Cour supérieure de justice, 25 avril 2018

Arrêt n° 413/18 Ch.c.C. du 25 avril 2018 (Not.: 180/08/CRIL) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt-cinq avril deux mille dix-huit l'arrêt qui suit: Vu l'ordonnance n° 2103/17 rendue le 26 septembre 2017 par la chambre…

Source officielle PDF

20 min de lecture 4 376 mots

Arrêt n° 413/18 Ch.c.C. du 25 avril 2018 (Not.: 180/08/CRIL)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt-cinq avril deux mille dix-huit l'arrêt qui suit:

Vu l'ordonnance n° 2103/17 rendue le 26 septembre 2017 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg;

Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 2 octobre 2017 reçu au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par déclaration du mandataire de

A.), établie et ayant son siège social à (…),

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 25 octobre 2017 à A.) et à son mandataire pour la séance du vendredi 15 décembre 2017;

A cette séance, l’affaire a été remise contradictoirement au vendredi, 16 février 2018 ;

Entendus en cette séance:

Maître François PRUM , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en ses moyens d’appel;

Madame l’avocat général Elisabeth EWERT, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 2 octobre 2017 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, A.), ci-après A.), a régulièrement fait interjeter appel contre l’ordonnance n° 2103/17 rendue le 26 septembre 2017, par laquelle la chambre du conseil du susdit tribunal a déclaré non fondée la demande en restitution de fonds présentée par l’appelante.

L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.

A l’appui de sa demande, A.) se prévaut des dispositions de l’article 11 (1) de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, qui est de la teneur suivante :

« Si des biens autres que ceux visés à l’article 9 ont été saisis en exécution d’une demande d’entraide, le propriétaire ainsi que toute personne ayant des droits sur ces biens, peut en réclamer la restitution jusqu’à la saisine du tribunal correctionnel d’une demande tendant à l’exequatur d’une décision étrangère de confiscation ou de restitution portant sur ces biens ».

La représentante du ministère public conclut à la confirmation de la décision de première instance.

Il est constant en cause qu’en vertu d’une ordonnance de perquisition et de saisie rendue le 21 juillet 2008 par le juge d’instruction directeur près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Cab. n° 2008/180/D.W. perq. B1.) Cri Ankara), sur base d’une commission rogatoire internationale délivrée le 2 juillet 2008 à la requête de l’Office de l’adjoint du procureur de République en chef d’Ankara, des fonds pour un montant s’élevant, au 1 er mars 2015, à 10.809.167,41.- €, ont été saisis auprès de la B1.).

En application du prédit texte, trois conditions sont requises pour pouvoir présenter une demande en restitution, à savoir

— il ne doit pas s’agir des objets ou documents visés par l’article 9 de la loi, mais de fonds ou de biens de toute nature (suivant la distinction opérée par l’article 1 er de la loi) — le revendiquant doit être propriétaire des fonds ou biens ou avoir des droits sur ceux-ci — le tribunal correctionnel ne doit pas être saisi d’une demande d’exequatur d’une décision étrangère de confiscation ou de restitution des fonds ou biens

Dans le cadre du recours dont la chambre du conseil de la Cour est saisie, ces trois conditions sont réunies, ce qui n’est d’ailleurs pas mis en doute par la représentante du parquet général.

Cette dernière estime toutefois qu’en raison du fait que la procédure au fond suit son cours en Turquie, il ne saurait être fait droit à la requête.

L’introduction de l’article 11 actuel dans la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, avait pour finalité de corriger un oubli du législateur.

La seule justification qui avait été avancée lors de la proposition de modification de la loi par la commission juridique, consistait dans le souci de pallier aux inconvénients des lenteurs de la procédure.

« … Cependant ni la loi du 8 août 2000 ni celle du 1 er août 2007 ne prévoient la possibilité pour les propriétaires ou ayants droit des biens saisis d’en demander la restitution au cours du laps de temps, qui peut être fort long, entre la saisie des biens et l’exequatur d’une décision étrangère de confiscation ou de restitution » (Doc. parl. 6017 2 ad) article 12 modification de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale p. 8 phrase finale du 3 ème alinéa).

