août 2007, chacune des parties ayant la possibilité de se faire assister par un technicien ou expert de son choix.

3 Les appelants au principalPERSONNE1.)-PERSONNE2.)demandent à voir engager la responsabilité contractuelle de l’architecte, pour avoir commis des fautes graves. Par conclusions du 22 décembre 2016, les appelantsPERSONNE1.)- PERSONNE2.)font observer, quant à la façade de leur immeuble, que les solutions préconisées par l’expert Ewert pour résoudre les problèmes dus aux infiltrations d’eau à l’intérieur de la maison, en l’occurrence des travaux d’imprégnation suivis de la mise en place d’une façade isolante, sont inefficaces. Les appelants se réfèrent à l’expertise unilatérale Diederich préconisant des travaux d’imprégnation tous les 10 ans et ils réclament la somme de 80.000 euros à titre de coût de ces travaux de remise en état de la façade. Quant à l’étanchéité des terrasses, les appelants revendiquentsur base des expertises Ewert et Diederich le montant de 24.291,34 euros à titre de coût des travaux de remise en état. Quant au dépassement du devis établi par l’architecte évalué par l’expert Ewert de l’ordre de 15 à 17%,les appelants notent que cet expert ne se prononce pas sur une éventuelle responsabilité de l’architecte et ils se réfèrent à l’expertiseDiederich retenant que dès le départ le projet avec ses finitions et son standing demandés par le maître de l’ouvrage avait étésous-évalué de presque 33%, tenant compte du volume recalculé et de la variation de l’indice des prix de construction, à ce titre les appelants demandent la somme forfaitaire de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts. Sur base de l’expertise Ewert, les appelantsexigent desdommages- intérêts de 8.412,78 euros pour coût des malfaçons, de 12.999,53 euros pour l’accès au garage et de 6.021,05 euros pour les travaux intérieurs. L’architecte conclut à la confirmation du jugement de première instance ayant retenu la résiliation du contrat d’architecte pour rupture unilatérale par les maîtres de l’ouvrage, les inexécutions contractuelles de ces derniers ayant été d’une telle gravité qu’elles justifiaient la résolution du contrat à leurs torts avec effet au 16 octobre 1987, et ayant condamné les appelants au règlement du solde des honoraires dus de 3.134,20 euros et de 1.567,13 euros avec les intérêts légaux à partir du 20 octobre 1987 et à partir du 7 juillet 1988. Par réformation,PERSONNE3.) réclame à titre de préjudice matériel le montant de 3.590,46 euros et à titre de préjudice moral le montant de 16.113 euros. PERSONNE3.)soulève l’irrecevabilité de la demande des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.)pour défaut de précision. Au fond,PERSONNE3.)conteste tant les fautes invoquées par les appelants pour ne pas être établies, que le préjudice allégué et la relation causale entre une prétendue faute et un prétendu préjudice. PERSONNE3.)soutient qu’aucune faute de conceptionen rapport avec la façade ne lui est imputable en raison de l’observation des normes applicables à l’époque de la réalisation de la construction et validées par le fabricant.

