Cour supérieure de justice, 25 février 2021, n° 2019-01183
Arrêt N° 21/21 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt-et-un. Numéro CAL-2019-01183 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre…
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Arrêt N° 21/21 — III – TRAV
Exempt — appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt-et-un.
Numéro CAL-2019-01183 du rôle
Composition:
Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
A, demeurant à L -(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 6 décembre 2019,
comparant par Maître Sibel DEMIR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et :
B, demeurant professionnellement à L -(…),
intimé aux fins du susdit exploit GALLÉ,
comparant par Maître David CASANOVA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 novembre 2020.
Vu l’arrêt du 24 novembre 2016.
Vu le jugement du 26 mars 2019, par lequel le tribunal du travail a, avant de statuer sur la demande en remplacement de l’expert EXP 1), fixé l’audition de cet expert et invité les parties à se prononcer sur la compétence du tribunal du travail pour connaître de la demande de A en taxation des honoraires de cet expert.
Pour statuer ainsi, le tribunal du travail a cité l’article 448 du Nouveau Code de procédure civile aux termes duquel « Lorsque les parties contestent le montant des indemnités et frais réclamé par le technicien, ce montant est taxé par le juge saisi par simple lettre, le technicien et les parties entendus. Le juge peut délivrer un titre exécutoire.
La taxe des indemnités et frais est susceptible d'un recours à former devant une chambre civile de la cour d'appel, siégeant en chambre du conseil.
Le recours est formé par simple lettre et est dispensé du ministère d'un avoué.
Il doit être introduit dans les huit jours de la notification, par lettre recommandée du greffier, de la décision de taxe au technicien et aux parties.
Le technicien et les parties sont entendus par la cour.
Aucun recours n'est admissible contre la décision de la cour.
Les actes de la procédure et les décisions sont affranchis des formalités de timbre et d'enregistrement ».
Vu le jugement du 22 octobre 2019 par lequel le tribunal du travail a :
— déclaré son incompétence matérielle pour connaître de la demande de A en taxation des honoraires de l’expert EXP 1), — entériné le rapport de l’expert, — rejeté la demande de A en remplacement de cet expert, — déclaré non fondée la demande de A en rétrocession d’honoraires, — déclaré fondée la demande reconventionnelle de B en rétrocession d’honoraires pour le montant de 8.180,47 euros,
3 — prononcé la compensation judiciaire entre cette créance et celle de A à l’encontre de B résultant de l’arrêt de la Cour d’Appel du 24 novembre 2016, à concurrence de la créance la plus faible, — déclaré non fondées les demandes sur base de l’article 240 Nouveau Code de procédure civile, — condamné A à tous les frais et dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais d’expertise.
Pour décider ainsi, le tribunal du travail s’est basé sur les déclarations de l’expert EXP 1) à l’audience du 18 juin 2019, d’après lesquelles les pièces remises par A ne seraient pas à prendre en considération, alors qu’elles ne constituer aient pas une comptabilité probante et que ces pièces, rédigées pour l’occasion, ne seraient pas contresignées et constitueraient partant des documents unilatéraux non contradictoires. L’expert a encore fait valoir que les extraits de compte ne correspondaient pas aux montants demandés par A , ces montants ne se retrouvant, d’après lui, « nulle part ».
En conclusion, l’expert a déclaré que ces pièces étaient « illisibles, imprécises, incohérentes et contradictoires ».
Le tribunal du travail a approuvé l’expert en ce qu’il n’a pas tenu compte des décomptes unilatéraux dressés par A , des extraits de compte remis et des notes d’honoraires versées, intitulées « X » et « Y ». Le tribunal a détaillé la bonne application par l’expert du taux de TVA retenu, ainsi le fait que la convention du 28 février 2008, conclue entre les parties, avait bien été prise en considération lors du calcul de la rétrocession d’honoraires, y compris dans les dossiers de faillites de A .
Par exploit du 6 décembre 2019, A a régulièrement relevé appel des jugements du tribunal du travail du 26 mars 2019 et du 22 octobre 2019 lui notifiés respectivement en date du 2 avril 2019 et du 31 octobre 2019.
Elle demande à la Cour, par réformation des jugements entrepris, d’annuler le rapport d’expertise EXP 1) du 24 août 2015, déposé au greffe de la Cour en date du 5 novembre 2020, de « constater » le défaut de paiement par B des rétrocessions en sa faveur, de condamner ce dernier à lui payer le montant de 25.631,08 euros avec les intérêts légaux depuis le 25 mars 2011, avec la majoration des trois points, subsidiairement, de voir nommer l’expert EXP 2) et de faire avancer les frais d’expertise par B. Finalement, elle demande de lui accorder une indemnité de procédure de 2.000 euros, tant pour la première instance que pour l’instance d’appel, et de condamner B aux frais et dépens des deux instances.
4 La partie intimée demande, principalement, « de confirmer le jugement dont appel dans tous ces chefs » et de débouter l’appelante de sa demande d’un montant de 25.631,08 euros au taux d’intérêt légal majoré. Subsidiairement, elle demande d’ordonner l’audition de l’expert EXP 1) , de débouter l’appelante de sa demande en nomination de l’expert EXP 2) , ainsi que de ses demandes en obtention d’une indemnité de procédure. Finalement, elle sollicite la condamnation de l’appelante à tous les frais et dépens des deux instances.
Appréciation de la Cour
La compétence du tribunal du travail en matière de taxation des honoraires de l’expert
L’article 448 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, dispose ce qui suit : « Lorsque les parties contestent le montant des indemnités et frais réclamé par le technicien, ce montant est taxé par le juge saisi par simple lettre, le technicien et les parties entendus. Le juge peut délivrer un titre exécutoire ».