Cette justification a été reprise, dans rigoureusement les mêmes termes, au rapport final de la commission juridique, qui a précédé le vote de la loi du 27 octobre 2010 portant modification de celle du 8 août 2000 (Doc. parl. 6017 8 Rapport de la commission juridique ad) article 12 tel qu’amendé par la commission en date du 17 août 2010 p. 16 phrase finale de l’avant dernier alinéa).

Il est exact que, tel que la chambre du conseil de la Cour l’a retenu dans son arrêt n° 789/14 du 3 novembre 2014, la commission juridique a également dit que « la procédure qu’il est proposé d’introduire dans l’article 11 de la loi du 8 août 2000 est un recours en restitution qui a pour objet les biens saisis qui ne font pas l’objet d’une transmission à l’autorité requérante. Il s’agit notamment de fonds et d’immeubles. Suivant le mécanisme de l’entraide judiciaire internationale, ces biens restent saisis dans l’attente d’une décision de mainlevée ou de confiscation, respectivement de restitution, des autorités compétentes de l’Etat requérant. Le sort des biens dépend donc en principe des seules décisions des autorités de cet Etat, à l’exclusion de celles de l’Etat requis. Il appartient dès lors aux titulaires des biens saisis de s’adresser en principe aux autorités de l’Etat requérant pour solliciter la mainlevée. Le recours nouvellement prévu a seulement pour objet de fournir, par exception à ce principe, aux titulaires une sorte de « soupape de sécurité » dans des circonstances exceptionnelles. Celles-ci se présentent notamment lorsque les autorités compétentes de l’Etat requérant refusent la mainlevée d’une saisie maintenue depuis un laps de temps important tout en se désintéressant de la poursuite de la procédure. Le recours donne, dans de telles circonstances exceptionnelles, le pouvoir à la chambre du conseil de décider, le cas échéant, contre la volonté de l’autorité requérante, la restitution des biens saisis ».

Dans la foulée, la commission juridique a encore poursuivi son raisonnement comme suit :

« Comme le recours vise à mettre fin à une saisie qui a été ordonnée sur demande de l’Etat requérant dans l’attente de permettre à ce dernier de rendre une décision de confiscation ou de restitution et qu’il n’appartient, suivant les règles de l’entraide judiciaire internationale, en principe qu’à l’Etat requérant de décider de l’opportunité du maintien de la saisie, il ne se conçoit pas qu’il y soit statué sans demander au préalable les observations de l’Etat requérant sur l’opportunité d’une telle mesure et des renseignements sur l’état d’avancement de la procédure dans cet Etat.

Le recours a pour objet de permettre, dans des circonstances exceptionnelles, à la chambre du conseil de prendre une décision, à savoir de statuer sur la restitution des biens saisis sur demande de l’autorité requérante, qui n’appartient, suivant les règles de l’entraide judiciaire internationale, en principe qu’à cette dernière. Une telle décision doit partant à tout le moins tenir compte du point de vue de l’autorité requérante sur l’opportunité du maintien de la saisie et l’état de la procédure dans l’Etat requérant. A défaut de se mettre, ou de se faire mettre, en mesure de prendre à tout le moins connaissance de ce point de vue, même pour s’en départir [dans] de rares cas exceptionnels, la chambre du conseil risque d’adopter une décision intempestive qui, pour être contraire aux principes de l’entraide judiciaire internationale, est de nature à exposer le Luxembourg dans ses rapports avec l’Etat requérant » (Doc. parl. 6017 8 Rapport de la commission juridique p. 25).

Tous ces développements n’ont toutefois pas été faits en rapport avec l’introduction du recours en restitution en tant que tel, mais uniquement à propos de la question de savoir s’il fallait maintenir le paragraphe 7 de l’article 11 du projet de loi qui prévoyait « la chambre du conseil peut demander les observations de l’autorité requérante », disposition à propos de

laquelle le Conseil d’Etat avait annoncé une opposition formelle, si elle était maintenue en définitive, et qui a effectivement été abandonnée en fin de compte.