4 A titre subsidiaire,PERSONNE3.)retient que les origines réelles des problèmesd’humidité n’ont pas été établies et il estime que la somme réclamée est exagérée et disproportionnée et que les mesures d’imprégnations s’avèrent inefficaces. Quant aux dégâts à l’isolation de la terrasse,PERSONNE3.)réplique qu’ils sont dus à la propre faute des appelants, qui ont arrêté le chantier pendant des années. En ordre subsidiaire, il conteste le montant réclamé. L’architecte conteste tout dépassement de devis qui lui soit imputable. Il relève qu’il s’agissait d’un devis estimatif et que lesparties appelantes ont demandé de nombreux changements et modifications et qu’ils ont commandé directementdifférents travaux et fournituresaux corps de métier. Les épouxPERSONNE1.)-PERSONNE2.)demandent le rejet du moyen d’irrecevabilité au motif qu’il n’a pas été relevé in limine litis avant toute défense au fond et pour avoir étéinvoquéla première fois en appel. Les épouxPERSONNE1.)-PERSONNE2.)soutiennent que l’architecte est tenu d’une obligation de résultat et que les rapports d’expertise établissent que l’ouvrage est affecté de nombreuses fautes de conception et de malfaçons, notamment que les dimensions des fenêtres sont erronées, que la terrasse a été commencée au mauvais endroit et présente des problèmes d’étanchéité, que l’accès au garage est difficile, que la façade est dans un état déplorable. Ils rappellent que l’architecte a largement dépassé le devis. Dans leurs conclusions subséquentes, ils notent que la responsabilité basée sur les articles 1792 et 2270 du Code civil n’est invoquéequ’en ordre subsidiaire et qu’ils fondent leur action en ordre principal sur les articles 1142 et suivants du Code civil. Les épouxPERSONNE1.)-PERSONNE2.)contestent les demandes de l’architecte tant en leur principe qu’en leur quantum, notamment qu’ilait subi un dommage du fait de la rupture du contrat et qu’ils soient redevables d’honoraires d’architecte. Ils se prévalent à ce titre de l’exception d’inexécution inhérente aux contrats synallagmatiques. Appréciation de la Cour Dans son arrêtdu26 janvier 2005, la Cour,en présence d’un appel non enrôlé du 1 er août 2002 et d’un second appel du 20 août 2002 porté au rôle, a retenu que l’introduction du second appel ne rend pas le premier irrecevable, mais qu’elle se bornera à examiner le second recours qui est plus complet. La Cour a encore décidé que le défaut-congé n’était pas indiqué en première instance et que le tribunal a vu à tort une présomption de désistement de l’instancedans l’absence du mandataire lors d’une audience. Ces deux problèmes ayant été définitivement toisés, il n’y a plus lieu d’y revenir.

5 Néanmoins à titre liminaire, il y a lieu de dire que l'article 586 du Nouveau code de procédure civile exige que les prétentions des parties soient formulées expressément ainsi que les moyens de fait et de droit sur lesquels elles sont fondées. Cette disposition prohibe par conséquent le procédé qui consiste à se référer en instance d'appel aux conclusions de première instance. Les éléments du procès à trancher en instance d'appel sontdéterminés uniquement par le jugement entrepris et les conclusions postérieures, et la Cour d'appel n'est pas tenue de répondre à des conclusions de première instance, dans la mesure où il n'y est fait qu'une simple référence dans les écritures d'appel. Recevabilité de l’appeldes épouxPERSONNE1.)-PERSONNE2.) En principele juge d'appel, pour statuer par évocation, n'a à cet effet que les pouvoirs qui résultent de la combinaison des règles de l'évocation avec les principes de l'effet dévolutif de l'appel, ses pouvoirs sont limités par la saisine telle qu'elle résulte de l'effet dévolutif de l'appel. Conformément à l'article 585, ensemble l'article 154 du Nouveau code de procédure civile, l'acte d'appel doit entre autres contenir, à peine de nullité, l'objet et un exposé sommaire des moyens. Toutefois l’exception du libellé obscur est un moyen de pure forme. Elle apour but d'aboutir à l'annulation de l'acte considéré,elledoit être soulevéein limine litis et requiert que le plaideur rapporte la preuve qu'il a subi un préjudice du fait de l'irrégularité de l'acte. En l’occurrence,PERSONNE3.)n’a pas soulevé ce moyen dans son premier corps de conclusionset il a conclu au fond sans le soulever, de sorte que ce moyen est à rejeteret l’appel principal estàdéclarer recevable. Au fond Les parties en cause étaient liées par un contrat d’architecte signé le 21 novembre 1984. Les travaux de construction ont débuté en 1987. Le contrat ne contient pas de dispositions relatives à sa résolution ou sa résiliation. Il se réfère aux seuls articles 1787, 1789 et 1795 du Code civil. Enl’occurrence, les maîtres de l’ouvrage ont mis fin au contrat liant les parties par lettre du 16 octobre 1987 faisant défense à l’architecte d’entrer au chantier. Ils reprochent à l’architecte des fautes de conception et de surveillance du chantier. Les divers rapports d’expertise établissent des dégâts affectant l’immeuble en cause, notamment au niveau desonimplantationetde la façadeainsi qu’à l’intérieur. Toutefois, l’architecte conteste que la responsabilité luienincombe.