Le jugement du 22 octobre 2019 est partant à réformer en ce qu’il a retenu que le tribunal du travail était matériellement incompétent pour connaître de la demande en taxation des honoraires de l’expert EXP 1) .
La demande en remplacement d’expert L’arrêt du 24 novembre 2016, réformant partiellement le jugement du tribunal du travail du 25 novembre 2014, a cependant confirmé la mission confiée à l’expert EXP 1) qui consistait à établir le décompte final des rétrocessions redues entre A et B et de « concilier les parties si faire se peut, sinon de déterminer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, sur base de la convention du 28 avril 2008 faisant partie intégrante du contrat de travail de A du 28 février 2008, des dossiers de liquidation de A et de C , des mémoires de frais et honoraires dans les affaires apportées à l’étude B par A, des factures mensuelles d’SOC 1) et des factures mensuelles d’SOC 2), ainsi que de toute autre pièce utile à l’expertise, en tenant compte des acomptes déjà versés par B à A, les rétrocessions d’honoraires éventuellement redues par B à A, les rétrocession d’honoraires éventuellement dues par A à B et de dresser le décompte final entre les parties au litige ». Le juge ne doit s’écarter des conclusions de l’expert judiciaire qu’avec la plus grande circonspection et uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux permettant de conclure qu’il n’a pas correctement analysé toutes les données qui lui étaient soumises (Cour d’appel 08.04.1998, Pas. 31, p. 28).
5 Le rapport de l’expert judiciaire EXP 1), (pièce numéro 1 de la farde de pièces II de l’intimé), fait notamment état de la convention du 28 février 2008 (pièce numéro 1 du classeur de cinq pièces de l’intimé) ainsi que des difficultés rencontrées lors de la réalisation de la mission d’expertise.
Ainsi, l’expert EXP 1) note dans son rapport, (pages 3 et 4), « … Au cours de cette réunion, j’ai tenté une conciliation, mais sans succès. Puis il a été constaté que les dossiers qui m’ont été transmis sont partiellement incomplets, que notamment des pièces postérieures aux liquidations de février 2008 ne sont pas toutes produites. Maître DEMIR propose donc de m’adresser un listing détaillé des affaires litigieuses sous quinzaine ».
L’expert se réfère ensuite à deux courriels adressés aux conseils des parties en date du 12 juin 2015 et du 17 juillet 2015 en vue de la remise des pièces évoquées et note plus loin dans son rapport « N’ayant, à ce jour, reçu aucune pièce complémentaire, je rédige donc mon rapport en vue de son dépôt à votre Tribunal avant la rentrée judiciaire ».
Au chapitre intitulé « Détermination des rétrocessions d’honoraires éventuellement redues par Maître B à Maître A , l’expert relève que « … Je n’ai pas eu accès aux dossiers détaillés de liquidations de Maître A et de Maître C . J’ai examiné les mémoires de frais et honoraires dans les affaires apportées à l’étude B par Maître A , les factures mensuelles d’SOC 2) ainsi que les autres pièces produites à l’expertise. J’ai tenu compte des acomptes déjà versés par Maître B à Maître A et des rétrocessions d’honoraires éventuellement redues par Maître B à Maître A…» et conclut, in fine du paragraphe 1. de ce chapitre, qu’il n’est « donc pas en mesure de retenir les pièces produites par Me A compte tenu des imprécisions relevées ».
Au paragraphe 2 du rapport d’expertise intitulé « Demandes reconventionnelles de Maître B», il est précisé que « La comptabilité produite par l’étude B est probante et que les justificatifs « de » montants cités sont corroborés par ses pièces.
II s’ajoute ce qui suit : « Il n’y a donc pas de raison de rejeter ces écritures et je propose au Tribunal de les retenir, la créance du cabinet B à l’encontre de Maître A s’élevant à 8.180,47 euros ».
Au paragraphe IV de son rapport, intitulé « Conclusion », l’expert note que « Les travaux d’expertise permettent de considérer que la somme redûe à Maître B par Maître A est de 8.180,47 euros… ».
La Cour retient qu’il n’existe aucun élément objectif probant permettant de conclure que l’expert n’aurait pas effectué sa mission avec probité et exactitude, sur base des pièces dont il pouvait disposer et compte tenu des difficultés dont il a fait état.
La demande de l’appelante quant à la nomination d’un nouvel expert, n’est pas dès lors pas fondée et doit être rejetée.
La Cour retient qu’il ne lui incombe pas de « constater » que Maître B serait resté en défaut d’apporter la preuve de la bonne exécution de son obligation de paiement des rétrocessions en faveur de Maître A , fait qui par ailleurs est contredit par les conclusions reprises au r apport d’expertise établi en cause.
Cette demande de l’appelante doit être rejetée.
Les jugements entrepris sont partant à confirmer.
Les demandes sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Le jugement du tribunal du travail du 22 octobre 2019 a débouté les parties au litige de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, La partie appelante conclut à l’obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance, d’un montant de 2.000 euros, par réformation de la décision entreprise. Comme l’appelante succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens, il y a lieu de confirmer la décision de rejet intervenu à son encontre, sur ce point, et de débouter pareillement l’appelante de sa demande relativement à l’instance d’appel. La partie intimée, qui a conclu à la confirmation du jugement a quo, n’a pas réclamé d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel contre le jugement du 26 mars 2019 et le jugement du 22 octobre 2019,
dit l’appel partiellement fondé,
réformant partiellement le jugement du 22 octobre 2019,
dit que le tribunal du travail était compétent matériellement pour toiser la demande en taxation des honoraires de l’expert,
renvoie l’affaire devant la juridiction du premier degré autrement composée pour ce qui concerne ce volet du litige,
dit l’appel non fondé pour le surplus,
déboute Maître A de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne Maître A aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître David CASANOVA, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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