« Le Conseil d’Etat a des réserves sérieuses par rapport à la disposition du nouveau paragraphe 7 qui prévoit que la chambre du conseil peut demander des observations à l’autorité requérante. Tant d’après les règles conventionnelles que d’après celles du droit interne, le procureur général d’Etat est l’autorité compétente en matière d’entraide. A quel titre le juge, appelé à statuer sur une demande de restitution, peut-il prendre contact avec l’autorité de l’Etat requérant ? Cette autorité n’a pas à « intervenir », même sur demande, dans une procédure nationale qui connaît comme seules parties le demandeur et le parquet. Par ailleurs, jusqu’à quel point l’autorité étrangère peut-elle compléter, a posteriori, les informations fournies à l’appui de sa demande d’entraide ? Des considérations d’ordre pratique ne sauraient justifier une mise en cause de principes généraux à la base de la procédure. Aussi le Conseil d’Etat insiste-t-il, sous peine d’opposition formelle, à voir supprimer la disposition en cause » (Doc. parl. 6017 4 Avis complémentaire du Conseil d’Etat p. 5 en haut).

Placées dans le contexte dans lequel elles ont été faites, les observations de la commission juridique doivent s’analyser en ce sens qu’il lui importait avant tout que l’Etat requérant ait la possibilité de prendre position, avant que la décision de la chambre du conseil sur le sort à réserver à une éventuelle demande en restitution ne soit rendue.

Elles ne signifient cependant pas qu’une restitution est exclue d’office dans l’éventualité où l’Etat requérant s’y oppose ou dans celle où la procédure qui y est engagée suit son cours.

A ce sujet, il est d’ailleurs à noter que même considérées en dehors du cadre du paragraphe 7 de l’article 11 du projet de loi, les précisions fournies par la commission juridique n’illustrent, ainsi que cela résulte de l’emploi de l’expression « notamment », de toute façon qu’une seule des hypothèses de « circonstances exceptionnelles » dans lesquelles il peut être fait droit à une demande en restitution, et plus précisément celle où les autorités compétentes de l’Etat requérant se désintéressent de la poursuite de la procédure.

Au vu de ces considérations, il convient de retenir que le critère déterminant en fonction duquel la décision de la chambre du conseil doit intervenir, n’est autre que celui qui avait justifié l’initiative de la commission juridique de procéder à une modification de la loi du 8 août 2000, à savoir la durée de la période pendant laquelle les fonds saisis ont été bloqués.

En l’occurrence, la saisie a été pratiquée en 2008. Suivant renseignements fournis en date du 14 décembre 2017 par l’ambassade de Turquie au Luxembourg, le tribunal régional de justice d’Ankara a, par décision du 16 mai 2017, cassé un verdict de la Cour pénale d’Ankara du 14 octobre 2016, et ce pour non- respect d’une formalité somme toute élémentaire, consistant dans la nécessité de l’existence d’une autorisation de pouvoir engager des poursuites. Une nouvelle audience devant la Cour pénale d’Ankara a été fixée au 1 er mars 2018.

Après pratiquement dix années de procédure, le dossier s’en trouve, pour ainsi dire, toujours à la « case départ ».

Les conséquences de telles lenteurs ne pouvant raisonnablement pas être imposées à A.), la restitution des fonds saisis est, par réformation de l’ordonnance du 26 septembre 2017, à ordonner.

P A R C E S M O T I F S

r e ç o i t l’appel de A.),

le d é c l a r e fondé,

r é f o r m a n t

o r d o n n e la restitution à A.) des fonds bloqués auprès de la B1.) , saisis suivant ordonnance de perquisition et de saisie du juge d’instruction directeur près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 21 juillet 2008 (Cab. n° 2008/180/D.W. perq. B1.) Cri Ankara), sur base d’une commission rogatoire internationale délivrée le 2 juillet 2008 à la requête de l’Office de l’adjoint du procureur de République en chef d’Ankara,

l a i s s e les frais à charge de l’Etat.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Serge THILL, président de chambre, Marianne EICHER, conseiller, Marc WAGNER, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Christophe MILLER.

N°2103 /17 180/08/CRIL

Audience de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 26 septembre 2017, où étaient présents:

Stéphanie NEUEN, premier juge, président d’audience Annick DENNEWALD, juge et Frédéric GRUHLKE, juge, Jasmin SUPLJA, greffier assumé ________________________

Vu la requête déposée le 29 mai 2017 par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de la

A.), établie et ayant son siège social à (…) , représentée par ses représentants légaux actuellement en fonctions.