6 Tel qu’ila été relevé par l’expert Kintzelé dans son rapport,aucune réception ni provisoire ni définitive n’a été signée entre parties. Aucune des parties n’allègue une réception tacite de l’ouvrage. Notamment, dans leurs conclusions notifiées les 6 juin 2011et 16 mai 2017, les appelants basent leurs demandes expressément sur les articles 1792 et 2270 du Code civil et se prévalent dela responsabilité de plein droitde l’architecte, ils invoquent encore la faute lourdede l’architecte. Dans leurs derniers corps de conclusions,les épouxPERSONNE1.)- PERSONNE2.)précisent que leurs demandes sont fondées notamment sur les articles 1142 et suivants du Code civil et sur les articles 1172 et 2270 du même code, que même si cela n’est pas expressément mentionné les développements concernant la responsabilité de l’architecte sur ces dernières bases ont été faits implicitement mais nécessairement à titre subsidiaire. Jusqu'à la réception de l'immeuble, les obligations de l'architecte s'analysent en des obligations de moyens,de sorte que les cocontractants de l'architecte doivent rapporter la preuve d'une faute. Comme les manquements imputés par lesmaîtresde l'ouvrage à l’architecte se situent nécessairement en cours de chantier, lesmaîtres de l'ouvrage doivent rapporter la preuve de fautes lourdes dans le chef de l’architecte, c'est-à-dire de fautes non intentionnelles, d'une gravité particulière, tant par l'acte que par les conséquences. Il en est de même des dommages qui n’affectent pas la construction elle-même, mais d’autres éléments du contrat, notamment l’obligation deconseil concernant certains choix à effectuer. Il appartient à celui qui l'invoque de rapporter la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage. Il découle de ce principe que tous les postes des différentes expertises qui notent des déclarations contradictoires des parties au procès ne peuvent pas être considérés commedesfautesprouvéesentraînant la responsabilité de l’architecte, étant donné que lesmaîtres de l’ouvrage sont restés en défaut d’établir leurs dires. Il résulte de l’expertise Ewert que l’expert Kintzelé,ayant établi le premier rapport contradictoire en cause, aprésentéun travail méticuleux auquel l’expert Ewert s’est rallié, de sorte que les critiques avancés à l’encontre du rapport Kintzelé par les appelantsPERSONNE1.)- PERSONNE2.)sont à rejeter et l’analyse de la Cour s’appuiera principalement surles deux rapports contradictoiresjudiciaires Kintzelé et Ewert. Surveillance du chantier Il résulte des deux rapports d’expertise Kintzelé et Ewert qu’aucun défaut de surveillance du chantier ne peut être reproché à l’architecte. L’architecte a également mis en garde les maîtres de l’ouvrage de leur immixtion dans son travail dans un courrier leur adressé en cours de chantier.

7 Manquements et malfaçons invoqués à charge de l’architecte -Laporte du palier d’escalier vers la caveouvre dans le sens inverse à celui prévu au plan. Ce changement est dûaux canalisations se trouvant derrière la porte ce que l’architecte n’avait pas prévu. Les experts retiennent un manque de coordination dans le chef de l’architecte pour la porte de la cave et chiffrent une moins-value de 2.500LUFttc à ce titre. Etant donné que l’expert Kintzelé ajoute à son rapport qu’il n’y a aucune raison que le sens de l’ouvertureaurait dûêtre du côté tel que prévu initialement par les plans et que les maîtres de l’ouvrage restent en défaut d’établir un préjudice dans leur chef du fait du changement d’ouverture de cette porte, il y a lieu de déclarer non fondé ce chef de leur demande faute de preuve par les appelants du préjudice allégué. -Différentessangles de voletssont en biais pour ne pas être dans l’axe des volets. Les experts retiennent que divers corps de métier sont intervenus dans l’installation des caissons de volets, y compris le père de la partiePERSONNE1.). L’architecte doit en principe coordonner lesdifférents intervenants. Etant donné que l’accès au chantier lui acependantété interdit et qu’il n’est