Cour supérieure de justice, 25 avril 2019, n° 2018-00391
Arrêt N° 51/19 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -cinq avril deux mille dix -neuf. Numéro CAL -2018-00391 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller,…
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Arrêt N° 51/19 — III – TRAV
Exempt — appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt -cinq avril deux mille dix -neuf.
Numéro CAL -2018-00391 du rôle
Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 20 avril 2018,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Frédéric FRABETTI , avocat à la Cour à Luxembourg,
et :
A, demeurant à F-(…),
intimé aux fins du susdit exploit GEIGER ,
appelant par incident,
comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 22 janvier 2019.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée le 22 juin 2017 au greffe du tribunal du travail de Luxembourg. A a fait convoquer son employeur, la société S1 sàrl (ci-après la sàrl S1 ) devant ce tribunal pour l’entendre condamner à lui restituer « le montant de 3.248,74 euros fractionné par prélèvement sur les salaires à compter du salaire de mai 2017 jusqu’à solde » et à lui payer une indemnité pour dommage moral de 2.000 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
En cours d’instance, le requérant diminua sa demande en faisant valoir que son employeur n’aurait procédé qu’à la retenue de la somme de 1.000,29 euros.
A l’appui de sa demande, A exposa avoir été engagé par la sàrl S1 en qualité de carreleur par contrat de travail du 20 avril 2016. Son salaire mensuel brut était fixé à la somme de 2.665,52 euros.
Par courrier recommandé du 2 juin 2017, son employeur l’aurait informé qu’il allait prélever sur ses cinq prochains salaires la somme totale de 3.248,74 euros , motif pris que la sàrl S1 aurait subi un préjudice résultant du manque de qualité des travaux effectués par lui sur un chantier à Warken dans la résidence X . Il affirma que son employeur ne l’aurait jamais convié à visualiser et à constater les prétendues malfaçons, nonobstant le fait qu’il aurait travaillé pendant tout le mois de mars 2017 sur ce chantier. Il fit également valoir que les photos versées en cause par l’employeur pour établir le caractère médiocre de ses travaux, auraient été prises après le démontage des supports par d’autres carreleurs, de sorte que la faute invoquée dans son chef ne serait pas établie.
Le requérant contesta encore le nombre d’heures mis en compte pour réparer les prétendues malfaçons et il conclut à la condamnation de son employeur à lui rembourser le montant de 1.000,29 euros retenu injustement sur son salaire.
Finalement, A fit valoir que son employeur l’aurait depuis lors harcelé, en lui envoyant des courriers recommandés reprenant les chantiers réalisés depuis le mois d’août 2016, malgré le fait que ces chantiers avaient été réceptionnés.
Il soutenait que le gérant de la partie défenderesse salirait sa réputation de carreleur, et ce alors qu’il aurait une expérience de 34 ans dans le métier, de sorte que sa demande en réparation du préjudice moral subi, devrait être déclarée fondée.
La partie défenderesse admit avoir prélevé le montant de 1.000,29 euros sur le salaire de A , mais justifiait ce procédé par des dégâts occasionnés par son salarié qui se seraient chiffrés à la somme de 3.811,06 euros.
Elle estimait que cette retenue serait conforme aux dispositions de l’article L.121- 9 du code du travail, sinon de l’article L.224- 3 alinéa 1 point 2 du même code. La partie défenderesse fit valoir que dans la mesure où la limite de la retenue de 10 % prévue par l’article L.224- 3 alinéa 2 du code du travail n’avait pas été dépassée, les retenues seraient parfaitement légales, de sorte qu’il conviendrait de rejeter la demande de A .
Concernant la demande en réparation du préjudice moral, la sàrl S1 estima que cette demande devrait être déclarée irrecevable, à défaut de base légale. A titre subsidiaire, elle fit plaider que cette demande ne serait pas fondée.
A l’appui de sa version des faits elle versait, outre des photos, des attestations testimoniales de son technicien T1 et du technicien T2 travaillant auprès de la société S2 .
La sàrl S1 demandait reconventionnellement la condamnation de A à lui payer principalement sur base de l’article L.121-9 du code du travail, subsidiairement sur base de l’article 1134 du code civil, le montant de 2.810,77 euros à titre de réparation des dégâts causés par lui dans la résidence « X » à Warken, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 28 juin 2017, date du paiement de la facture, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Elle formula une offre de preuve pour établir que le requérant était à l’origine des malfaçons et de la nécessité des travaux de réfection en raison de la mauvaise qualité de travail et le montant des factures en relation avec le redressement de ces malfaçons.