Entendus à l’audience de la chambre du conseil du 21 septembre 2017:

• Maître François PRUM, • Jean-Paul FRISING, procureur d’Etat.

Vu les conclusions de Maître François PRUM déposées le 18 septembre 2017.

La chambre du conseil, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’

O R D O N N A N C E

qui suit, au vu des éléments lui soumis:

1. Rétroactes

Vu l’ordonnance n°1272/17 rendue le 14 juin 2017 par la chambre du conseil dont le dispositif se lit comme suit:

(…) « se déclare compétente pour connaître de la demande en restitution de fonds introduite sur la base de l’article 11 susvisé par les parties requérantes ;

déclare recevable la demande en restitution;

avant tout autre progrès en cause quant au fond :

dit qu’il y a lieu de faire compléter le dossier par une prise de position des autorités turques:

1) quant à la question de l’opportunité du maintien de la saisie,

2) quant au lien existant entre les faits en cause et les fonds saisis, qui le sont depuis le mois de mars 1996, au-delà des informations ressortant de l’acte d’accusation n° 2009/136, daté du 29/08/2009 du Parquet Général de la République d’Ankara,

3) quant au rôle et au statut procédural de la société requérante A.) tel qu’il se dégage de la procédure pénale menée depuis 2008, au- delà des informations ressortant de l’acte d’accusation n° 2009/136, daté du 29/08/2009 du Parquet Général de la République d’Ankara,

4) quant au « jugement de fond (…) rendu au l’audience du 27 septembre 2016 » à l’égard de X1.) et de X2.) , tel qu’annoncé dans la dernière prise de position de l’Etat requérant figurant au dossier, avec prière de joindre une copie de la décision en question ainsi que sa traduction officielle en langue française,

5) à défaut, quant aux actes de procédure posés par l’Etat requérant depuis le 27 septembre 2016 en vue d’aboutir à un tel jugement, avec prière d’en joindre une copie ainsi que leur traduction officielle en langue française,

6) quant au sort de la procédure à l’encontre de X3.) ,

7) quant aux actes de procédure restant à poser avant l’introduction d’une demande d’exequatur aux autorités judiciaires luxembourgeoises.

fixe la continuation des débats au jeudi 21 septembre 2017 à 9:00 heures au Tribunal d’arrondissement, salle TL 3.10;(…)». Le 13 septembre 2017, le procureur d’Etat a transmis à la chambre du conseil les « documents communiqués par l’Ambassade de Turquie par voie électronique suite à l’ordonnance visée », à savoir :

— une traduction non officielle du réquisitoire adressé à la chambre du conseil de la 11 ème

Cour d’assises d’Ankara du 29 septembre 2009 (figurant d’ores et déjà au dossier),

— le jugement de condamnation du 14 octobre 2016 de la 9 ème Cour d’assises d’Ankara et sa traduction non officielle,

— une traduction de la décision du 16 mai 2017 de la 4 ème chambre pénale du Tribunal régional de justice d’Ankara.

Il découle des documents versés qu’en date du 14 octobre 2016, X1.) et X2.) ont été condamnés à 10 ans d’emprisonnement par la Cour d’assises d’Ankara pour avoir « commis le crime d’être dirigeant de l’organisation terroriste armée O1.) », qu’une disjonction de l’action publique a été ordonnée en ce qui concerne X3.) et que la confiscation du « montant de 10.000.000.-USD se trouvant au Luxembourg » a été ordonnée.

Cette décision de condamnation a été infirmée par la 4 ème chambre pénale du Tribunal régional d’Ankara et l’affaire a été renvoyée au Tribunal de première instance aux fins d’y être rejugée.

Il ressort des pièces versées par Maître François PRUM et plus précisément d’une traduction des minutes de l’audience du 12 septembre 2017 devant la 9 ème Cour d’Assises, après renvoi par le Tribunal régional que la Cour a remis l’affaire au 23 novembre 2017, en attendant « l’avis du Ministère de la Justice (…) quant à l’autorisation nécessaire pour le jugement ».