pas établi à quel stade cette malfaçon a été commise,la faute de l’architecte laisse d’être établie et la demande est à rejeter. -L’architectereconnaît qu’ila oublié l’installation d’uneventilation électriqueau WC du rez-de-chaussée, un montant de 8.000 LUF ttc est à mettre à sa charge. -Les experts Kintzelé et Ewert sont d’un avis contraire en ce qui concernel’isolation sur l’auvent de l’entrée principale. L’expert Ewert soutient que les remontées de l’auvent sont insuffisantes pour ne pas avoir une hauteur de 15 centimètres sur le pourtour de l’auvent et il chiffre les frais relatifs aux travaux de réfection à 135.328 LUF ttc. L’expert Kintzeléestimeque l’infiltrationd’humiditén’est plus visible. Il retient encore que les travaux d’isolation de l’auvent n’avaient pas été facturés. Afin d’engager la responsabilité de droit commun de l’architecte, la faute de ce dernier doit être en relation causale avec un préjudice. Il ne résulte d’aucun rapport que l’insuffisance des remontées de l’étanchéité de l’auvent aurait provoqué un préjudice aux épouxPERSONNE1.)- PERSONNE2.), ce d’autantmoinsque déjà en 1988 l’expert Kintzelé a constaté queles infiltrationsqui s’étaientproduites en cours de chantier ne sont plus visibles. Ce chef de la demande est donc à rejeter à défaut de preuve d’un dommage. -Les maîtres de l’ouvrage critiquentque les charnières et joints de fermeture des portes nesont pas en blanc.L’expert Kintzelé met un montant de 4.000 LUF ttc à charge de l’architecte, tout en reconnaissant

8 que des panneaux de portes blancs ne nécessitent pas des charnières blanches. L’expert Ewert note que des portes peintes en blanc ne nécessitent absolument pas de charnières blanches. Eu égard à cesavis, aucune faute en rapport avec les charnières n’est établieà charge de l’architecte. Ainsi sur les 88 positions critiquées par les maîtres de l’ouvrage seuls quelques postes ont été retenus par les experts. Implantation du garage et de l’immeuble en profondeur Les maîtres de l’ouvrage critiquent l’implantation de leur immeuble tant en ce qui concerne l’accès au garage, qu’en ce qui concernent les pentes raidesetle sous-sol. Ilest un fait que l’accès au garage, situé à 90° par rapport à la rampe est limité, le recul latéral étant insuffisant. Les experts constatent que l’accès au garage est difficile et étroit, le rayon de courbure étant petit. Les maîtres de l’ouvrage reprochent encore à l’architecte que l’immeuble aurait pu être construit plus haut sur leur terrain. L’architecte soutient que le changement de l’implantation de la maison par les épouxPERSONNE1.)-PERSONNE2.)en cours de travaux a entraîné ces difficultés d’accès au garage dont il les avait avertis. En l’occurrence, le dossier établit que les maîtres de l’ouvrage ont demandé des modifications quant à l’emplacement de leur immeuble afin d’avoir plus de dégagement de l’autre côté de la maison. Toutefois, selon l’expert Ewert, l’architecte aurait dû refuser l’implantation demandée par les clients et les avertir par lettre recommandée de l’impraticabilité de cette solution. La faute de l’architecte pour ne pas avoir refusé l’implantation demandée par les maîtres de l’ouvrage a rendu impropre la moitié du garage,ce dommage est évalué par l’expert Ewert au montant de 300.000 LUF correspondant au prix du volume bâti non utilisable. Le rapport d’expertise Kintzelé écarte le reproche des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.)que la maison pourrait être plus élevée sur le terrain, soit au moinsd’un mètre et cinquante centimètres, en considérantque ce reproche est une aberrationvu que les maîtres de l’ouvrage critiquent également que les pentes d’accès à l’habitation sont trop raides et qu’ils voulaient un plain-pied pour sortir. L’expert Ewert explique que le niveau existant de la ou des canalisations détermine le niveau de l’immeuble en fonction du choix d’une construction avec ou sans cave, ou de caves avec évacuation directe à la canalisation ou au moyen d’une fosse avec pompe de relevage.