Elle réclamait une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 12 décembre 2017, le tribunal du travail de Luxembourg a reçu la requête en la forme ; déclaré les demandes principales et reconventionnelles recevables; déclaré recevable et pertinente l’offre de preuve de la sàrl S1 par l’audition des témoins T2 et T1 et y a fait droit.
Ce jugement avait limité l’analyse des malfaçons à l’appartement B, dans la mesure où seuls les travaux de réfection dans cet appartement avaient été facturés à la sàrl S1 par la société S2 et que la demande reconventionnelle avait seulement trait à cette facture.
4 Par jugement rendu contradictoirement en date du 12 mars 2018, le tribunal du travail de Luxembourg, vidant le jugement du 12 décembre 2017, a :
— déclaré fondée la demande de A en remboursement de la somme de 1.000,29 euros, — condamné la sàrl S1 à payer à A , la somme de 1.000,29 euros avec les intérêts légaux à partir du 10 juin 2017, date de la mise en demeure jusqu’à solde ; — déclaré non fondée la demande reconventionnelle de la sàrl S1 ; — déclaré non fondée la demande de A en indemnisation du préjudice moral ; — ordonné l’exécution provisoire de la condamnation au remboursement de la somme de 1.000,29 euros ; — déclaré fondée la demande de A en paiement d’une indemnité de procédure pour le montant de 250 euros ; — condamné la sàrl S1 à payer à A une indemnité de procédure de 250 euros ; — déclaré non fondée la demande reconventionnelle de la sàrl S1 en paiement d’une indemnité de procédure ; — condamné la sàrl S1 aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, les juges de première instance ont retenu qu’au vu des affirmations contradictoires des témoins entendus lors des enquêtes, il n’était pas établi que A avait réalisé seul les travaux dans l’appartement B .
Par contre, le tribunal a constaté qu’il était établi que A avait posé la bordure litigieuse qui a dû être enlevée et reposée correctement et que les travaux réalisés dans la toilette séparée avaient été réalisés par lui. Le support de la bordure avait été mal préparé et A n’avait pas vérifié les références du carrelage, de sorte que le carrelage prévu pour la toilette séparée avait été posé au mauvais endroit.
Le tribunal a toutefois retenu que ces faits ne sont pas à qualifier de faute caractérisée susceptible d’engager la responsabilité du salarié, de sorte que les retenues sur salaire étaient injustifiées.
Par exploit d’huissier de justice du 20 avril 2018, la sàrl S1 a régulièrement relevé appel du jugement du 12 mars 2018, qui lui avait été notifié en date du 15 mars 2018.
La partie appelante conclut, par réformation du jugement du 12 mars 2018, à :
« Voir constater que le salarié a commis des négligences graves dans l’exécution de sa prestation de travail conformément à l’article L.121- 9 du code du travail sinon de l’article 1134 du code civil sinon plus subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil et en conséquence, valider les retenues sur
5 salaires pour le montant total de 1.000,29 euros de mai à juillet 2017 effectuées conformément à l’article L.224- 3 du code du travail,
Voir en outre condamner le salarié à payer le dommage subi par son employeur soit la somme, sous toutes réserves, de 3.811,06 euros à augmenter des intérêts légaux à partir du 28 juin 2017 (date de paiement à S2) jusqu’à solde au titre des malfaçons par lui commises sur base de l’article L.121- 9 du code du travail, sinon de l’article 1134 du code civil sinon plus subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil,
Voir débouter, en conséquence, le salarié de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure fixée à 250 euros en première instance,
Condamner l’intimé à payer à l’appelante le montant de 1.500 euros pour la première instance et le montant de 2.500 euros pour l’instance d’appel exposés par l’appelante et non comprise dans les dépens et qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge à titre d’indemnité de procédure conformément à l’article 240 du [nouveau] code de procédure civile,
Partant voir débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes en paiement à l’égard de l’employeur,
Pour le surplus, voir confirmer le jugement du 12 mars 2018. »
Les moyens de la partie appelante A l’appui de son appel limité, la sàrl S1 rappelle avoir engagé le 20 avril 2016 A en qualité de carreleur Q3 selon la convention collective des carreleurs. Elle a été chargée d’exécuter en sous-traitance pour la société S2 des travaux de carrelages dans la résidence « X » à Warken et A a, fin 2016, réalisé la préparation des sols et des murs et la pose de carrelages dans l’appartement 1.08 et l’appartement 2.10 (B) de cette résidence. Ces travaux, et notamment la pose de la bordure dans la salle de bain et le carrelage au niveau du sol, n’auraient pas été conformes aux règles de l’art et la société S2 a formellement contesté le 9 mars 2017 les travaux réalisés par A. Il se serait par la suite avéré que les malfaçons auraient été plus importantes et la mauvaise exécution des travaux par A aurait concerné plus de la moitié de la faïence, la bordure complète de la mosaïque, la pose d’une mauvaise référence de carrelage dans le WC et une erreur dans la pose du carrelage au sol de la douche italienne. Ces malfaçons auraient nécessité la réfection presque totale de la douche. L’appelante affirme qu’il ne fait aucun doute que les travaux de carrelage ont été exécutés par A qui aurait d’ailleurs reconnu ceci dans sa requête.