A l’audience, le procureur d’Etat a conclu au maintien de la saisie, dans la mesure où les développements procéduraux en Turquie depuis 2016 permettraient de conclure à l’opportunité du maintien de cette mesure et que le dossier renseignerait suffisamment d’indices que les autorités turques ne se désintéressent pas de l’affaire en cause.

Le mandataire de la requérante a développé les arguments figurant dans sa requête et dans ses conclusions, notamment quant à la situation politique en Turquie, quant aux divergences relatives aux dates des faits reprochés aux personnes visées dans les différents actes de procédure depuis 2009 et quant à la violation alléguée du principe ne bis in idem, en demandant à la chambre du conseil de faire usage de son pouvoir d’ordonner la restitution de fonds saisis contre le gré de l’autorité requérante prévu par l’article 11 de la loi du 8 août 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale face à ces circonstances qu’il qualifie d’exceptionnelles. Il déduit de la décision de la 4 ème chambre pénale du Tribunal régional de justice d’Ankara du 16

mai 2017 des indices graves que le dossier national de l’autorité requérante serait vide — raison selon lui pour laquelle les autorités turques n’auraient répondu à aucune des questions posées par l’ordonnance n° 1272/17 précitée — et verse à l’appui de ses arguments une décision récente de la Cour d’Appel de Bruxelles du 14 septembre 2017 en sa version originale non traduite en langue française, dans le cadre de laquelle 42 personnes physiques et morales visées, dont la requérante, auraient bénéficié d’un non- lieu quant au reproche de leur appartenance à un réseau terroriste, en l’espèce au groupement G1.) .

2. Cadre procédural

L’article 11 (1) de la loi de 2000 dispose que « si des biens autres que ceux visés à l’article 9 ont été saisis en exécution d’une demande d’entraide, le propriétaire ainsi que toute personne ayant des droits sur ces biens, peut en réclamer la restitution jusqu’à la saisine du tribunal correctionnel d’une demande tendant à l’exequatur d’une décision étrangère de confiscation ou de restitution portant sur ces biens ».

L’application de cet article par les juridictions doit nécessairement tenir compte des considérations suivantes :

Il découle notamment de l’article 11 (1) susvisé que toute saisie de fonds réalisée en application de l’article 1er de la même loi a pour finalité la présentation ultérieure d’une demande d’exequatur adressée aux autorités luxembourgeoises par l’État dont émane la demande de saisie, conformément aux articles 659 à 668 du Code de procédure pénale ainsi que, en matière de blanchiment, à l’article 6 de la loi du 14 juin 2001 portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990, sur laquelle se base également la commission rogatoire internationale en cause.

Il est généralement admis que les biens en cause « restent saisis dans l’attente d’une décision de mainlevée ou de confiscation, respectivement de restitution, des autorités compétentes de l’Etat requérant. Le sort des biens dépend donc en principe des seules décisions des autorités de cet Etat, à l’exclusion de celles de l’Etat requis. Il appartient dès lors aux titulaires des biens saisis de s’adresser en principe aux autorités de l’Etat requérant pour solliciter la mainlevée. Le recours a seulement pour objet de fournir, par exception à ce principe, aux titulaires une sorte de „soupape de sécurité“ dans des circonstances exceptionnelles. Celles-ci se présentent notamment 1 lorsque les autorités compétentes de l’Etat requérant refusent la mainlevée d’une saisie maintenue depuis un laps de temps important tout en se désintéressant de la poursuite de la procédure. Le recours donne, dans de telles circonstances exceptionnelles, le pouvoir à la chambre du conseil de décider, le cas échéant, contre la volonté de l’autorité requérante, la restitution des biens saisis » (Rapport commission juridique de la Chambre des Députés du 8 octobre 2010, Projet n° 6017, doc. Parlementaire 6017- 8, page 25) » (Ch.c.C., 3 nov. 2014, n° 789/14, préc.).

Il en découle la volonté du législateur de réserver aux autorités judiciaires luxembourgeoises la possibilité d’ordonner la restitution de biens saisis indépendamment de la volonté de l’Etat requérant, dans des « circonstances exceptionnelles », pouvant tenir notamment à la durée de la saisie et au désintérêt de l’Etat requérant. Il revient à la chambre du conseil, saisie d’une demande en restitution fondée sur l’article 11 de la loi du 8 août 2000, de constater le cas échéant ces circonstances exceptionnelles in concreto.