9 L’expert ne retient pas de moins-value du chef de l’implantation de l’immeuble en considération des déclarations contradictoires des parties. Il résulte de ces éléments quel’implantation de l’immeuble davantage enhauteurn’était pas réalisable eu égard aux autres exigences des maîtres de l’ouvrage, comme des sorties en plain-pied. Aucune faute n’a partant été établie dans le chef de l’architecte de ce chef. Cependantconcernant l’implantation du garage, l’architecte n’a pas observé son obligation de conseil en donnant suite aux demandes des parties appelantes d’avoir plus de dégagement du côté opposé au garage. Suite à cette faute de l’architecte, le préjudice subi par les appelants se chiffre à 300.000 LUF. Façade Il est constant en cause que des traces de laitance et d’humidité se présentaient tant sur la façade en briques qu’à différents endroits à l’intérieur de l’immeuble lors des premières visites sur les lieux par l’expert Kintzelé. En 2007, l’expert Ewert critique la conception du mur extérieur avec revêtement en Klinker directement accolé au mur construit en Poroton, côté intérieur. Il observe des infiltrations par l’eau de pluie à travers les joints et lapossibilité qu’ellesse transmettent directement à la maçonnerie en Poroton. L’expert conclut qu’un vide d’air ventilé entre les deux murs, briques et Poroton, aurait résolu le problème en diminuant le phénomène de la diffusion de la vapeur d’eau et auraitévité la transmission des infiltrations. L’expert Ewert a proposé de remédier contre les infiltrations par une imprégnation des briques et des pierres de taille, contre la condensation éventuellement par une isolation thermique renforcée et de procéder par étapesafin de pouvoir cerner le problème. Il chiffre le coût de l’imprégnation à 611.070,90 LUFttc (prix 2007). En dernier lieu, l’expert Ewert retient que la situation s’est améliorée et que le problème est à considérer comme résolu. En l’espèce, c’est la conception même de la façade qui est critiquée. L’expert Ewert a noté que l’exécution de double mur avec néanmoins un joint étroit et ouvert (Fingerspalt) entre les deux couches constituant le mur était prévue dans la DIN en 1987 et que cetteexécution a été retirée de la DIN en 1990 et remplacéepar un vide d’aire d’environ six centimètres. L’expert Kintzelé contredit la thèse du vide ventilé aux motifs que la réaction se fait en surface sur les briques et que le fournisseur des briques propose lui-même la composition du mur telle qu’elle a été réalisée. Il rappelle que l’architecte a proposé une mise en œuvre de briques conformément au descriptif du fabricant et muni des agréments techniques, que l’architecte n’a pas d’autre possibilité de contrôle que

10 de se baser sur les agréments techniques alors que des tests et des contrôles bien définis se font pardes laboratoires spécialisés avant l’obtention d’un brevet technique d’un produit. La responsabilité de l’architecte ne peut être recherchéeque sur le fondement d'une faute prouvée à son encontre, en l’occurrence l'absence de faute de l’architecte résulte de ce que l’architecten’a fait qu’utiliser les briques conformément à la fiche technique du fabricant qui doit apporter son assistance technique pour la mise en œuvre de matériau (cf.Cour de cassation française, chambre civile 3, 9 mars 1988, N° de pourvoi: 87-10945Bulletin 1988 III N° 52 p. 29). A défaut de faute prouvée dans le chef de l’architecte, cechef de la demande des épouxPERSONNE1.)-PERSONNE2.)est à rejeter. Etanchéité des terrasses L’expert Ewert est d’avis que suivant l’aspect et l’emplacement des dégâts, l’étanchéité des terrasses ne présente pas de défauts, mais que les remontées des étanchéités sous acrotères sont en cause et qu’il faut appliquer des profils de serrage. Comme aucune faute de conception ou d’emplacement des terrasses n’est établieet comme les terrasses n’ont pas été finies sous la surveillance de l’architecte, ce chef de la demande des appelants n’est pas fondé. Dépassement du devis L’architecteaétabli deuxdevis, dont le premier est intitulé devis estimatif détaillé et le second devis est nommé détaillé définitif. Le budget de la construction envisagée peut être fixé de deux manières: par un montant approximatif, auquel cas il faut admettre une marge d'erreur dont l'importance doit être appréciée en fonction de la situation d'aisance du maître de l'ouvrageetpar un montant maximum auquel cas la dépense ne peut excéder le plafond fixé, l'architecte engageant sa responsabilité s'il manque à cette obligation. En l’espèce, les parties ne sont pas liées par un contrat à forfait, de sorte que le devis n’est pas à considérer comme un montant maximal à ne pas dépasser. En principe il incombe àl’architecte de développer le projet sans que sa réalisation entraîne une dépense excédant ce qui a été prévu.Toutefois lorsqu’il a été convenu d’une dépense approximative, un dépassement de 10 % de l’estimation du coût paraîtadmissible. L’expert Kintzelé a retenu un dépassement initial del’ordre de14% par rapport aupremier devis et de l’ordre de 11% par rapport au second devis. Il précise que ces pourcentages comprennent également des commandes passées directement par le maître de l’ouvrage après la rupture des relationsetdes modifications demandées par le maître de l’ouvrage de sorte qu’une réduction de 2% à 5% s’imposerait.