6 Le 2 juin 2017, A aurait été informé de ces faits, ainsi que des retenues sur son salaire (l’employeur parle de saisie) à hauteur de 3.248,74 euros, en réparation des dégâts causés par lui.
L’employeur affirme avoir procédé aux retenues suivantes, indiquées sur les fiches de salaire :
o 254,93 euros sur le salaire de mai 2017 o 245,82 euros sur le salaire de juin 2017 o 236,45 euros sur le salaire de juillet 2017 o 263,09 euros sur le salaire d’août 2017.
La somme totale des retenues se chiffre à 1.000,29 euros.
L’appelante reproche aux juges de première instance d’avoir faussement retenu, au vu des enquêtes, qu’elle n’avait pas prouvé les fautes commises par le salarié. Elle fait valoir qu’elle a prouvé, par les dépositions du témoin T2 , que le salarié a commis des négligences graves dans le cadre de l’exécution de sa prestation de travail. Elle conclut principalement à l’application de l’article L.121-9 du code du travail, subsidiairement de l’article 1134 du code civil et plus subsidiairement des articles 1382 et 1383 du code civil et elle demande à la Cour de valider les retenues pour un total de 1.000,29 euros sur les salaires de mai à juillet 2017, en application de l’article L.224-3 du code du travail.
L’appelante soutient que la jurisprudence récente au sujet de l’article L.121- 9 du code du travail n’exige plus la preuve d’une faute caractérisée (telle que l’arrêt du 17 mai 2001 cité par l’intimé) mais retient que « la négligence grave ne requiert pas la commission d’un acte délibéré, mais vise un manque de prudence, de précaution ou de vigilance caractérisé ayant eu pour conséquence de causer un préjudice » et elle cite un arrêt du 9 juillet 2007 (rôle 33352) ainsi qu’un jugement du tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette du 13 juillet 2007.
La sàrl S1 fait valoir qu’eu égard à la qualification du salarié, les malfaçons commises ayant nécessité la réfection des travaux de démontage et une nouvelle pose de carrelages, étaient à qualifier de négligence grave (Cour 15 juin 2000, rôle 23787).
Elle rappelle que A a une expérience en tant que carreleur de 34 années, de sorte qu’on devrait pouvoir s’attendre de sa part qu’il sache préparer le support d’une bordure, qu’il vérifie les références du carrelage à poser et que s’il ne procède pas à ces devoirs, il manque de prudence, de précaution et de vigilance.
7 Ayant été contraint par l’effet de l’exécution provisoire du jugement a quo de payer, en date du 17 avril 2018, à son ancien salarié la somme de 1.000,29 euros, elle conclut à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3.811,06 euros avec les intérêts légaux à partir du 28 juin 2017, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Les développements de la partie intimée A demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris. Il confirme qu’il a travaillé en tant que carreleur dans l’appartement 2.10 (B) de la résidence « X » à Warken, mais conteste formellement toute responsabilité dans son chef en ce qui concerne les prétendues malfaçons invoquées par son ancien employeur. Il réitère que les retenues sur son salaire sont abusives, conclut à la confirmation du jugement sur ce point et rappelle les dépositions des trois témoins entendus lors des enquêtes. L’intimé souligne qu’aucune des prétendues fautes lui reprochées ne saurait être considérée comme faute caractérisée et que par ailleurs, même au cas où il devrait être reconnu comme étant responsable des malfaçons dans l’appartement B, il conteste formellement, comme étant surfait, le montant de 3.811,06 euros qui lui est réclamé. Il forme ensuite un appel incident et demande à la Cour, par réformation du jugement, de faire droit à sa demande en indemnisation de son dommage moral à hauteur de la somme de 1.000 euros. Il réclame en outre une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel. Par conclusions postérieures, il conteste avoir posé la bordure litigieuse ou exécuté les travaux dans la toilette séparée.