1 C’est la chambre du conseil qui souligne

3. Appréciation

Il ressort du dossier actuellement soumis à la chambre du conseil que le dossier pénal a connu des avancées en Turquie: le jugement de condamnation du 14 octobre 2016, la décision du 16 mai 2017 du Tribunal régional de justice d’Ankara et la tenue d’une audience en date du 12 septembre 2017, au cours de laquelle l’affaire, en ce qui concerne X1.) et X2.), a été remise à une date relativement proche, à savoir au 23 novembre 2017.

Il se dégage implicitement mais nécessairement de l’ensemble des documents versés par les autorités turques en réponse à l’ordonnance n° 1272/17 précitée que ces dernières s’opposent à une restitution des fonds saisis. L’absence de réponse formelle point par point par les autorités turques à chacune des questions posées par la chambre du conseil ne saurait dans ce contexte porter à conséquence, dans la mesure où certains éléments de réponse aux questions 1), 4), 5) 6) et 7) découlent néanmoins des documents versés par le procureur d’Etat, qui permettent à la chambre du conseil de déduire que la procédure pénale lancée à l’encontre des personnes visées par la commission rogatoire suit son cours en Turquie et que l’aboutissement à une confiscation dans le cadre d’un nouveau jugement à intervenir reste toujours possible.

Les questions 2) et 3) posées par la chambre du conseil dans son ordonnance précédente restent certes ouvertes, dans la mesure où la décision de condamnation des personnes visées par la demande d’entraide a été infirmée pour avoir été prise « avec des recherches et investigations manquantes et avec une cause insuffisante » 2 . Dans ce contexte, il y a lieu de préciser qu’au vu des éléments à la disposition de la chambre du conseil lors de sa décision du 14 juin 2017, les questions 2) et 3) reprises dans le dispositif s’inscrivaient dans une optique plus globale nécessaire à l’appréciation de la question des chances réelles d’aboutissement de la procédure pénale en Turquie ainsi que du caractère exceptionnel ou non de la situation.

Au vu de l’évolution du dossier en Turquie, l’aléa constaté à des stades antérieurs de la procédure quant à son éventuel aboutissement à une décision de confiscation n’atteint à l’heure actuelle plus un degré susceptible de permettre à la chambre du conseil ni de conclure à une situation qualifiable d’exceptionnelle au sens de la loi du 8 août 2000, ni par voie de conséquence d’ordonner la restitution des fonds à la requérante en guise de soupape de sécurité contre le gré de l’autorité requérante dans le cadre des pouvoirs lui conférés par le législateur en vertu de l’article 11 susmentionné.

Les moyens touchant aux conditions de recevabilité de la demande d’entraide, tel que le moyen tiré de la violation du principe ne bis in i dem, ou encore à la confiance mutuelle entre Etats, dépassent le cadre légal dans lequel la présente requête a été déposée, de sorte qu’une analyse des dates des faits, des chances d’aboutissement d’une décision d’exequatur ou encore du caractère qualifié par la requérante d’abusif et disproportionné de la saisie échappent en l’espèce à la compétence de la chambre du conseil lui conférée par ledit article 11.

Il découle de ce qui précède que les moyens développés par la partie requérante ne sauraient être accueillis et que sa demande en restitution introduite sur base de l’article 11 de la loi du 8 août 2000 est à déclarer non fondée.

P a r c e s m o t i f s :

la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

2 Décision du 16 mai 2017 de la 4 ème chambre pénale du Tribunal régional d’Ankara, traduction fournie par les autorités turques

statuant en continuation de l’ordonnance n° 1272/17 du 14 juin 2017 de la chambre du conseil,

déclare la demande en restitution introduite par A.) non fondée,

met les frais à charge de l’Etat.

Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête.

Cette ordonnance est susceptible d’appel par le requérant si l’ordonnance préjudicie à ses droits. L’appel doit être interjeté conformément à l’article 11 de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, sous peine de forclusion, par le requérant dans le délai de trois jours à partir de la notification de l’ordonnance de la chambre du conseil.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.