11 L’expert Ewert estime le dépassement plutôt de l’ordre de 15 à 17%, mais il considère encore la situation particulière entre les maîtres de l’ouvrage et l’architecte, qui selon lui ne peutêtre tenu responsable que pour ce à quoi il s’est engagé. Eu égard au fait que la mission de l’architecte a été interrompue en cours d’exécution du contrat,l’expert considère qu’iln’est plus possible de déterminer qui a décidé des choix et détails d’exécution. L’architecte énumère les nombreuses modifications demandées par les épouxPERSONNE1.)-PERSONNE2.). Undépassement de 10 % du devis initial n’est pas à considérer comme fautif dans le chef de l’architecteet eu égard auxdiverses modifications réalisées à la demande des maîtresde l’ouvrage, le dépassement du devis excédantles 10 % est à mettre à charge des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.)conformément aux conclusions des experts Kintzelé et Ewert, de sorte que ce chef de la demande des appelants est à rejeter. En considération des développements qui précèdent, la demande des appelants est partant à déclarer fondée pour la somme de 8.000 + 300.000 = 308.000 LUF. Rupture du contrat d’architecte par les maîtres de l’ouvrage L'article 1794 du Code civil confie au maître de l'ouvrage le droit de résilier par sa seule volonté le contrat qui le lie à un architecte. Le droit de résiliation peut s'exercer sans que le maître soit tenu d'indiquer le motif de la résiliation. En cas de résiliation, l'architecte ne doit pas seulement recevoir le prix de ses travaux, mais encore le gain dont il a été privé. Comme l'article 1794 du Code civil n'est pas d'ordre public les parties contractantes sont libres de l'aménager. Si le maître de l'ouvrage veut mettre fin au contrat sans indemniser l'architecte du chef du manque à gagner et si le cas échéant il entend réclamer des dommages et intérêts à l'architecte, la manifestation de volonté du maître de l'ouvrage est certes à elle seule suffisante pour rompre le contrat, mais la dispense du paiement du manque à gagner et l'allocation de dommages et intérêts peuvent seulement être accordées par l'autorité judiciaire qui doit au préalable constater l'existence de fautes graves dans le chef de l'architecte. La résiliation unilatérale par la volonté du maître de l'ouvrage estdonc admise, sauf à indemniser l'architecte. Partant conformément au jugement déféré la résiliation judiciaire du contrat d’architecte aux torts des épouxPERSONNE1.)-PERSONNE2.)est à prononcer avec effet au 16 octobre 1987. En l’occurrence, aucune faute de surveillance n’a été retenue à charge de l’architecte et la faute de conception relative à l’implantation de l’immeuble et de son garage retenue à charge de l’architecte n’est pas d’une exceptionnelle gravité, étant donné qu’elle est due aux demandes des maîtres de l’ouvrage, de sorte qu’elle ne justifiait pas la rupture du contrat entre les maîtres de l’ouvrageet l’architecte.