Appréciation
Les appels, principal et incident, interjetés dans les forme et délai de la loi, sont recevables.
— l’appel principal La demande d’indemnisation formulée par l’employeur est basée principalement sur l’article L.121-9 du code du travail, sinon sur l’article 1134 du code civil, et à titre encore plus subsidiaire sur les articles 1382 et 1383 du même code.
8 L’article L.121- 9 du code du travail dispose que « L’employeur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise. Le salarié supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou par sa négligence grave. »
Par ailleurs, en application de l’article L.224- 3 du code de travail, « il ne peut être fait de retenue par l’employeur sur les salaires (…) que: 1. (…) 2. du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié; 3. (…) 4. (…).
Les retenues mentionnées ci-dessus ne se confondent ni avec la partie saisissable, ni avec la partie cessible. Celles énumérées sous 1, 2 et 4 ne peuvent dépasser le dixième du salaire. Les acomptes versés pour une période de travail révolue ou en cours, pour laquelle un décompte définitif n’a pas encore été établi, ne sont pas considérés comme avances au sens du point 4 ci-dessus».
Ces dispositions sont d’ordre public.
Il convient dans un premier temps d’examiner si A a commis une faute pour ensuite analyser si cette faute répond aux critères requis par l’article L.121- 9 du code du travail pour justifier une retenue.
La Cour constate que c’est à bon droit et pour des motifs qu’elle adopte que le tribunal a, au vu du résultat des enquêtes, retenu comme non établi à l’abri de tout doute que A a posé le carrelage au sol dans la salle de bains. C’est également à juste titre que le tribunal a cependant retenu comme établi, au vu des dépositions des témoins, que A a posé, dans l’appartement B , la bordure qui a dû être enlevée et reposée et qu’il avait posé un carrelage (ne correspondant pas à la référence commandée) dans le WC séparé.
La Cour note que l’actuel intimé avait d’ailleurs reconnu, tant dans la requête introductive d’instance que jusqu’à ses dernières conclusions en instance d’appel, être l’auteur des travaux litigieux et qu’il s’était limité à contester l’existence des malfaçons invoquées par son employeur. Ce n’est en effet que dans ses dernières conclusions, qu’il conteste avoir posé la bordure et avoir réalisé le carrelage dans le WC séparé.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’écarter comme non fondées les conclusions de A par lesquelles il conteste avoir été l’auteur des travaux affectés des malfaçons lui reprochées.
9 Il est en outre constant, que suite aux travaux réalisés par A, une partie du carrelage a dû être enlevée et remise en place.
Les faits lui reprochés sont donc établis et le jugement du 12 mars 2018 est à confirmer sur ce point.
Il convient ensuite d’analyser si l’intimé a commis une faute de nature à justifier une retenue sur salaire.
L’appelante affirme que selon la jurisprudence récente, l’employeur ne serait plus obligé d’établir l’existence d’une faute caractérisée dans le chef de son salarié et que « la négligence grave ne requiert pas la commission d’un acte délibéré, mais vise un manque de prudence, de précaution ou de vigilance caractérisé ayant eu pour conséquence un préjudice » .
Cette affirmation n’est pas corroborée par la jurisprudence citée par l’appelante selon laquelle la responsabilité du salarié, pour les pertes et dommages subis par l’employeur, exige toujours la commission d’une faute lourde caractérisée. Tant la jurisprudence, que la doctrine admettent que constitue une telle faute soit la faute intentionnelle, soit la faute non intentionnelle qui doit alors être tellement grossière pour être équipollente au dol.
La Cour constate que la jurisprudence citée par l’appelante n’est pas transposable au cas d’espèce. Ainsi, dans l’arrêt du 15 juin 2000 (rôle 23787), les fautes reprochées au carreleur étaient de par leur nature et leur répétition d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement avec effet immédiat du salarié qui avait déjà fait l’objet d’avertissements écrits. Il ne résulte pas de cette décision qu’une simple négligence ou une faute non caractérisée soit suffisante pour permettre une retenue sur salaire.
L’autre arrêt cité par la partie appelante (Cour 9 juillet 2009, rôle 33.352) retient que « la négligence grave ne requiert pas la commission d’un acte délibéré, mais vise un manque de prudence, de précaution ou de vigilance caractérisé ayant eu pour conséquence de causer un préjudice ». Cet arrêt a été rendu dans un contexte très différent de celui dont la Cour est actuellement saisi. Le salarié qui s’opposait à l’application de l’article L.121- 9 du code du travail avait non seulement omis de se conformer aux ordres d’un client de la banque mais avait en outre agi à l’encontre de ces ordres. Il avait reconnu son erreur dans le cadre du litige opposant le client à la banque. La Cour avait, sur base de ces éléments retenu, que le salarié avait commis une violation grave et manifeste de ses obligations professionnelles et que sa décision d’acquérir des titres, alors que le client avait demandé de liquider son portefeuille, était un acte volontaire commis en violation flagrante et délibérée dudit ordre.
10 Les fautes graves, caractérisées retenues dans les décisions citées ne sont donc pas comparables à celles commises par A .
En l’espèce, les fautes commises par le salarié ne sont ni des fautes intentionnelles, ni tellement grossières pour être équipollentes au dol. Il ressort en effet de la déposition du témoin T2 qu’« en raison des prix d’achat des appartements au Luxembourg, le niveau de qualité à fournir est assez élevé (…) que le directeur technique de la société S2 a pris la décision que la salle de bains devait être refaite… ».
Les fautes commises restent, à défaut de preuve contraire, les seules que l’employeur peut reprocher à A , malgré le fait que la société S1 n’a pas contesté avoir vérifié tous les chantiers où A avait travaillé.
Elles sont donc isolées et ne concernent qu’un seul chantier.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que le tribunal a retenu dans son jugement du 12 mars 2018, que A n’a pas commis de faute caractérisée et que les retenues opérées par son employeur étaient donc injustifiées.
L’appel de la société S1 n’est partant pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.
Quant aux bases subsidiaires invoquées par la société S1 , la Cour constate que le tribunal n’a pas examiné la demande subsidiaire, basée sur l’article 1134 du code civil (cf. jugement du 12 décembre 2017 page 4).
L’appelante base sa demande à l’encontre de A à titre subsidiaire sur les articles 1134 sinon 1382 et 1383 du code civil aux fins de faire « valider les retenues sur salaires pour le montant total de 1.000,29 € de mai à juillet 2017 effectuées conformément à l’article L.224- 3 du code du travail ». Elle conclut ensuite à la condamnation de l’intimé au paiement de la somme de 3.811,06 € outre les intérêts. Il convient de rappeler que le législateur a, en formulant l’article L.121- 9 du code de travail (repris du libellé de l’article 47 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail), indiscutablement voulu limiter les cas de responsabilité des salariés.
Comme une simple négligence ou une faute non caractérisée ne permet pas à l’employeur de procéder à des retenues sur salaire, il n’est pas admissible qu’il puisse sur base des articles 1134 ou 1382 et 1383 du code civil, contourner les dispositions d’ordre public de l’article L.121- 9 du code du travail, pour se faire indemniser par son salarié au cas où celui-ci a commis une faute ou une simple négligence. Admettre le contraire, aurait pour conséquence que l’employeur ne
11 supporterait plus les risques engendrés par l’activité de l’entreprise, lesquels seraient intégralement à charge des salariés.
Il en découle que les demandes subsidiaires de la société S1 ne sont pas fondées.
Au vu de ce qui précède, l’appel principal n’est pas fondé.
— L’appel incident A a formé appel incident et réclame par réformation du jugement la condamnation de son ancien employeur à lui payer à titre d’indemnisation du dommage moral, la somme de 1.000 €. Le tribunal n’avait pas fait droit à la demande d’indemnisation du préjudice moral, motif pris que la réalité d’un tel préjudice laissait d’être établie. L’appelant sur incident reste actuellement toujours en défaut de rapporter la preuve qu’il aurait subi un tel préjudice de sorte que la décision des juges de première instance est à confirmer par adoption de motifs. L’appel incident n’est donc pas fondé. Les indemnités de procédure La société S1 réclame, par réformation du jugement a quo, une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance et une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel. C’est à bon droit et au vu du sort réservé à ses demandes en première instance que le tribunal a rejeté la demande de la société S1 sur base de l’article 240 du NCPC. L’appel n’est donc pas fondé de ce chef. Au vu du sort réservé à son appel principal, la demande sur base de l’article 240 du NCPC requiert également un rejet pour l’instance d’appel. A qui reste en défaut d’établir l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la présente instance.
12 PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat commis à ces fins,
reçoit les appels, principal et incident, en la forme ;
dit non fondé l’appel principal ;
dit non fondé l’appel incident ;
partant, confirme le jugement du 12 mars 2018 ;
dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du NCPC ;
condamne la société S1 sàrl aux frais et dépens de l’instance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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