12 L’exception d’inexécution invoquée par les maîtres de l’ouvrage est un moyen temporaire destiné à obtenir l’exécution d’un contrat, de sorte que ce moyen est à rejeter, les épouxPERSONNE1.)-PERSONNE2.) ayant agi en l’espèce en résiliation du contrat d’architecte et en allocation de dommages-intérêts. Le jugement entrepris estdoncà confirmer pour avoir condamné les appelants au règlement du solde des honoraires dus de 126.437 LUF (3.134,20 euros) et de 63.218 LUF (1.567,13 euros) avec les intérêts légaux à partir du 20 octobre 1987 et à partir du 7 juillet 1988. Dans le cadre de l’appel incident,PERSONNE3.) réclame, par réformation,à titre de préjudice matériel le montant de 3.590,46 euros et à titre de préjudice moral le montant de16.113 euros. C’est à bon droit que les juges de première instance ont alloué à l’architecte le montant de 119.280 LUF ( 2.956,87 euros ) avec les intérêts légaux à partir du 7 juillet 1988 jusqu’à solde du chef de dommages-intérêts, représentant son manque à gagner du fait qu’il n’a pas pu terminer sa mission. A défaut par l’architecte d’établir un préjudice moral, notamment une atteinte à sa réputation, ce chef de sa demande est à déclarer non fondé, le jugement de première instance est encore à confirmer de ce fait. Compensation Les parties appelantes concluent à la compensation des créances réciproques. Aux termes de l'article 1290 du C, « la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ».L'article 1291 du même code précise que « La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objetune somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles ». Il est néanmoins constant que, lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la demande de compensation au motif que l'une d'entre elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d'exigibilité (Civ. 3e, 20 nov. 2002, Bull. Civ. III, n°230). Les créances des parties au litige sont nées du même contrat d’architecte. A raison de la connexité de ces deux créances,leur effet extinctif est réputé s'être produit au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles, soit en l’occurrencelejour de l’exigibilité des honoraires d’architecte. Les différentes moins-values etlesdommages-intérêts étant évalués à la période de la construction en 1987/1988, il n’y a pas lieu àleur réévaluationlacompensations’étant produite à cette même période.

13 La créance de l’architecte se chiffre à la somme de (126.437 + 63.218+ 119.280)308.935 LUF, celle des épouxPERSONNE1.)-PERSONNE2.) à 308.000 LUF, de sorte que ces derniers sont à condamner à payer à PERSONNE3.)le montant de 935LUF, soit 23,18 euros,avec les intérêts à partir du 7 juillet 1988 jusqu’à solde. Eu égard àl’issue de ce litige,tantPERSONNE3.)que les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.)sont à condamner à supporter la moitié des frais judicaires et la moitié des frais d’expertises judiciaires Kintzelé et Ewert. Les demandes en allocation d’indemnités basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civilesont à rejeter comme non fondées, chaque partie ayant succombé en partie dans ses moyens, de sorte qu’aucune d’elles ne justifie de l’iniquité requise par le susdit article. Les avocats ont marqué leur accord à ce que Madame le président de chambreOdette PAULY, chargée de faire rapport, tienne seule l’audience pour entendre les plaidoiries. Elle a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral et elle a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré. Par ces motifs la Courd’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, vu l’article 227 duNouveau code de procédure civile, statuant en continuation des arrêts des 26 janvier 2005 et 24 octobre 2012, dit l’appel incident non fondé, dit l’appelprincipalpartiellement fondé, réformant, fixe la créance des épouxPERSONNE1.)-PERSONNE2.)à la somme de 308.000 LUF (7635,12 euros), confirmele jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance de PERSONNE3.)à la somme de 308.935 LUF, dit qu’il y a lieu à compensation judicaire des créances réciproques, condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairement à payer à PERSONNE3.)le montant de23,18 euros avec les intérêtslégauxà partir du 7 juillet 1988 jusqu’à solde, rejette les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure judicaire,

14 fait masse des frais et dépens, y compris les frais d’expertises Kintzelé et Ewert et les impose pour moitié aux époux PERSONNE1.)- PERSONNE2.)et pour moitié àPERSONNE3.)avec distraction au profit de Maître Eliane SCHAEFFER et de Maître Gérard TURPEL affirmant en avoir fait l’avance.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.